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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 novembre 2014
publié le 16 décembre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu le titre VI (articles 138 à 144) de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement dernièrement modifiée le 11 juillet 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 20 juin 2013;

Vu l'avis de la SRLB en date du 27 mars 2013;

Vu l'avis du Conseil Consultatif du Logement du 22 novembre 2013;

Vu l'avis 55.478/3 du Conseil d'état rendu le 24 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 avril 2014;

Sur la proposition du secrétaire d'Etat en charge du logement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public sont apportées les modifications suivantes: Au 15°, les termes « Société du Logement de la Région Bruxelloise » sont remplacés par les termes « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ». § 2. Dans le même article, sont insérés les points suivants: « 34° Logement sous-adapté: le logement social disposant d'un nombre de chambres inférieur au prescrit de la norme établie à l'article 3 du présent arrêté. »

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: § 1er. L'alinéa 1er, 3° est remplacé par le texte suivant: « 3° une chambre supplémentaire par enfant; toutefois, pour deux enfants du même sexe ayant moins de 18 ans ou pour deux enfants de sexe différent ayant tous deux moins de 12 ans, une chambre seulement, pour autant qu'ils ne soient pas reconnus handicapés ». § 2. Le quatrième alinéa du même article est remplacé par le texte suivant : "Lorsque, sur proposition de la société, un locataire prend en location un logement adapté, la somme des trois premières mensualités du nouveau loyer à payer est diminuée à concurrence d'un montant forfaitaire de 678,41 €. Pour y avoir droit, les revenus du ménage doivent être inférieurs au revenu de référence. Le ménage ne peut pas bénéficier d'une aide au déménagement telle que prévue dans l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement. Enfin, il doit se retrouver dans un des cas de figure suivant : ?il est contraint de muter conformément à l'article 140 de l'ordonnance; ? il est contraint de déménager suite à une décision d'interdiction de mise en location de son logement sur base de l'article 8 de l'ordonnance; ? il est contraint de déménager car son logement fait l'objet d'un plan de rénovation qui en nécessite la libération forcée; ? il est contraint de déménager suite à un arrêté d'insalubrité, lié à l'état constructif du bien, pris par le Bourgmestre en application de l'article 135 de la loi communale (AR du 24 juin 1988); il a introduit une demande de mutation et est âgé de plus de 70 ans ou est reconnu handicapé."

Art. 3.A l'article 3bis, § 6 du même arrêté les termes « Société du Logement de la Région Bruxelloise » sont remplacés par les termes « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 4.A l'article 4, § 1er du même arrêté les montants exprimés en francs belges sont remplacés, dans l'ordre de leur parution, par : "21.370,09 EUR", "23.744,56 EUR", "27.136,66 EUR", "2.035,24 EUR" et "4.070,50 EUR".

Art. 5.§ 1er. A l'article 5, § 3, 2ème alinéa du même arrêté, les termes « SLRB » sont remplacés par les termes « Société du Logement de la Région de Bruxelles-capitale ». § 2. Au § 3ter du même article, les termes « les articles 53 et suivants du Code bruxellois du Logement » sont remplacés par les termes « les articles 63 et suivants de l'ordonnance ».

Art. 6.L'article 6, § 2 du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « Tous les deux ans, à partir de 2016, les années paires, au cours du premier trimestre, la société de référence demande au candidat locataire de confirmer par écrit sa candidature, au moyen du document établi par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans sa réponse, le candidat locataire est tenu d'informer, documents probants à l'appui, la société de toute modification survenue depuis son inscription initiale ou le précédent renouvellement.

A tout moment, le candidat peut étendre son choix de communes et/ou de sociétés dans lesquelles il souhaite disposer d'un logement. Il peut, également avant application des dispositions reprises à l'article 15.1 du présent arrêté, réduire ce choix.

Les candidatures non confirmées dans les trois mois de la demande de confirmation sont radiées du registre. »

Art. 7.L'article 6, § 4, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Toute décision de radiation dûment motivée et datée est notifiée au candidat locataire dans les trentes jours ouvrables par pli recommandé à la poste. Le candidat peut, dans les six mois à dater du recommandé, introduire une plainte contre cette décision auprès de la SISP conformément à l'article 76 de l'ordonnance. A tout moment, la société peut, moyennant l'accord du délégué social, renoncer à la radiation du candidat locataire. Le candidat radié ne peut se réinscrire dans une société endéans un délai de six mois."

Art. 8.A l'article 7, il est inséré un 8° et un 9° : « 8° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'une mutation; 9° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'un plan de relogement de locataires d'habitations vouées à réhabilitation.»

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par « Sans préjudice de l'application de l'article 10 et du relogement de locataires d'habitations vouées à réhabilitation, la société est tenue, lorsqu'un ou plusieurs de ses logements sont disponibles pour la location, de les attribuer selon un pourcentage soumis pour avis au délégué social et validé ensuite par le Gouvernement : ? prioritairement à ses locataires de logements sur-adaptés; ? ensuite, à ses locataires de logements sous-adaptés pour autant que le demandeur soit locataire de la société depuis deux ans au moins et qu'il ait rempli les obligations résultant du bail qu'il a conclu avec la société, en ce qui concerne le respect des lieux loués et le paiement régulier du loyer et des charges locatives.

Le locataire peut faire une demande de mutation pour autant qu'il soit lié par un bail conclu avec la société depuis au moins deux ans et qu'il en ait respecté les obligations en ce qui concerne l'état des lieux loués, le paiement régulier du loyer et des charges locatives. »

Art. 10.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, les termes « du 17 juillet 2003 portant le code bruxellois du logement » sont supprimés.

Le § 5 du même article est remplacé par : « § 5. Sans préjudice de l'application des articles 8, 10 et 14 ter, le logement adapté est attribué au candidat locataire réunissant le plus grand nombre de titres de priorités. Lorsque plusieurs candidats locataires réunissent un même nombre de titres de priorité, la préférence est donnée à celui dont l'inscription au registre visée à l'article 5, § 4, est la plus ancienne. »

Art. 11.A l'article 10, 1er alinéa, du même arrêté, les termes « l'article 66 » sont remplacés par les termes « l'article 76 ».

Art. 12.A l'article 14, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les termes « 100.000 FB » sont remplacés par les termes « 3.392,11 EUR ».

Art. 13.Il est inséré un article 14ter intitulé comme suit : «

Article 14ter.Lorsqu'une SISP entreprend de reloger des locataires d'habitations vouées à rénovation dans le cadre d'un plan d'investissement approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, les modalités pratiques doivent en être définies dans un plan de relogement à soumettre à son assentiment.

Le plan de relogement devra préciser la localisation des logements concernés par la réhabilitation, le planning des travaux, la composition et le nombre de ménages concernés, la stratégie de relogement. Le plan reprend également les éventuelles conventions avec d'autres SISP, lesquelles se traduisent par une collaboration entre la SISP qui en est l'auteur et l'une ou plusieurs autre(s) d'entre elles qui accepte(nt) d'accueillir prioritairement tout ou partie de ces derniers.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du plan pour se prononcer.

Le plan est réputé approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai imparti.

Le délégué social exerce un contrôle a priori de chacune des attributions liées au relogement des ménages concernés. »

Art. 14.A l'article 15.3 du même arrêté, il est inséré le texte suivant : « 9° Un logement qui ne présente pas la surface minimale requise en fonction du nombre d'habitants, fixée par arrêté ministériel. »

Art. 15.A l'article 15.6 du même arrêté, il y a lieu de supprimer les termes « du 26 juillet 2012 » et de remplacer « l'article 158 de l'ordonnance » par « l'article 142 de l'ordonnance ».

Art. 16.A l'article 15.7 du même arrêté, il y a lieu de supprimer les termes « du 26 juillet 2012 » et de remplacer « l'article 158 de l'ordonnance » par « l'article 142 de l'ordonnance ».

Art. 17.A l'article 15.9 du même arrêté, il y a lieu de supprimer les termes « du 26 juillet 2012 » et de remplacer « l'article 158 de l'ordonnance » par « l'article 142 de l'ordonnance ».

Art. 18.A l'article 15.10 du même arrêté, il y a lieu de supprimer les termes « du 26 juillet 2012 » et de remplacer « l'article 158 de l'ordonnance » par « l'article 142 de l'ordonnance ».

Art. 19.A l'article 15.11 du même arrêté, il y a lieu de supprimer les termes « du 26 juillet 2012 » et de remplacer « l'article 158 de l'ordonnance » par « l'article 142 de l'ordonnance ».

Art. 20.A l'article 15.12 du même arrêté, il y a lieu de supprimer les termes « du 26 juillet 2012 » et de remplacer « l'article 158 de l'ordonnance » par « l'article 142 de l'ordonnance ».

Art. 21.A l'article 15.13 du même arrêté, il y a lieu de supprimer les termes « du 26 juillet 2012 » et de remplacer « l'article 158 de l'ordonnance » par « l'article 142 de l'ordonnance ».

Art. 22.A l'article 15.14 du même arrêté, il y a lieu de supprimer les termes « du 26 juillet 2012 » et de remplacer « l'article 158 de l'ordonnance » par « l'article 142 de l'ordonnance ».

Art. 23.A l'article 15.17 du même arrêté, il y a lieu de supprimer les termes « du 26 juillet 2012 » et de remplacer « l'article 158 de l'ordonnance » par « l'article 142 de l'ordonnance ».

Art. 24.A l'article 15.18 du même arrêté, il y a lieu de supprimer les termes « du 26 juillet 2012 » et de remplacer « l'article 158 de l'ordonnance » par « l'article 142 de l'ordonnance ».

Dans le même article, dernier alinéa, les termes « de neuf ans » sont insérés après les termes « de durée déterminée » et au dernier alinéa, les termes « à l'alinéa premier » sont remplacés par les termes « aux premier alinéa et deuxième alinéa ».

Art. 25.A l'article 15.19 du même arrêté, il y a lieu de supprimer les termes « du 26 juillet 2012 » et de remplacer « l'article 158 de l'ordonnance » par « l'article 142 de l'ordonnance ».

Art. 26.A l'article 15.19, 1er alinéa du même arrêté, le mot « autre » est inséré entre les termes « accepte un » et le terme « logement ».

Art. 27.A l'article 17, § 2, alinéa 1er du même arrêté, les termes « 545.732 FB » sont remplacés par les termes « 18.511,62 EUR ».

Art. 28.§ 1er. A l'article 20, § 2, 1° du même arrêté, les termes « 30.000 FB » sont remplacés par les termes « 1.017,62 EUR ». § 2. L'article 20 § 2, 2° est remplacé par le texte suivant: « 2° supérieur à 20 % des revenus du ménage pour autant qu'ils soient inférieurs au revenu de référence et que le ménage n'occupe pas un logement présentant une chambre excédentaire au moins par rapport à la définition de logement adapté de l'article 3 du présent arrêté à moins qu'il ait introduit une demande de mutation sans qu'un logement adapté ne lui ait été proposé.

Toutefois, si le ménage du locataire comporte une personne âgée de plus de 70 ans et si il occupe un logement sur-adapté, la limitation à 20 % n'est applicable que si il a fait une demande de mutation.

Il perd le droit au plafonnement de son loyer à 20 % de son revenu s'il refuse le logement qui lui est proposé dans le cadre de sa demande de mutation. Ce logement doit présenter conformément à l'article 140 de l'ordonnance les caractéristiques suivantes : - Confort semblable; - situé dans un rayon de 5 km ou dans la même commune; - dont le loyer n'est pas supérieur de 15 % à l'ancien loyer; § 3. Le 2° bis du même paragraphe est remplacé par : « 2° bis supérieur à 22 % des revenus du ménage pour autant qu'ils soient situés entre le revenu de référence et le revenu d'admission et que le ménage n'occupe pas un logement présentant une chambre excédentaire au moins par rapport à la définition de logement adapté de l'article 3 du présent arrêté à moins qu'il ait introduit une demande de mutation sans qu'un logement adapté ne lui ait été proposé.

Au cas où le ménage du locataire comporte une personne âgée de plus de 70 ans et si il occupe un logement sur-adapté, la limitation à 22 % n'est applicable que si il a fait une demande de mutation.

Il perd le droit au plafonnement de son loyer à 22 % de son revenu s'il refuse le logement qui lui est proposé dans le cadre de sa demande de mutation. Ce logement doit présenter conformément à l'article 140 de l'ordonnance les caractéristiques suivantes: - confort semblable; - situé dans un rayon de 5 km ou dans la même commune; - dont le loyer n'est pas supérieur de 15 % à l'ancien loyer. § 4. Au § 4 du même article, le terme « SLRB » est remplacé par les termes « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 29.§ 1er. A l'article 23, § 1er et du même arrêté, les termes, « à l'article 159 § 3 » sont remplacés par les termes, « à l'article 143, § 3 ». § 2. Au § 2 du même article, les termes, « à l'article 159 § 3 » sont remplacés par les termes « à l'article 143 § 3 ».

Art. 30.A l'article 24, premier alinéa du même arrêté 6 mars 2008 et 13 décembre 2012, les termes "20 § 1er, § 2, 1° et 26, § 2" sont remplacés par les termes "20 § 1er, § 2, 1°, 22bis et 26, § 2".

Art. 31.A l'article 36, dernier alinéa du même arrêté, les termes "l'article 66 de l'ordonnance" sont remplacés par les termes "l'article 76 de l'ordonnance".

Art. 32.A l'article 29 de l'annexe 3 du même arrêté, il est inséré entre les termes « faisant l'objet du présent bail » et « dont le loyer n'excède pas de plus de 15 % le loyer dû » « situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 km ».

Art. 33.§ 1er. à l'article 3 de l'annexe 6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 13 décembre 2012, les mots "l'article 158 de l'ordonnance" sont remplacés par les mots "l'article 142 de l'ordonnance". § 2. Dans le même article, dans la dernière phrase, les termes « en application de l'article 28, 28bis, 28ter et 28quater du présent contrat » sont remplacés par « en application de l'article 28, 28bis, 28ter et/ou 28quater du présent contrat ». § 3. Dans la même annexe, à l'article 28bis, les mots "l'article 158 de l'ordonnance" sont remplacés par les mots "l'article 142 de l'ordonnance". § 4. Dans la même annexe, à l'article 28ter, les mots "l'article 158 de l'ordonnance" sont remplacés par les mots "l'article 142 de l'ordonnance". § 5. Dans la même annexe, à l'article 28ter, 1er alinéa, il est inséré le terme « le » entre les termes « constate que » et « locataire » et supprimer une fois les termes « et présentant un loyer » qui ont été repris deux fois. § 6. Dans la même annexe, à l'article 28quater, les mots "l'article 158 de l'ordonnance" sont remplacés par les mots "l'article 142 de l'ordonnance". § 7. Dans la même annexe, à l'article 29, ajouter entre les termes « faisant l'objet du présent bail, » et « dont le loyer n'excède pas de plus de 15 % le loyer dû » « situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 km ». § 8. A l'article 23 deuxième alinéa de la même annexe et ce uniquement dans la version néerlandaise, les termes « in deze maatschappij-verhuurder » sont supprimés.

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Fait à Bruxelles, le 6/11/2014.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT

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