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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13 décembre 2018
publié le 24 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat PEB Bâtiment public

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region de bruxelles-capitale
numac
2018015581
pub.
24/01/2019
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13/12/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat PEB Bâtiment public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, l'article 8 ;

Vu l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.2, § 1, 2.2.13, § 3, alinéas 2 et 3 2.2.14, § 3, 2.2.18, alinéa 3 et 2.5.2, § 1;

Vu l' Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010 relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public ;

Vu l'avis 2018-09-05/04 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 5 septembre 2018 ;

Vu l'avis A-2018-057-CES du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 5 juillet 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 24 avril 2018 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ordonnance: l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie;2° Arrêté Agrément : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public ;3° Arrêté Lignes directrices : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ; 4° Organisation publique : pouvoir public défini à l'article 1.3.1, 4° de l'ordonnance ou toute personne morale visée au point b) de l'article 1.3.1, 4° qui ne remplit que les deux premières conditions de cette disposition et pour autant que l'activité soit financée majoritairement de manière récurrente par les pouvoirs publics visés aux points a) et b) de l'article 1.3.1, 4° ; 5° Certificateur bâtiment public : certificateur agréé pour la spécialité « bâtiments publics », telle que définie à l'article 1, 3° de l'arrêté Agrément; 6° Bâtiment public : bâtiment ou partie de bâtiment entrant dans le champ d'application de l'article 2.2.14, § 2 de l'ordonnance, constitué(e) par l'ensemble des unités PEB occupées par la ou les organisation(s) publique(s), tel que déterminé par le certificateur bâtiment public; 7° Catégorie : classification des bâtiments publics en fonction de la nature des activités qui s'y déroulent, l'horaire et la plage de température de fonctionnement;8° Logiciel : logiciel tel que défini à l'article 1, 6° de l'arrêté Agrément ; 9° Gestionnaire PEB: personne physique mandatée par une organisation publique pour remplir les obligations qui lui sont imposées par les articles 2.2.13, § 3 et 2.2.14, § 2 de l'ordonnance et qui peut être interne ou externe à l'organisation publique qui le désigne ; 10° Coordinateur PEB : personne physique ou morale, désignée par l'ensemble des gestionnaires PEB d'un même bâtiment, afin de garantir au certificateur bâtiment public l'exhaustivité des données nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public et peut être : a) interne ou externe à l' (aux) organisation(s) publique(s) occupant le bâtiment pour lequel il est désigné ;b) un gestionnaire PEB ;11° Surface PEB bâtiment public : la somme des surfaces planchers des Unités PEB incluses dans le bâtiment public, délimitées conformément au code de mesurage visé à l'annexe 2 de l'Arrêté Lignes directrices ;12° Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la politique de l'énergie dans ses attributions. CHAPITRE 2. - De l'établissement du certificat PEB bâtiment public Section 1re. - Des acteurs et de leurs obligations

Art. 2.§ 1. Toute organisation publique désigne un ou plusieurs gestionnaire(s) PEB dûment mandaté(s).

La désignation ou la révocation de chaque gestionnaire PEB est communiquée à Bruxelles Environnement, lequel transmet au gestionnaire PEB un accès personnel au logiciel. § 2. Toute organisation publique veille à disposer des données de consommation énergétique et des plans des bâtiments visés dans la liste fournie en vertu de l'article 3, 1° du présent arrêté.

Art. 3.Le gestionnaire PEB respecte les obligations suivantes : 1° Il fournit à Bruxelles Environnement, au moyen du logiciel, la liste des bâtiments situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et occupés en tout ou en partie, à quelque titre que ce soit par l'organisation publique qui l'a désigné, et tient cette liste à jour ;2° Il désigne un coordinateur PEB pour chaque bâtiment figurant dans la liste visée au point 1°.Lorsqu'un bâtiment public est occupé par plusieurs organisations publiques, un seul coordinateur PEB est désigné de commun accord par l'ensemble des gestionnaires PEB désignés ; 3° Il veille à ce que le coordinateur PEB reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.A cette fin : a) Il rédige et signe avec le coordinateur PEB une convention écrite définissant les règles relatives à l'exécution de la mission du coordinateur PEB, ainsi que les moyens mis à sa disposition ;b) Il communique, au moyen du logiciel les coordonnées de chaque coordinateur PEB désigné, à Bruxelles Environnement qui transmet à chaque coordinateur PEB un accès personnel au logiciel;4° Il s'assure que les bâtiments figurant dans la liste visée au point 1° disposent d'un certificat PEB bâtiment public valide selon les conditions du chapitre 4 du présent arrêté;5° Il s'assure que les certificats PEB bâtiment public établis pour les bâtiments figurant dans la liste visée au point 1° sont mis à disposition de la ou des organisation(s) publique(s) pour laquelle (lesquelles) il a été mandaté ;6° Il informe Bruxelles Environnement de toute modification de ses coordonnées;7° Il ne communique pas les codes que Bruxelles Environnement met à sa disposition pour accéder au logiciel.

Art. 4.Le coordinateur PEB respecte les obligations suivantes : 1° Il choisit au moyen du logiciel un certificateur bâtiment public ;2° Il garantit au certificateur bâtiment public l'exhaustivité des données nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public ;3° Il vérifie que le bâtiment pour lequel il a été désigné dispose d'un certificat PEB bâtiment public valide;4° Il informe Bruxelles Environnement de toute modification de ses coordonnées;5° Il ne communique pas les codes que Bruxelles Environnement met à sa disposition pour accéder au logiciel.

Art. 5.Un gestionnaire PEB et un coordinateur PEB peuvent remplir la mission de certificateur bâtiment public. Section 2. - De la validité et des conditions de révocation

du certificat PEB bâtiment public

Art. 6.Le certificat PEB bâtiment public a une période de validité de douze mois pour autant que sa révocation n'ait pas été notifiée par Bruxelles Environnement avant son échéance.

Art. 7.La révocation du certificat PEB bâtiment public est notifiée par Bruxelles Environnement au certificateur bâtiment public, au gestionnaire PEB et au coordinateur PEB, au moyen du logiciel, lorsqu'il est constaté que le certificat PEB bâtiment public n'a pas été établi dans le respect des obligations du certificateur visées à l'article 6,1° de l'arrêté Agréments.

Les résultats du contrôle de qualité organisé en vertu de l'article 2.5.4 de l'ordonnance peuvent être utilisés par Bruxelles Environnement pour révoquer le certificat PEB bâtiment public. Section 3. - De la forme et du contenu du certificat PEB bâtiment

public

Art. 8.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est conforme au modèle fixé par le Ministre et contient au minimum les indicateurs suivants : 1° le rapport entre d'une part la quantité d'énergie consommée par le bâtiment public, exprimée en kWh d'énergie primaire au moyen des facteurs standards de conversion visés à l'article 5 de l'Arrêté Lignes directrices, et d'autre part la surface PEB bâtiment public ;2° la répartition de la consommation entre la consommation d'électricité et la consommation de combustibles;3° les coûts estimés pour cette consommation ;4° les recommandations.Si le bâtiment public est soumis au PLAGE, ces recommandations font référence aux actions issues du PLAGE. Dans le cas contraire, ces recommandations ont trait au moins : a) aux investissements visant à améliorer les caractéristiques thermiques de l'enveloppe du bâtiment public ou ses installations techniques;b) à la gestion énergétique du bâtiment public et la maintenance de ses installations techniques;c) au comportement des occupants ;5° les consommations énergétiques normalisées des trois dernières années exprimées en MWh;6° les émissions annuelles de CO2 ;7° la classe énergétique du bâtiment public ;8° un indicateur d'énergie renouvelable. § 2. La performance énergétique moyenne des bâtiments publics de la Région et relevant de la même catégorie que le bâtiment public certifié est représentée sur le certificat PEB bâtiment public.

Art. 9.§ 1er. Les indicateurs de performance énergétique sont calculés sur base de l'énergie effectivement consommée annuellement, conformément aux dispositions de l'annexe 1redu présent arrêté. § 2. Les catégories et les classes énergétiques du certificat PEB bâtiment public sont déterminées à l'annexe 2 du présent arrêté. § 3. Les valeurs de la performance énergétique moyenne des différentes catégories de bâtiments publics sont mises à jour dans le logiciel sur base des données des certificats PEB bâtiment public établis au cours de l'année civile précédant celle de l'émission du certificat PEB bâtiment public. CHAPITRE 3. - De la publicité du certificat PEB bâtiment public

Art. 10.§ 1er. Un exemplaire d'un certificat PEB bâtiment public valide est affiché de manière visible dans le hall d'entrée principal du bâtiment pour lequel le certificat PEB bâtiment public a été établi.

L'exemplaire est affiché en couleur au format papier A3 ou électroniquement au format plein écran. § 2. En cas de révocation, le certificat PEB bâtiment public est retiré. L'organisation publique est dispensée d'affichage pour l'année en cours tant qu'un nouveau certificat PEB bâtiment public valide n'a pas été établi par le certificateur bâtiment public. CHAPITRE 4. - Des modalités de mise en oeuvre

Art. 11.§ 1. Le certificat PEB bâtiment public établi est mis à disposition des gestionnaires PEB et du coordinateur PEB au moyen du logiciel. § 2. Le certificat PEB bâtiment public est affiché au plus tard dans les trente-six mois qui suivent la prise d'occupation du bâtiment public. § 3. Un certificat PEB valide vaut certificat PEB bâtiment public pour les trois premières années qui suivent la prise d'occupation du bâtiment public.

Art. 12.§ 1. L'organisation publique qui ne dispose pas des données de consommation nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public dans le délai visé à l'art. 11, § 2 peut introduire ou faire introduire via le gestionnaire PEB ou le coordinateur PEB, une demande de dérogation auprès de Bruxelles Environnement, au plus tard trois mois avant l'échéance du délai précité. Cette demande est adressée au moyen du logiciel ou au moyen du formulaire mis à disposition par Bruxelles Environnement. § 2. Bruxelles Environnement adresse dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande un accusé de réception du dossier complet ou incomplet suivant les mêmes modalités d'envoi que celles utilisées lors de l'introduction de la demande. § 3. La décision de Bruxelles Environnement est notifiée : 1° soit dans les trente jours de l'accusé de réception du dossier complet ;2° comme un refus si le dossier n'est pas complet à l'échéance du délai indiqué dans l'accusé de réception du dossier incomplet ; suivant les mêmes modalités d'envoi que celles utilisées lors de l'introduction de la demande, et indique le cas échéant le délai endéans lequel le certificat PEB bâtiment public est affiché. CHAPITRE 5. - Traitement des données des certificats PEB bâtiment public

Art. 13.Bruxelles Environnement publie la liste des bâtiments publics disposant d'un certificat PEB bâtiment public valide en vertu du présent arrêté. Y figurent au moins, le nom de la ou des organisations publiques occupant le bâtiment public, l'adresse du bâtiment public, sa catégorie, un indicateur de performance énergétique et la date de fin de validité du certificat PEB bâtiment public. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoire, transitoire, modificative et finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010 relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public est abrogé.

Art. 15.§ 1. Tout certificat PEB bâtiment public ayant été établi avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste valide jusqu'au terme de sa période de validité pour autant que sa révocation n'ait pas été notifiée par Bruxelles Environnement avant son échéance. § 2. Les conditions de révocation décrites dans cet arrêté s'appliquent également pour les certificats PEB bâtiment public ayant été établis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. En cas de révocation d'un certificat PEB bâtiment public établi avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le nouveau certificat PEB bâtiment public est établi conformément au présent arrêté.

Art. 16.A l'article 6, 1° de l'arrêté Agréments, les mots « ou le certificat PEB Bâtiment public » sont insérés entre les mots « le certificat PEB » et les mots « au moyen du logiciel ».

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.

Art. 18.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

Pour la consultation du tableau, voir image

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