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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 décembre 2017
publié le 18 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte

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region de bruxelles-capitale
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8 ;

Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 27, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 29/06/2017 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 6/07/2017 ;

Vu l'avis de BRUGEL, donné le 8/09/2017 ;

Vu l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le 05/07/2017 ;

Vu l'avis 62.410/3 du Conseil d'Etat, donné le 5/12/2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte, sont ajoutés un cinquième, sixième et septième paragraphes, rédigés comme suit : « § 5. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. Il peut être prolongé par périodes de cinq ans moyennant l'autorisation de BRUGEL. La demande de prolongation doit être adressée à BRUGEL au plus tard six mois avant l'échéance de la durée de validité de l'agrément. § 6. BRUGEL peut retirer l'agrément s'il constate que son titulaire ne remplit plus les conditions d'agrément visées au paragraphe 4 ou s'il constate des erreurs répétées dans l'exercice de ses missions.

Si le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions d'agrément il le signale à BRUGEL et rétablit sa situation dans les quinze jours. § 7. Toute décision de retrait est prise après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité d'adresser ses observations oralement ou par écrit.

La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'agrément et indique le délai pendant lequel le titulaire de l'agrément retiré ne peut pas introduire de nouvelle demande d'agrément. Elle est publiée sur le site internet de BRUGEL. »

Art. 3.A l'article 41 du même arrêté, les mots « ou au plus tard le 1er janvier 2018 » sont supprimés.

Art. 4.A l'annexe 1redu même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 2 du Chapitre 1 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015. Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.

Dans le cas d'installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides est d'au moins 35 % jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides est calculée conformément au chapitre IV partie A. » ; 2° dans la partie A du chapitre IV, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée : el = (CSR - CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P - eB, (1) où el = les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide (en mégajoules)]. Les "terres cultivées" (2) et les "cultures pérennes" (3) sont considérées comme une seule affectation des sols;

CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou 20 ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure;

CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure;

P = la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie d'un biocarburant ou d'un bioliquide par unité de surface par an); et eB = le bonus de 29 gCO2eq/MJ de bioliquides si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au paragraphe 7. (1) Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664.(2) Telles qu'elles sont définies par le GIEC.(3) On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.»

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 6.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie C. FREMAULT

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