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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 mai 2017
publié le 30 juin 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales en matière d'évaluation du personnel communal

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region de bruxelles-capitale
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2017012211
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30/06/2017
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04/05/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales en matière d'évaluation du personnel communal


LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Vu l'article 145, § 5, 5°, de la nouvelle loi communale, remplacé par l' ordonnance du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014031207 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale fermer ;

Vu le protocole de négociation syndicale 2016/01 du Comité C, conclu le 9 mai 2016;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « Test gender », complété le 2 septembre 2016 ;

Vu l'avis 59.978/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2016 ;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des pouvoirs locaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le conseil communal fixe les règles en matière d'évaluation du personnel, à l'exception du secrétaire communal et du receveur communal, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.L'évaluation est un processus de gestion du personnel axé sur la qualité du service et sur le développement et l'épanouissement du personnel.

Art. 3.Un entretien de fonction est réalisé avec l'agent lors de chaque nomination, engagement, promotion ou nouvelle affectation.

Cet entretien donne lieu à un rapport qui mentionne les missions de la fonction et les activités qui doivent être accomplies dans le cadre de celle-ci ainsi que les compétences utiles qu'elle mobilise. Le rapport décrit l'environnement de travail et le contexte dans lesquels la fonction se situe.

Le rapport est signé par l'évaluateur et par l'agent. Si l'agent ne signe pas, le rapport lui est envoyé par lettre recommandée dans les quinze jours.

Art. 4.Tous les membres du personnel sont informés sur le système d'évaluation mis en place en ce compris sur ses finalités, sur la procédure suivie et sur les critères d'évaluation qui les concernent.

Les documents suivants sont mis à leur disposition : 1. le document-type utilisé comme rapport d'entretien de fonction ;2. le document-type utilisé comme rapport d'entretien de planification ;3. le document-type utilisé comme rapport d'entretien de fonctionnement ;4. le document-type utilisé comme rapport d'évaluation. CHAPITRE 2. - La période d'évaluation et les critères d'évaluation

Art. 5.Sans préjudice de l'application des articles 13 et 20, l'évaluation a lieu tous les deux ans.

La période comprise entre deux évaluations est dénommée période d'évaluation.

Art. 6.L'évaluation est effectuée sur la base des critères d'évaluation qui se rattachent à la définition de fonction tels que précisés dans le rapport d'entretien de planification.

Les critères d'évaluation permettent à l'évaluateur d'apprécier les prestations, les compétences et les comportements de l'agent et de tenir compte de l'ensemble des facteurs de l'environnement de travail. CHAPITRE 3. - Les évaluateurs et le déroulement de l'évaluation

Art. 7.L'évaluation est réalisée par le chef fonctionnel désigné par le secrétaire communal ; le chef fonctionnel dispose d'une position hiérarchique supérieure à celle de l'agent évalué. En cas de mention « Insatisfaisant », à la demande motivée de l'agent évalué, introduite auprès du secrétaire communal dans les quinze jours calendrier qui suivent la notification de la mention, une deuxième évaluation peut être réalisée par un autre agent, qui dispose d'une position hiérarchique supérieure à celle du premier évaluateur. La mention attribuée à la suite de cette nouvelle évaluation remplace et annule la première.

Aucun agent ne peut effectuer d'évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée. La formation donne une vision des finalités de l'évaluation et de la procédure à suivre et vise au développement des aptitudes comportementales requises à l'exercice d'une évaluation.

Art. 8.Un entretien de planification est réalisé avec l'agent au début de chaque période d'évaluation.

Cet entretien donne lieu à un rapport d'entretien de planification qui comprend une description des attentes en ce qui concerne les missions et les activités liées à la fonction et fixe les objectifs de prestation. Il mentionne les moyens de fonctionnement dont l'agent peut disposer et comprend le plan individuel de développements des compétences visé à l'article 8 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mai 2017 fixant les dispositions générales en matière de formation du personnel communal.

Le rapport est signé par l'évaluateur et par l'agent. Si l'agent ne signe pas, le rapport lui est envoyé par lettre recommandée dans les quinze jours.

Art. 9.Un entretien de fonctionnement peut, le cas échéant, être réalisé à la demande de l'évaluateur ou de l'agent au plus tard six mois avant l'entretien d'évaluation.

Cet entretien donne lieu à un rapport d'entretien de fonctionnement.

Le rapport est signé par l'évaluateur et par l'agent. Si l'agent ne signe pas, le rapport lui est envoyé par lettre recommandée dans les quinze jours.

Art. 10.Un entretien d'évaluation est réalisé avec l'agent à la fin de chaque période d'évaluation.

A l'issue de cet entretien, l'agent est évalué sur la base des critères d'évaluation tels que fixés l'entretien de planification visé à l'article 8.

Un rapport d'évaluation est rédigé par le ou les évaluateur(s).

L'agent peut y joindre un commentaire.

Le rapport est signé par le ou les évaluateur(s) et par l'agent. Si l'agent ne signe pas, le rapport lui est envoyé par lettre recommandée dans les quinze jours.

Art. 11.Le règlement d'évaluation prévoit toutes les dispositions complémentaires qui déterminent le déroulement pratique de l'évaluation. CHAPITRE 4. - Les mentions

Art. 12.Les mentions suivantes sont attribuées : 1. la mention « favorable » pour les agents qui satisfont aux attentes ;2. la mention « sous réserve » pour les agents dont les prestations et les compétences présentent certains manquements qui nuisent à la qualité du service et pour lesquels une amélioration est nécessaire ;3. la mention « insatisfaisant » pour les agents dont les prestations sont manifestement très inférieures au niveau attendu.

Art. 13.§ 1er. La mention « sous réserve » donne lieu à une évaluation supplémentaire après un an.

L'évaluation supplémentaire conduit à la mention « favorable » ou « insatisfaisant ». § 2. La mention « insatisfaisant » donne lieu à une évaluation supplémentaire après un an.

L'agent qui a obtenu une mention « insatisfaisant » ne peut plus bénéficier d'une mention « sous réserve » à l'issue de la période d'évaluation qui suit. § 3. Ces évaluations supplémentaires se déroulent selon la procédure prévue au chapitre 3.

Art. 14.Si l'agent n'est pas évalué, il bénéficie de la mention "favorable". CHAPITRE 5. - La commission de recours et la déclaration d'inaptitude professionnelle

Art. 15.§ 1er. Il est institué une commission de recours, composée paritairement de fonctionnaires désignés par le collège des bourgmestre et échevins, et de délégués désignés par les organisations syndicales représentatives.

La commission de recours est présidée par le secrétaire communal, qui dispose d'une voix prépondérante. Toutefois, s'il a participé à l'évaluation conformément à l'article 7, le collège des bourgmestre et échevins procède à la désignation de son remplaçant.

Les évaluateurs de l'agent qui a introduit un recours ne peuvent pas en être membre. § 2. Lorsque le recours porte sur une seconde mention « insatisfaisant », la commission est composée d'un délégué désigné par les organisations syndicales représentatives, d'un magistrat émérite ou honoraire désigné par le collège des bourgmestre et échevin et du secrétaire communal. S'il a participé à l'évaluation en vertu de l'article 7, ce dernier est remplacé par le Directeur des Ressources humaines.

A défaut pour le collège de pouvoir désigner un magistrat émérite ou honoraire conformément à l'alinéa précédent, il procède à la désignation d'une personne justifiant d'une compétence avérée en matière de contentieux administratif et d'une expérience d'au moins cinq années en la matière.

Art. 16.La commission de recours traite les recours introduits par les agents qui se sont vu attribuer la mention « sous réserve » ou « insatisfaisant », et fixe la mention définitive.

L'agent est entendu par la commission de recours et peut se faire assister par la personne de son choix.

La commission de recours motive sa décision.

Art. 17.Le règlement en matière d'évaluation prévoit toutes les dispositions complémentaires qui déterminent le déroulement pratique du recours.

Art. 18.Lorsque la mention « insatisfaisant » est attribuée deux fois de suite à un agent, l'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, après avoir entendu l'agent, si la déclaration d'inaptitude professionnelle doit être prononcée.

L'agent peut se faire assister par la personne de son choix.

Art. 19.L'autorité licencie ou rétrograde à un grade inférieur l'agent qui a été déclaré professionnellement inapte.

Le licenciement d'un agent statutaire pour inaptitude professionnelle s'effectue conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses.

L'agent statutaire reçoit la même protection qu'un agent contractuel avec la même ancienneté.

Art. 20.L'agent qui exerce ses fonctions depuis deux ans au moins à la date à laquelle le présent arrêté est pris et qui ne fait pas l'objet d'une sanction disciplinaire non radiée est évalué un an après son premier entretien de planification.

Art. 21.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sans préjudice des évaluations en cours, entrera en vigueur au 30.06.2018.

Bruxelles, le 4 mai 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

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