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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 octobre 2017
publié le 06 novembre 2017

Arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Bruxelles instaurant une grille indicative de référence des loyers

source
region de bruxelles-capitale
numac
2017013818
pub.
06/11/2017
prom.
19/10/2017
ELI
eli/arrete/2017/10/19/2017013818/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 OCTOBRE 2017. - Arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Bruxelles instaurant une grille indicative de référence des loyers


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles, et plus spécifiquement son article 6, § 1er, IV, 2° rendant, en matière de logement, les régions compétentes en matière de règles spécifiques concernant la location des biens ou de parties de biens destinés à l'habitation;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et plus particulièrement son article 38;

Vu l' Ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code Bruxellois du Logement, modifiée pour la dernière fois par l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017040697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant la régionalisation du bail d'habitation fermer visant la régionalisation du bail;

Considérant le nouvel article 225 inséré au sein du Code bruxellois du Logement par l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017040697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant la régionalisation du bail d'habitation fermer visant la régionalisation du bail et prévoyant que « Le Gouvernement arrête une grille indicative de référence de loyers à laquelle pourront se référer les parties, sans que cela ne constitue une contrainte supplémentaire pour le propriétaire.

Cette grille de loyers est construite sur la base de critères internes et externes au logement. »;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement, donné le 22 décembre 2016;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2016;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 8 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test genre réalisé le 13 octobre 2017 en application de l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre qui a le logement dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions;2° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° « grille » : la grille indicative de référence des loyers.

Art. 2.§ 1er. Il est établi en annexe du présent arrêté une grille indicative de référence des loyers. § 2. La grille est construite de façon empirique notamment sur la base des données issues d'enquêtes sur les loyers à Bruxelles.

D'autres bases de données peuvent néanmoins être utilisées conjointement ou à la place à ces enquêtes si elles sont pertinentes et qu'elles permettent d'augmenter la fiabilité des données utilisées par la grille.

Art. 3.Les loyers repris au sein de la grille tiennent notamment compte : 1° de la superficie du logement;2° de la localisation du logement;3° de l'état du logement;4° du type de logement et du nombre de chambres disponibles.

Art. 4.Les loyers repris au sein de la grille en application des critères 2° à 4° visés à l'article 3 constituent les loyers médians par mètre carré de surface habitable minorés ou majorés de 10%.

Art. 5.Les loyers dégagés en application des articles 3 et 4 peuvent le cas échéant être majorés d'une somme forfaitaire déterminée par le Ministre compte tenu de la présence d'éléments de confort ou de standing particulier.

Il peut s'agir de : 1° la présence d'une deuxième salle de bain;2° la présence d'un garage;3° un haut degré de performance énergétique.

Art. 6.Les loyers dégagés en application des articles 3 à 5 peuvent le cas échéant être minorés d'une somme forfaitaire déterminée par le Ministre compte tenu de la présence d'éléments d'inconfort particulier.

Il peut s'agir de : 1° la présence de convecteurs en lieu et place d'un système de chauffage central;2° l'absence d'outils de régulation thermique tels qu'un thermostat ou des vannes thermostatique;3° l'absence d'espaces récréatifs tels qu'une terrasse, une cour, un jardin ou un balcon;4° un faible niveau de performance énergétique.

Art. 7.Le choix des critères visés aux articles 5 et 6 est déterminé par : 1° l'impact qu'ils ont sur la formation du loyer;2° la disponibilité et la pertinence des données qui les concernent au sein des bases de données visées à l'article 2, § 2;3° le fait qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une politique sociale ou environnementale menée par le Gouvernement.

Art. 8.Le montant des sommes forfaitaires visées aux articles 5 et 6 est obtenu au moyen d'une analyse de régression statistique de type hédonique sur la base des mêmes enquêtes de loyers que celles visées à l'article 2, § 2.

La somme forfaitaire attribuée peut différer du résultat de cette analyse dans le cadre de l'hypothèse visée à l'article 7, 3°.

Art. 9.§ 1er. Le Ministre révise la grille annuellement et au plus tard le 31 décembre précédant son année d'application. A défaut de révision dans ce délai, les loyers repris au sein de la grille sont indexés conformément à l'article 1728bis du Code civil. § 2. Les critères pris en compte pour l'évaluation de la grille sont notamment : 1° sa représentativité, à savoir le pourcentage des loyers réellement pratiqués qui la respectent au sein des enquêtes visées à l'article 2, § 2;2° la pertinence des critères visés aux articles 3, 5 et 6, de même que l'importance qui leur est attribuée compte tenu des données disponibles;3° la connaissance qu'a le public de la grille et le degré d'utilisation qu'il en fait;4° les politiques sociale ou environnementale menées par le Gouvernement. Bruxelles, le 19 octobre 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT .

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