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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07 juillet 2016
publié le 03 août 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol

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region de bruxelles-capitale
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2016031517
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03/08/2016
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07/07/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 70 à 78/1;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, l'article 3, § 3, confirmé par la loi du 16 juin 1989;

Vu l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, notamment l'article 3, 30° et 31° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 décembre 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 décembre 2015;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant l'exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale réalisé le 11 janvier 2016;

Vu l'avis n° 58.999/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol, les mots « 46bis, 46ter, 46quater, 46quinquies, » sont insérés entre les mots « et » et « 47 » du premier alinéa, et entre les mots « et » et « 48 » du second alinéa.

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) Le premier paragraphe, l'alinéa 2 est supprimé;2° ) Le second paragraphe est remplacé par ce qui suit : « Le demandeur doit (i) disposer d'un contrat d'assurance ou s'engager formellement et inconditionnellement à souscrire, dans les trente jours de la décision d'accorder l'agrément et pour la durée de l'agrément, un contrat d'assurance aux fins de couvrir sa responsabilité professionnelle au titre d'expert agréé en pollution du sol et (ii) dans les huit jours de la souscription de la police, en informer l'Institut.».

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut adapter le contenu de ce formulaire de demande sur proposition de l'Institut. Ce dernier publie également le formulaire adapté de demande sur son site internet. »

Art. 4.L'article 19 du même arrêté est modifié comme suit : 1° ) A l'alinéa 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « de communiquer tous les ans, avant la fin du mois de janvier, un rapport annuel à l'Institut.Ce rapport annuel a au moins le contenu reproduit dans le rapport annuel standard à l'annexe 2 du présent arrêté, et est accompagné des annexes demandées dans le rapport annuel standard; »; 2° ) A l'alinéa 1er, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « de disposer, aux fins de couvrir sa responsabilité professionnelle au titre d'expert en pollution du sol, d'un contrat d'assurance qui satisfait aux conditions de l'article 8, § 2, du présent arrêté.Une attestation valide de couverture d'assurance doit être jointe annuellement au rapport annuel à l'Institut mentionné au point 8° du présent article. »; 3° ) Le second alinéa est remplacé par ce qui suit « Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut adapter le contenu du rapport annuel standard mentionné au point 8° sur proposition de l'Institut.Ce dernier publie également le contenu adapté du rapport annuel standard mentionné au point 8° sur son site internet. » ».

Art. 5.Il est inséré dans le même arrêté un article 19bis rédigé comme suit : «

Art. 19bis.Formations § 1. Le titulaire de l'agrément est tenu de suivre les formations nécessaires à l'exécution des missions décrites à l'article 2 du présent arrêté. § 2. Le titulaire de l'agrément est tenu d'être représenté lors de chaque journée d'études organisée par l'Institut (2 par année calendrier). § 3. Toute personne exécutant des missions dans le cadre de l'agrément, est tenue de suivre les formations correspondantes aux missions que cette personne exécute, et notamment concernant les points suivants : 1° ) Evaluations des risques pour la santé humaine, des risques de dispersion de pollutions et des risques pour les écosystèmes (minimum 8 heures/an calendrier);2° ) Techniques d'assainissement et de gestion du risque en tenant compte des meilleures techniques disponibles au sens de l'article 3, 27° de l'ordonnance sol (minimum 8 heures/an calendrier); § 4. Les formations reprises au paragraphe 3 sont données par l'Institut ou un autre organisme externe au titulaire de l'agrément; § 5. Les formations reprises au paragraphe 2 doivent être suivies par au minimum deux personnes figurant dans le dossier d'agrément, à moins d'une autre indication communiquée par l'Institut.

Le titulaire de l'agrément assure que chaque personne n'ayant pas suivi la/les formations nécessaires, comme défini dans le paragraphe 2 du présent article, reçoive en interne une formation équivalente.

Dans le cas où la/les formations données par l'Institut concernent des points repris au paragraphe 3, seulement les personnes exécutant les missions correspondantes dans le cadre de l'agrément reçoivent en interne cette formation. § 6. Les formations reprises au paragraphe 3, lorsqu'elles sont données par un organisme externe, doivent être suivies par au minimum une personne figurant dans le dossier d'agrément.

Le titulaire de l'agrément assure que chaque personne n'ayant pas suivi la/les formations nécessaires, comme défini dans le paragraphe 3 du présent article, donnée par l'Institut ou un autre organisme, reçoive en interne une formation équivalente. § 7. Une dérogation aux conditions de cet article peut être octroyée par l'Institut, moyennant une demande motivée du titulaire de l'agrément et si cette demande est introduite avant le mois de décembre de l'année concernée.

Une dérogation peut être octroyée par l'Institut à son initiative, si ce dernier estime que le titulaire de l'agrément était dans l'impossibilité de suivre la formation. ».

Art. 6.Le second paragraphe de l'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Si, lors de l'exécution des missions décrites à l'article 2 du présent arrêté, il est fait appel à un sous-traitant pour la réalisation de forages, la mise en place de piézomètres, le prélèvement et la conservation d'échantillons ainsi que pour la réalisation de tests nécessaires à l'élaboration des projets de gestion du risque, d'assainissement et d'assainissement limité, le titulaire de l'agrément assure la conformité de ces opérations aux Codes de bonnes pratiques en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale.

A cette fin, un chargé d'études du titulaire de l'agrément doit au moins être présent pendant les phases critiques des travaux de terrain, telles que définies dans les codes de bonne pratique. Ce chargé d'études doit avoir la connaissance requise des procédures d'exécution de ce travail de terrain. ».

Art. 7.L'article 28 du même arrêté est modifié comme suit : 1° ) Au premier paragraphe, l'alinéa 2 est supprimé;2° ) Le second paragraphe est remplacé par ce qui suit : « Quiconque prétend à un enregistrement au titre d'entrepreneur en assainissement du sol, doit (i) disposer d'un contrat d'assurance ou s'engager formellement et inconditionnellement à souscrire, dans les trente jours de la date de l'accusé de réception confirmant l'enregistrement et pour la durée de l'enregistrement, un contrat d'assurance aux fins de couvrir sa responsabilité civile exploitation au titre d'entrepreneur en assainissement du sol enregistré et (ii) dans les huit jours de la souscription de la police, en informer l'Institut.».

Art. 8.A l'article 30 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut adapter le contenu de ce formulaire d'enregistrement sur proposition de l'Institut. Ce dernier publie également le contenu adapté du formulaire d'enregistrement sur son site internet. ».

Art. 9.L'article 39 du même arrêté est modifié comme suit : 1° ) A l'alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « de communiquer tous les trois ans, avant la fin du mois de janvier de l'année considérée, un rapport à l'Institut.Ce rapport a au moins le contenu reproduit dans le rapport standard à l'annexe 4 du présent arrêté, et est accompagné des annexes demandées dans le rapport standard; »; 2° ) A l'alinéa 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit: « de disposer, aux fins de couvrir sa responsabilité civile exploitation au titre d'entrepreneur en assainissement du sol, d'un contrat d'assurance qui satisfait aux conditions de l'article 28, § 2, du présent arrêté.Une attestation valide de couverture d'assurance doit être communiquée annuellement à l'Institut.

Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut adapter le contenu du rapport annuel standard mentionné au point 6° sur proposition de l'Institut. Ce dernier publie également le contenu adapté du rapport annuel standard mentionné au point 6° sur son site internet. ».

Art. 10.Il est inséré, après l'article 46 du même arrêté, un nouveau Titre IV intitulé « Commission de contrôle des prestations des experts en pollution des sols et des entrepreneurs en assainissement du sol », rédigé comme suit : «

Art. 46bis.§ 1er. Il est créé une commission de contrôle des prestations des experts en pollution des sols et des entrepreneurs en assainissement du sol. § 2. La commission a pour mission d'émettre, à la demande de l'Institut, un avis motivé et non contraignant sur toute plainte émanant d'un titulaire d'obligations contre un expert en pollution du sol ou un entrepreneur en assainissement du sol relatives à l'application du présent arrêté; § 3. La Commission a également pour autre mission d'émettre, à la demande de l'Institut, un avis motivé et non contraignant dans le cadre : 1° d'une procédure de suspension ou de retrait de l'agrément d'un expert en pollution des sols visée au Titre II, Chapitre V;2° d'une procédure de suspension ou de retrait de l'enregistrement d'un entrepreneur en assainissement du sol visée au Titre III, Chapitre V;

Art. 46ter.§ 1er. La commission est composée, sur base volontaire : - de quatre agents de l'Institut et leur(s) suppléant(s), dont un président et un secrétaire, appartenant à des rôles linguistiques différents; - de deux membres des organisations représentatives des experts en pollution du sol et leur(s) suppléant(s), appartenant à des groupes linguistiques différents, qui se sont librement portés volontaires; - de deux membres des organisations représentatives des entrepreneurs en assainissement du sol et leur(s) suppléant(s), appartenant à des groupes linguistiques différents, qui se sont librement portés volontaires. § 2. Tous ses membres sont nommés, sur base volontaire, pour un terme de trois ans, renouvelable. § 3. Le Ministre désigne, suspend et remplace les membres de la commission après proposition par l'Institut.

Art. 46quater.§ 1er. La commission pourra se réunir au moins deux fois par an. § 2. La commission est présidée par l'agent de l'Institut le plus élevé en grade. Il pourra fixer l'ordre du jour. § 3. Le mandat au sein de la commission n'est pas rémunéré et les frais exposés par les représentants des experts et des entrepreneurs pour l'accomplissement de leur mandat ne sont pas remboursés par l'Institut. § 4. Lors de ses réunions, la commission peut proposer à des témoins ou toute autre personne qu'elle jugerait utile pour l'informer de se joindre à elle, sur base volontaire, dans le cadre de son avis. § 5. Dans le cadre d'une procédure d'avis suite à une plainte tel que prévu par l'article 46bis, § 2, la commission peut inviter la personne qui fait l'objet d'une plainte à être entendue, si la personne le souhaite, sur les faits reprochés. Cette personne peut se faire assister d'un conseil et avoir accès au contenu de la plainte. § 6. La commission peut émettre son avis dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande de l'Institut en cas de plainte visée à l'article 46bis, § 2, ou de la réception de la demande d'avis de l'Institut visée à l'article 46bis, § 3. Si la commission ne rend pas d'avis endéans ce délai, il peut être passé outre la formalité de l'avis.

Art. 46quinquies.§ 1er. La commission peut élaborer un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est publié sur le site internet de l'Institut. ».

Art. 11.: Dans le même arrêté, l'intitulé du Titre IV « Titre IV. - Dispositions transitoires, finales et abrogatoires » devient « Titre V.- Dispositions transitoires, finales et abrogatoires ».

Art. 12.Les articles 5 et 10, pour autant qu'ils insèrent les articles 19bis et 46quater, § 1er, dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol entrent en vigueur le 1er janvier 2017..

Art. 13.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Après délibération, Bruxelles, 7 juillet 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement, et de l'Energie Céline FREMAULT

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