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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08 décembre 2016
publié le 27 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement

source
region de bruxelles-capitale
numac
2016031863
pub.
27/12/2016
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08/12/2016
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eli/arrete/2016/12/08/2016031863/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20;

Vu l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, article 2.2.20, article 2.5.1 § 1, al. 1, article 2.5.2., article 2.5.7 et article 4.4.1;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, article 4, al.3, article 6, § 1, article 10 al.2, article 70 et article 75;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à un audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d'énergie;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2014 fixant le contenu-type ainsi que les modalités générales d'exécution de l'audit énergétique imposé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à un audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d'énergie;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ratifié par la loi du 16 juin 1989, article 3 § 3;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 1er juin 2016;

Vu l'avis n° 2016-09-14/12 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 14 septembre 2016;

Vu l'avis n° A-2016-066-CES du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 15 septembre 2016;

Vu l'avis n° 60.279/3 du Conseil d'Etat, rendu le 21 novembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Audit énergétique : audit énergétique au sens de l'article 2.5.7., § 1er, al. 3. de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, ci-après dénommé (« Cobrace »). 2° Auditeur énergétique : toute personne physique ou morale disposant d'un agrément lui permettant de réaliser des audits énergétiques conformément au présent arrêté.3° Bâtiment : toute construction, ou partie de construction conçue pour fonctionner séparément, dotée d'un toit, d'un plancher et de murs ou parois.4° Etablissement : toute unité technique et géographique au sens de l'article 11 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement comprenant un ou plusieurs bâtiment(s) et/ou une ou plusieurs activité(s) ou installations industrielles ou commerciales, de services privés ou publics, dont les installations classées sont exploitées par une ou plusieurs personnes physiques, ou morales. 5° Unité d'établissement : l'unité d'établissement visée par l'article I.2,16° du Code de droit économique. 6° Consommation énergétique : consommation annuelle d'énergie exprimée en énergie finale ou primaire et correspondant à la quantité d'énergie effectivement consommée pour répondre aux différents besoins liés à l'activité de l'établissement et pouvant être vérifiée par des comptages.7° Consommation spécifique : rapport de la consommation énergétique, normalisée par rapport au climat, à occupation normale, sur la superficie plancher des bâtiments de l'établissement.8° Superficie d'un bâtiment : superficie plancher d'un bâtiment, à savoir, la totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés aux parkings, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts.Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs. 9° Temps de retour simple (TRS) : rapport exprimé en année entre le montant brut d'un investissement exprimé en Euro (€) et le montant du gain énergétique annuel exprimé en Euro (€), engendré par cet investissement.10° Grande entreprise : toute entreprise qui a une unité d'établissement située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale avec soit au moins 250 équivalents temps plein, soit un chiffre d'affaire qui excède 50 millions d'euros et un bilan annuel dont le total excède 43 millions d'euros.11° Activité industrielle : Activités de production mécanisée portant sur la fabrication ou la transformation de biens meubles ou sur l'exploitation de sources d'énergie. 12° PLAGE : Plan local d'action pour la gestion énergétique visé à l'article 2.1.1. point 28° du Cobrace. 13° Institut : institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Section 2. - L'audit énergétique des grandes entreprise

Art. 2.Champ d'application et réalisation § 1er. Les grandes entreprises réalisent un audit énergétique de leurs unités d'établissement qui sont situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont couvertes par un permis d'environnement. § 2. L'audit énergétique des grandes entreprises est conforme aux dispositions reprises aux articles 7, 8 et 9.

Art. 3.Obligation de mettre en oeuvre l'audit énergétique des grandes entreprises L'article 10 relatif à la mise en oeuvre de l'audit énergétique est d'application lorsque l'unité d'établissement de la grande entreprise répond aux critères suivants : - elle est couverte par l'un des permis d'environnement visés à l'article 6 § 1er, points a à d; - elle présente une consommation spécifique supérieure aux seuils de l'annexe ou répond aux critères repris à l'article 6, § 2 a ou b.

L'obligation du présent article ne s'applique que pour le premier audit énergétique d'une grande entreprise réalisé durant chacune des périodes de validité d'un permis d'environnement.

Art. 4.Délai de mise en conformité Lorsqu'une entreprise atteint les critères de grande entreprise et entre dans le champ d'application du présent arrêté, en vertu de l'article 2, § 1er elle réalise l'audit énergétique et le transmet à l'Institut dans les 6 mois suivant le dépôt des comptes annuels

Art. 5.Exemptions § 1er. Les grandes entreprises sont exemptées de l'obligation de réaliser un audit énergétique dans les cas prévus à l'article 2.5.7, § 2 du Cobrace. § 2. Toutefois, les grandes entreprises visées au 1er tiret de l'article 2.5.7, § 2 du Cobrace transmettent à l'Institut l'audit énergétique réalisé dans le cadre de leur système de management en l'encodant dans la base de données mise à disposition par l'Institut. § 3. Par « qui est soumise à l'obligation d'effectuer un audit en vertu de la législation relative aux permis d'environnement » mentionné par le 3ème tiret de l'article 2.5.7, § 2 du Cobrace, il y a lieu d'entendre « ayant réalisé un audit dans le cadre d'une demande de permis d'environnement visée à l'article 6 du présent arrêté et à condition que l'audit soit valide au moment où la grande entreprise fait valoir cette exemption ». Section 3. - L'audit énergétique du permis d'environnement

Art. 6.Champ d'application § 1er. Tout établissement considéré comme un gros consommateur fait l'objet d'un audit énergétique du permis d'environnement, en cas de demande de : a. permis d'environnement, de renouvellement ou de prolongation de permis d'environnement de classe 1A ou 1B à condition qu'elle ne concerne pas un permis d'environnement visé au point d;b. permis d'environnement de classe 1D relative à un magasin au sens de la rubrique 90 à condition qu'elle ne concerne pas un permis d'environnement visé au point d;c. permis d'environnement, de renouvellement ou de prolongation de permis d'environnement de classe 2 émanant d'une personne de droit public ou concernant des actes et travaux d'utilité publique, à condition qu'elle ne concerne pas un permis d'environnement visé au point d;d. permis d'environnement introduite auprès de l'Institut conformément à l'article 7bis, § 2 et § 3 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement à condition que la modification influence les critères énergétiques ou de superficie de l'établissement d'une façon telle que l'établissement entre dans le champ d'application du présent arrêté. § 2. Un établissement est considéré comme gros consommateur s'il répond à une des conditions suivantes : a. il comporte un magasin visé par la rubrique 90, dont les consommations spécifiques finales en électricité et en combustibles sont supérieures respectivement à 212 kWh/m² et à 102 kWh/m², ou dont la consommation spécifique finale totale est supérieure au seuil fixé à l'annexe pour les commerces;b. sa consommation totale primaire est supérieure à 0,1 PJ si son activité principale est une activité industrielle;c. sa superficie plancher est supérieure à 3500 m² et sa consommation spécifique finale totale est supérieure au seuil de son affectation, fixé à l'annexe, si son activité principale n'est pas industrielle. § 3. L'audit énergétique fait partie intégrante du dossier de demande de permis d'environnement, de renouvellement ou de prolongation de ce dernier. § 4. Sont exclus du champ d'application du paragraphe 2, les bâtiments : a. exclusivement affectés au logement; b. qui, constituant une unité PEB neuve ou rénovée lourdement au sens de l'article 2.1.1, points 2°, 3° et 4° du Cobrace, font l'objet d'une proposition PEB telle que visée à l'article 2.2.5. du Cobrace; c. soumis à PLAGE conformément à l'article 2.2.22 ou à l'article 2.4.3. du Cobrace, dès leur entrée en vigueur; d. ayant fait l'objet d'un audit énergétique conforme au présent arrêté dans les 4 dernières années; e. occupés principalement par un ou plusieurs organismes certifiés selon la norme ISO 50.001 ou disposant de toute autre certification d'un système de management de l'énergie ou de l'environnement visé à l'article 2.5.7 § 2, 1er tiret du Cobrace. § 5. Toutefois, les organismes visés au point e du § 4 transmettent à l'Institut l'audit énergétique réalisé dans le cadre de leur système de management en l'encodant dans la base de données mise à disposition par l'Institut. Section 4. - Dispositions communes

Art. 7.Contenu § 1er. L'audit énergétique est conforme à l'un des canevas mis à disposition par l'Institut sur son site internet. § 2. Les canevas comprennent au moins les éléments suivants : 1. Les coordonnées de l'auditeur du permis d'environnement, ainsi que son numéro d'agrément;2. La localisation et une description technique de l'établissement;3. La consommation énergétique annuelle mesurée sur les trois dernières années, exprimée en énergie finale, en énergie primaire et en CO2;4. L'analyse de la consommation énergétique des différents usages de l'établissement;5. L'identification des mesures d'amélioration;6. Pour chacune de ces mesures : a.une description technique; b. le coût d'investissement;c. l'économie d'énergie totale et par vecteur énergétique, exprimée en énergie finale, en énergie primaire en CO2 et en euros;d. le temps de retour simple;e. le temps de retour simple intégrant les aides à l'investissement et autres réductions d'impôt possibles;f. une estimation de la fiabilité des résultats;7. Un plan d'actions rassemblant les mesures rentables identifiées selon l'une des méthodologies visées aux articles 11, 12 ou 13;8. L'objectif d'économie découlant du plan d'actions, exprimé en énergie finale, en énergie primaire, en CO2, en euros et en pourcentage.

Art. 8.Réalisation et transmission § 1er. L'audit énergétique est réalisé par un auditeur énergétique agréé. § 2. Toutes les informations nécessaires sont mises à la disposition de l'auditeur. § 3. L'audit énergétique est documenté par un nombre suffisant de visites, réalisées par l'auditeur, afin de lui permettre de se rendre compte du fonctionnement du bâtiment, y compris ses activités, et d'effectuer les éventuelles campagnes de mesures demandées par la méthodologie. L'une des visites se déroule en présence d'un responsable des installations techniques ou de la société de maintenance. § 4. Avant d'être envoyé à l'Institut, l'auditeur énergétique présente le plan d'actions au titulaire du permis d'environnement, en présence d'un responsable des installations techniques ou de la société de maintenance. § 5. En cas d'application de l'article 10, le demandeur du permis d'environnement contresigne l'audit énergétique dont il accepte l'objectif d'économie. § 6. L'audit énergétique est encodé dans la base de données mise à disposition par l'Institut.

Art. 9.Validité L'audit énergétique conforme au présent arrêté est valide 4 ans, à dater de sa réception par l'Institut.

Art. 10.Mise en oeuvre § 1er. Le permis d'environnement reprend les mesures rentables et l'objectif d'économie en énergie primaire découlant du plan d'actions de l'audit énergétique. § 2. Le titulaire du permis d'environnement dispose de quatre ans pour soit mettre en oeuvre les mesures rentables soit atteindre l'objectif d'économie en énergie primaire découlant du plan d'actions de l'audit énergétique. CHAPITRE II. - Méthodologies d'audit énergétique

Art. 11.Contenu de la méthodologie process En plus du contenu défini à l'article 7, la méthodologie process comporte les informations suivantes : 1. La consommation totale d'énergie annuelle de l'établissement, répartie entre le bâtiment et l'activité industrielle, exprimée en énergie finale, en énergie primaire et en CO2;2. Une analyse détaillée des flux énergétiques représentée sous forme d'un tableau de répartition des consommations finale et primaire par usage énergétique qui tient compte des éléments suivants : a.l'évolution du type de produit; b. l'évolution du type de combustible;c. l'évolution des contraintes environnementales, de la qualité et de la sécurité;d. l'évolution de la conjoncture sur les horaires de production;e. de l'usage des bâtiments;f. de la production d'énergie alternative ou renouvelable;g. de tout autre impact pouvant influencer les performances énergétique ou en CO2 de l'établissement.3. L'analyse de la consommation énergétique reprenant les éléments suivants : a.la consommation finale et primaire par usage; b. un indicateur d'activité identifié pour chaque usage;c. une consommation spécifique propre à chaque usage.4. L'identification de toutes les mesures significatives d'amélioration relatives : a.au bâtiment; b. à l'activité, aux installations industrielles et aux équipements de transformation d'énergie 5.Un plan d'actions reprenant l'ensemble des mesures faisables et dont le temps de retour simple est inférieur à 3 ans.

Art. 12.Contenu de la méthodologie mixte En plus du contenu défini à l'article 7, la méthodologie mixte comporte les informations suivantes : 1. La consommation totale d'énergie annuelle de l'établissement, répartie entre le bâtiment et l'activité industrielle, exprimée en énergie finale, en énergie primaire et en CO2;2. Les résultats d'une campagne de mesures représentatives sur les bâtiments, réalisées ou validées par l'auditeur énergétique;3. Une analyse détaillée des flux énergétiques représentée sous forme d'un tableau de répartition des consommations par usage énergétique qui tient compte des éléments suivants : a.de l'activité industrielle; b. de l'usage des bâtiments en fonction du climat;c. de la production d'énergie alternative ou renouvelable;d. de tout autre impact pouvant influencer les performances énergétiques ou en CO2 de l'établissement.4. L'analyse de la consommation énergétique sur la dernière année complète et reprenant les éléments suivants : a.la consommation finale et primaire par usage; b. un indicateur d'activité identifié pour chaque usage;c. une consommation spécifique propre à chaque usage.5. L'identification de toutes les mesures significatives d'amélioration relatives a.à l'enveloppe du bâtiment; b. à l'activité, aux installations industrielles et aux équipements de transformation d'énergie.6. Un plan d'actions reprenant l'ensemble des mesures et dont le temps de retour simple est inférieur à 5 ans.

Art. 13.Contenu de la méthodologie bâtiment En plus du contenu défini à l'article 7, la méthodologie bâtiment comporte les informations suivantes : 1. Les résultats d'une campagne de mesures représentatives sur les bâtiments, réalisées ou validées par l'auditeur énergétique;2. L'identification de toutes les mesures significatives d'amélioration relatives au bâtiment;3. Un plan d'actions reprenant l'ensemble des mesures dont le temps de retour simple est inférieur à 5 ans. CHAPITRE III. - Auditeurs agréés

Art. 14.Conditions d'agrément § 1er. L'agrément en tant qu'auditeur énergétique est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1. être titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, de bio-ingénieur, d'ingénieur agronome, de bachelier en construction option bâtiment, de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation intégrant les aspects énergétiques des bâtiments ou d'un diplôme équivalent délivré à l'étranger ou justifier d'une expérience pratique de minimum 3 ans quant aux aspects énergétiques des bâtiments;2. en dérogation au point 1, être titulaire d'un titre ou d'un agrément équivalent délivré dans une autre région ou un autre Etat membre de l'Union européenne;3. disposer du matériel dûment entretenu, nécessaire à la réalisation d'un audit énergétique et de campagnes de mesures;4. disposer des moyens informatiques appropriés pour remplir ses obligations;5. respecter ses obligations sociales et fiscales;6. ne pas être privé de ses droits civils ou politiques. § 2. L'agrément en tant qu'auditeur énergétique octroyé aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes : 1. employer une personne physique répondant aux points 1 ou 2 du paragraphe 1er;2. répondre aux dispositions des points 3, 4, et 5 du paragraphe 1er.

Art. 15.Validité de l'agrément L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans.

Art. 16.Retrait et suspension de l'agrément L'agrément peut à tout moment être retiré ou suspendu conformément à l'article 77 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Art. 17.Demande d'agrément § 1er. La demande d'agrément se fait au moyen du formulaire mis à disposition par l'Institut. § 2. La demande d'agrément est introduite en un exemplaire unique et instruite conformément aux articles 71 à 73 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Art. 18.Obligations de l'auditeur énergétique § 1er. Seul un auditeur énergétique en ordre d'agrément peut réaliser un audit énergétique. § 2. Lorsque l'auditeur énergétique est une personne morale, il notifie à l'Institut, dans un délai de 3 mois, tout départ ou arrivée d'auditeurs répondant à l'article 13, § 1er, point 1 ou 2. § 3. L'auditeur énergétique choisit la méthodologie d'audit la plus appropriée à l'établissement à auditer. § 4. Pour la réalisation d'un audit selon la méthodologie process ou mixte, l'auditeur énergétique suit préalablement une formation spécifique à l'utilisation de la méthodologie process et mixte, organisée par l'Institut. § 5. L'institut peut dispenser l'auditeur énergétique de la formation visée au paragraphe 4, si ce dernier établit : - avoir suivi une formation dont l'équivalence est validée par l'Institut et; - avoir déjà utilisé correctement la méthode du tableau de répartition des consommations, visé aux articles 11 point 3 et 12 point 3 dans le cadre d'un audit énergétique. § 6. L'auditeur énergétique n'est pas lié par un contrat de travail ou d'association avec l'audité. Il est par ailleurs tout à fait indépendant du site d'exploitation qui fait l'objet de l'audit énergétique. § 7. L'auditeur énergétique ne propose pas ses services à un demandeur, lorsque la relation entre le demandeur et l'auditeur peut constituer une menace pour l'impartialité de ce dernier ou en cas de confusion d'intérêts dans le chef de l'auditeur énergétique. Une relation entre l'auditeur et son client basée sur des propriétés communes, une administration commune, une gestion commune ou du personnel commun, sur des moyens, des finances ou des contrats partagés ou sur un marketing commun constitue un cas de partialité. § 8. L'auditeur énergétique rédige, pour chaque audit énergétique, une déclaration signée, aux termes de laquelle il rejette toute forme de partialité dans le processus d'audit énergétique et garantit toute l'objectivité de cet audit. Cette déclaration fait partie intégrante de l'audit énergétique. § 9. L'auditeur énergétique accepte le contrôle de la qualité de ses audits énergétiques par les agents de l'Institut ou un organisme de contrôle désigné par l'Institut. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement

Art. 19.Modification de la rubrique 90 Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le libellé de la rubrique 90 est remplacé par le libellé suivant :

N° rubriek

Benaming

Klasse

Sleutelwoorden

N° rubrique

Dénomination

Classe

Mots-clés

90

Winkels voor de kleinhandel waarvan de verkoopruimtes en de hieraan aangrenzende ruimtes en die dienen voor goederenopslag een totale oppervlakte hebben gelijk of hoger dan 1.000 m2, met inbegrip van de oppervlakte die door de toonbanken en andere meubelen ingenomen wordt

1D

Winkels

90

Magasins pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale égale ou supérieure à 1.000 m2, en ce compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles

1D

Magasins


CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 20.Délégation ministérielle Le Ministre compétent pour l'Environnement peut préciser des conditions relatives aux paramètres, à la méthodologie, au contenu de l'audit énergétique, à sa mise à jour, à son champ d'application, au matériel, aux moyens informatiques et au format du rapport d'audit.

Art. 21.Dispositions transitoires et abrogatoires § 1er. Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° l'article 2.5.7 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie du 2 mai 2013 en ce qui concerne les grandes entreprises définies à l'article 1er, 10° ; 2° le présent arrêté à l'exception de l'article 6, § 1er, b, de l'article 6, § 2, a et b et de l'article 19 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018. § 2. Les grandes entreprises définies à l'article 1er, 10° concluent avec un auditeur énergétique un contrat portant sur l'audit à réaliser dans le cadre du présent arrêté au plus tard le 31 décembre 2016.

L'audit des grandes entreprises est transmis à l'Institut au plus tard le 31 décembre 2017. § 3. Dans l'attente de l'organisation par l'Institut de la formation spécifique visée à l'article 17 § 4, les méthodologies process ou mixte peuvent être utilisées par un auditeur énergétique s'il joint à l'audit énergétique une justification de formation ou d'expérience prouvant la maîtrise de la méthodologie process ou mixte. § 4. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à un audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d'énergie est abrogé. § 5. L'arrêté ministériel du 10 juin 2014 fixant le contenu-type ainsi que les modalités générales d'exécution de l'audit énergétique imposé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à un audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d'énergie est abrogé.

Art. 22.Exécution Le Ministre ayant pour compétence l'Environnement et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT

Annexe Seuils de consommation spécifique finale par branche d'activités

Bedrijfstak

Grenzen van jaarlijks verbruik

Branche d'activités

Seuils de consommation annuelle

Kantoorgebouw (privé- en van de overheid)

> 128 kWhe/m²

Immeuble de bureaux (privé et public)

> 128 kWhf/m²

Onderwijs

> 107 kWhe/m²

Enseignement

> 107 kWhf/m²

Ziekenhuizen

> 197 kWhe/m²

Hôpitaux

> 197 kWhf/m²

Rusthuizen

> 182 kWhe/m²

Homes

> 182 kWhf/m²

Hotels

> 206 kWhe/m²

Hôtels

> 206 kWhf/m²

Handelszaken

> 212 kWheelek/m² En > 102 kWhebrand/m² Of > 314 kWhe/m²

Commerces

> 212 kWhfélec/m² Et > 102 kWhfcomb/m² Ou > 314 kWhf/m²

Andere

> 142 kWhe/m²

Autres

> 142 kWhf/m²

Industrie

> 0,1 PJp

Industrie

> 0,1 PJp


kWhf : consommation énergétique totale finale kWhfélec : consommation finale en électricité kWhfcomb : consommation finale en combustible PJp : Pétajoule primaire

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