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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 avril 2014
publié le 24 février 2015

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2015031089
pub.
24/02/2015
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24/04/2014
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eli/arrete/2014/04/24/2015031089/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'art.8, alinéa 1er de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale; des articles 3, 2°, alinéa 2, 6, 7 et 8;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise, donné le 17 décembre 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, donné le 23 janvier 2014;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles, donné le 20 décembre 2014;

Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2014 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° services publics régionaux : - le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; - les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant à la catégorie A et à la catégorie B conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certaines institutions d'intérêt public, et leurs filiales opérationnelles; - les institutions pararégionales de droit public ou d'intérêt public et leurs filiales opérationnelles; 4° fonctionnaire dirigeant : le ou les fonctionnaires ou le ou les administrateurs délégués ou le ou les responsables chargés de la haute direction des services publics régionaux;5° le groupe de coordination : le groupe de coordination régional institué par l'article 7 de l'ordonnance;6° coordinateur : la personne désignée au sein de chaque service public régional pour participer au groupe de coordination régional et qui est chargée de l'intégration de l'approche de genre;7° correspondant genre : la/les personne(s) désignée(s) au sein de chaque service public régional pour développer avec le coordinateur une politique de gendermainstreaming au sein du service public régional concerné.Ces correspondants genre sont désignés par le fonctionnaire dirigeant du service public régional concerné; 8° approche intégrée de genre : une approche qui consiste en la (ré)organisation, l'amélioration, l'évolution et l'évaluation des processus de prise de décision, aux fins d'incorporer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place des politiques;9° statistiques de genre : les statistiques produites, collectées et commandées, ventilées par sexe en exécution de l'article 4 de l'ordonnance. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. CHAPITRE II. - Composition du groupe de coordination

Art. 2.§ 1er. Le groupe de coordination est composé comme suit : 1° un représentant de chaque ministre et secrétaire d'état;2° un coordinateur, agent de niveau A ou B de chaque service public régional désigné par le fonctionnaire dirigeant du service concerné; § 2. Il est désigné, selon le même mode, un suppléant à chacun des membres précités.

Un membre de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes sera invité aux réunions du comité. § 3. Le groupe de coordination est présidé par le représentant du Ministre ou Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des chances. § 4. Le groupe de coordination est renouvelé au début de chaque législature lorsque le gouvernement est installé, à l'exception des membres du groupe de coordination issus des services publics régionaux, tel que défini à l'article 1 point.3°

Art. 3.Aucune rémunération, allocation, indemnité ou jeton de présence n'est allouée aux membres du groupe de coordination. CHAPITRE III. - Missions du groupe de coordination

Art. 4.§ 1er. Le groupe de coordination a pour mission générale : 1° de stimuler, orienter et contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie d'approche intégrée de genre, notamment par la diffusion et l'utilisation d'outils, d'instruments et de méthodes dans l'ensemble des politiques régionales;2° de promouvoir la collaboration, la circulation de l'information et l'échange de bonnes pratiques entre tous les services publics régionaux;3° d'organiser une concertation et une coordination permanente entre les administrations des services publics régionaux et les cellules stratégiques des membres du gouvernement. § 2. Le groupe de coordination a pour missions particulières : 1° élaborer, sur base des priorités définies par le Gouvernement pour la législature, un projet de plan régional visant à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes;2° préparer et coordonner le projet de rapport intermédiaire et de rapport de fin de législature, comme mentionné à l'article 5 de l'ordonnance, visés au chapitre VI et assurer leur suivi selon les prescriptions de l'article 11 du présent arrêté. § 3. A fin d'exécuter ces missions, le groupe peut consulter les organes, les instances ou experts impliqués dans l'étude et la mise en oeuvre de l'égalité des femmes et des hommes.

Art. 5.§ 1 Le projet de plan, visé à l'article 4 § 2, 1°, est établi pour la législature. Il comprend notamment : - les objectifs stratégiques visés à l'article 2, § 1er, de l'ordonnance; - les lignes d'actions visant à la réalisation de ces objectifs stratégiques et à l'intégration de la dimension de genre dans les services publics régionaux. § 2 Le projet de plan régional est transmis au Ministre ou Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des chances.

Ce dernier est chargé de soumettre le plan à l'approbation du Gouvernement au plus tard dans l'année qui suit la date de formation du nouveau Gouvernement. CHAPITRE IV. - Fonctionnement du groupe de coordination

Art. 6.§ 1 Le groupe de coordination adopte un règlement d'ordre intérieur, dans les trois mois qui suivent son installation, par majorité des deux-tiers de ses membres, à défaut, lors de la prochaine réunion, par majorité simple de ses membres. § 2 En cas de renouvellement du groupe de coordination, sauf adoption d'un nouveau règlement d'ordre intérieur, le règlement antérieur reste en vigueur.

Art. 7.Le secrétariat du groupe de coordination est assuré par un membre désigné par le président. CHAPITRE V. - Intégration de « gender mainstreaming » au sein des services publics régionaux

Art. 8.§ 1er. Le coordinateur a pour missions principales : 1° préparer le projet de contribution du service public régional dont il dépend au plan régional visé à l'article 4, § 2, 1° du présent arrêté;2° préparer la contribution du service public régional dont il dépend aux rapports visés au Chapitre VI du présent arrêté;3° collaborer avec les membres du groupe de coordination issus des cellules stratégiques des membres du gouvernement pour mettre en place un processus de suivi des « tests gender » réalisés pour les projets d'actes législatifs et règlementaires, au sens de l'article 3, 2°, de l'ordonnance;4° assurer le suivi de l'application de la méthode pour intégrer la dimension de genre dans l'ensemble du cycle budgétaire visée à l'article 2 § 3 de l'ordonnance;5° assurer le suivi de la production de statistiques sexuées et de l'établissement d'indicateurs de genre visés à l'article 4 de l'ordonnance;6° assurer le suivi de l'intégration de la dimension de genre dans les instruments de planification stratégique du service public régional dont il dépend;7° intégrer l'approche de genre dans les procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides du service public régional dont il dépend;8° organiser les formations relative à la dimension genre;9° diffuser l'information au sein du service public régional dont il dépend à propos de l'approche intégrée de genre et de sa mise en oeuvre concrète. § 2. Le coordinateur en approche intégrée de genre s'appuie, pour la mise en oeuvre de ses missions sur un réseau de « correspondants genre » au sein du service public régional dont il dépend.

Art. 9.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant veillera à ce que le coordinateur dispose de tous les moyens nécessaires en vue d'assurer la coordination interne nécessaire à l'accomplissement ses missions. § 2. Le fonctionnaire dirigeant s'assure de la prise en compte de l'approche intégrée de genre au sein de son service public régional. CHAPITRE VI. - Les rapports

Art. 10.Le rapport intermédiaire, au sens de l'article 5, § 1er et 2, de l'ordonnance, se structure par compétence régionale. Par domaine de compétence, il porte au moins sur la description, l'état des lieux et le progrès des éléments suivants : - Les actions entreprises dans le cadre du plan visé à l'article 4, § 2, 1°, du présent arrêté; - la production, l'analyse et l'utilisation par les services publics régionaux de statistiques de genre et indicateurs de genre visés à l'article 4 de l'ordonnance; - la note de genre visée à l'article 2, § 2, de l'ordonnance; - les actions et initiatives relatives au « test gender » visé à l'article 3, 2°, de l'ordonnance; - les actions et initiatives relatives à la mise en oeuvre de la méthode permettant d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble des cycles budgétaires tel que visé à l'article 2, § 3 de l'ordonnance; - la prise en compte de l'approche intégrée de genre dans les procédures de passation des marchés publics et l'octroi de subsides visée à l'article 3, 3°, de l'ordonnance.

Art. 11.Le rapport de fin de législature se structure également par compétence régionale. Il consiste en une note de diagnostic qui comprend une analyse des mesures visées à l'article 9, § 1er, du présent arrêté et des progrès accomplis par le gouvernement et les services publics régionaux durant la législature.

Art. 12.Le rapport intermédiaire est transmis par le Ministre ou Secréta ire d ' Etat en charge de l'Egalité des chances au Gouvernement au plus tard le 30 décembre de la première année qui suit l'année du début de la législature. Le rapport de fin de législature est transmis par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des chances au Gouvernement au plus tard le jour du dépôt du cinquième projet de budget général des dépenses au parlement.

Art. 13.§ 1er Le rapport d'évaluation de l'impact sur les femmes et les hommes, appelé « test genre », tel que défini à l'article 3 § 2 de l'ordonnance, est annexé au présent arrêté. Le « test genre » est complété par les personnes qui rédigent une nouvelle réglementation.

Cette personne peut être un collaborateur de cabinet ou un fonctionnaire de l'administration concernée. § 2 Le « test genre » doit être complété avant la première mise à l'ordre du jour au Conseil des Ministres. § 3 Le résultat du test doit être considéré comme une évaluation indicative du projet. § 4 Le Ministre compétent veille à ce que le « test genre » soit complété. § 5 En l'absence de « test genre », un projet de réglementation ne peut être considéré comme complet et ne peut donc faire l'objet d'une discussion au Conseil des Ministres. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour de la législature suivant celle durant laquelle a été adoptée l'ordonnance.

Bruxelles, le 24 avril 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide Médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche sScientifique, Mme C. FREMAULT

Pour la consultation du tableau, voir image

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