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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 septembre 2015
publié le 07 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette

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region de bruxelles-capitale
numac
2015031639
pub.
07/10/2015
prom.
24/09/2015
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eli/arrete/2015/09/24/2015031639/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031511 source region de bruxelles-capitale Ordonnance introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette fermer introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031511 source region de bruxelles-capitale Ordonnance introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette fermer introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette et notamment les articles 5, § 3, alinéa 2, 13, § 4, alinéa 3, 22, alinéas 2 et 3, 24, alinéa 3, 25, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 3, 30, § 1er, alinéa 2, 32, § 1er, et 42;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2015;

Vu le « test genre » exécuté, tel que prévu par l'article 3 de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 16 juillet 2015;

Vu l'avis 57.949/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "ordonnance" : l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031511 source region de bruxelles-capitale Ordonnance introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette fermer introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette;2° "Bruxelles Fiscalité" : l'Administration de la Fiscalité régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;3° "Bruxelles Mobilité" : l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II Désignation d'un tiers comme détenteur du véhicule

Art. 2.Le tiers qui, conformément à l'article 5, § 3, premier alinéa, de l'ordonnance, est considéré comme détenteur du véhicule, doit, lors de la conclusion du contrat de prestation de services avec un prestataire de services en vertu de l'article 12, § 1er, de l'ordonnance, présenter au prestataire de services, en plus des documents visés à l'article 12, § 2, de l'ordonnance, une déclaration signée par les parties visées à l'article 5, § 3, de l'ordonnance. CHAPITRE 3. - Instructions du prestataire de services

Art. 3.Dans les cas visés à l'article 13, § 4, de l'ordonnance, le prestataire de services visé à l'article 12, § 1er, de l'ordonnance, donne, si nécessaire, des instructions au conducteur du véhicule, ensuite desquelles ce dernier : 1° soit se rend dans les trois heures à un point de service;2° soit fournit à nouveau ou fait fournir à nouveau par le détenteur du véhicule un moyen de paiement garanti. CHAPITRE IV. - Contrôle sur place

Art. 4.Le "corps de fonctionnaires", visé à l'article 22 de l'ordonnance, est composé des membres du personnel statutaire : - de la Direction de la sécurité routière de Bruxelles Mobilité; - de la Direction de l'enrôlement de Bruxelles Fiscalité.

Les membres de ce corps de fonctionnaires doivent avoir prêté le serment dont question à l'article 24 de l'ordonnance entre les mains du Secrétaire général du Service public régional de Bruxelles. Ceci leur confère la qualité de membre du corps de fonctionnaires.

Art. 5.Le corps de fonctionnaires visé à l'article 4 est chargé des tâches visées à l'article 22, alinéa premier, de l'ordonnance.

Art. 6.Les Directeurs généraux de Bruxelles Mobilité et de Bruxelles Fiscalité remettent aux personnes de leur administration respective, visées à l'article 4, une carte de légitimation qui répond aux exigences du présent article.

Les mentions suivantes figurent au recto de la carte de légitimation : 1° en en-tête : le logo du Service public régional de Bruxelles;2° au centre de la carte, un rectangle avec : - à gauche, une photo d'identité du titulaire de la carte de légitimation; - au milieu, au-dessus, le nom et le prénom du titulaire de la carte de légitimation; - au centre le numéro d'ordre, suivi par la mention « Corps de fonctionnaires visé à l'article 22 de l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031511 source region de bruxelles-capitale Ordonnance introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette fermer introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette » et « Korps van ambtenaren, zoals bedoeld in artikel 22 van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet »; - au milieu, en dessous, le numéro de la carte d'identité du titulaire de la carte de légitimation; 3° au milieu en bas : "Le Directeur général" et sa signature;4° en bas à gauche : la durée de validité de la carte;5° au verso de la carte, la mention : "Le titulaire de cette carte de légitimation est habilité à intervenir en qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il peut donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation, recueillir des informations et effectuer des contrôles, et requérir l'assistance de la police locale et fédérale.".

Les mentions visées au présent article, alinéa premier, 1°, 3°, 4° et 5°, sont rédigées en néerlandais et en français, en accordant la priorité au rôle linguistique du titulaire de la carte de légitimation.

Art. 7.L'uniforme des membres du corps de fonctionnaires comprend : 1° un pantalon droit de couleur grise ou noire en modèle d'hiver ou d'été;2° une chemise blanche ou polo blanc à longues ou courtes manches;3° un pull gris ou noir à longues ou a courtes manches;4° des chaussures de sécurité noires;5° une veste de sécurité polyvalente avec les logos de « Bruxelles Mobilité » et « Viapass ».

Art. 8.Les amendes, ainsi que les intérêts et les frais doivent être acquittés, conformément à l'article 25, § 1er, de l'ordonnance, entre les mains d'un des fonctionnaires visés à l'article 22 de l'ordonnance, par un paiement en espèces ou par voie électronique, au moyen d'une carte de débit ou d'une carte de crédit.

Les éventuels frais de transaction, liés au paiement, sont à charge du payeur.

Art. 9.§ 1er. Un véhicule retenu conformément à l'article 25, § 2, de l'ordonnance, ne peut être aliéné sans l'autorisation du comptable de recettes chargé de matières fiscales.

En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales. § 2. Le comptable de recettes chargé de matières fiscales doit approuver le déplacement du véhicule retenu, conformément à l'article 25, § 2, de l'ordonnance, au plus tard dans les 72 heures.

En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales. CHAPITRE V. - Amendes administratives

Art. 10.Le comptable de recettes chargé de matières fiscales est chargé du recouvrement des amendes visé à l'article 30, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance. Il est donc compétent pour décerner, viser et rendre exécutoire les contraintes. Ce comptable est "le fonctionnaire chargé par le gouvernement du recouvrement du prélèvement kilométrique", au sens de l'article 30, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance.

En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales. CHAPITRE VI. - Réclamations

Art. 11.Le fonctionnaire visé à l'article 32 de l'ordonnance est le Directeur général de Bruxelles Fiscalité.

Dans le cas où la fonction de Directeur général de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupée, les compétences accordées à ce fonctionnaire, en vertu du présent article, sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Service public régional de Bruxelles. En cas d'absence du Directeur général de Bruxelles Fiscalité les compétences accordées à ce fonctionnaire, en vertu du présent article, sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Service public régional de Bruxelles.

Dans le cas où la fonction de Secrétaire général adjoint n'est pas occupée, les compétences accordées à ce fonctionnaire, en vertu du présent article, sont exercées par le Secrétaire général du Service public régional de Bruxelles. En cas d'absence du Secrétaire général adjoint les compétences accordées à ce fonctionnaire, en vertu du présent article, sont exercées par le Secrétaire général du Service public régional de Bruxelles. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur du prélèvement kilométrique

Art. 12.L'ordonnance et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2016.

Art. 13.Le ministre qui a les Finances, le Budget, les Relations extérieures, et la Coopération au Développement dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 2015.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre des Finances, du Budget, des Relations extérieures, et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET

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