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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 octobre 2014
publié le 24 décembre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les modalités du contrôle de gestion

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les modalités du contrôle de gestion


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment l' article 78, telle que modifiée;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2014, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle; 2. services du Gouvernement : services tels que définis à l'article 2, 1° de l'ordonnance, c.-à-d. le(s) Ministère(s) de la Région de Bruxelles-Capitale; 3. organismes administratifs autonomes : organismes tels que définis à l'article 85 de l'ordonnance;4. entité régionale : l'entité régionale telle que définie à l'article 2, 2° de l'ordonnance;c.-à-d les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes qui sont repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique « Administrations d'Etats fédérés », du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté; 5. fonctionnaire général : le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et chacun des directeurs généraux des services du Gouvernement, ainsi que les titulaires de fonctions équivalentes dans les organismes administratifs autonomes;6. unité administrative : composante de l'organigramme des services du Gouvernement ou des organismes administratifs autonomes;7. responsable d'une unité administrative : membre du personnel qui, indépendamment de son grade ou de son statut, gère les activités liées à une unité administrative, telle que définies par l'organigramme;8. mandataire : le mandataire tel que visé dans le statut administratif;9. objectifs budgétaires : les objectifs qui découlent de l'application combinée de l'article 4 § 6 et de l'article 22, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance;10. notes d'orientation : les notes telles que définies à l'article 22, alinéa 1er, 2° de l'ordonnance;11. programme : partie de la structure budgétaire définie aux articles 10 et 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatifs au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget;12. allocation de base : partie de la structure budgétaire définie aux articles 12 et 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatifs au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget;13. membre du personnel : membre statutaire ou contractuel du personnel des services du Gouvernement ou des organismes administratifs autonomes;14. conseil stratégique : le conseil stratégique est le forum où le niveau politique et le niveau administratif se réunissent;le conseil stratégique soutient la détermination de la politique à haut niveau et fonctionne principalement comme plate-forme pour la préparation, l'intégration et la coordination de la politique. Le conseil stratégique évalue au cours de l'année régulièrement la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels, également par rapport aux objectifs budgétaires; 15. tableaux de bord : instrument de management permettant à des organisations de suivre périodiquement l'avancement de la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels quantifiés préalablement et mesurables à l'aide d'indicateurs fixés au préalable;16. la comptabilité analytique : la comptabilité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 portant sur les composantes analytiques de la comptabilité générale, notamment les articles 2, 3 et 4;17. l'ordonnateur : l'ordonnateur tel que défini aux articles 24, 25 et 89 de l'ordonnance;18. les correspondants budgétaires : les correspondants budgétaires tels que visés à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget;19. le budget pluriannuel : le plan budgétaire pluriannuel tel que mentionné à l'article 22, 2ième alinéa de l'ordonnance.Celui-ci doit correspondre aux dispositions européennes y relatives. § 2 Le présent arrêté règle une matière visée au Titre II, Chapitre III, article 22 et au Titre V, Chapitre II, article 78 de l'ordonnance. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique : - aux services du Gouvernement, - aux organismes administratifs autonomes qui sont repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique « Administrations d'Etats fédérés », du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, ci-après appelés « organismes », CHAPITRE III. - Objectif du contrôle de gestion

Art. 3.Le contrôle de gestion mesure la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans les notes d'orientation, les lettres d'orientation, les contrats de gestion, les plans stratégiques des mandataires des services du Gouvernement et des organismes et dans les plans opérationnels annuels des unités administratives.

Il permet une analyse des causes de l'évolution constatée et la prise de mesures correctrices éventuelles. Cette analyse est reprise dans les rapports annuels sur le contrôle de gestion tels que définis à l'article 7, § 4, du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Le conseil stratégique

Art. 4.Par Ministre ou Secrétaire d'Etat, un conseil stratégique est créé qui traite des domaines de la politique pour lesquels le Ministre ou Secrétaire d'Etat est compétent. Ce conseil est présidé par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent.

Le Ministre ou Secrétaire d'Etat peut se faire représenter par son directeur de cabinet. Le Ministre ou Secrétaire d'Etat peut également inviter des membres de son cabinet ou d'autres partenaires.

Chaque conseil stratégique est également composé des fonctionnaires généraux et mandataires concernés des services du Gouvernement et des organismes. Ils peuvent se faire accompagner d'autres membres du personnel de leur administration ou organisme.

Art. 5.Dans le mois qui suit la prestation de serment du Gouvernement, les conseils stratégiques se réunissent pour la première fois à l'initiative du Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent, en vue : - de l'établissement de la note d'orientation comme définie au chapitre V du présent arrêté comprenant les objectifs pour la nouvelle législature, la quantification de ces objectifs, de même que les méthodes et les instruments avec lesquels la réalisation de ces objectifs sera suivie périodiquement, - l'établissement des lettres d'orientation futures annuelles, comme définies au chapitre V du présent arrêté, - l'établissement des rapports annuels futurs sur le contrôle de gestion, comme définis au chapitre V du présent arrêté, - de l'établissement d'un règlement d'ordre intérieur qui déterminera la manière de coopérer et de se concerter, y compris la périodicité, entre les services concernés du Gouvernement et les organismes d'une part et le cabinet compétent d'autre part, pour la durée de la nouvelle législature. Le secrétariat de chaque conseil stratégique est assuré par le fonctionnaire général des services du Gouvernement qui a été désigné à cet effet par le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE V. - Les notes et lettres d'orientation et les rapports annuels

Art. 6.Simultanément avec l'établissement du premier budget initial sous la nouvelle législature, les notes d'orientation sont établies afin de pouvoir les déposer ensemble avec le premier budget initial et son Exposé général auprès du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au plus tard le 31 octobre de l'année, tel que défini à l'article 22 de l'ordonnance.

Les notes d'orientation sont établies sous la responsabilité et la coordination du Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent par domaine de compétences. Ces notes d'orientation sont présentées pour prise d'acte, au Gouvernement, simultanément avec les projets d'ordonnances budgétaires et l'Exposé général.

Art. 7.§ 1er. Les notes d'orientation transposent les choix stratégiques de la déclaration gouvernementale dans les compétences de chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat.

Les notes d'orientation comprennent au moins les axes fondamentaux de la politique, les objectifs stratégiques et opérationnels quantifiés qui sont envisagés pour la durée de la législature, de même que les méthodes et instruments à l'aide desquels la réalisation de ces objectifs sera mesurée.

Les notes d'orientation comprennent également la vision du Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent, l'analyse du contexte, de même que les options stratégiques possibles qui peuvent être prises et ensuite examinées dans le courant de la législature afin d'atteindre ces objectifs.

Un exemplaire des notes d'orientation concernant la nouvelle législature est communiqué par les Ministres et Secrétaires d'Etat à la cellule Contrôle de gestion, telle que visée à l'article 17, § 1er, du présent arrêté, et, le cas échéant, également à l'unité administrative séparée chargée du contrôle de gestion au sein des organismes, telle que visée à l'article 17, § 2, du présent arrêté. § 2. Chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat élabore chaque année une ou plusieurs lettres d'orientation pour les domaines dont il est compétent.

La lettre d'orientation est un document annuel qui est élaboré par chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat pour les domaines de la politique pour lesquels il est compétent et qui comprend au minimum : - la manière par laquelle il a exécuté le budget pendant l'année budgétaire en cours, - la politique qu'il veut mettre en oeuvre pendant l'année budgétaire suivante, - la manière par laquelle il a effectué la déclaration gouvernementale et les notes d'orientation, - la nouvelle réglementation qu'il veut proposer, - la manière par laquelle il a effectué les ordonnances existantes les plus importantes, - l'état des lieux concernant la suite qu'il a donnée aux recommandations de la Cour des comptes, - l'état de l'avancement et l'actualisation de ses notes d'orientation.

Les lettres d'orientation sont introduites annuellement auprès du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ensemble avec le projet d'ordonnance contenant le budget général des dépenses.

Un exemplaire des lettres d'orientation annuelles est communiqué par les Ministres et Secrétaires d'Etat, dans le cadre de la confection du budget, au plus tard le 10 octobre de l'année concernée à la cellule Contrôle de gestion, telle que visée à l'article 17, § 1er, du présent arrêté, et, le cas échéant, également à l'unité administrative séparée chargée du contrôle de gestion au sein des organismes, telle que visée à l'article 17, § 2, du présent arrêté. Le Ministre du Budget peut modifier ce délai. § 3. Les notes et lettres d'orientation ne préjugent en rien des décisions effectives ultérieures des ordonnateurs compétents. § 4. Les fonctionnaires généraux et mandataires communiquent chaque année, pour le 15 février au plus tard, au conseil stratégique dans lequel ils siègent, un rapport annuel sur le contrôle de gestion par rapport aux résultats de l'année écoulée concernant les objectifs envisagés qui sont repris dans les notes et lettres d'orientation et dans les contrats de gestion. Le rapport annuel comprend un commentaire sur l'évolution constatée.

Les rapports annuels sur le contrôle de gestion des conseils stratégiques sont communiqués chaque année par les correspondants de contrôle de gestion, au plus tard le 20 février, à la Cellule Contrôle de gestion, comme définie à l'article 17, § 1er, du présent arrêté, en vue de l'établissement du rapport global annuel sur le contrôle de gestion, comme défini à l'article 21 du présent arrêté, et ceci selon les modalités établies par le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique en application de l'article 20 du présent arrêté.

Les rapports annuels sont également fournis par les correspondants de contrôle de gestion aux unités administratives distinctes, telles que visées à l'article 17, § 2 du présent arrêté. Chaque unité reçoit le rapport annuel de son organisme.

Art. 8.Les notes et lettres d'orientation, les contrats de gestion et les rapports annuels mentionnent, là où c'est possible, par objectif, les allocations de base concernées du budget des services du Gouvernement et des organismes concernés afin de réaliser le lien entre le budget, et les programmes de ce budget au minimum, d'une part et les objectifs à réaliser de ces notes et lettres d'orientation, contrats de gestion et rapports annuels d'autre part. CHAPITRE VI. - Les plans opérationnels annuels (POP)

Art. 9.Les objectifs stratégiques et opérationnels, fixés dans les notes et lettres d'orientation, les objectifs stratégiques et opérationnels des contrats de gestion et des plans stratégiques des mandataires des services du Gouvernement et des organismes et les objectifs des responsables des unités administratives, sont transposés dans les plans opérationnels annuels qui sont établis et effectués par unité administrative.

Les plans opérationnels pour une année donnée sont établis par les responsables concernés des unités administratives des services du Gouvernement et des organismes et approuvés par les fonctionnaires généraux et mandataires concernés, chacun en ce qui le concerne, au plus tard le 31 janvier de l'année concernée.

Les plans opérationnels comprennent au minimum les objectifs concrets pour l'année donnée, leur quantification et les indicateurs à l'aide desquels l'atteinte des objectifs sera mesurée, les activités et projets à mener afin d'atteindre ces objectifs et mentionnent les membres de personnel y impliqués et le crédit budgétaire prévu.

Un exemplaire des plans opérationnels annuels approuvés est communiqué chaque année par les correspondants du contrôle de gestion pour le 15 février au plus tard à la cellule Contrôle de gestion, telle que visée à l'article 17, § 1er, du présent arrêté, et, le cas échéant, également à l'unité administrative séparée chargée du contrôle de gestion au sein des organismes, telle que visée à l'article 17, § 2, du présent arrêté. Ces plans sont également communiqués au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint, pour ce qui concerne les services du Gouvernement, et au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, pour ce qui concerne les organismes.

Ils vérifient la cohérence de ces plans au niveau des services du Gouvernement ou de l'organisme.

Les plans opérationnels mentionnent, là où c'est possible, par objectif, les allocations de base concernées du budget des services du Gouvernement et des organismes concernés afin de créer le lien entre le budget, et les programmes de ce budget au minimum, d'une part et les objectifs à réaliser de ces plans opérationnels d'autre part.

Art. 10.Les responsables des unités administratives évaluent, pour le 31 janvier de l'année au plus tard, le plan opérationnel de l'année écoulée et en font rapport aux fonctionnaires généraux et mandataires concernés.

Un exemplaire de cette évaluation des plans opérationnels annuels est communiqué chaque année par les correspondants du contrôle de gestion pour le 15 février au plus tard à la cellule Contrôle de gestion, telle que visée à l'article 17, § 1, du présent arrêté, et, le cas échéant, également à l'unité administrative séparée chargée du contrôle de gestion au sein des organismes, telle que visée à l'article 17, § 2, du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Les objectifs budgétaires

Art. 11.Les objectifs stratégiques et opérationnels tels que visés aux articles 7 et 9 du présent arrêté doivent s'inscrire dans le cadre fixé par les objectifs budgétaires conformément à l'article 22, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance.

Les objectifs budgétaires sont fixés sur la proposition du Ministre de Budget par le Gouvernement dans le cadre du budget pluriannuel qui fait partie de l'Exposé général du budget, comme stipulé à l'article 22, 2ème alinéa de l'ordonnance.

En application de l'article 4, § 6, de l'ordonnance, les objectifs budgétaires doivent tenir compte de l'équilibre budgétaire et financier. Cet équilibre doit tenir compte des engagements pris par la Région de Bruxelles-Capitale.

Le budget pluriannuel comprend entre autres les objectifs budgétaires qui doivent être réalisés par année budgétaire et correspond au minimum aux dispositions européennes en matière de l'élaboration d'un budget pluriannuel. CHAPITRE VIII. - Quantification et mesurage des objectifs stratégiques et opérationnels à réaliser dans le cadre du contrôle de gestion

Art. 12.§ 1er. En application de l'article 78, alinéa 1er de l'ordonnance, les objectifs repris dans les notes et lettres d'orientation sont quantifiés par le Ministre ou Secrétaire d'Etat concerné, chacun en ce qui le concerne.

Les indicateurs à l'aide desquels l'atteinte de ces objectifs sera mesurée, sont fixés par le Ministre ou Secrétaire d'Etat concerné, chacun en ce qui le concerne. § 2. Les objectifs supplémentaires des plans stratégiques des fonctionnaires généraux et mandataires des services du Gouvernement et des organismes et les objectifs supplémentaires des responsables des unités administratives sont quantifiés par les fonctionnaires généraux, les mandataires et les responsables des unités administratives concernés, chacun en ce qui le concerne.

Les indicateurs à l'aide desquels l'atteinte de ces objectifs de l'année en question sera mesurée, sont fixés par les fonctionnaires généraux, les mandataires et les responsables des unités administratives concernés, chacun en ce qui le concerne. CHAPITRE IX. - Les tableaux de bord et la comptabilité analytique

Art. 13.Le suivi périodique de la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels s'effectue à l'aide de tableaux de bord qui sont tenus selon les modalités, telles que définie à l'article 20 du présent arrêté, par toutes les unités administratives des services du Gouvernement et des organismes.

Les fonctionnaires généraux introduisent des tableaux de bord pour chaque unité administrative des services du Gouvernement et des organismes dont ils sont responsables, chacun en ce qui le concerne.

Ces tableaux de bord sont discutés périodiquement, au minimum trimestriellement, avec les responsables des unités administratives et les correspondants du contrôle de gestion.

Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint, pour ce qui concerne les services du Gouvernement, et le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaires dirigeant adjoint, pour ce qui concerne les organismes, mettent toutes les informations en matière de ressources humaines et de moyens de fonctionnement à disposition des fonctionnaires dirigeants, mandataires et des responsables des unités administratives afin que ceux-ci puissent établir leurs tableaux de bord.

Pour les services du Gouvernement et les organismes, les tableaux de bord sont discutés au minimum trimestriellement dans l'organe de gestion. A cet effet, le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint, pour ce qui concerne les services du Gouvernement, et le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaires dirigeant adjoint, pour ce qui concerne les organismes, rédigent une note de synthèse concernant les résultats qui sont repris dans les tableaux de bord.

La comptabilité analytique peut également être utilisée dans le cadre du contrôle de gestion. Cette comptabilité doit tenir compte des besoins du contrôle de gestion. CHAPITRE X. - Organisation et suivi en matière d'instruments de contrôle de gestion au sein des services du Gouvernement et des organismes

Art. 14.§ 1er. L'élaboration et le suivi périodique des tableaux de bord au niveau des unités administratives qui suivent la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels, relèvent de la responsabilité des fonctionnaires généraux et mandataires concernés.

Les fonctionnaires généraux et mandataires sont assistés dans cette mission par un correspondant du contrôle de gestion qui est désigné par administration, pour les services du Gouvernement, ou par organisme.

Ce correspondant du contrôle de gestion d'une administration, pour les services du Gouvernement, ou d'un organisme est désigné, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, par les fonctionnaires généraux concernés, chacun en ce qui le concerne, parmi les agents de cette administration ou de cet organisme.

Le Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent détermine la périodicité optimale du suivi de la réalisation des objectifs des notes et lettres d'orientation en concertation avec les fonctionnaires généraux et mandataires. § 2. L'élaboration et le suivi périodique de la comptabilité analytique relèvent, pour les services du Gouvernement, de la compétence de l'unité administrative appelée « pôle gestion financière et comptabilité » de l'Administration des Finances et du Budget des services du Gouvernement, et, pour les organismes, de la compétence des unités administratives de ces organismes chargées de la comptabilité et de la comptabilité analytique, en application de l' article 33 de l'ordonnance et en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 portant sur les composantes analytiques de la comptabilité générale.

Les fonctionnaires généraux et mandataires communiquent leurs besoins en matière de comptabilité analytique, dans le cadre du contrôle de gestion, à ces unités administratives en vue de leur examen et, le cas échéant, réalisation.

Art. 15.Le responsable d'une unité administrative suit la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels de l'unité administrative pour laquelle il est responsable à l'aide d'un tableau de bord.

A cet effet, chaque responsable d'unité administrative suit régulièrement et scrupuleusement les indicateurs de son tableau de bord et rassemble et archive à cet effet toutes les données nécessaires.

Il analyse les résultats des indicateurs et les commente dans un rapport périodique, au minimum sur une base trimestrielle. Il fournit ces rapports de manière périodique aux correspondants du contrôle de gestion, fonctionnaires généraux et mandataires concernés. Le cas échéant, il formule dans le rapport également les mesures correctrices possibles qui peuvent être indiquées.

Art. 16.Un correspondant du contrôle de gestion suit la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels de son administration, pour les services du Gouvernement, ou de son organisme. Il lie ces objectifs et leur réalisation, là où c'est possible, aux allocations de base du budget de son administration ou organisme et en fait rapport, au minimum sur une base trimestrielle, dans le cadre du monitoring, aux fonctionnaires généraux et mandataires, ainsi qu'à la cellule Contrôle de gestion, telle que visée à l'article 17, § 1, du présent arrêté, et, le cas échéant, également à l'unité administrative de contrôle de gestion, telle que visée à l'article 17, § 2, du présent arrêté. Le cas échéant, il formule dans le rapport également les mesures correctrices possibles qui peuvent être indiquées.

A cet effet, il se base notamment sur les tableaux de bord et rapports des unités administratives qui lui sont communiqués au minimum sur une base trimestrielle par les responsables de ces unités.

Les correspondants du contrôle de gestion veillent à la qualité et l'adéquation des indicateurs des tableaux de bord, en collaboration avec la Cellule de Contrôle de gestion, telle que visée à l'article 17, § 1, et § 2, du présent arrêté.

Les correspondants du contrôle de gestion assurent la coordination, la centralisation, la vérification et la consolidation de toute information, reprise dans les tableaux de bord des unités administratives. Ils en assurent la transmission, dans les délais imposés par le présent arrêté, à la cellule Contrôle de gestion, telle que visée à l'article 17, § 1, du présent arrêté, et, le cas échéant, également à l'unité administrative de contrôle de gestion, telle que visée à l'article 17, § 2, du présent arrêté.

Les correspondants du contrôle de gestion sont assistés par les correspondants budgétaires dans le cadre du rapportage, au minimum sur une base trimestrielle, à la cellule Contrôle de gestion, telle que visée à l'article 17, § 1, du présent arrêté, et, le cas échéant, également à l'unité administrative de contrôle de gestion, telle que visée à l'article 17, § 2, du présent arrêté. Ce rapportage s'effectue également au minimum par programme du budget de leur administration, pour les services du Gouvernement, ou de leur organisme, en mentionnant les allocations de base concernées, pour ce qui concerne spécifiquement les objectifs budgétairement relevant et leur réalisation. CHAPITRE XI. - Suivi du contrôle de gestion

Art. 17.§ 1er. Afin d'assurer l'autonomie du contrôle de gestion, en application de l'article 78, 2ième alinéa de l'ordonnance, le suivi du contrôle de gestion est effectué, pour les services du Gouvernement, par une cellule de Contrôle de gestion séparée au sein du Service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'Administration des Finances et du Budget des services du Gouvernement. A cet effet, elle établit les directives nécessaires.

Cette cellule constitue également le centre de connaissances et de documentation en matière de contrôle de gestion pour les services du Gouvernement et les organismes. Elle centralise également toutes les données des services du Gouvernement et des organismes concernant le contrôle de gestion.

Cette cellule développe, sous la responsabilité du Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique, les modalités et modèles, tels que visés à l'article 20 du présent arrêté. Pour ce qui concerne les services du Gouvernement, la cellule Contrôle de gestion de l'Administration des Finances et du Budget des services du Gouvernement collabore avec la cellule Qualité du secrétariat général des services du Gouvernement afin de développer les modèles standardisés des tableaux de bord et rapports à utiliser et pour le suivi des objectifs relatifs à la Fonction publique.

Cette cellule Contrôle de gestion communique également à la Direction du Contrôle financier et du Contrôle de la bonne Gestion financière de l'Administration des Finances et du Budget des services du Gouvernement, chargée du contrôle à postériori de la bonne gestion financière, tel que visé à l'article 77 de l'ordonnance, les objectifs et les résultats du contrôle de gestion pour l'entité régionale. § 2. Au sein de chaque organisme visé à l'article 2 du présent arrêté, une unité de coordination du contrôle de gestion distincte et indépendante est également créée, tel que stipulé à l'article 78, 2e alinéa, de l'ordonnance A défaut d'une pareille unité administrative au sein d'un organisme, la coordination en matière de contrôle de gestion pour cet organisme s'opère par la cellule Contrôle de gestion, telle que visée à l'article 17, § 1, du présent arrêté. A cet effet, cette unité établit les directives nécessaires. § 3. Les cellules Contrôle de gestion, chacune en ce qui la concerne, veillent, en étroite collaboration avec les correspondants de contrôle de gestion concernés, à l'application du contrôle de gestion, tel qu'il est stipulé dans le présent arrêté, sous la responsabilité du Ministre du Budget en concertation avec le Ministre-Président.

Les cellules Contrôle de gestion doivent veiller à ce que les indicateurs produits par les unités administratives gestionnaires et leur interprétation soient pertinents et cohérents au regard des objectifs poursuivis. A cet effet, ces cellules sont assistées par les correspondants de contrôle de gestion concernés.

Art. 18.Il est créé un comité administratif de contrôle de gestion composé des correspondants du contrôle de gestion des services du Gouvernement et des organismes, tels que visés à l'article 14, § 1, du présent arrêté, d'une part et de la cellule Contrôle de gestion, telle que visée à l'article 17, § 1, du présent arrêté, d'autre part. Le comité administratif de contrôle de gestion est présidé par le Directeur - chef de service du Service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'Administration des Finances et du Budget et le responsable de la cellule Qualité du Secrétariat général des services du Gouvernement.

Le comité administratif de contrôle de gestion traite de toutes les questions concernant le contrôle de gestion. Il offre un forum pour discuter des bonnes pratiques, pour échanger des expériences et il permet une intervision entre les correspondants du contrôle de gestion.

Art. 19.Les résultats du suivi périodique, au minimum sur une base trimestrielle, de la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels des services du Gouvernement et des organismes sont communiqués à la cellule Contrôle de gestion, telle que visée à l à l'article 17, § 1er, du présent arrêté, par les correspondants du contrôle de gestion, avec l'appui des correspondants budgétaires, des services du Gouvernement et des organismes, au plus tard dans la deuxième semaine du trimestre qui suit le trimestre écoulé, et, le cas échéant, également à l'unité administrative de contrôle de gestion, telle que visée à l'article 17, § 2, du présent arrêté. Les résultats et les commentaires y relatifs qui sont communiqués, se rapportent au dernier trimestre précédent. Simultanément, les résultats des autres trimestres précédents de l'année concernée sont chaque fois communiqués. Le Ministre du Budget peut modifier la périodicité de ce rapportage. CHAPITRE XII. - Le rôle du Ministre-Président, du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique en matière de contrôle de gestion

Art. 20.Le Ministre-Président est, au sein du Gouvernement, le garant de la démarche qui impose de fixer des objectifs précis en début de législature ainsi qu'une méthodologie d'évaluation continue des politiques. Il veille dès lors à ce que soit assurée dans la méthodologie poursuivie, la cohérence globale du contrôle de gestion ainsi que la pertinence des données collectées. Il assure en outre le suivi et la communication des rapports globaux et transversaux, en vue de leur intégration dans la démarche d'évaluation des missions prioritaires du Gouvernement.

Le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique fixent les modalités et les modèles standardisés concernant les tableaux de bord et les rapports à utiliser.

Le Ministre du Budget fixe également toutes les autres modalités en rapport avec le contrôle de gestion tel que repris dans le présent arrêté. CHAPITRE XIII. - Communication des rapports globaux

Art. 21.La cellule Contrôle de gestion coordinatrice, telle que visée à l'article 17, § 1er, du présent arrêté, établit, au plus tard pour le 30 avril de chaque année, un rapport annuel sur le contrôle de gestion pour l'entité régionale, concernant les résultats obtenus pour les objectifs stratégiques et opérationnels des notes et lettres d'orientation comme ceux-ci ressortent du contrôle de gestion effectué pour l'année budgétaire écoulée Ce rapport est communiqué au Gouvernement pour une prise d'acte par le Ministre-Président et le Ministre du Budget. Le Ministre du Budget peut prolonger ce délai.

Art. 22.L'Exposé général du budget d'une année donnée comprend comme annexe le rapport global annuel sur le contrôle de gestion de la dernière année écoulée, tel que visé à l'article 21 du présent arrêté. CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires

Art. 23.A l'aide de tableaux de bord, et, le cas échéant, de la comptabilité analytique, la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels est suivie à partir du 1er janvier 2016 par les services du Gouvernement et les organismes, selon la manière stipulée dans le présent arrêté.

Par dérogation à l'article 5, 1er alinéa, du présent arrêté, les conseils stratégiques se réunissent pour la première fois, à l'initiative du Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent, au plus tard au mois d'octobre de l'année dans laquelle le présent arrêté entre en vigueur. CHAPITRE XV. - Dispositions finales

Art. 24.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté.

Bruxelles, 24 octobre 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

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