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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 janvier 2017
publié le 06 mars 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

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region de bruxelles-capitale
numac
2017010683
pub.
06/03/2017
prom.
26/01/2017
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eli/arrete/2017/01/26/2017010683/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.1.1, 2° et 4°, 2.2.1, 2°, 2.2.2, 2.2.3, §§ 1 et 2, 2.2.12, §§ 3 et 4, et 2.5.2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB neuves Habitation individuelle, Bureaux et services, et Enseignement;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les unités PEB neuves ou soumises à la certification PEB;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou certificat PEB Bâtiment public;

Vu l'avis 2016-09-07/1 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 7 septembre 2016;

Vu l'avis A-2016-064-CES du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 septembre 2016;

Vu l'avis 60.517/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 10 juin 2016;

Considérant que certaines dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1e janvier 2017 car elles suppriment des exigences PEB (l'exigence relative à la température de surchauffe et l'exigence relative au besoin net de refroidissement) qui devaient entrer en vigueur pour les demandes de permis introduites à partir de ce 1e janvier 2017;

Considérant que cette suppression fait suite aux recommandations formulées par le secteur de la construction dans le cadre de l'évaluation sur les travaux PEB et qui ont été approuvées, et ce afin de ne pas défavoriser les projets de construction dont la demande de PU est introduite à cette date;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Lignes directrices et critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB Section 1re. - Définitions

Article 1er. 1° Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la politique de l'énergie dans ses attributions;2° Ordonnance : l' Ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maitrise de l'Energie;3° Arrêté Exigences : Arrêté du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments; 4° Unité PEB Habitation Individuelle : unité PEB classée dans la catégorie visée au point a) du point 5 de l'annexe 2.1 de l'Ordonnance; 5° Unité PEB Non Résidentielle : unité PEB classée dans une des catégories visées aux points b) à i) du point 5 de l'annexe 2.1 de l'Ordonnance; 6° Unité PEB Partie Commune : unité PEB classée dans la catégorie visée au point i) du point 5 de l'annexe 2.1 de l'Ordonnance, chauffée ou refroidie ou étant considérée comme étant chauffée ou refroidie indirectement par transmission de chaleur venant des espaces chauffés ou refroidis et étant utilisée par plusieurs unités PEB, telle que par exemple les cages d'escalier, les couloirs, les ascenseurs; 7° Unité PEB Autre : unité PEB classée dans la catégorie visée au point i) du point 5 de l'annexe 2.1 de l'Ordonnance, qui n'est pas une unité PEB visée aux points 4°, 5° et 6° précités, telle que par exemple les locaux avec une activité industrielle, agricole ou artisanale ou affectés à du dépôt, de l'entreposage, ainsi que les gares; 8° Unité PER : toute unité PEB Habitation Individuelle dont la performance énergétique est calculée;9° Unité PEN : toute unité PEB Non Résidentielle dont la performance énergétique est calculée;10° Surface plancher : la surface brute telle qu'explicitée au point 2 de l'annexe 2 du présent arrêté;11° Surface d'utilisation : la surface d'un espace ou groupe d'espace telle qu'explicitée au point 3 de l'annexe 2 du présent arrêté;12° Espace adjacent non chauffé : espace tel qu'explicité au point 6 de l'annexe 2 du présent arrêté;13° Cave : ensemble des espaces qui se trouvent en partie ou totalement en dessous du niveau du sol et dont au moins 70% des parois extérieures sont en contact avec le sol.Ces espaces peuvent être chauffés ou non; 14° Chauffage central : système de chauffage où un fluide caloporteur transporte la chaleur produite à plus d'un espace à l'intérieur du volume protégé;15° Chauffage collectif : chauffage central destiné à plus d'une unité PEB;16° Chauffage local : système de chauffage qui émet de la chaleur dans le local où elle est produite;17° Coefficient de transfert thermique par transmission : le flux thermique total par transmission qui se produit en régime stationnaire entre un espace intérieur (chauffé) et l'environnement extérieur, divisé par la différence de température entre l'environnement intérieur et extérieur (les deux températures étant considérées comme uniformes);18° Coefficient de transfert thermique par ventilation : le flux thermique par ventilation entre l'espace intérieur et l'environnement extérieur, divisé par la différence de température entre l'environnement intérieur et extérieur;19° Coefficient de performance (COP) : rapport de la puissance calorifique à la puissance absorbée effective de l'appareil (coefficient of performance);20° Coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : quantité de chaleur, en régime stationnaire, qui traverse un élément de construction par unité de surface, unité de temps et par la différence de température entre l'environnement intérieur et extérieur des deux côtés de l'élément de construction concerné;21° Consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : consommation annuelle d'énergie primaire pour le chauffage des locaux, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement (fictif), les auxiliaires, l'éclairage, calculée selon la méthode de calcul pour les unités PEB, en décomptant l'économie d'énergie primaire procurée par l'électricité autoproduite à l'aide d'un système photovoltaïque ou d'une installation de cogénération;22° Débit d'infiltration/exfiltration : quantité d'air extérieur qui pénètre par infiltration dans le volume protégé par unité de temps;23° Déperdition de chaleur : quantité de chaleur par transmission et ventilation que perd en moyenne le volume protégé par unité de temps;24° Efficacité frigorifique (EER) : rapport de la puissance frigorifique totale à la puissance absorbée effective de l'appareil (energy efficiency ratio);25° Facteur solaire d'un vitrage : rapport entre l'énergie solaire totale transmise dans un local à travers une baie vitrée et l'énergie solaire incidente sur cette baie.Le facteur solaire inclut aussi bien la transmission directe et diffuse que les gains indirects résultant de l'absorption du flux d'ensoleillement. La comparaison entre systèmes de vitrage utilise le rayonnement direct sur une surface perpendiculaire aux rayons du soleil pour des raisons de technique de mesure; 26° Fluide caloporteur : liquide ou gaz avec lequel de l'énergie thermique est déplacée d'un endroit à un autre, par exemple l'eau dans un circuit de radiateurs ou une solution antigel dans l'échangeur de chaleur d'une pompe à chaleur;27° Fourniture de chaleur ou de refroidissement externe : distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites pour le chauffage ou le refroidissement de locaux;28° Gains de chaleur : somme des gains solaires qui pénètrent dans le volume protégé par les parois transparentes/translucides et de la production de chaleur interne;29° Paroi extérieure : construction ou partie de construction qui constitue la séparation entre le volume protégé et l'air extérieur, le sol ou l'eau;30° Paroi intérieure : construction ou partie de construction qui sépare le volume protégé et un espace adjacent, chauffé ou non;31° Pouvoir calorifique inférieur (PCI) : quantité de chaleur dégagée par la combustion complète d'une unité de combustible, la vapeur d'eau étant supposée non condensée et la chaleur non récupérée;32° Pouvoir calorifique supérieur (PCS) : quantité d'énergie dégagée par la combustion complète d'une unité de combustible, la vapeur d'eau étant supposée condensée et la chaleur récupérée;33° Production de chaleur interne : chaleur dégagée par les personnes, l'éclairage, les ventilateurs, les pompes et tous les autres appareils à l'intérieur du volume protégé;34° Puissance électrique maximale d'un moteur électrique (ou d'une combinaison moteur électrique - ventilateur) : c'est la puissance électrique maximale que le moteur électrique (ou la combinaison moteur électrique - ventilateur) peut absorber en régime continu, y compris le cas échéant tous les éléments auxiliaires.La puissance électrique est dès lors mesurée à hauteur de l'alimentation du réseau. Le régime continu est défini dans la norme NBN EN 60034-1 (Service type S1); 35° Secteur énergétique : un ensemble d'espaces de l'unité PEB, déterminé tel que prescrit à l'annexe 1 au présent arrêté;36° Système d'énergie solaire photovoltaïque : dispositif qui capte l'énergie solaire et la transforme en électricité;37° Système d'énergie solaire thermique : dispositif qui capte l'énergie solaire et la convertit en chaleur;38° Température extérieure : température moyenne de l'air extérieur mesurée sur une période donnée;39° Ventilation à la demande : un système de ventilation automatique équipé au moins d'une détection des besoins de ventilation et d'une régulation du débit de ventilation en fonction de ces besoins;40° Zone de ventilation : un ensemble d'espaces d'une unité PEB, déterminé tel que prescrit à l'annexe 1 au présent arrêté.

Art. 2.Une faible demande en énergie, pour les locaux visés à l'article 2.2.1, 2° de l'Ordonnance, est une demande où; - la somme de la puissance des émetteurs thermiques destinés au chauffage des locaux divisée par le volume chauffé, sur base des dimensions intérieures, est inférieure à 15 W/m|F3 et/où, - la somme de la puissance des émetteurs thermiques destinés à la climatisation des locaux divisée par le volume climatisé, sur base des dimensions intérieures, est inférieure à 15 W/m|F3.

Sont pris en compte uniquement les émetteurs thermiques prévus pour assurer le confort thermique des personnes. Section 2. - Subdivision du bâtiment

Art. 3.La subdivision du bâtiment suit les lignes directrices fixées à l'annexe 1 du présent arrêté. Section 3. - Code de mesurage

Art. 4.Le code de mesurage du volume protégé, des surfaces et de l'espace adjacent non chauffé est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté. Section 4. - Facteurs de conversion et d'émission en CO2

Art. 5.Pour les besoins de calcul, lors de la conversion en énergie primaire les facteurs (fp) suivants sont utilisés : 1° combustibles fossiles fp = 1;2° électricité : fp = 2,5; 3° électricité autoproduite par une installation de cogénération ou photovoltaïque : fp = 2.5; 4° biomasse : fp = 1. En dérogation au point 4°, en cas de biomasse, le Ministre peut déterminer un autre facteur de conversion.

Art. 6.Pour les besoins de calcul, les facteurs d'émission en CO2 (fco2) suivants sont utilisés :

fco2

kgCO2/kWh

kgCO2/MJ

fco2

kgCO2/kWh

kgCO2/MJ

1° gaz naturel

0,202

0,056

1° aardgas

0,202

0,056

2° gaz de pétrole liquéfié

0,228

0,063

2° vloeibare petroleumgassen

0,228

0,063

3° gasoil (mazout)

0,267

0,074

3° gasolie

0,267

0,074

4° charbon

0,341

0,095

4° kolen

0,341

0,095

5° bois

0,403

0,112

5° hout

0,403

0,112

6° biomasse

0,360

0,100

6° biomassa

0,360

0,100

7° électricité

0,395

0,110

7° elektriciteit

0,395

0,110


Parmi les gaz de pétrole liquéfié indiqués au point 2°, il faut considérer le butane, le propane et ceux de composition inconnue. Le ministre peut adapter ces facteurs d'émission en fonction des dernières données disponibles pour le calcul des inventaires d'émission de CO2 validés au niveau international. CHAPITRE 2. - Modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie Section 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Art. 7.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est abrogé;2° au point 7°, les mots « l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments » sont remplacés par les mots « l' Ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie »;3° Il est ajouté un point 8° rédigé comme suit : « 8° Arrêté Lignes directrices : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie »;5° il est ajouté un point 9° rédigé comme suit : « 9° Partie fonctionnelle : une partie fonctionnelle telle que définie au point 4 de l'annexe 1 de l'arrêté Lignes directrices.»;

Art. 8.§ 1. A l'article 2 du même arrêté, les mots « l'article 3, 28° » sont remplacés par les mots « l'article 2.1.1, 26° ». § 2. L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.§ 1. A l'article 3 du même arrêté, les mots « l'article 4, 4° » sont remplacés par les mots « l'article 2.2.1, 2° ». § 2. L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 3ter du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour les unités PEB rénovées lourdement, le critère pris en compte pour les travaux portant sur ses installations techniques est l'existence de travaux de placement et/ou de remplacement de toutes les installations techniques. ».

Art. 11.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, les mots « de rénovation sur au moins 75% de leur superficie de déperdition et avec » sont remplacés par les mots « de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou ».

Art. 12.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « neuves » est inséré entre les mots « des unités PEB » et le mot « satisfont »;2° les mots « à l'annexe IV pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 et tels qu'établis à l'annexe XI pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots « aux annexes IV, XI et XIV ».

Art. 13.L'article 10bis du même arrêté est abrogé.

Art. 14.A l'article 10ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, point 1° et au paragraphe 5, les mots « en énergie primaire » sont remplacés par les mots « annuelle d'énergie primaire »;2° au paragraphe 1, point 3° et au paragraphe 4, les mots « de l'annexe IX » sont remplacés par les mots « des annexes IX et XII »;3° le paragraphe 2 est abrogé;4° au paragraphe 3, point 1°, b), le chiffre « 0,85 » est remplacé par le chiffre « 1 »; 5° au paragraphe 3, point 1°, c) les mots « 2015 : 1 vol par heure 2016 : 0.8 vol par heure 2017 : 0.7 vol par heure 2018 : 0.6 vol par heure » sont remplacés par les mots « à partir du 1er janvier 2015 : 1 vol par heure à partir du 1er janvier 2016 : 0.8 vol par heure »; 6° au paragraphe 3, point 1°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) Une étanchéité à l'air sous 50 Pa (v50) égale à 1,5m|F3/h.m|F2 »

Art. 15.A l'article 10quater du même arrêté, les mots « de rénovation sur au moins 75% de leur superficie de déperdition et avec » sont remplacés par les mots « de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou ».

Art. 16.A l'article 10quinquies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Les unités PEB Non Résidentielles ont : 1° une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure ou égale à la consommation spécifique annuelle d'énergie primaire maximale autorisée de l'unité de référence.L'unité de référence coïncide avec l'unité PEB Non Résidentielle dans sa géométrie, sa surface, son orientation et sa composition en parties fonctionnelles.

Les unités PEB Non Résidentielles composées d'une seule partie fonctionnelle ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire maximale autorisée de : 2° le paragraphe 2 est abrogé;3° le paragraphe 3 est abrogé; 4° au paragraphe 4, point 1°, c) les mots « 2015 : 1 vol par heure 2016 : 0.8 vol par heure 2017 : 0.7 vol par heure 2018 : 0.6 vol par heure » sont remplacés par les mots « à partir du 1er janvier 2015 : 1 vol par heure à partir du 1er janvier 2016 : 0.8 vol par heure »; 5° le paragraphe 4 est abrogé;6° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « aux paragraphes précédents » sont remplacés par les mots « au paragraphe précédent »;b) le chiffre romain « X » est remplacé par le chiffre romain « XIII »;7° le paragraphe 6 est abrogé;8° au paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « 10quinquies, § 2 » sont abrogés; les mots « des articles 10quinquies, § 1, et 10quinquies, § 4 » sont remplacés par les mots « de l'article 10quinquies, § 1 ».

Art. 17.A l'article 10sexies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « excepté sur celle de surchauffe définie au paragraphe 2 » sont abrogés;2° les mots « Bureaux et services et aux unités PEB Enseignement » sont remplacés par les mots « Non-résidentielles »;3° les mots « de rénovation sur au moins 75% de leur superficie de déperdition et avec » sont remplacés par les mots « de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou ».

Art. 18.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, les mots « à l'annexe VI » sont remplacés par les mots « aux annexes VI et XV »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Quand une unité PEB Non-Résidentielle a une surface plancher inférieure à 75 m|F2, elle peut être considérée comme faisant partie de l'unité PEB Habitation individuelle.Dans ce cas, la partie non résidentielle assimilée dans l'unité PEB Habitation individuelle est équipée de dispositifs de ventilation tels que décrits à l'annexe XVI. ».

Art. 19.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Résidentiel commun, Bureaux et services, Enseignement, Soins de santé, Culture et divertissement, Restaurants et cafés, Commerces, ou Sport » sont remplacés par les mots « Non-résidentielles »;2° les mots « à l'annexe VII » sont remplacés par les mots « aux annexes VII et XVI ».

Art. 20.A l'article 13 du même arrêté, les mots « de rénovation sur au moins 75% de leur superficie de déperdition et avec » sont remplacés par les mots « de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou ».

Art. 21.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française, les mots « superficie de déperdition » sont remplacés par les mots « surface de déperdition thermique »;2° les mots « à l'annexe IV pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 et prévues à l'annexe XI pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots « aux annexes IV, XI et XIV ».

Art. 22.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et il est satisfait à l'exigence de ventilation intensive » sont abrogés;2° à l'alinéa 1er, les mots « de l'annexe VI » sont remplacés par les mots « des annexes VI et XV »;3° à l'alinéa 2, les mots « Résidentiel commun, Bureaux et services, Enseignement, Soins de santé, Culture et divertissement, Restaurants et cafés, Commerce, Sport » sont remplacés par les mots « Non Résidentielle »;4° à l'alinéa 2, les mots « de l'annexe VII » sont remplacés par les mots « des annexes VII et XVI ».

Art. 23.A l'article 16 du même arrêté, les mots « et XV ou XVI » sont insérés entre les mots « des annexes VI ou VII » et les mots « selon le cas ».

Art. 24.L'article 18, § 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 25.A l'article 21bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par les 4 alinéas suivants : « L'annexe IX est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2017 inclus. L'annexe X est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

L'annexe XII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2017.

L'annexe XIII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2017.

Le Ministre peut modifier les aspects techniques des méthodes de calcul de la consommation d'énergie primaire fixées dans les annexes précitées, en vue d'augmenter le degré de précision des résultats obtenus par ces méthodes et pour tenir compte des évolutions techniques. »; 2° il est ajouté un troisième paragraphe rédigé comme suit : « § 3.L'annexe IV est applicable aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.

L'annexe XI est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

L'annexe XIV est applicable aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2017. »; 3° il est ajouté un quatrième paragraphe rédigé comme suit : » § 4. Les annexes VI et VII sont applicables aux demandes introduites jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

Les annexes XV et XVI sont applicables aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2017. ».

Art. 26.A l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1.1 est remplacé par ce qui suit : 1.1 Habitation individuelle : ensemble de locaux tel que défini à l'article 1, 4° de l'arrêté Lignes directrices; »; 2° au point 1.1, les mots « à l'article 5, § 1er, al. 2, a), » sont remplacés par les mots « au point a) du point 5 de l'annexe 2.1 »; 3° au point 1.2, les mots « à l'article 5, § 1er, al. 2, j), » sont remplacés par les mots « au point b) du point 5 de l'annexe 2.1 »; 4° au point 1.3, les mots « à l'article 5, § 1er, al. 2, c), » sont remplacés par les mots « au point c) du point 5 de l'annexe 2.1 »; 5° au point 1.4, les mots « à l'article 5, § 1er, al. 2, d), » sont remplacés par les mots « au point d) du point 5 de l'annexe 2.1 »; 6° au point 1.5, les mots « à l'article 5, § 1er, al. 2, e), » sont remplacés par les mots « au point e) du point 5 de l'annexe 2.1 »; 7° au point 1.6, les mots « à l'article 5, § 1er, al. 2, j), » sont remplacés par les mots « au point i) du point 5 de l'annexe 2.1 »; 8° au point 1.7, les mots « à l'article 5, § 1er, al. 2, g), » sont remplacés par les mots « au point f) du point 5 de l'annexe 2.1 »; 9° au point 1.8, les mots « à l'article 5, § 1er, al. 2, i), » sont remplacés par les mots « au point h) du point 5 de l'annexe 2.1 »; 10° au point 1.9, les mots « à l'article 5, § 1er, al. 2, h), » sont remplacés par les mots « au point g) du point 5 de l'annexe 2.1 »; 11° au point 1.10, les mots « à l'article 5, § 1er, al. 2, j), » sont remplacés par les mots « au point i) du point 5 de l'annexe 2.1 »; 12° au point 1.11, les mots « à l'article 5, § 1er, al. 2, j), » sont remplacés par les mots « au point i) du point 5 de l'annexe 2.1 »; 13° le point 1.12° est abrogé.

Art. 27.L'annexe I du même arrêté est abrogée.

Art. 28.Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes : 1° une annexe XII dont le contenu est repris à l'annexe 3 du présent arrêté;2° une annexe XIII dont le contenu est repris à l'annexe 4 du présent arrêté;3° une annexe XIV dont le contenu est repris à l'annexe 5 du présent arrêté;4° une annexe XV dont le contenu est repris à l'annexe 6 du présent arrêté;5° une annexe XVI dont le contenu est repris à l'annexe 7 du présent arrêté. Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB neuves Habitation individuelle, Bureaux et services, et Enseignement

Art. 29.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB neuves Habitation individuelle, Bureaux et services, et Enseignement, les mots « les unités PEB neuves Habitation individuelle, Bureaux et services, et Enseignement » sont remplacés par les mots « les unités PEB habitation individuelle et non résidentielles neuves ».

Art. 30.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.3 Le présent arrêté ne s'applique qu'aux unités PEB Habitation individuelle et aux unités PEB Non résidentielles. ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles

Art. 31.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles, les mots « les habitations individuelles » sont remplacés par les mots « les unités PEB Habitations individuelles ».

Art. 32.A l'article 1 du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Art. 33.L'article 3, § 3 du même arrêté est abrogé. Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires

Art. 34.Dans l'intitulé et dans l'ensemble de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, « unité tertiaire » est remplacé par « unité PEB non résidentielle ».

Art. 35.A l'article 1 du même arrêté, le point 4° est abrogé. Section 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public

Art. 36.Dans l'ensemble de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public, « unité tertiaire » est remplacé par « unité PEB non résidentielle ». CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 37.Aux articles 4, § 1 et 11, § 1 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les unités PEB neuves ou soumises à la certification PEB, les mots « 30 jours ouvrables « sont remplacés par les mots « 120 jours ».

Art. 38.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes introduites à partir du jour de l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1e juillet 2017 à l'exception : - des articles 7, 2°, 8, § 1, 9, § 1, 14, 5°, 16, 2°, 16, 4°, 16, 7°, 16, 8°, a), 17, 1°, 24, 26, points 2° à 12, 37 à 40 qui produisent leurs effets au 1 janvier 2017; - des articles 27, 34 et 35 qui entrent en vigueur à une date déterminée par le Ministre en tenant compte de la disponibilité du logiciel défini à l'article 1, 6° de du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public, pour la spécialité « unités tertiaires ».

Art. 40.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 26 janvier 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT .

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