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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 décembre 2017
publié le 28 mai 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux règles applicables aux logements mis en location par certains opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales

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region de bruxelles-capitale
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28/05/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux règles applicables aux logements mis en location par certains opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu les articles 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l' Ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement telle que modifiée pour la dernière fois par l'ordonnance du 27 juillet 2017, et spécialement les articles 2, 24 à 33, 124, 8° et 146 § 2. du Code bruxellois du Logement;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine, donné le 27 septembre 2016;

Vu l'avis n° 62.115/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée notamment du Logement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Dispositions générales Section 1re - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Année de référence : antépénultième année précédant la date de l'attribution du logement.2° Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;3° Coût de revient : ensemble des coûts liés au logement conventionné à mettre en location, supportés par le bénéficiaire du subside régional lié au logement, en ce compris les frais d'acquisition, dont la réalité peut être justifiée par des documents probants, à l'exclusion des frais indirects;4° Coût total d'une opération : somme des coûts et dépenses nécessaires à la construction, l'acquisition ou l'expropriation d'un immeuble et, le cas échéant, à la réhabilitation de cet immeuble, dans le cadre d'un projet de production de logements, tous frais, honoraires et taxes compris;5° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;6° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions. Section 2 - champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux opérateurs immobiliers publics suivants (ci-après, " les opérateurs immobiliers publics "), parmi ceux qui sont définis par l'article 2, § 1er, 4°, du Code bruxellois du Logement, lorsqu'ils mettent en location des logements : 1° les communes, 2° les CPAS, 3° les régies communales autonomes, 4° la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale, 5° la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-capitale (SDRB). Hormis, lorsque le logement est pris en gestion par une Agence immobilière sociale, l'opérateur immobilier public est tenu de garantir le respect des dispositions de l'arrêté lorsque la gestion ou l'attribution du logement ou la sélection du locataire est confiée à un tiers. Section 3 - Publicité et obligation d'information

Art. 3.La communication annuelle obligatoire de l'inventaire des logements visée par l'article 25 du Code se fait sous format papier ou par courrier électronique authentifié par une signature électronique avancée. La réception de l'inventaire envoyé par voie électronique est confirmée par un accusé de réception. Cette communication se fait selon le modèle fixé par l'annexe 1re du présent arrêté à l'administration régionale en charge du Logement. Les Communes et CPAS, chacun pour celui qui le concerne, le transmettent également à l'administration régionale en charge de la tutelle sur les communes ou à celle en charge de la tutelle sur les C.P.A.S..

Art. 4.Dès son adoption par l'organe compétent de l'opérateur immobilier public, le règlement d'attribution visé à l'article 26 du code est, nonobstant les modes de publication officiels requis, publié de manière accessible, sur le site internet de l'opérateur immobilier public. S'il ne possède pas de site internet, il communique à toute personne qui le lui demande une copie de son règlement d'attribution.

Dès son adoption par l'organe compétent au sein de l'opérateur immobilier public, le règlement d'attribution susmentionné est communiqué, sous format papier et sous format électronique, à l'administration régionale en charge du Logement. Les communes et C.P.A.S. le transmettent également, chacune pour celui qui le concerne, à l'administration régionale en charge de la tutelle sur les communes ou à celle en charge de la tutelle sur les C.P.A.S. Les alinéas 1 et 2 de la présente disposition sont également applicables pour toute modification du règlement. L'opérateur immobilier public veille, à chaque modification, à publier sur son site internet et à communiquer une version consolidée de son règlement d'attribution et ce conformément aux alinéas susmentionnés. Section 4 - Le règlement d'attribution

Art. 5.§ 1er. L'opérateur immobilier public adopte, pour l'attribution de ses logements, un règlement d'attribution.

Pour chaque catégorie d'opérateurs immobiliers publics, le règlement d'attribution doit être conforme aux modèles figurant aux annexes 2 à 5 du présent arrêté.

Tous les logements offerts en location par l'opérateur immobilier public y compris lorsqu'il en cède la gestion à un tiers autre qu'une AIS, à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 22° du Code, sont attribués dans le respect du règlement d'attribution. § 2. En application de l'article 198 du Code, l'opérateur immobilier public peut, à titre exceptionnel et dans le respect des principes d'égalité et de transparence, établir un régime dérogatoire au présent arrêté, justifié par des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l'un des critères protégés repris à l'article 193, 1° du Code, et ce en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique.

La convention ou l'acte unilatéral à portée générale qui fonde ce régime dérogatoire est adopté après avis conforme du Gouvernement. A cette fin, l'opérateur immobilier public transmet la convention ou l'acte unilatéral au membre du Gouvernement en charge du Logement.

Cet avis peut être assorti de conditions.

Dans le cadre de son avis conforme, le Gouvernement vérifie notamment que les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe une inégalité manifeste ;2° la disparition de cette inégalité est désignée comme l'objectif poursuivi par le régime dérogatoire ;3° le régime dérogatoire proposé est de nature temporaire et voué à disparaître dès que l'objectif visé est atteint ;4° le régime dérogatoire proposé ne restreint pas inutilement les droits d'autrui. Le Gouvernement dispose de 45 jours pour se prononcer. Ce délai peut être porté à septante-cinq jours à la demande du membre du Gouvernement en charge du Logement lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du projet qui lui a été soumis.

Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. § 3. L'avis conforme prévu au paragraphe 2 doit avoir été notifié à l'opérateur immobilier public avant l'adoption de toute décision individuelle d'octroi d'un logement en application du régime dérogatoire prévu au paragraphe 2. Section 5 - Le registre

Art. 6.§ 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, l'opérateur immobilier public tient un registre, reprenant dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription, la composition du ménage et le type de logement demandé.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible, comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap, et les éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code ; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué ;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement ;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution ;5° le cas échéant, son éligibilité à l'allocation-loyer ;6° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les meilleurs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'opérateur, au fonctionnaire délégué et à l'instance de recours.

Le registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux, aux conseillers des centres publics d'action sociale de la commune concernée et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Afin de faciliter la gestion de son patrimoine, l'opérateur immobilier public peut également, dans le respect des principes d'égalité et de transparence, tenir des listes différenciées complémentaires en fonction notamment des caractéristiques des logements (nombre de chambres demandées, logement adapté aux personnes à mobilité réduite, etc.), toujours en respectant le classement chronologique. § 3. Les données contenues dans les registres sont enregistrées d'une façon telle qu'elles ne peuvent en aucun cas être altérées et qu'elles puissent être consultées conformément au § 1er. Section 6 - Attribution des logements

Art. 7.§ 1er. Le logement à attribuer doit être adapté au ménage du candidat locataire.

Son attribution se fait selon l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre des candidatures pondéré, le cas échéant, par les critères prévus par le règlement d'attribution sauf : 1° s'il y a lieu d'appliquer le régime dérogatoire visé à l'article 5 § 2 du présent arrêté ;2° lorsque le demandeur se trouve en situation d'urgence extrême ;3° lorsque l'attribution porte sur la location d'habitations adaptées à l'usage de personnes reconnues handicapées ;4° lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient de services spécifiques ;5° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'une mutation ;6° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'un plan de relogement de locataires d'habitations gérés par l'opérateur immobilier public, vouées à réhabilitation. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 5 § 2 du présent arrêté, lorsque, conformément à l'article 30 du Code, l'opérateur immobilier public doit attribuer un logement en location, il veille à contacter les demandeurs, dont la demande est en adéquation avec le logement disponible, qui sont les mieux classés en vertu de l'article 29 du Code.

Ce classement est établi par l'opérateur immobilier public selon les règles d'attribution établies dans le règlement d'attribution qui combinent l'ordre chronologique des demandes d'inscription et sa pondération sur la base des critères fixés par le règlement d'attribution. § 3. L'opérateur immobilier public avertit les demandeurs concernés par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, y compris par courrier électronique avec demande d'accusé de réception pour autant que le demandeur concerné ait expressément et par écrit demandé le recours à ce mode de communication et qu'il n'y ait pas renoncé entre temps. Ce mode de communication ne peut lui être imposé.

L'avertissement adressé aux demandeurs concernés précise, outre les mentions visées à l'article 30 du Code, l'ordre de classement du demandeur. § 4. Si le logement n'a pu être attribué aux demandeurs contactés en application du § 1er du présent article, l'opérateur immobilier public contacte d'autres demandeurs, selon les modalités fixées aux paragraphes précédents. § 5. Le candidat locataire peut, sans être sanctionné, refuser un logement qui présente une des caractéristiques suivantes : 1° un logement pour lequel le montant du loyer exigible en ce compris les charges, excède les capacités financières du ménage ;2° Un logement manifestement non-adapté au handicape du candidat locataire. Le candidat est tenu de fournir les éléments permettant à l'opérateur immobilier public d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué. Section 7 - Recours

Art. 8.§ 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit, par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision d'attribution.

Ce recours est adressé : 1° au Collège des bourgmestres et échevins de la commune concernée, lorsque l'opérateur immobilier public est une commune ou une régie communale autonome ;2° au Bureau permanent, lorsque l'opérateur immobilier public est un centre public d'action sociale ;3° au fonctionnaire délégué par le Gouvernement lorsqu'il s'agit d'un autre opérateur immobilier public. Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. § 2. L'organe de recours statue sur le recours dans le délai d'un mois à compter de son introduction.

L'autorité de recours décide de confirmer la décision contestée ou de la réformer.

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

En cas de silence au terme de ce délai d'un mois, le recours est réputé fondé. Section 8 - Règles applicables à la conservation du parc locatif

public

Art. 9.§ 1er. L'obligation de non-diminution du nombre de mètres carrés habitables du parc de logements de l'opérateur immobilier public visé à l'article 33 du Code n'empêche pas des compensations internes au parc de logements, pour autant que l'opérateur immobilier public ne diminue pas la surface totale dans l'année.

La notion de mètres carrés habitables est établie conformément aux dispositions relatives à la surface du logement prévues par l'arrêté déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, salubrité et d'équipement des logements. § 2. La vérification du respect de cette condition s'effectue à partir de l'inventaire annuel visé à l'article 2. CHAPITRE II. - Dispositions complémentaires applicables aux communes et C.P.A.S. Section 1re - Attribution des logements

Art. 10.Pour l'attribution en location de logements par une commune et par le CPAS, une commission indépendante d'attribution des logements est créée, conformément à l'article 28bis du Code. Aucun de ses membres n'exerce de mandat politique. Section 2 - Conditions de revenus et loyers maximaux

Art. 11.Lorsqu'une commune ou un CPAS met en location un logement locatif moyen au sens de l'article 2 § 2, 3° du code du logement, produit ou rénové via un subside régional accordé après l'entrée en vigueur du présent arrêté, celui-ci, s'il n'est pas soumis à une autre règlementation imposant une barémisation des loyers ou des revenus des locataires, respecte les exigences suivantes : a) Le logement ne peut être attribué qu'aux ménages qui n'ont pas bénéficié pour l'année de référence d'un revenu imposable globalement supérieur aux seuils suivants : - s'il s'agit d'un logement pour lequel le subside régional excède 33% du coût total de l' opération, les revenus imposables globalement du ménage ne peuvent dépasser les montants visé à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, augmentés de vingt pour cent. - s'il s'agit d'un logement pour lequel le subside régional n'excède pas 33% du coût total de l' opération, les revenus ne peuvent être supérieurs aux montants visés à l'article 8 § 1er, 4° de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif à l'exercice des missions de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, tel qu'il est déterminé en application de l'article 8 § 2 de ce même arrêté ;

Les montants visés aux deux tirets précédents sont indexés à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en fonction de l'indice des prix à la consommation en vigueur le mois précédent celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

En cas de dépassement des plafonds d'admission et lorsqu'au moment de la demande, les revenus du ménage se trouvent réduits par rapport à ceux de l'année de référence prise en compte, les revenus actuels sont pris en considération. b) le montant du loyer proposé ne peut dépasser les seuils suivants : - s'il s'agit d'un logement pour lequel le subside régional excède 33% du coût total de l' opération, le montant maximum du loyer est fixé conformément au tableau de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales, les montants étant indexés conformément à l'article 20 du même arrêté. - s'il s'agit d'un logement pour lequel le subside régional n'excède pas 33% du coût total de l' opération, le loyer annuel initial ne peut excéder 6,5 pour cent du coût de revient du logement. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives

Art. 12.§ 1er. A l'article 20 § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales, les mots « 31 et 32 » sont remplacés par les mots « 30 à 32 ». § 2. Aux articles 31 dernier alinéa et 32 § 1er dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales, les mots « article 1er, 11° » sont remplacés par les mots « article 5 ». § 3. A l'article 32 de l'arrêté susmentionné, les paragraphes 3 et 4 sont renumérotés respectivement § 2 et § 3. § 4. Aux articles 3 des annexes 1 et 2 de l'arrêté susmentionné, la référence à l'article 1, 10° de l'arrêté est remplacée par une référence à l'article 5 de l'arrêté. § 5. A l'article 5 de l'annexe 1reet aux articles 4 des annexes 4 et 5 de l'arrêté susmentionné, la référence à l'article 10, § 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil est remplacée par la référence à l'article 248 du Code bruxellois du Logement. § 6. A l'article 11 de l'annexe 1rede l'arrêté susmentionné, les mots « conformément à l'article 1720 du code civil » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 223 § 2. du Code bruxellois du Logement ainsi que de l'arrêté du Gouvernement du 23 novembre 2017 relatif instaurant une liste non-limitative des réparations et travaux d'entretien impérativement à charge du preneur ou impérativement à charge du bailleur visé à l'article 223 du Code du Logement. § 7. A l'article 1 des annexes 6 et 8 de l'arrêté susmentionné, les mots « introduites dans le Code civil par la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer » sont remplacés par les mots « introduites dans le Code bruxellois du Logement au sein du Chapitre III du titre XI, par l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant la régionalisation du bail d'habitation ».

Art. 13.Il est ajouté, après l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales, le chapitre suivant : « CHAPITRE XI/ 1. - Règles applicables pour l'attribution des logements et la gestion des candidatures.

Art. 39/1.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'attribution de tout logement mis en location par une agence immobilière sociale, y compris lorsque l'attribution du logement ou la sélection du locataire est confiée à un tiers.

Art. 39/2.§ 1er. L'agence immobilière sociale adopte, pour l'attribution de ses logements, un règlement d'attribution.

Le règlement d'attribution doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IX du présent arrêté.

Tous les logements offerts en location par l'AIS, y compris lorsqu'il en cède la gestion à un tiers, à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 22° du Code, sont attribués dans le respect du règlement d'attribution. § 2. En application de l'article 198 du Code, l'AIS peut, à titre exceptionnel et dans le respect des principes d'égalité et de transparence, établir un régime dérogatoire au présent arrêté, justifié par des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l'un des critères protégés repris à l'article 193, 1° du Code, et ce en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique.

La convention ou l'acte unilatéral à portée générale qui fonde ce régime dérogatoire est adopté après avis conforme et motivé du Gouvernement. A cette fin, l'AIS transmet la convention ou l'acte unilatéral au membre du Gouvernement en charge du Logement.

Cet avis peut être assorti de conditions.

Dans le cadre de l'instruction du dossier pour remettre son avis, le Gouvernement vérifie, lorsque qu'il est fait application de l'article 198 du code, notamment que les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe une inégalité manifeste ;2° la disparition de cette inégalité est désignée comme l'objectif poursuivi par le régime dérogatoire ;3° le régime dérogatoire proposé est de nature temporaire et voué à disparaître dès que l'objectif visé est atteint ;4° le régime dérogatoire proposé ne restreint pas inutilement les droits d'autrui. Le Gouvernement dispose de 45 jours pour se prononcer. Ce délai peut être porté à soixante jours à la demande du membre du Gouvernement en charge du Logement lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du projet qui lui a été soumis.

Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. § 3. L'avis conforme prévu au paragraphe 2 doit avoir été notifié à l'AIS avant la prise de toute décision individuelle d'octroi d'un logement en application du régime dérogatoire prévu au paragraphe 2. § 4. Dès son adoption par l'organe compétent au sein de l'AIS, le règlement d'attribution est, sans préjudice de l'utilisation des modes de publication officiels requis, publié de manière accessible, sur le site internet de l'AIS. Si elle ne possède pas de site internet, l'AIS communique à toute personne qui le lui demande une copie de son règlement d'attribution.

Lors de chaque modification du règlement d'attribution, l'AIS veille à ce qu'une version consolidée de celui-ci soit publiée sur son site internet. Si elle ne possède pas de site internet, l'AIS communique à toute personne qui le lui demande une copie de cette version consolidée.

Dès son adoption ou sa modification par l'organe compétent au sein de l'AIS, le règlement d'attribution ou, en cas de modification, une version consolidée de celui-ci indiquant clairement les modifications opérées, est communiqué, sous format papier et sous format électronique, à l'administration régionale en charge du Logement.

Art. 39/3.§ 1er. Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, l'AIS tient un registre, reprenant dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un des logements offerts en location.

Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription, c'est-à-dire la date de dépôt du dossier complet de demande d'inscription, la composition du ménage, le cas échéant, le type de logement adapté au ménage du candidat locataire ainsi que la date de sortie du registre et sa cause.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible, comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap, et les éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les meilleurs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'AIS, au fonctionnaire délégué visé à l'article 32, § 2, du Code, aux services qui l'assistent, et aux instances de recours en la matière, ainsi qu'aux services chargés de l'instruction des demandes d'agrément, des demandes de renouvellement d'agrément, ou des procédures de retrait ou de suspension d'agrément, ou des recours dans le cadre de ces procédures.

Outre les personnes et services mentionnés à l'alinéa précédent, le registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux et/ou aux conseillers des centres publics d'action sociale et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Afin de faciliter la gestion de son patrimoine, l'AIS peut également, dans le respect des principes d'égalité et de transparence, tenir des listes différenciées complémentaires en fonction notamment des caractéristiques des logements (nombre de chambres demandées, logement adapté aux personnes à mobilité réduite, etc.), toujours en respectant le classement chronologique. § 3. Les données contenues dans les registres sont enregistrées d'une façon telle qu'elles ne peuvent en aucun cas être altérées et qu'elles puissent être consultées conformément au § 1er.

Art. 39/4.§ 1er. Le logement à attribuer doit être adapté au ménage du candidat locataire.

Son attribution se fait selon l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre des candidatures pondéré, le cas échéant, par les critères prévus par le règlement d'attribution sauf : 1° s'il y a lieu d'appliquer le régime dérogatoire visé à l'article 39/2 § 2 du présent arrêté ;2° lorsque le demandeur se trouve en situation d'urgence extrême ;3° lorsque l'attribution porte sur la location d'habitations adaptées à l'usage de personnes reconnues handicapées ;4° lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient de services spécifiques ;5° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'une mutation ; § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 39/2, § 2 du présent arrêté ou du quota prévu dans le cadre de l'accord de collaboration conclu en vertu de l'article 124 § 1er, 3° du code, lorsque, conformément à l'article 30 du Code, l'AIS doit attribuer un logement en location, elle veille à contacter les demandeurs, dont la demande est en adéquation avec le logement disponible, qui sont les mieux classés en vertu de l'article 29 du Code.

Ce classement est établi par l'AIS selon les règles d'attribution établies dans le règlement d'attribution qui combinent l'ordre chronologique des demandes d'inscription et sa pondération sur la base des critères fixés par le règlement d'attribution. § 3. L'A.I.S. avertit les demandeurs concernés par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, y compris par courrier électronique avec demande d'accusé de réception pour autant que le demandeur concerné ait expressément et par écrit demandé le recours à ce mode de communication et qu'il n'y ait pas renoncé entre temps. Ce mode de communication ne peut lui être imposé.

L'avertissement adressé aux demandeurs concernés précise, outre les mentions visées à l'article 30 du Code, l'ordre de classement du demandeur. § 4. Si le logement n'a pu être attribué aux demandeurs contactés en application du § 1er du présent article, l'A.I.S. contacte d'autres demandeurs, selon les modalités fixées aux paragraphes précédents. § 5. Le candidat locataire peut, sans être sanctionné, refuser un logement qui présente une des caractéristiques suivantes : 1° un logement pour lequel le montant du loyer exigible en ce compris le complément de loyer pour logement passif, basse énergie et très basse énergie et les charges locatives, excède les capacités financières du ménage ;2° Un logement manifestement non-adapté au handicape du candidat locataire ;3° Un logement ne comportant pas le nombre de chambres requis en application de l'article 10 § 2 eu égard à la composition du ménage. Le candidat locataire est tenu de fournir à l'AIS les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué.

Art. 39/5.§ 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit, par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours est adressé au fonctionnaire délégué par le Gouvernement.

Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. § 2. Le fonctionnaire délégué statue sur le recours dans un délai d'un mois à compter de son introduction.

Le fonctionnaire délégué décide de confirmer la décision contestée ou de la réformer.

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

En cas de silence au terme de ce délai d'un mois, le recours est réputé fondé.

Le candidat locataire qui a obtenu gain de cause suite au recours qu'il a introduit contre une décision d'attribution d'un logement dispose d'un droit absolu à l'attribution du premier logement adapté devenu vacant. »

Art. 14.Une annexe IX intitulée « Règlement -type d'attribution des agences immobilières sociales » est inséré à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales. Celle-ci est reprise à l'annexe 6 du présent arrêté.

Art. 15.La Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2017.

Pour le Gouvernement: Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

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Annexe 2 - Règlement -type d'attribution des logements communaux Ce règlement-type contient des dispositions obligatoires qui découlent directement des dispositions du Code du Logement. Il contient également des dispositions facultatives, suggérées à l'opérateur, celles-ci sont encadrées par les signes « [ ] ».

Article 1er - Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les logements mis en location par la commune, à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 22° du Code. [Sont dès lors soumis au présent règlement les logements faisant partie du domaine privé de la commune, notamment (1) :...] Article 2 - Conditions d'admission générales au Registre des candidats-locataires (2) [Pour pouvoir être inscrit au Registre des candidats-locataire: 1° Le candidat-locataire doit être majeur, être mineur émancipé ou mineur mis en autonomie (Le mineur mis en autonomie est la personne âgée de moins de dix huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par le Service compétent de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS).2° Aucun membre du ménage du candidat-locataire ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement. 3° Le ménage du candidat-locataire ne peut disposer de revenus supérieurs (3) à...] Article 3 - Conditions d'admission spécifiques au Registre des candidats-locataires (4) (5) [Outre les conditions d'admission générales prévues à l'article 2, le candidat-locataire qui souhaite se voir attribuer un logement soumis à un régime particulier, doit répondre aux conditions spécifiques suivantes:...] Article 4 - Demande de logement § 1. La procédure d'introduction de la demande de logement est fixée selon les règles fixées ci-après (6) : [Les demandes de logement sont introduites au moyen d'un formulaire papier disponible sur le site internet de la commune ou sur demande auprès de l'administration communale. Le formulaire est dûment complété et signé par le candidat-locataire et par tous les autres membres majeurs du ménage.

Le formulaire doit obligatoirement être accompagné des documents suivants : 1° une photocopie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport de tous les membres majeurs du ménage;2° une composition de ménage délivrée par l'administration communale;3° le cas échéant, une copie du jugement ou de la convention qui définit les modalités de garde des enfants qui ne vivent pas dans le ménage de manière permanente;4° une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'aucun membre du ménage ne possède, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement;5° les preuves de revenus de tous les membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge: dernier avertissement extrait de rôle disponible ou à défaut, tout autre document permettant d'établir le montant des revenus des membres du ménage;6° tout document jugé utile par l'administration communale pour permettre de déterminer le nombre de points de priorité dont le candidat-locataire pourrait bénéficier. § 2. La candidature est adressée à la commune par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature.

Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, l'administration communale indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande.

Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. § 3. L'administration communale dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé.

Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. § 4. Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois, toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originale, faute de quoi sa candidature pourra être radiée.

Le candidat-locataire confirme, à la demande de la commune, sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée à la commune par courrier recommandé ou y est déposée contre accusé de réception.

A défaut, la commune adresse au candidat-locataire un courrier, par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier.] Article 5 - Registre § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, la commune tient un registre, reprenant dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription, la composition du ménage et le type de logement demandé.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : [1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité.

Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible, comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap, et les éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code ;] 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution.5° le cas échéant, son éligibilité à l'allocation-loyer ;6° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'organe de gestion de l'opérateur ou au fonctionnaire délégué. § 2. Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux, aux conseillers des centres publics d'action sociale de la présente commune et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. [ § 3. Pour faciliter la gestion de son patrimoine, la commune peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (en fonction du nombre de chambres, liste des mutations, liste pour logements adaptés, etc.) en y respectant toujours le classement par ordre chronologique. Ces listes différenciées peuvent également être établies pour l'attribution des logements effectué en application du régime dérogatoire prévu à l'article l'article 5 § 2 de l'arrêté du 21 décembre 2017.] Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement.

Il est tenu compte du ou des enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire [ou une convention.] Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, la commune doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article.

Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes (7) : - la disponibilité et le type de logement concerné; - [l'adresse du logement concerné] - le loyer qui en sera demandé; - le montant des éventuelles charges locatives fixes; - les modalités de visite du bien, à savoir la date, l'heure et le lieu du rendez-vous; - les modalités, en ce compris le délai, suivant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement; [- l'ordre de classement du demandeur;] - le cas échéant, son droit au bénéfice d'une allocation-loyer et le détail de celle-ci; - les règles et critères d'attribution du logement, le courrier reproduit intégralement le texte du Règlement d'attribution adopté par la Commune. § 2. A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, le Collège des Bourgmestre et Echevins attribue le logement, au candidat-locataire inscrit au registre le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. § 3. Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. [ § 4. Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants (8) :...

L'ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points. § 5. Par dérogation au paragraphe 3, pour l'attribution des logements subsidiés dans le cadre des contrats de quartier, une priorité absolue est accordée aux personnes qui occupaient les logements avant la réalisation des travaux. § 6. Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants (9) :...] § 6. Le Collège des Bourgmestre et Echevins statue sur avis conforme de la Commission visée par l'article 8 du présent règlement.

Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. [Dans la décision d'attribution, la commune propose systématiquement l'allocation-loyer aux candidats-locataires qui entrent dans les conditions d'octroi de cette aide. ] § 7. Le Collège des Bourgmestre et Echevins notifie aux candidats-locataires non retenus, visés au § 1er les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours, par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception.

Article 8 - Commission d'attribution § 1er. Pour l'attribution en location de logements par une commune, une commission d'attribution indépendante est créée par le Conseil communal. [Elle est composée de fonctionnaires communaux, d'experts en logement, de représentants des SISP et de membres du secteur associatif, actifs sur le territoire de la commune. § 2. En application du présent règlement, la Commission se réunit dès qu'un logement vacant est mis en location et rend un avis désignant le candidat auquel le logement vacant doit être attribué. Cet avis est adopté à la majorité simple et transmis au Collège des Bourgmestre et Echevins.] Article 9 - Refus d'un logement [ § 1er. Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à la Commission par lettre recommandée ou y être déposée contre accusé de réception.] § 2. Le candidat locataire peut, sans être sanctionné, refuser un logement qui présente une des caractéristiques suivantes : 1° un logement pour lequel le montant du loyer exigible en ce compris les charges, excède les capacités financières du ménage ;2° Un logement manifestement non-adapté au handicape du candidat locataire. Le candidat est tenu de fournir les éléments permettant à l'opérateur immobilier public d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué.

Article 10 - Dérogations Le Collège des Bourgmestre et Echevins ne peut déroger au Règlement d'attribution que [sur avis conforme de la Commission] et uniquement : 1° s'il y a lieu d'appliquer le régime dérogatoire visé à l'article 5 § 2 de l'arrêté du [...]; 2° lorsque le demandeur se trouve en situation d'urgence extrême ;3° lorsque l'attribution porte sur la location d'habitations adaptées à l'usage de personnes reconnues handicapées ;4° lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient de services spécifiques ;5° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'une mutation ;6° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'un plan de relogement de locataires d'habitations gérés par l'opérateur immobilier public, vouées à réhabilitation. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre.

Article 11 - Mutations [ § 1er A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié par la Commission en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. § 2. Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement est sur-adapté, c'est-à-dire disposant d'au moins une chambre excédentaire. § 3. Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement sur-adapté vers un logement de taille moins importante. § 4 Un pourcentage (déterminé par le comité d'attribution) des logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé.

Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée appelée registre des mutations et y sont classées par ordre chronologique.] Article 12 - Recours § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code bruxellois du logement doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement.

Ce recours est adressé au Collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée.

Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. § 2. A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le Collège des bourgmestre et échevins statue sur le recours dans un délai d'un mois.

Le Collège des bourgmestre et échevins confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article 7.

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

Article 13 - Bail Le logement est donné en location, dans le respect des dispositions en vigueur concernant les baux d'habitation. [En cas de bail conclu pour six ans au moins, la Commune peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement].

Article 14 - Rapport annuel au Conseil communal Conformément à l'article 32, § 3 du Code, le Collège des bourgmestre et échevins fait rapport annuellement de ses décisions d'attribution au Conseil Communal.

Ce rapport mentionne, pour chaque logement attribué, les noms des demandeurs retenus, le calcul qui a permis de départager les demandeurs ou, le cas échéant, les motivations qui ont justifié le recours aux dérogations, le demandeur finalement retenu et les caractéristiques de son ménage et du logement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du [...] relatif aux règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales. _______ Notes (1) Il est suggéré à la commune d'insérer à l'article 1er de son règlement, une liste de tous les types de logement qu'elle met en location afin de permettre à chaque candidat locataire d'avoir un aperçu des logements mis en location (ex.: les logements réalisés sur fonds propres; les logements construits ou rénovés grâce aux subsides régionaux « immeubles isolés »; les logements construits ou rénovés dans le cadre des contrats de quartier (durable); les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite; les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels, etc. (2) Si la commune prévoit des conditions d'inscription (ou d'admission) au registre, elle respectera l'article 27, § 1er, dernier alinéa du Code qui précise que « La demande d'inscription dans le registre ne peut être refusée pour des motifs liés à la localisation de la résidence du candidat ou au montant minimal de ses revenus ».(3) La commune peut prévoir, dans son règlement, l'application de plafonds de revenus différents en fonction des différentes catégories de logements qu'elle met en location.(4) La commune peut préciser, dans son règlement, des conditions spécifiques d'admission au registre des candidats-locataire pour les logements soumis à un régime particulier, comme les logements subsidiés, les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels.(5) Si la Commune a dans son parc locatif, des logements qui donnent droit à l'allocation-loyer, elle est tenue, conformément à l'article 29 al.4 du Code, de préciser les conditions d'éligibilité à l'allocation-loyer telles que prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation loyer. (6) L'article 26 du Code prévoit que le règlement d'attribution doit déterminer les critères et la procédure d'attribution des logements.(7) Conformément à l'article 30 § 1, al.3, les modalités de visite et de communication d'un accord doivent être identiques pour tous les demandeurs et conçues de manière à ne pas disqualifier sans motif admissible certaines catégories de demandeurs normalement diligents. (8) La commune peut, tel que prévu à l'article 29 du Code, préciser, dans son règlement d'attribution, les critères objectifs et mesurables qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement. Par exemple: la famille monoparentale; le candidat- locataire contraint de quitter son logement en exécution d'un arrêté d'insalubrité pris par le Bourgmestre en application de l'article 135 de la loi communale, d'une décision de la Direction de l'Inspection Régionale ou d'un arrêté d'expropriation; le ménage qui compte une personne devant quitter son logement pour cause de violences conjugales. Cet élément doit être attesté par un CPAS ou par un jugement coulé en force de chose jugée; le candidat-locataire âgé de plus de 70 ans qui doit quitter son logement; le candidat-locataire handicapé ou qui a une personne handicapée à sa charge au sens de l'article 135, 1er alinéa du Code des Impôts sur les Revenus. Chaque année, à la date d'anniversaire de l'inscription dans le registre du candidat-locataire.

Il est rappelé que, conformément à l'article 29, alinéa 3, du Code, les critères qui seront choisis « doivent être objectifs et mesurables, et ne peuvent concerner la localisation de la résidence du candidat ou le montant minimal de ses revenus. Leur poids dans le mécanisme d'attribution doit être décrit dans le Règlement d'attribution » (9) La commune précise, dans son règlement, les critères objectifs qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements soumis à un régime d'attribution particulier.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement.

Annexe 3 - Règlement-type d'attribution du centre public d'action sociale Ce règlement-type contient des dispositions obligatoires qui découlent directement des dispositions du Code du Logement. Il contient également des dispositions facultatives, suggérées à l'opérateur, celles-ci sont encadrées par les signes « [ ] »..

Article 1er - Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les logements mis en location par le centre d'action sociale (« CPAS »), à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 22° du Code. [Sont dès lors soumis au présent règlement les logements faisant partie du domaine privé du CPAS, notamment (1) :...] Article 2 - Conditions d'admission générales au Registre des candidats-locataires (2) [Pour pouvoir être inscrit au Registre des candidats-locataires: 1° Le candidat-locataire doit être majeur, être mineur émancipé ou mineur mis en autonomie. (Le mineur mis en autonomie est la personne âgée de moins de dix huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par le Service compétent de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS). 2° Aucun membre du ménage du candidat-locataire ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement. 3° Le ménage du candidat-locataire ne peut disposer de revenus supérieurs (3) à..] [Article 3- Conditions d'admission spécifiques au Registre des candidats-locataires (4) (5) Outre les conditions d'admission générales prévues à l'article 2, le candidat-locataire qui souhaite se voir attribuer un logement soumis à un régime particulier, doit répondre aux conditions spécifiques suivantes:...] Article 4 - Demande de logement § 1. La procédure d'introduction de la demande de logement est fixée selon les règles fixées ci-après (6) : [Les demandes de logement sont introduites au moyen d'un formulaire papier disponible sur le site internet du CPAS ou sur demande auprès du secrétariat du CPAS Le formulaire est dûment complété et signé par le candidat- locataire et par tous les autres membres majeurs du ménage.

Le formulaire doit obligatoirement être accompagné des documents suivants : 1° une photocopie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport de tous les membres majeurs du ménage;2° une composition de ménage délivrée par l'administration communale;3° le cas échéant, une copie du jugement ou de la convention qui définit les modalités de garde des enfants qui ne vivent pas dans le ménage de manière permanente;4° une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'aucun membre du ménage ne possède, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement;5° les preuves de revenus de tous les membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge: dernier avertissement extrait de rôle disponible ou à défaut, tout autre document permettant d'établir le montant des revenus des membres du ménage;6° tout document jugé utile par le CPAS pour permettre de déterminer le nombre de points de priorité dont le candidat-locataire pourrait bénéficier. § 2. La candidature est adressée au CPAS par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature.

Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, le CPAS indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. § 3. Le CPAS dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé.

Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. § 4. Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois, toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originale, faute de quoi sa candidature pourra être radiée.

Le candidat-locataire confirme, à la demande du CPAS, sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée au CPAS par courrier recommandé ou y est déposée contre accusé de réception.

A défaut, le CPAS adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier.] Article 5 - Registre § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, le CPAS tient un registre, reprenant dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription, la composition du ménage et le type de logement demandé.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre: 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible, comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap, et les éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution.5° le cas échéant, son éligibilité à l'allocation-loyer ;6° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'organe de gestion de l'opérateur ou au fonctionnaire délégué. § 2. Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux, aux conseillers des centres publics d'action sociale de la commune et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. [ § 3. Pour faciliter la gestion de son patrimoine, le CPAS peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (en fonction du nombre de chambres, liste des mutations, liste pour logements adaptés, etc.) en y respectant toujours le classement par ordre chronologique.] Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement.

Il est tenu compte du ou des enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire [ou une convention.] Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, le CPAS doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article.

Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes (7) : la disponibilité et le type de logement concerné; - [l'adresse du logement concerné;] - le loyer qui en sera demandé; - le montant des éventuelles charges locatives fixes; - les modalités de visite du bien, à savoir la date, l'heure et le lieu du rendez-vous; - les modalités, en ce compris le délai, suivant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement; - l'ordre de classement du demandeur; - le cas échéant, son droit au bénéfice d'une allocation-loyer et le détail de celle-ci; - les règles et critères d'attribution du logement, le courrier reproduit intégralement le texte du Règlement d'attribution adopté. § 2. A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement,le Conseil de l'action sociale attribue le logement, au candidat locataire inscrit au registre le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. § 3. Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. [ § 4. Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants (8) :...

L'ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points. § 5. Par dérogation au paragraphe 3, pour l'attribution des logements subsidiés dans le cadre des contrats de quartier, une priorité absolue est accordée aux personnes qui occupaient les logements avant la réalisation des travaux. § 6. Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants (9) :...] § 6. Le Conseil de l'action sociale statue sur avis conforme de la Commission visée par l'article 8 du présent règlement.

Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. [Dans la décision d'attribution, le CPAS propose systématiquement l'allocation-loyer aux candidats-locataires qui entrent dans les conditions d'octroi de cette aide]. § 7. Le CPAS notifie aux candidats-locataires non retenus, visés au § 1er les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception.

Article 8 - Commission d'attribution § 1er. Pour l'attribution en location de logements par le CPAS, une commission d'attribution indépendante est créée. [Elle est composée de fonctionnaires communaux, de fonctionnaires du CPAS, d'experts en logement, de représentants des SISP et de membres du secteur associatif, actifs sur le territoire de la commune. § 2. En application du présent règlement, la Commission se réunit dès qu'un logement vacant est mis en location et rend un avis désignant le candidat auquel le logement vacant doit être attribué. Cet avis est adopté à la majorité simple et transmis au Conseil de l'action sociale.] Article 9 - Refus d'un logement [ § 1er. Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à la Commission par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception.] § 2. Le candidat locataire peut, sans être sanctionné, refuser un logement qui présente une des caractéristiques suivantes : 1° un logement pour lequel le montant du loyer exigible en ce compris les charges, excède les capacités financières du ménage ;2° Un logement manifestement non-adapté au handicape du candidat locataire. Le candidat est tenu de fournir les éléments permettant à l'opérateur immobilier public d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué.

Article 10 - Dérogations Le Conseil de l'action sociale ne peut déroger au Règlement d'attribution que [sur avis conforme de la Commission] et uniquement : 1° s'il y a lieu d'appliquer le régime dérogatoire visé à l'article 5 § 2 de l'arrêté du [...]; 2° lorsque le demandeur se trouve en situation d'urgence extrême ;3° lorsque l'attribution porte sur la location d'habitations adaptées à l'usage de personnes reconnues handicapées ;4° lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient de services spécifiques ;5° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'une mutation ;6° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'un plan de relogement de locataires d'habitations gérés par l'opérateur immobilier public, vouées à réhabilitation. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre.

Article 11 - Mutations [ § 1er A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié par la Commission en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. § 2. Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement est sur-adapté, c'est-à-dire disposant d'au moins une chambre excédentaire. § 3. Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement sur-adapté vers un logement de taille moins importante. § 4 Un pourcentage (déterminé par le comité d'attribution) des logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé. Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée appelée registre des mutations et y sont classées par ordre chronologique.] Article 12 - Recours § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code bruxellois du logement doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement.

Ce recours est adressé au au Bureau permanent par lettre recommandée.

Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. § 2. A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le Bureau permanent statue sur le recours dans un délai d'un mois.

Le Bureau permanent confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article 7.

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

Article 13 - Bail Le logement est donné en location, dans le respect des dispositions en vigueur concernant le bail d'habitation. [En cas de bail conclu pour six ans au moins, le CPAS peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement.] Article 14 - Rapport annuel au Conseil communal Conformément à l'article 32, § 3 du Code, le Conseil de l'action sociale fait rapport annuellement de ses décisions d'attribution au Conseil Communal.

Ce rapport mentionne, pour chaque logement attribué, les noms des demandeurs retenus, le calcul qui a permis de départager les demandeurs ou, le cas échéant, les motivations qui ont justifié le recours aux dérogations, le demandeur finalement retenu et les caractéristiques de son ménage et du logement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du [...] relatif aux règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales. _____ Notes (1) Il est suggéré au CPAS d'insérer à l'article 1er de son règlement, une liste de tous les types de logement qu'il met en location afin de permettre à chaque candidat-locataire d'avoir un aperçu des logements mis en location (ex.: les logements réalisés sur fonds propres; les logements construits ou rénovés grâce aux subsides régionaux « immeubles isolés »; les logements construits ou rénovés dans le cadre des contrats de quartier (durable); les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite; les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels, etc. (2) Si le CPAS prévoit des conditions d'inscription (ou d'admission) au registre, il respectera l'article 27, § 1er, dernier alinéa du Code qui précise que « La demande d'inscription dans le registre ne peut être refusée pour des motifs liés à la localisation de la résidence du candidat ou au montant minimal de ses revenus ».(3) Le CPAS peut prévoir, dans son règlement, l'application de plafonds de revenus différents en fonction des différentes catégories de logements qu'il met en location.(4) Le CPAS peut préciser, dans son règlement, des conditions spécifiques d'admission au registre des candidats-locataires pour les logements soumis à un régime particulier, comme les logements subsidiés, les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels.(5) Si le CPAS a dans son parc locatif, des logements qui donnent droit à l'allocation-loyer, il est tenu, conformément à l'article 29 al.4 du Code, de préciser les conditions d'éligibilité à l'allocation-loyer telles que prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation-loyer. (6) L'article 26 du Code prévoit que le règlement d'attribution doit déterminer les critères et la procédure d'attribution des logements.(7) Conformément à l'article 30 § 1, al.3, les modalités de visite et de communication d'un accord doivent être identiques pour tous les demandeurs et conçues de manière à ne pas disqualifier sans motif admissible certaines catégories de demandeurs normalement diligents. (8) Le CPAS peut, tel que prévu à l'article 29 du Code, préciser, dans son règlement d'attribution, les critères objectifs et mesurables qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement. Par exemple: la famille monoparentale; le candidat- locataire contraint de quitter son logement en exécution d'un arrêté d'insalubrité pris par le Bourgmestre en application de l'article 135 de la loi communale, d'une décision de la Direction de l'Inspection Régionale ou d'un arrêté d'expropriation; le ménage qui compte une personne devant quitter son logement pour cause de violences conjugales.

Cet élément doit être attesté par un CPAS ou par un jugement coulé en force de chose jugée; le candidat-locataire âgé de plus de 70 ans qui doit quitter son logement; le candidat-locataire handicapé ou qui a une personne handicapée à sa charge au sens de l'article 135, 1er alinéa du Code des Impôts sur les Revenus. Chaque année, à la date d'anniversaire de l'inscription dans le registre du candidat-locataire.

Il est rappelé que, conformément à l'article 29, alinéa 3, du Code, les critères qui seront choisis « doivent être objectifs et mesurables, et ne peuvent concerner la localisation de la résidence du candidat ou le montant minimal de ses revenus. Leur poids dans le mécanisme d'attribution doit être décrit dans le Règlement d'attribution ». (9) Le CPAS précise, dans son règlement, les critères objectifs qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements soumis à un régime d'attribution particulier.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement.

Annexe 4 - Règlement-type d'attribution de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale Ce règlement-type contient des dispositions obligatoires qui découlent directement des dispositions du Code du Logement. Il contient également des dispositions facultatives, suggérées à l'opérateur, celles-ci sont encadrées par les signes « [ ] ».

Article 1er - Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les logements du patrimoine privé de la Région de Bruxelles-capitale mis en location par la régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale (« la Régie »), à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 22° du Code. [Sont dès lors soumis au présent règlement les logements faisant partie du domaine privé de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment (1) :...] Article 2 - Conditions d'admission générales au Registre des candidats-locataires (2) [Pour pouvoir être inscrit au Registre des candidats-locataires: 1° Le candidat-locataire doit être majeur, être mineur émancipé ou mineur mis en autonomie. (Le mineur mis en autonomie est la personne âgée de moins de dix huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par le Service compétent de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS). 2° Aucun membre du ménage du candidat-locataire ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement. 3° Le ménage du candidat-locataire ne peut disposer de revenus supérieurs (3) à..] Article 3- Conditions d'admission spécifiques au Registre des candidats-locataires (4) [Outre les conditions d'admission générales prévues à l'article 2, le candidat-locataire qui souhaite se voir attribuer un logement soumis à un régime particulier, doit répondre aux conditions spécifiques suivantes:...] Article 4 - Demande de logement § 1. La procédure d'introduction de la demande de logement est fixée selon les règles fixées ci-après (5) : [Les demandes de logement sont introduites au moyen d'un formulaire papier disponible sur le site internet de la Régie ou sur demande auprès de la Régie Le formulaire est dûment complété et signé par le candidat- locataire et par tous les autres membres majeurs du ménage.

Le formulaire doit obligatoirement être accompagné des documents suivants : 1° une photocopie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport de tous les membres majeurs du ménage;2° une composition de ménage délivrée par l'administration communale;3° le cas échéant, une copie du jugement ou de la convention qui définit les modalités de garde des enfants qui ne vivent pas dans le ménage de manière permanente;4° une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'aucun membre du ménage ne possède, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement;5° les preuves de revenus de tous les membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge: dernier avertissement extrait de rôle disponible ou à défaut, tout autre document permettant d'établir le montant des revenus des membres du ménage;6° tout document jugé utile par la Régie pour permettre de déterminer le nombre de points de priorité dont le candidat-locataire pourrait bénéficier. § 2. La candidature est adressée à la Régie par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature.

Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, la Régie indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. § 3. La Régie dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé.

Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. § 4. Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois, toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originale, faute de quoi sa candidature pourra être radiée.

Le candidat-locataire confirme, à la demande de la Régie, sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée à la Régie par courrier recommandé ou y est déposée contre accusé de réception.

A défaut, la Régie adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier.] Article 5 - Registre § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, la Régie tient un registre, reprenant dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription, la composition du ménage et le type de logement demandé.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre: [1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité.

Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible, comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap, et les éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; ] 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution.5° le cas échéant, son éligibilité à l'allocation-loyer ;6° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'organe de gestion de l'opérateur ou au fonctionnaire délégué. § 2. Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux, aux conseillers des centres publics d'action sociale de la commune et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. [ § 3. Pour faciliter la gestion de son patrimoine, la Régie peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (en fonction du nombre de chambres, liste des mutations, liste pour logements adaptés, etc.) en y respectant toujours le classement par ordre chronologique.] Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement.

Il est tenu compte du ou des enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire [ou une convention.] Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, la Régie doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article.

Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes (6) : - la disponibilité et le type de logement concerné; - [l'adresse du logement concerné;] - le loyer qui en sera demandé; - le montant des éventuelles charges locatives fixes; - les modalités de visite du bien, à savoir la date, l'heure et le lieu du rendez-vous; - les modalités, en ce compris le délai, suivant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement; - l'ordre de classement du demandeur; - les règles et critères d'attribution du logement, le courrier reproduit intégralement le texte du Règlement d'attribution adopté. § 2. A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, la Régie attribue le logement, au candidat locataire inscrit au registre le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. § 3. Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. [ § 4. Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants (7) :...

L'ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points. § 5. Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants (8) :...] § 6. Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. § 7. La Régie notifie aux candidats-locataires non retenus, visés au § 1er les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception.

Article 8 - Refus d'un logement [ § 1er. Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à la Régie par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception.] § 2. Le candidat locataire peut, sans être sanctionné, refuser un logement qui présente une des caractéristiques suivantes : 1° un logement pour lequel le montant du loyer exigible en ce compris les charges, excède les capacités financières du ménage ;2° Un logement manifestement non-adapté au handicape du candidat locataire. Le candidat est tenu de fournir les éléments permettant à l'opérateur immobilier public d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué.

Article 9 - Dérogations La Régie ne peut déroger au Règlement d'attribution que dans les cas suivants : 1° s'il y a lieu d'appliquer le régime dérogatoire visé à l'article 5 § 2 de l'arrêté du [...]; 2° lorsque le demandeur se trouve en situation d'urgence extrême ;3° lorsque l'attribution porte sur la location d'habitations adaptées à l'usage de personnes reconnues handicapées ;4° lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient de services spécifiques ;5° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'une mutation ;6° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'un plan de relogement de locataires d'habitations gérés par l'opérateur immobilier public, vouées à réhabilitation. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre.

Article 10 - Mutations [ § 1er A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. § 2. Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement est sur-adapté, c'est-à-dire disposant d'au moins une chambre excédentaire. § 3. Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement sur-adapté vers un logement de taille moins importante. § 4 Un pourcentage (déterminé dans le règlement)des logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé. Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée appelée registre des mutations et y sont classées par ordre chronologique.] Article 11 - Recours § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code bruxellois du logement doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement.

Ce recours est adressé au fonctionnaire délégué du Gouvernement par lettre recommandée.

Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. § 2. A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le fonctionnaire délégué du Gouvernement statue sur le recours dans un délai d'un mois.

Le fonctionnaire délégué du Gouvernement confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article 7.

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

Article 12 - Bail Le logement est donné en location, dans le respect des dispositions en vigueur concernant le bail d'habitation. [En cas de bail conclu pour six ans au moins, la Régie peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement.] Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du [...] relatif aux règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales. _____ Notes (1) Il est suggéré à la Régie d'insérer à l'article 1er de son règlement, une liste de tous les types de logement qu'elle met en location afin de permettre à chaque candidat-locataire d'avoir un aperçu des logements mis en location (ex.: les logements réalisés sur fonds propres; les logements construits ou rénovés dans le cadre des contrats de quartier (durable); les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite; les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels, etc. (2) Si la Régie prévoit des conditions d'inscription (ou d'admission) au registre, elle respectera l'article 27, § 1er, dernier alinéa du Code qui précise que « La demande d'inscription dans le registre ne peut être refusée pour des motifs liés à la localisation de la résidence du candidat ou au montant minimal de ses revenus ».(3) La Régie peut prévoir, dans son règlement, l'application de plafonds de revenus différents en fonction des différentes catégories de logements qu'elle met en location.(4) La Régie peut préciser, dans son règlement, des conditions spécifiques d'admission au registre des candidats-locataires pour les logements soumis à un régime particulier, comme les logements subsidiés, les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels.(5) L'article 26 du Code prévoit que le règlement d'attribution doit déterminer les critères et la procédure d'attribution des logements.(6) Conformément à l'article 30 § 1, al.3, les modalités de visite et de communication d'un accord doivent être identiques pour tous les demandeurs et conçues de manière à ne pas disqualifier sans motif admissible certaines catégories de demandeurs normalement diligents. (7) La Régie peut, tel que prévu à l'article 29 du Code, préciser, dans son règlement d'attribution, les critères objectifs et mesurables qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement. Par exemple: la famille monoparentale; le candidat- locataire contraint de quitter son logement en exécution d'un arrêté d'insalubrité pris par le Bourgmestre en application de l'article 135 de la loi communale, d'une décision de la Direction de l'Inspection Régionale ou d'un arrêté d'expropriation; le ménage qui compte une personne devant quitter son logement pour cause de violences conjugales. Cet élément doit être attesté par un CPAS ou par un jugement coulé en force de chose jugée; le candidat-locataire âgé de plus de 70 ans qui doit quitter son logement; le candidat-locataire handicapé ou qui a une personne handicapée à sa charge au sens de l'article 135, 1er alinéa du Code des Impôts sur les Revenus. Chaque année, à la date d'anniversaire de l'inscription dans le registre du candidat-locataire.

Il est rappelé que, conformément à l'article 29, alinéa 3, du Code, les critères qui seront choisis « doivent être objectifs et mesurables, et ne peuvent concerner la localisation de la résidence du candidat ou le montant minimal de ses revenus. Leur poids dans le mécanisme d'attribution doit être décrit dans le Règlement d'attribution ». (8) La Régie S précise, dans son règlement, les critères objectifs qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements soumis à un régime d'attribution particulier.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement.

Annexe 5 - Règlement-type d'attribution de la Société de Développement de la Région de Brxelles-capitale Ce règlement-type contient des dispositions obligatoires qui découlent directement des dispositions du Code du Logement. Il contient également des dispositions facultatives, suggérées à l'opérateur, celles-ci sont encadrées par les signes « [ ] ».

Article 1er - Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les logements mis en location par Société de Développement de la Région de Bruxelles-capitale (« la S.D.R.B. »), à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 22° du Code. [Sont dès lors soumis au présent règlement les logements faisant partie du domaine privé de la S.D.R.B., notamment (1) :...] Article 2 - Conditions d'admission générales au Registre des candidats-locataires (2) [Pour pouvoir être inscrit au Registre des candidats-locataires: 1° Le candidat-locataire doit être majeur, être mineur émancipé ou mineur mis en autonomie. (Le mineur mis en autonomie est la personne âgée de moins de dix huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par le Service compétent de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS). 2° Aucun membre du ménage du candidat-locataire ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement. 3° Le ménage du candidat-locataire ne peut disposer de revenus supérieurs (3) à..] Article 3- Conditions d'admission spécifiques au Registre des candidats-locataires (4) [Outre les conditions d'admission générales prévues à l'article 2, le candidat-locataire qui souhaite se voir attribuer un logement soumis à un régime particulier, doit répondre aux conditions spécifiques suivantes:...] Article 4 - Demande de logement § 1. La procédure d'introduction de la demande de logement est fixée selon les règles fixées ci-après (5) : [Les demandes de logement sont introduites au moyen d'un formulaire papier disponible sur le site internet de la S.D.R.B. ou sur demande auprès de la S.D.R.B. Le formulaire est dûment complété et signé par le candidat- locataire et par tous les autres membres majeurs du ménage.

Le formulaire doit obligatoirement être accompagné des documents suivants : 1° une photocopie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport de tous les membres majeurs du ménage;2° une composition de ménage délivrée par l'administration communale;3° le cas échéant, une copie du jugement ou de la convention qui définit les modalités de garde des enfants qui ne vivent pas dans le ménage de manière permanente;4° une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'aucun membre du ménage ne possède, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement;5° les preuves de revenus de tous les membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge: dernier avertissement extrait de rôle disponible ou à défaut, tout autre document permettant d'établir le montant des revenus des membres du ménage; 6° tout document jugé utile par la S.D.R.B. pour permettre de déterminer le nombre de points de priorité dont le candidat-locataire pourrait bénéficier. § 2. La candidature est adressée à la S.D.R.B. par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature.

Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, la S.D.R.B. indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. § 3. La S.D.R.B. dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé.

Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. § 4. Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois, toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originale, faute de quoi sa candidature pourra être radiée.

Le candidat-locataire confirme, à la demande de la S.D.R.B., sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée à la S.D.R.B. par courrier recommandé ou y est déposée contre accusé de réception.

A défaut, la S.D.R.B. adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier.] Article 5 - Registre § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, la S.D.R.B. tient un registre, reprenant dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription, la composition du ménage et le type de logement demandé.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre: 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible, comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap, et les éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution.5° le cas échéant, son éligibilité à l'allocation-loyer ;6° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'organe de gestion de l'opérateur ou au fonctionnaire délégué. § 2. Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux, aux conseillers des centres publics d'action sociale et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. [ § 3. Pour faciliter la gestion de son patrimoine, la S.D.R.B. peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (en fonction du nombre de chambres, liste des mutations, liste pour logements adaptés, etc.) en y respectant toujours le classement par ordre chronologique.] Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement.

Il est tenu compte du ou des enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire [ou une convention.] Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, la S.D.R.B. doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article.

Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes (6) : la disponibilité et le type de logement concerné; - [l'adresse du logement concerné;] - le loyer qui en sera demandé; - le montant des éventuelles charges locatives fixes; - les modalités de visite du bien, à savoir la date, l'heure et le lieu du rendez-vous; - les modalités, en ce compris le délai, suivant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement; - l'ordre de classement du demandeur; - les règles et critères d'attribution du logement, le courrier reproduit intégralement le texte du Règlement d'attribution adopté. § 2. A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, la S.D.R.B. attribue le logement, au candidat locataire inscrit au registre le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. § 3. Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. [ § 4. Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants (7) :...

L'ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points. § 5. Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants (8) :...] § 6. Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. § 7. La S.D.R.B. notifie aux candidats-locataires non retenus, visés au § 1er les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception.

Article 8 - Refus d'un logement [ § 1er. Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à la S.D.R.B.e par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception.] § 2. Le candidat locataire peut, sans être sanctionné, refuser un logement qui présente une des caractéristiques suivantes : 1° un logement pour lequel le montant du loyer exigible en ce compris les charges, excède les capacités financières du ménage ;2° Un logement manifestement non-adapté au handicape du candidat locataire. Le candidat est tenu de fournir les éléments permettant à l'opérateur immobilier public d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué.

Article 9 - Dérogations La S.D.R.B. ne peut déroger au Règlement d'attribution que dans les cas suivants : 1° s'il y a lieu d'appliquer le régime dérogatoire visé à l'article 5 § 2 de l'arrêté du [21 décembre 2017];2° lorsque le demandeur se trouve en situation d'urgence extrême ;3° lorsque l'attribution porte sur la location d'habitations adaptées à l'usage de personnes reconnues handicapées ;4° lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient de services spécifiques ;5° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'une mutation ;6° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'un plan de relogement de locataires d'habitations gérés par l'opérateur immobilier public, vouées à réhabilitation. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre.

Article 10 - Mutations [ § 1er A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. § 2. Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement est sur-adapté, c'est-à-dire disposant d'au moins une chambre excédentaire. § 3. Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement sur-adapté vers un logement de taille moins importante. § 4 Un pourcentage (déterminé dans le règlement)des logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé. Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée appelée registre des mutations et y sont classées par ordre chronologique.] Article 11 - Recours § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code bruxellois du logement doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement.

Ce recours est adressé au fonctionnaire délégué du Gouvernement par lettre recommandée.

Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. § 2. A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le fonctionnaire délégué du Gouvernement statue sur le recours dans un délai d'un mois.

Le fonctionnaire délégué du Gouvernement confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article 7.

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

Article 12 - Bail Le logement est donné en location, dans le respect des dispositions en vigueur concernant le bail d'habitation. [En cas de bail conclu pour six ans au moins, la S.D.R.B. peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement. ] Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du [...] relatif aux règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales. _____ Notes (1) Il est suggéré à la S.D.R.B. d'insérer à l'article 1er de son règlement, une liste de tous les types de logement qu'elle met en location afin de permettre à chaque candidat-locataire d'avoir un aperçu des logements mis en location (ex.: les logements réalisés sur fonds propres; les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite; les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels, etc. (2) Si la S.D.R.B. prévoit des conditions d'inscription (ou d'admission) au registre, elle respectera l'article 27, § 1er, dernier alinéa du Code qui précise que « La demande d'inscription dans le registre ne peut être refusée pour des motifs liés à la localisation de la résidence du candidat ou au montant minimal de ses revenus ». (3) La S.D.R.B. peut prévoir, dans son règlement, l'application de plafonds de revenus différents en fonction des différentes catégories de logements qu'elle met en location. (4) La S.D.R.B. peut préciser, dans son règlement, des conditions spécifiques d'admission au registre des candidats-locataires pour les logements soumis à un régime particulier, c, les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels. (5) L'article 26 du Code prévoit que le règlement d'attribution doit déterminer les critères et la procédure d'attribution des logements.(6) Conformément à l'article 30 § 1, al.3, les modalités de visite et de communication d'un accord doivent être identiques pour tous les demandeurs et conçues de manière à ne pas disqualifier sans motif admissible certaines catégories de demandeurs normalement diligents. (7) La S.D.R.B. peut, tel que prévu à l'article 29 du Code, préciser, dans son règlement d'attribution, les critères objectifs et mesurables qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements. Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement. Par exemple: la famille monoparentale; le candidat- locataire contraint de quitter son logement en exécution d'un arrêté d'insalubrité pris par le Bourgmestre en application de l'article 135 de la loi communale, d'une décision de la Direction de l'Inspection Régionale ou d'un arrêté d'expropriation; le ménage qui compte une personne devant quitter son logement pour cause de violences conjugales. Cet élément doit être attesté par un CPAS ou par un jugement coulé en force de chose jugée; le candidat-locataire âgé de plus de 70 ans qui doit quitter son logement; le candidat-locataire handicapé ou qui a une personne handicapée à sa charge au sens de l'article 135, 1er alinéa du Code des Impôts sur les Revenus. Chaque année, à la date d'anniversaire de l'inscription dans le registre du candidat-locataire.

Il est rappelé que, conformément à l'article 29, alinéa 3, du Code, les critères qui seront choisis « doivent être objectifs et mesurables, et ne peuvent concerner la localisation de la résidence du candidat ou le montant minimal de ses revenus. Leur poids dans le mécanisme d'attribution doit être décrit dans le Règlement d'attribution ». (8) La S.D.R.B. précise, dans son règlement, les critères objectifs qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements soumis à un régime d'attribution particulier. Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement.

Annexe 6 : Annexe IX : Règlement -type d'attribution des agences immobilières sociales Ce règlement-type contient des dispositions obligatoires qui découlent directement des dispositions du Code du Logement. Il contient également des dispositions facultatives, suggérées à l'opérateur, celles-ci sont encadrées par les signes « [ ] ».

Article 1er - Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les logements mis en location par les agences immobilières sociales (« A.I.S »), à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 22° du Code. [Sont dès lors soumis au présent règlement les logements suivants : (1) :...] Article 2 - Conditions d'admission générales au Registre des candidats-locataires (2) [Pour pouvoir être inscrit au Registre des candidats-locataires: 1° Le candidat-locataire doit être majeur, être mineur émancipé ou mineur mis en autonomie. (Le mineur mis en autonomie est la personne âgée de moins de dix huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par le Service compétent de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS). 2° Aucun membre du ménage du candidat-locataire ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement. 3° Le ménage du candidat-locataire ne peut disposer de revenus supérieurs à..] Article 3 - Conditions d'admission spécifiques au Registre des candidats-locataires (3) (4) [Outre les conditions d'admission générales prévues à l'article 2, le candidat-locataire qui souhaite se voir attribuer un logement soumis à un régime particulier, doit répondre aux conditions spécifiques suivantes:...] Article 4 - Demande de logement § 1. La procédure d'introduction de la demande de logement est fixée selon les règles fixées ci-après (5) : [Les demandes de logement sont introduites au moyen d'un formulaire papier disponible sur le site internet de l'A.I.S. ou sur demande auprès de l'A.I.S. Le formulaire est dûment complété et signé par le candidat- locataire et par tous les autres membres majeurs du ménage.

Le formulaire doit obligatoirement être accompagné des documents suivants : 1° une photocopie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport de tous les membres majeurs du ménage;2° une composition de ménage délivrée par l'administration communale;3° le cas échéant, une copie du jugement ou de la convention qui définit les modalités de garde des enfants qui ne vivent pas dans le ménage de manière permanente;4° une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'aucun membre du ménage ne possède, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement;5° les preuves de revenus de tous les membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge: dernier avertissement extrait de rôle disponible ou à défaut, tout autre document permettant d'établir le montant des revenus des membres du ménage; 6° tout document jugé utile par l'A.I.S. pour permettre de déterminer le nombre de points de priorité dont le candidat-locataire pourrait bénéficier. § 2. La candidature est adressée à l'A.I.S. par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature.

Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, l'A.I.S. indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. § 3. L'A.I.S.dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé.

Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. § 4. Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois, toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originale, faute de quoi sa candidature pourra être radiée.

Le candidat-locataire confirme, à la demande de l'A.I.S., sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée à l'A.I.S. par courrier recommandé ou y est déposée contre accusé de réception.

A défaut, l'A.I.S. adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier.] Article 5 - Registre § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, l' A.I.S. tient un registre, reprenant dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription, la composition du ménage et le type de logement demandé.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre: 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible, comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap, et les éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'organe de gestion de l'opérateur ou au fonctionnaire délégué. § 2. Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux, aux conseillers des centres publics d'action sociale de la présente commune et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies à l'article 10 de l'arrêté du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales.

Il est tenu compte du ou des enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire [ou une convention.] Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, l'A.I.S. doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article.

Ce contact peut également être fait par courrier électronique pour autant que le demandeur concerné ait expressément et par écrit demandé le recours à ce mode de communication et qu'il n'y ai pas renoncé entre temps. Ce mode de communication ne peut lui être imposé.

Le courrier ou courrier électronique adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes (6) : la disponibilité et le type de logement concerné; - [l'adresse du logement concerné;] - le loyer qui en sera demandé; - le montant des éventuelles charges locatives fixes; - les modalités de visite du bien, à savoir la date, l'heure et le lieu du rendez-vous; - les modalités, en ce compris le délai, suivant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement; - l'ordre de classement du demandeur; - le cas échéant, son droit au bénéfice d'une allocation-loyer et le détail de celle-ci; - les règles et critères d'attribution du logement, le courrier reproduit intégralement le texte du Règlement d'attribution adopté. § 2. A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, l'A.I.S. attribue le logement, au candidat locataire inscrit au registre le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. § 3. Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique éventuellement pondéré sur la base des critères fixés par le présent règlement d'attribution, des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. [ § 4. Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants (7) :...

L'ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points. § 5. Par dérogation au paragraphe 3, pour l'attribution des logements subsidiés dans le cadre des contrats de quartier, une priorité absolue est accordée aux personnes qui occupaient les logements avant la réalisation des travaux. § 6. Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite, les logement réservés pour une personne perdant sa qualité de sans-abri ou encore les logements solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants (8) :...] § 6. Conformément à l'article 30 § 3. du code, toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. § 7. L'A.I.S. notifie aux candidats-locataires non retenus, visés au § 1er les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception.

Article 8 - Refus d'un logement [ § 1er. Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à la Commission par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception.] § 2. Le candidat locataire peut, sans être sanctionné, refuser un logement qui présente une des caractéristiques suivantes : 1° un logement pour lequel le montant du loyer exigible en ce compris le complément de loyer pour logement passif, basse énergie et très basse énergie et les charges locatives, excède les capacités financières du ménage.2° Un logement manifestement non-adapté au handicape du candidat locataire ;3° Un logement ne comportant pas le nombre de chambres requis en application de l'article 10 § 2, 3° eu égard à la composition du ménage. Le candidat locataire est tenu de fournir à l'AIS les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué.

Article 9 - Dérogations L'A.I.S. ne peut déroger au Règlement d'attribution que dans les cas suivants : 1° s'il y a lieu d'appliquer le régime dérogatoire visé à l'article 39/2 § 2 du présent arrêté ;2° lorsque le demandeur se trouve en situation d'urgence extrême ;3° lorsque l'attribution porte sur la location d'habitations adaptées à l'usage de personnes reconnues handicapées ;4° lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient de services spécifiques ;5° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'une mutation ; Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre.

Article 10 - Mutations [ § 1er A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. § 2. Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement est sur-adapté, c'est-à-dire disposant d'au moins une chambre excédentaire. § 3. Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement sur-adapté vers un logement de taille moins importante. § 4 Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée appelée registre des mutations et y sont classées par ordre chronologique.] Article 11 - Recours § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code bruxellois du logement doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision d'attribution d'un logement qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité.

Ce recours est adressé au fonctionnaire délégué du Gouvernement par lettre recommandée.

Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. § 2. A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le fonctionnaire délégué du Gouvernement statue sur le recours dans un délai d'un mois.

Le fonctionnaire délégué du Gouvernement confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article 7.

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

Article 12 - Bail Le logement est donné en location, dans le respect des dispositions en vigueur concernant les baux d'habitation. [En cas de bail conclu pour six ans au moins, l'A.I.S ; peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement.] Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du [...] relatif aux règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales. _____ Notes (1) Il est suggéré à l'A.I.S. d'insérer à l'article 1er de son règlement, une liste de tous les types de logement qu'elle met en location afin de permettre à chaque candidat-locataire d'avoir un aperçu des logements mis en location (ex.: les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite; les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels, etc. (2) Si l'A.I.S. prévoit des conditions d'inscription (ou d'admission) au registre, elle respectera l'article 27, § 1er, dernier alinéa du Code qui précise que « La demande d'inscription dans le registre ne peut être refusée pour des motifs liés à la localisation de la résidence du candidat ou au montant minimal de ses revenus ». (3) L'A.I.S. peut préciser, dans son règlement, des conditions spécifiques d'admission au registre des candidats-locataires pour les logements soumis à un régime particulier, comme les logements subsidiés, les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels. (4) Si l 'A.I.S. a dans son parc locatif, des logements qui donnent droit à l'allocation-loyer, elle est tenu, conformément à l'article 29 al. 4 du Code, de préciser les conditions d'éligibilité à l'allocation-loyer telles que prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation-loyer. (5) L'article 26 du Code prévoit que le règlement d'attribution doit déterminer les critères et la procédure d'attribution des logements.(6) Conformément à l'article 30 § 1, al.3, les modalités de visite et de communication d'un accord doivent être identiques pour tous les demandeurs et conçues de manière à ne pas disqualifier sans motif admissible certaines catégories de demandeurs normalement diligents. (7) L'A.I.S. peut, tel que prévu à l'article 29 du Code, préciser, dans son règlement d'attribution, les critères objectifs et mesurables qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements. Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement. Par exemple: la famille monoparentale; le candidat- locataire contraint de quitter son logement en exécution d'un arrêté d'insalubrité pris par le Bourgmestre en application de l'article 135 de la loi communale, d'une décision de la Direction de l'Inspection Régionale ou d'un arrêté d'expropriation; le ménage qui compte une personne devant quitter son logement pour cause de violences conjugales. Cet élément doit être attesté par un CPAS ou par un jugement coulé en force de chose jugée; le candidat-locataire âgé de plus de 70 ans qui doit quitter son logement; le candidat-locataire handicapé ou qui a une personne handicapée à sa charge. Chaque année, à la date d'anniversaire de l'inscription dans le registre du candidat-locataire.

Il est rappelé que, conformément à l'article 29, alinéa 3, du Code, les critères qui seront choisis « doivent être objectifs et mesurables, et ne peuvent concerner la localisation de la résidence du candidat ou le montant minimal de ses revenus. Leur poids dans le mécanisme d'attribution doit être décrit dans le Règlement d'attribution ». (8) L'A.I.S. précise, dans son règlement, les critères objectifs qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements soumis à un régime d'attribution particulier. Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement.

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