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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 novembre 2015
publié le 25 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Service public régional de Bruxelles

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Service public régional de Bruxelles


Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Service public régional de Bruxelles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2015;

Vu le test genre du 14 juillet 2015 réalisé en application de l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 16 juillet 2015;

Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2015/25 du 31 août 2015;

Vu l'avis 58.243/2 du Conseil d'Etat donné le 26 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du service public régional de Bruxelles

Article 1er.L'article 34, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Service public régional de Bruxelles, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat numéro 231.454 du 5 juin 2015, est rétabli dans la lecture suivante : « SELOR organise les sélections et joue un rôle déterminant dans leur déroulement. »

Art. 2.L'article 41 du même arrêté, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat numéro 231.455 du 5 juin 2015, est rétabli dans la lecture suivante : «

Art. 41.§ 1er. Pour chaque sélection, l'administrateur délégué de SELOR compose une commission de sélection.

La commission de sélection comprend : 1° l'administrateur délégué de SELOR ou son délégué, Président;2° deux assesseurs choisis parmi les agents du Service public régional de Bruxelles de rang au moins égal à l'emploi à pourvoir et doté d'une qualification ou d'une expérience professionnelle en lien avec le profil de l'emploi à conférer ou parmi des personnalités externes particulièrement qualifiées en raison de leur expérience;3° au moins un suppléant pour chaque membre de la commission de sélection. Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe. § 2. Les décisions se prennent à la majorité des voix. § 3. Une allocation peut être accordée aux membres de la commission visés au paragraphe 1er, 2°, s'ils ne sont pas membres du personnel du Service public régional ou d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Ministre fixe le montant de cette allocation. »

Art. 3.L'article 45 du même arrêté, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat numéro 231.454 du 5 juin 2015, est rétabli dans la lecture suivante : «

Art. 45.§ 1er. La sélection comprend au moins un module générique écrit ou informatisé garantissant l'anonymat des candidats et un module spécifique comportant au moins une épreuve orale.

Si le nombre de candidats inscrits ou la nature de l'emploi à pourvoir le justifient, plusieurs épreuves de sélection successives peuvent être organisées. Ces épreuves sont éliminatoires. Le candidat n'est admis à présenter une épreuve qu'à la condition de réussir ou d'être dispensé de l'épreuve précédente. § 2. L'épreuve orale est destinée à évaluer les compétences suivantes : 1° la motivation à occuper l'emploi;2° les compétences techniques;3° les compétences spécifiques essentielles. A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés sur base des résultats de l'épreuve orale et recrutés dans l'ordre du classement.

Ils sont versés dans une réserve de recrutement valable pour une durée de deux ans à dater de la fixation de la liste des lauréats dans le procès-verbal de clôture de la procédure de recrutement.

A la demande du Secrétaire général, une réserve existante peut être prolongée par périodes d'un an lorsque les besoins des services le justifient. Il en informe les lauréats.

Art. 4.Dans la version française de l'article 46, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à laquelle » sont remplacés par le mot « auquel ».

Art. 5.L'intitulé de la « Sous-section 3. Module spécifique - Evaluation des compétences spécifiques liées à l'emploi vacant » est remplacé par : « Sous-section 3 Du module spécifique et du classement des lauréats ».

Art. 6.L'article 50 du même arrêté, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat numéro 231.454 du 5 juin 2015, est rétabli comme suit: «

Art. 50.§ 1er. Une ou plusieurs épreuves spécifiques, pour un emploi à pourvoir sur base d'une description de fonction déterminée ou d'une fonction-type, sont organisées. § 2. Les lauréats du module générique visé à l'article 45 sont informés de l'organisation du module spécifique.

Lorsque le nombre de lauréats le justifie, le Ministre ou son délégué fixe le nombre de lauréats autorisé à participer à l'épreuve orale.

Lorsqu'à l'issue du module spécifique, aucun candidat n'a pu être sélectionné, un nouveau module spécifique peut être organisé. § 3. Les candidats au module spécifique sont convoqués au moins dix jours avant la date de l'épreuve.

Les candidats absents sont exclus du module spécifique. § 4. Le contenu du module spécifique et la composition de la commission de sélection sont soumis à l'accord de l'administrateur délégué de SELOR. § 5. Les lauréats de l'épreuve orale jugés aptes par la commission de sélection pour l'emploi à conférer font l'objet d'un classement.

L'administrateur délégué de SELOR ou son délégué établit le procès-verbal fixant le classement des candidats. »

Art. 7.Une sous-section 4 et un article 50bis sont créés comme suit : « Sous-section 4 De la consultation des réserves de lauréats des autres autorités

Art. 50bis.§ 1er. Le Ministre peut, pour un recrutement au Service public régional de Bruxelles pour lequel aucune réserve n'est constituée, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent d'une autre autorité et constituées par le SELOR, moyennant l'accord de cette autorité. § 2. Le Ministre, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, peut décider d'organiser un module spécifique selon les règles prévues à l'article 50 ».

Art. 8.Les articles 51, 52 alinéa 1er et 53 § 1er alinéa 1er du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.Les trois premiers alinéas de l'article 83 du même arrêté, annulés par l'arrêt du Conseil d'Etat numéro 231.454 du 5 juin 2015, sont rétablis dans la lecture suivante : «

Art. 83.Les commissions de promotion visées aux articles 92 et 101 comparent les titres et mérites des candidats sur base du profil de fonction, du CV, de la lettre de motivation et le cas échéant, du plan de direction.

Pour tous les emplois de promotion, la ou les épreuves contiennent toujours au moins un entretien avec les commissions visées aux articles 92 et 101. »

Art. 10.L'article 108 du même arrêté, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat numéro 231.454 du 5 juin 2015, est rétabli dans la lecture suivante : « Sous-section 2. - Du concours d'accession au niveau A

Art. 108.§ 1er. L'agent peut être promu des niveaux B ou C au niveau A. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries. § 2. La première série est organisée par le SELOR. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un agent à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.

L'administrateur délégué de SELOR peut accorder dispense d'épreuves déjà réussies. § 3. Un agent qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau. § 4. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite des cours d'au moins quatre crédits selon le Système européen de Transfert et d'Accumulation de Crédits, en abrégé ECTS, figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace économique européen. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.

Une de ces épreuves doit être choisie dans les domaines de l'économie, du droit ou des finances publiques.

Les trois autres épreuves sont choisies de commun accord par le candidat et le responsable GRH. Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.

Les épreuves de la présente série sont d'office considérées comme répondant aux conditions fixées à l'article 289.

Les frais d'inscription aux épreuves de la présente série sont pris en charge par le Service public régional de Bruxelles. § 5. La troisième série est organisée conformément à l'article 45 § 2, du présent arrêté. Elle est organisée par le Service public régional de Bruxelles. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves.

La troisième série se conclut par un classement des candidats reconnus aptes à exercer la fonction. »

Art. 11.L'article 109 du même arrêté, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat numéro 231.454 du 5 juin 2015, est rétabli dans la lecture suivante : « Sous-Section 3. - De l'accession aux niveaux B, C et D.

Art. 109.La sélection comprend une épreuve écrite anonyme et une épreuve orale.

L'épreuve écrite anonyme consiste en un test, informatisé ou écrit, dont la finalité est d'évaluer les compétences génériques des candidats. Cette épreuve est éliminatoire.

L'épreuve orale est destinée à évaluer les compétences suivantes : 1° la motivation à occuper la fonction, 2° les compétences techniques, 3° les compétences spécifiques essentielles. A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés sur base des résultats de l'épreuve orale et recrutés dans l'ordre de classement.

Les candidats sont informés de l'organisation de ces épreuves au moins huit jours à l'avance. »

Art. 12.L'article 131 est remplacé comme suit : «

Art. 131.Le membre du personnel qui pose sa candidature à un emploi vacant via la mobilité interne est soumis à l'épreuve organisée conformément à l'article 45, § 2, du présent arrêté. » CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 13.Les résultats des épreuves organisées par SELOR entre le 1er juillet 2014 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur validité. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 novembre 2015.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, chargé de la Fonction publique, R. VERVOORT Le Ministre chargé du Budget, G. VANHENGEL

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