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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 décembre 2018
publié le 09 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des entreprises sociales

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region de bruxelles-capitale
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2018015670
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09/01/2019
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20/12/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des entreprises sociales


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 rendu applicable par l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales, les articles 12, 13, 20, 21, 29 et 34;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 portant exécution de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 septembre 2018;

Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 6 septembre 2018;

Vu l'avis de la Plate-forme de concertation de l'économie sociale, donné le 17 septembre 2018;

Vu le test genre réalisé le 28 juin 2018;

Vu l'avis 64.515/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Fédération des centres publiques d'action sociale, donné le 1er octobre 2018;

Considérant le processus de concertation mené avec l'ensemble des acteurs du secteur de l'économie sociale ayant conduit à la formulation de l'avis concernant les critères d'agrément tel que visé à l'article 20 de l'ordonnance de du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° « l'ordonnance » : l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales;2° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions;3° « l'Administration » : La direction de la Politique de l'Emploi de Bruxelles Economie et Emploi du Service Public régional de Bruxelles;4° « jour ouvrable » : un jour de la semaine qui ne tombe pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou au cours de la période située entre le 25 décembre et le 1er janvier;5° « travailleur » : le travailleur occupé dans le cadre d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;6° « personne morale » : la personne morale visée à l'article 3 ou 7 de l'ordonnance;7° « entreprise débutante » : la personne morale de droit privée inscrite depuis moins de quatre ans auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;8° « CCES » : le Conseil consultatif de l'entrepreneuriat social. CHAPITRE 2. - Agrément des entreprises sociales Section 1re. - Procédure d'octroi et de renouvellement de l'agrément

Art. 2.La personne morale visée à l'article 3 ou 7 de l'ordonnance introduit sa demande d'agrément auprès de l'Administration au moyen du formulaire établi par l'administration, à tout moment de l'année, soit par envoi recommandé à la poste, soit par courrier électronique.

La demande est accompagnée d'un dossier complet comportant les éléments probants relatifs à l'article 11, ainsi que les documents visés à l'article 12, § 2, 1° à 4° de l'ordonnance.

Les modèles des documents prévus à l'article 12, § 2, 1° et 2° de l'ordonnance sont arrêtés par le Ministre.

Art. 3.§ 1er. L'Administration examine la demande d'agrément et détermine si la personne morale remplit les conditions visées au chapitre 2 et à l'article 11 de l'ordonnance.

Dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'agrément, l'Administration adresse à la personne morale, par courrier recommandé ou par courrier électronique, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier dans les trente jours calendriers à partir de la réception de cet avis.

Dans le cas où l'Administration ne disposerait pas de l'ensemble des documents, pièces ou données manquants dans les vingt jours ouvrables, la demande devient définitivement irrecevable.

La personne morale peut introduire une nouvelle demande d'agrément au plus tôt six mois après la notification par l'administration de la décision d'irrecevabilité de la demande. § 2. L'Administration examine la demande lorsqu'elle est complète et la transmet au CCES assortie d'un rapport d'analyse dans les quinze jours ouvrables à compter de l'envoi à la personne morale de l'accusé de réception mentionnant la complétude du dossier.

Au plus tard 40 jours ouvrables après la réception du dossier complet, le CCES émet un avis concernant la demande d'agrément et le transmet à l'Administration. Le Conseil peut entendre le demandeur d'initiative ou à la demande du demandeur.

Si les représentants de la personne morale sont entendus à l'initiative du CCES, une convocation leur est envoyée par courrier postal ou électronique. Ce courrier mentionne les points sur lesquels ils seront entendus.

Le CCES est autorisé à demander tout programme ou plan d'action auprès de la personne morale, ainsi que tout autre engagement ou acte, pièce ou document au travers desquels elle démontre qu'elle respecte les conditions de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution.

L'Administration transmet le dossier complet au Ministre dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l'avis du CCES. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet et de l'avis du CCES, le Ministre statue sur la demande d'agrément et transmet sa décision à l'Administration.

L'Administration notifie la décision par pli recommandé à la poste au demandeur et la communique au CCES. Cette notification mentionne les voies de recours possibles, les instances l'instruisant, ainsi que les exigences formelles et délais à respecter.

En cas de décision d'octroi d'agrément, la décision est publiée par extrait au Moniteur belge. La décision mentionne la durée de l'agrément.

Art. 4.Les articles 2 et 3 s'appliquent à toute demande de renouvellement de l'agrément formulée par une entreprise sociale agréée.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément en cours. Section 2. - Procédures en cas de suspension et de retrait de

l'agrément

Art. 5.§ 1er. Le Ministre, sur proposition de l'Administration et après réception du dossier transmis par l'Administration et, le cas échéant, par l'Inspection régionale de l'emploi, suspend ou retire l'agrément dans les cas où l'entreprise sociale agréée : 1° ne respecte pas les dispositions de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution;2° a obtenu frauduleusement l'agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;3° fait figurer frauduleusement dans les documents visés à l'article 12, § 2, 1 à 4°, de l'ordonnance des informations fausses, incomplètes ou inexactes;4° fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations et à leurs arrêtés d'exécution. § 2. La décision de suspension est précédée d'une mise en demeure de l'entreprise sociale agréée, par courrier recommandé, dans laquelle sont communiqués le fondement et les motifs de la suspension envisagée.

L'entreprise sociale agréée dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à partir de la date d'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée par la poste visée à l'alinéa 1er pour transmettre ses remarques par lettre recommandée. Endéans ce même délai et sous la même forme, l'entreprise sociale agréée peut demander à être entendue par l'Administration. L'entreprise sociale agréée est avisée de la date d'audition au moins dix jours ouvrables avant celle-ci, par courrier recommandé. Un compte rendu de l'audition est rédigé.

L'Administration transmet le compte-rendu de l'audition au Ministre dans un délai de dix jours ouvrables après l'audition.

Le Ministre statue sur la décision de suspension endéans les dix jours ouvrables à partir de la fin du terme visé à l'alinéa 1er ou de la date de réception du compte rendu de l'audition.

L'Administration notifie la décision de suspension à l'entreprise sociale agréée, par courrier recommandé à la poste, dans les dix jours ouvrables suivant la date de la décision du Ministre. A défaut de notification dans ce délai, le Ministre peut renoncer à la suspension de l'agrément. § 3. La suspension n'est effective qu'à partir du quinzième jour ouvrable qui suit la notification de la décision, sauf circonstance spécialement motivée. § 4. Le retrait est prononcé d'office, est irrévocable et d'effet immédiat lorsque, parmi les administrateurs, gérants, mandataires et plus généralement toutes les personnes qui sont habilitées à engager l'entreprise sociale agréée, sont maintenues dans leur fonction des personnes qui font l'objet d'une ou de plusieurs décisions ou condamnations visées à l'article 11, 4° de l'ordonnance. § 5. Sous réserve de la possibilité de retrait d'agrément d'office visée au paragraphe 4, le Ministre ne peut retirer un agrément que si l'entreprise sociale agréée n'a pas remédié aux motifs de la suspension de son agrément au cours de la période de suspension.

L'administration transmet au Ministre, au plus tard quinze jours ouvrables après la fin de la période de suspension, les motifs auxquels il n'a pas été remédié. Au plus tard dix jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de retrait de l'Administration, le Ministre statue sur la demande et transmet sa décision à l'administration pour notification à l'entreprise sociale agréée.

L'entreprise est exclue du bénéfice de l'ordonnance pour une période de cinq ans à compter de la notification de la décision de retrait. Section 3. - Procédure en cas de fusion,

de transformation ou de scission

Art. 6.§ 1er. En cas de fusion, de transformation ou de scission de l'entreprise sociale agréée, le maintien, la cession ou la division de l'agrément est possible : 1° en vue de la poursuite de mêmes activités de manière stable et durable;2° pour autant qu'elles aient lieu entre deux entités qui bénéficient de l'agrément en tant qu'entreprise sociale agréée ou qui introduisent une demande à cet effet. § 2. Endéans les trente jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier, le Ministre décide de la reprise de l'agrément de l'entreprise sociale agréée par l'entité fusionnée ou transformée, ou par une ou plusieurs parties scindées de l'entité ou de la nécessité d'introduire une nouvelle demande d'agrément. § 3. L'Administration notifie la décision du Ministre par pli recommandé à la poste à l'entreprise sociale et la communique au CCES. CHAPITRE 3. - Critères démontrant la mise en oeuvre des caractéristiques des principes visés au Chapitre 2 de l'ordonnance Section 1ère. - Disposition commune aux sections 2 à 3

Art. 7.§ 1. L'octroi de l'agrément et son maintien est subordonné à la présentation par la personne morale, des éléments énoncés aux sections 2 à 4 au moyen du rapport d'activités visé à l'article 12, § 2, 2°, de l'ordonnance.

Le rapport d'activités comporte les chapitres spécifiques suivants relatifs aux principes énoncés aux articles 4 à 6 et 8 à 10 ainsi qu'à l'article 21 de l'ordonnance : a) un chapitre relatif au projet économique;b) un chapitre relatif à la finalité sociale;c) un chapitre relatif à la gouvernance démocratique;d) un chapitre relatif à l'autoévaluation de la manière dont l'entreprise se situe par rapport aux trois principes définis dans la section 2 du chapitre 3, ainsi que les objectifs de l'entreprise à cet égard pour l'année à venir; § 2. A partir de la première demande de renouvellement de l'agrément, l'entreprise sociale agréée transmet, en plus du rapport d'activité, le formulaire visé à l'article 20 de l'ordonnance dont le modèle est arrêté par le Ministre. § 3. Les critères, qui visent l'intégration de parties spécifiques dans le rapport d'activités de l'entreprise sociale, visés aux articles 8, 3°, b), 9, 2°, b), 10, 2° e), 10, 3°, c), 11, 3°, b) et 13, 3°, c) sont considérés comme les critères progressifs, au sens de l'article 20, § 1er de l'ordonnance.

L'entreprise doit répondre à ceux-ci et en expliquer la progression, qui s'entend comme leur évolution. Section 2. - Critères démontrant la mise en oeuvre des

caractéristiques des principes par les entreprises sociales et démocratiques visées à la section 1 du chapitre 2 de l'ordonnance Sous-section 1re. - La mise en oeuvre d'un projet économique

Art. 8.La mise en oeuvre d'un projet économique visé à l'article 4 de l'ordonnance doit être démontrée sur base des critères suivants : 1° pour démontrer une activité continue de production de biens et/ou de services : a) l'inscription dans les statuts ou l'acte constitutif de la personne morale visée à l'article 3 de l'ordonnance d'au moins une activité continue de production de biens et/ou de services;b) la tenue d'une comptabilité selon le plan comptable minimum normalisé telle que prévue par l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé ou l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, à l'exception des entreprises débutantes qui présentent leur plan sur trois années;c) fournir les comptes des résultats des trois dernières années, à l'exception des entreprises débutantes qui présentent leur plan financier sur trois années et les comptes des résultats en leur possession, le cas échéant;2° pour démontrer une activité économiquement viable : a) la personne morale n'est ni en liquidation volontaire, ni en redressement judiciaire, ni en faillite;b) fournir les bilans des 3 dernières années, à l'exception des entreprises débutantes qui présentent leur plan financier sur trois années et les bilans en leur possession, le cas échant;3° pour déterminer un niveau minimum de travail rémunéré de qualité et durable : a) à l'exception des entreprises débutantes, le nombre de travailleurs doit être d'au moins un équivalent temps plein engagé pour une durée indéterminée, ou de trois travailleurs indépendants associés actifs dont au moins un est indépendant à titre principal;b) l'inclusion dans le chapitre relatif au projet économique du rapport d'activités d'une section « emploi » décrivant le travail rémunéré de qualité et durable au sein de l'entreprises et comprenant au moins :l'évolution du travail au sein de l'entreprise sur les trois dernières années, ou depuis le dernier agrément en cas de renouvellement, y compris le nombre d'équivalents temps plein, le ratio masse salariale/chiffre d'affaire, la répartition des types de contrats et le taux de rotation du personnel. Sous-section 2. - La poursuite d'une finalité sociale

Art. 9.La poursuite d'une finalité sociale visée à l'article 5 de l'ordonnance doit être démontrée sur base des critères suivants : 1° l'inscription dans les statuts de la personne morale d'une finalité sociale explicite visant soit l'intérêt de la collectivité soit d'un groupe spécifique de personnes ou de ses membres;2° pour démontrer la limitation de la distribution des bénéfices et la poursuite de modes de production et de consommation durables : a) à l'exception des personnes morales sous forme d'association sans but lucratif, l'inscription dans les statuts ou actes constitutifs : i) de la limitation des dividendes aux taux d'intérêt maximum fixés à l'article 1, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements de sociétés coopératives et des sociétés coopératives.Dans le cas où les statuts le prévoient, la limitation des dividendes d'une entreprise débutante peut être étalée sur ses sept premiers exercices fiscaux; ii) de la limitation des plus-values à un maximum de 100 % quand elles ne sont pas interdites. b) l'inclusion dans le chapitre relatif à la finalité sociale du rapport d'activités : i) d'une section relative à la description de la politique d'affectation du bénéfice; ii) d'une section relative à la poursuite de modes de production et de consommation durables. 3° pour démontrer une tension salariale modérée : a) l'inscription dans les statuts ou le rapport d'activités d'un principe de tension salariale modérée qui consiste en un rapport entre le plus élevé et le moins élevé des salaires bruts octroyés au personnel de la personne morale, en ce compris les avantages légaux et extralégaux et pour les associés actifs en tenant compte des émoluments bruts augmentés de tous les avantages légaux et extralégaux.La tension salariale est : i) de 1 à maximum 4 pour les personnes morales comptant jusqu'à 50 travailleurs ou associés actifs; ii) de 1 à maximum 5 pour les personnes morales comptant 51 à 250 travailleurs ou associés actifs; iii) de 1 à maximum 6 pour les personnes morales comptant plus de 250 travailleurs et plus ou associés actifs.

Le calcul de la tension salariale s'analyse sur base d'un tableau anonymisé reprenant les salaires minimums et maximums. Ce calcul intègre : i) la rémunération brute; ii) les avantages divers et de toutes natures; iii) pour les associés actifs, le calcul intègre les émoluments bruts et tous les avantages visés au ii).

La rémunération minimale est calculée sur base de la rémunération la plus basse en équivalent temps plein au sein de la personne morale. b) l'inscription dans les statuts ou dans le règlement d'ordre intérieur de l'assemblée générale et du conseil d'administration, de la manière dont les conflits d'intérêts financiers sont gérés. Sous-section 3. - L'exercice d'une gouvernance démocratique

Art. 10.L'exercice d'une gouvernance démocratique visé à l'article 6 de l'ordonnance doit être démontré sur base des critères suivants : 1° pour démontrer un degré élevé d'autonomie de gestion tant dans la stratégie que dans la gestion journalière : a) l'inscription dans les statuts ou dans le règlement d'ordre intérieur d'un chapitre spécifique portant sur les droits et obligations des administrateurs organisant les réunions et la police du Conseil d'administration, définissant le rôle du président et des éventuels autres membres ainsi que les rapports avec l'assemblée générale et la direction quotidienne de la personne morale.Ce chapitre comprend notamment : i) les principes de collégialité et de solidarité des administrateurs; ii) le principe qu'un administrateur est en charge des intérêts de la personne morale et non de ses intérêts personnels ou de ceux des institutions qu'il représente ou qui l'ont mandaté; iii) la manière dont sont réglés les conflits d'intérêts entre les administrateurs et la personne morale; iv) la manière dont sont déterminées les rémunérations; v) le principe de confidentialité des débats.b) la composition du conseil d'administration et de l'assemblée générale inclut : i) au maximum 49 % de représentants d'entreprises qui n'ont pas de finalité sociale explicite; ii) au maximum 25 % de représentants de pouvoirs publics. Est considérée comme représentant des pouvoirs publics toute personne qui siège en vertu d'un mandat reçu sur base des statuts et/ou suite à un mandat résultant d'une délibération d'un pouvoir public ou parapublic. 2° pour démontrer un pouvoir de décision démocratique : a) les statuts de la personne morale mentionnent au minimum l'une des règles suivantes : i) le principe selon lequel un membre de l'assemblée générale est égal à une voix; ii) la limitation des droits de vote d'un participant personne physique à l'assemblée générale à maximum 10 % des parts présentes et représentées en assemblée générale, en ce compris les procurations et représentations. b) les statuts ou le règlement d'ordre intérieur de l'assemblée générale de la personne morale mentionnent le nombre maximum de procurations par membre ou participant.c) les statuts de la personne morale démontrent que le conseil d'administration est composé de quatre membres au moins ou de trois membres au moins pour les entreprises débutantes durant leur premier agrément;d) les statuts ou le règlement d'ordre intérieur prévoit au moins l'une des mesures suivantes : i) l'élection d'un administrateur ne représentant ni les pouvoirs publics ni des entreprises privées sans finalité sociale; ii) la faculté pour les travailleurs de devenir membre, coopérateur ou actionnaire de la personne morale. La part sociale s'élève à un maximum de 150 euros; e) l'inclusion dans le rapport d'activités d'un chapitre « Gouvernance démocratique » présentant l'évolution du nombre de membres, coopérateurs ou actionnaires, les modes de prises de décisions aux différents niveaux de la personne morale pour les principales décisions stratégiques, le taux de participation aux assemblées générales et le nombre de celles-ci.3° pour démontrer une dynamique transparente et participative incluant les principales parties-prenantes concernées : a) la publication sur le site web de la personne morale ou à défaut via l'affichage en interne de la liste des membres composant le conseil d'administration, leurs fonctions respectives ainsi qu'un organigramme reflétant l'organisation interne de la personne morale;b) l'inscription dans le règlement d'ordre intérieur ou dans les statuts de la tenue un fois par an d'une réunion devant se dérouler durant les heures de travail à laquelle sont invités tous les membres du personnel ou associés actifs ainsi que les principales parties prenantes abordant notamment les thèmes suivants : i) le développement économique et social en cours et futur de la personne morale; ii) le bien-être au travail; iii) une présentation du rapport d'activités et d'un résumé des comptes de la personne morale; iv) la politique de gestion du personnel, le recrutement et la formation continue. c) l'inclusion dans le chapitre « Gouvernance démocratique » du rapport d'activités de la description du processus de participation, des objectifs, de ses modalités et de sa mise en oeuvre durant l'année concernée Section 3.- Critères démontrant la mise en oeuvre des

caractéristiques des principes par les initiatives publiques d'économie sociale visées au chapitre 2 Section 2 de l'ordonnance Sous-section 1. - La mise en oeuvre d'un projet économique

Art. 11.La mise en oeuvre d'un projet économique visé à l'article 8 de l'ordonnance doit être démontrée sur base des critères suivants : 1° pour démontrer une activité continue de production de biens et/ou de services : a) l'inscription dans les statuts, l'acte constitutif ou dans la décision de l'autorité publique créant un service, une structure ou une entité d'au moins une activité continue de production de biens et/ou de services;b) la tenue d' une comptabilité selon le plan comptable minimum normalisé telle que prévue par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations ou par l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé ou tels que prévus dans le plan comptable minimum normalisé arrêté par l'autorité publique qui a créé la personne morale de droit public;c) à l'exception des personnes morales de droit public visées à l'article 7, § 2, 1, fournir les comptes de résultats des 3 dernières années, à l'exception des entreprises débutantes qui présentent leur plan financier sur trois années et les comptes des résultats en leur possession, le cas échant.2° à l'exception des personnes morales de droit public visées à l'article 7, § 2, 1° et 2° de l'ordonnance, pour démontrer une activité économiquement viable : a) la personne morale n'est, ni en liquidation volontaire, ni en redressement judiciaire, ni en faillite;b) fournir les comptes de résultats des 3 dernières années, à l'exception des entreprises débutantes qui présentent leur plan financier sur trois années et les comptes des résultats en leur possession, le cas échant;3° pour déterminer un niveau minimum de travail rémunéré de qualité et durable : a) à l'exception des entreprises débutantes, le nombre de travailleurs doit être d'au moins un équivalent temps plein à durée indéterminée;b) l'inclusion dans le chapitre relatif au projet économique du rapport d'activités d'une section « emploi » décrivant l'évolution du travail au sein de l'entreprise sur les deux dernières années, ou depuis le dernier agrément en cas de renouvellement, y compris le nombre d'équivalents temps plein, le ratio masse salariale/chiffre d'affaire, la répartition des types de contrats et le taux de rotation du personnel.Cette section permet d'apprécier la manière dont l'entreprise privilégie le travail sur le capital dans la répartition des revenus.

Sous-section 2. - La poursuite d'une finalité sociale

Art. 12.La poursuite d'une finalité sociale visée à l'article 9 de l'ordonnance doit être démontrée sur base des critères suivants : 1° l'inscription dans les statuts, dans l'acte constitutif ou la décision d'autorité publique créant un service, une structure ou une entité d'une finalité sociale explicite visant soit l'intérêt de la collectivité soit d'un groupe spécifique de personnes ou de ses membres;2° la description dans le rapport d'activité au chapitre relatif à la finalité sociale de la manière dont les bénéfices éventuels sont alloués à la réalisation de cette finalité ainsi que des modes de production et de consommation durables.3° à l'exception des personnes morales de droit public visées à l'article 7, § 2, 1° de l'ordonnance, pour démontrer une tension salariale modérée : a) l'inscription dans les statuts d'un principe de tension salariale modérée qui consiste en un rapport entre le plus élevé et le moins élevé des salaires bruts octroyés au personnel de la personne morale, en ce compris les avantages légaux et extralégaux.La tension salariale est : i) de 1 à maximum 4 pour les personnes morales comptant jusqu'à 50 travailleurs; ii) de 1 à maximum 5 pour les personnes morales comptant 50 à 250 travailleurs; iii) de 1 à maximum 6 pour les personnes morales comptant plus de 250 travailleurs.

Le calcul de la tension salariale s'analyse sur base d'un tableau anonymisé reprenant les salaires minimums et maximums. Ce calcul intègre : i) la rémunération brute; ii) les avantages divers et de toutes natures; iii) pour les associés actifs, le calcul intègre les émoluments bruts et tous les avantages visés au ii). b) l'inscription dans les statuts ou dans le règlement d'ordre intérieur de l'assemblée générale et du conseil d'administration, de la manière dont les conflits d'intérêts financiers sont gérés. Sous-section 3. - L'exercice d'une gouvernance démocratique

Art. 13.L'exercice d'une gouvernance démocratique visé à l'article 10 de l'ordonnance doit être démontré sur base des critères suivants : 1° à l'exception des personnes morales de droit public visées à l'article 7, § 2, 1° et 2° de l'ordonnance, pour démontrer un degré élevé d'autonomie de gestion journalière, l'inscription dans le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration : a) des droits et obligations des administrateurs;b) du rôle du président et des éventuels autres membres ainsi que les rapports avec l'assemblée générale et la direction quotidienne de la personne morale.Ce chapitre comprend notamment : i) la manière dont sont réglés les conflits d'intérêts entre les administrateurs et la personne morale; ii) le cas échéant, la manière dont sont déterminées les rémunérations. 2° à l'exception des personnes morales de droit public visées à l'article 7, § 2, 1° et 2° de l'ordonnance, pour démontrer un pouvoir de décision démocratique : a) les statuts de la personne morale mentionnent au minimum l'une des règles de décision non-basées sur la seule détention de capital, suivantes : i) le principe selon lequel un membre de l'assemblée générale est égal à une voix; ii) la limitation des droits de vote d'un participant personne physique à l'assemblée générale à 10 % des parts présentes et représentées en assemblée générale, en ce compris les procurations et représentations. b) Les statuts de la personne morale mentionnent le nombre maximum de procurations par membre ou participant.c) La présence au conseil d'administration de maximum 75 % d'administrateurs représentants les pouvoirs publics.3° pour démontrer une dynamique transparente et participative incluant les principales parties-prenantes concernées : a) la publication sur le site web de la personne morale ou à défaut via l'affichage en interne de la liste des membres composant le conseil d'administration ou équivalent au sein des personnes morales de droit public, leurs fonctions respectives ainsi qu'un organigramme reflétant l'organisation interne de l'initiative publique;b) l'inscription dans les statuts, dans l'acte constitutif ou la décision d'autorité publique de la tenue d'une fois par an d'une réunion devant se dérouler durant les heures de travail à laquelle sont invités tous les membres du personnel ainsi que les principales parties prenantes abordant notamment les thèmes suivants : i) le développement économique et social en cours et futur de l'initiative publique; ii) le bien-être au travail; iii) la présentation du rapport d'activités et d'un résumé des comptes de l'initiative publique d'économie sociale; iv) La politique de gestion du personnel, le recrutement et la formation continue. c) l'inclusion dans le rapport d'activité au chapitre relatif à la gouvernance démocratique du processus de participation, de ses objectifs, de ses modalités et de sa mise en oeuvre durant l'année concernée. CHAPITRE 4. - Disposition modificative

Art. 14.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités, il est inséré un 5°, rédigé comme suit : « l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales et de ses mesures d'exécution. » CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 portant exécution de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, modifié par les arrêtés du 13 décembre 2007 et 24 septembre 2010, est abrogé. CHAPITRE 6. - Disposition transitoire

Art. 16.Les personnes morales, visées à l'article 7, § 2, de l'ordonnance agréées conformément aux dispositions de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, dépassant la tension salariale maximale visée à l'article 9, 3° du fait de contrats établis avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance sont exemptées du respect de ce critère jusqu'à la fin du ou des contrats causant ce dépassement. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 17.Entrent en vigueur le 1er février 2019 : 1° l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales;2° le présent arrêté.

Art. 18.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, D. GOSUIN

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