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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 décembre 2016
publié le 12 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement

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region de bruxelles-capitale
numac
2016031868
pub.
12/01/2017
prom.
15/12/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement,, l'article 13, § 1 modifié par les ordonnances du 6 décembre 2001 et du 19 juillet 2007, l'article 4, alinéa 3, modifié par les ordonnances du 19 juillet 2007 et du 3 avril 2014, l'article 6, § 1er, modifié par l'ordonnance du 31 janvier 2008 et par l'arrêté de la région de Bruxelles Capitale du 21 novembre 2013, l'article 10, alinéa 2;

Vu l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement donné le 07/09/2016;

Vu l'avis du Conseil économique et social donné le 15/09/2016;

Vu l'avis n° 60.278 du Conseil d'Etat donné le 29 novembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le "test genre" du 30 juin 2016 tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques modifié par les arrêtés de la région de Bruxelles Capitale du 12 janvier 2012, du 19 juillet 2012 et du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) le 12° est complété par la phrase suivante : « Pour les antennes micro, cette zone se limite à la circonférence englobant les cercles d'un rayon de 50 mètres auteur desdites antennes »;b) le 17° est abrogé;c) le 22° est abrogé;d) le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° antenne micro : antenne outdoor classée dont la HMA est inférieure ou égale à 13 mètres, dont le gain est inférieur ou égal à 12dBi et dont la PIRE est inférieure à 50W;»; e) au 24°, le point est remplacé par un point-virgule;f) un 25° est ajouté, rédigé comme suit : « 25° antenne déplacée : antenne qui est déplacée, en raison de travaux et pour une période maximale de 3 mois, sur le même bâtiment par rapport à la situation autorisée par son permis d'environnement et qui retrouve cette situation autorisée au terme de ces trois mois.Une antenne ne peut être considérée comme déplacée qu'une fois tous les trois ans durant la durée de validité du permis d'environnement ».

Art. 2.a) Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du 12 janvier 2012, du 19 juillet 2012 et du 03 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :au 3°, les termes « 25 %, 33 % ou 50 % » sont remplacés par le terme « 33 % » et les mots « ,à l'intérieur des bâtiments, » sont insérés entre les mots « zone accessible au public » et le terme « 33 % »; b) le 5° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 12 janvier 2012 et du 03 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots « ,à l'intérieur des bâtiments » sont insérés après les mots « zone accessible au public »;b) le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Lorsque des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2, 4°, introduits par le demandeur ne démontrent pas le respect de la norme en vigueur dans la zone d'investigation, l'Institut notifie aux différents opérateurs dont les antennes contribuent au dépassement de la norme en vigueur au sein de la zone d'investigation, la possibilité de procéder à une concertation ayant pour objectif de réduire le champ électrique émis par ces antennes afin que la norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation, sans préjudice du paragraphe 1er.

Cette concertation a une durée de trente jours à compter de la notification par l'Institut visée à l'alinéa précédent.

En vue d'aboutir à un accord au terme de cette concertation, les opérateurs concernés et le demandeur peuvent calculer leur quote-part respective par rapport à la densité de puissance dans la zone d'investigation en vue d'appliquer la méthode suivante : - le ou les opérateur(s) avec la quote-part la plus élevée diminue le champ électrique émis par leur(s) antenne(s) jusqu'à ce que la norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation ou jusqu'à atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s) opérateur(s); - le cas échéant, le champ électrique émis par toutes les antennes visées au 1er tiret est diminué de manière égale jusqu'à ce que la norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation ou jusqu'à atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s) opérateur(s); - le cas échéant, le même principe est poursuivi jusqu'à ce que la norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation.

Dans le cas où la concertation aboutit à un accord, le ou les opérateur(s) concerné(s) par l'accord introduit(sent), dans le délai visé à l'alinéa 2, une ou des nouvelle(s) demande(s) de permis d'environnement pour chaque antenne concernée à laquelle (auxquelles) sont joints un ou des plans ou modélisations prévus à l'article 4, conformes à l'accord. Le demandeur complète son dossier par des plans ou modélisations prévus à l'article 4, conformes à l'accord.

Si l'accord prévoit qu'un ou plusieurs opérateurs ne doit pas modifier les données techniques de son permis d'environnement, celui-ci (ou ceux-ci) est exonéré de l'obligation d'introduire une nouvelle demande de permis d'environnement. Celui-ci (ou ceux-ci) notifie à l'Institut leur exonération d'introduire une nouvelle demande de permis d'environnement.

A défaut d'accord à l'issue de la concertation et dans les vingt jours à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, le ou les opérateur(s) visé(s) à l'alinéa 1er introduit(sent) une ou des nouvelle(s) demande(s) de permis d'environnement pour chaque antenne concernée à laquelle (auxquelles) sont joints un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis par une antenne émettrice d'ondes électromagnétique, démontrant que leurs antennes visées à l'alinéa 1er ne dépassent en aucune zone accessible au public 25 % de la norme en vigueur dans la zone d'investigation. Le demandeur complète son dossier de la même manière. L'article 4, § 2, 4°, n'est pas applicable à ces demandes de permis d'environnement.

A défaut d'avoir introduit une nouvelle demande ou d'avoir complété son dossier dans le délai visé à l'alinéa 6, les permis d'environnement autorisant les antennes visées à l'alinéa 1 sont caducs de plein droit le lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite ou complétée. »

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 3 avril 2014, est abrogé.

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 3 avril 2014, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement

Art. 6.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le libellé de la rubrique 162 est remplacé par le libellé suivant :

Nr. Rub

Rubriek

Cl

N° Rub

Rubrique

Kl

162A

Indoorantennes die gedurende meer dan 10 dagen stralen uitzenden bedoeld door de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de technische installaties die noodzakelijk zijn voor de uitbating van de antennes), met uitzondering van: - antennes met effectief EIRP-vermogen van minder dan 2W - lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en uitstralende golfgeleiders; - WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze toegelaten zijn krachtens het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen of elke andere bepaling die het besluit zou vervangen.

1C

162A

Antennes indoor émettant pendant plus de 10 jours des rayonnements visés par l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à l'exception : - des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W - des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et guides d'ondes rayonnants; - des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition qui le remplacerait

1C

162B

Antennes die gedurende meer dan 10 dagen stralen uitzenden bedoeld door de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de technische installaties die noodzakelijk zijn voor de uitbating van de antennes), met uitzondering van: - antennes met effectief EIRP-vermogen van minder dan 2W - lineaire stralingssystemen zoals straalkabels en uitstralende golfgeleiders; - WIFI-antennes, op voorwaarde dat ze toegelaten zijn krachtens het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen of elke andere bepaling die het besluit zou vervangen. - straalverbindingen. - verplaatste antennes

1D

162B

Antennes émettant pendant plus de 10 jours des rayonnements visés par l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à l'exception: - des antennes de puissance PIRE effective de moins de 2W - des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et guides d'ondes rayonnants; - des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées ou de toute autre disposition qui le remplacerait - des faisceaux hertziens. - des antennes déplacées

IC


Art. 7.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, Mme C. FREMAULT

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