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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 01 février 2018
publié le 27 février 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux dépôts de liquides inflammables utilisés comme combustible

source
region de bruxelles-capitale
numac
2018030451
pub.
27/02/2018
prom.
01/02/2018
ELI
eli/arrete/2018/02/01/2018030451/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux dépôts de liquides inflammables utilisés comme combustible


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les articles 6, § 1er, 10, alinéa 2 et 66, § 1er;

Vu l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, les articles 14, § 4 et 68;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement pour la Région de la Bruxelles-Capitale, donné le 12 octobre 2016;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 20 octobre 2016;

Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles Capitale, réalisé le 18 avril 2016;

Vu la communication à la Commission européenne, le 6 octobre 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III, en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 62.202/1 donné le 25 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions communes CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Section 1re. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux dépôts en récipients fixes de liquides inflammables dont le point d'éclair est compris entre 55 et 100° C inclus utilisés comme combustible. Les rubriques 88.3A, 88.3B et 88.3C de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III, en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement sont concernées.

Il s'applique aux réservoirs qui ont une contenance individuelle inférieure ou égale à 50.000 litres.

Il ne s'applique pas aux nourrices ni aux réservoirs journaliers faisant partie intégrante des groupes de secours ou des groupes électrogènes, aux installations destinées à la distribution de carburant ainsi qu'aux installations temporaires au sens de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Les conditions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de conditions plus strictes ou complémentaires imposées par l'autorité compétente dans les permis d'environnement antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 2. - Définitions

Art. 2.Aux fins du présent arrêté on entend par : 1° récipient fixe : récipient qui n'est pas aisément déplaçable notamment en raison de son poids, de son ancrage au sol ou du/des dispositif(s) de transvasement qui y est/sont fixé(s);2° réservoir : tout récipient fixe qui est utilisé pour le stockage de combustible;3° dépôt : réservoir ou ensemble de réservoirs existant sur un même site et placé(s) sous la responsabilité d'un même exploitant;4° dépôt existant : dépôt qui est exploité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;5° dépôt nouveau : dépôt dont l'exploitation débute après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;6° réservoir de remplacement : réservoir destiné à remplacer un réservoir existant;7° réservoir à paroi doublée : réservoir à paroi simple au moment de son installation, qui a été équipé d'une seconde paroi intérieure;8° réservoir à double paroi : réservoir disposant de deux enveloppes au moment de son installation;9° réservoir enfoui : réservoir placé directement dans le sol ou dans une fosse remblayée ou réservoir non accessible;10° réservoir non enfoui : tout autre réservoir que celui répondant au 9° ;; 11° réservoirs en batterie : plusieurs réservoirs raccordés entre eux par une tuyauterie commune d'aspiration, de connexion, de remplissage ou d'aération;12° réservoir accessible : réservoir dont la totalité de la surface extérieure est accessible pour un contrôle visuel;13° test d'étanchéité : test défini à l'annexe I du présent arrêté;14° test de corrosion : test défini à l'annexe II du présent arrêté; 15° imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm.s-1, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (selon la norme NBN B 15-215 ou toute autre norme équivalente) inférieur à 7,5 %. Ces valeurs devront être attestées par un expert en « installations de stockage »; 16° fosse : construction souterraine recevant un réservoir et ne faisant pas partie d'un bâtiment;17° encuvement : équipement/construction non combustible et imperméable, en forme de cuve, capable de retenir les liquides provenant de fuites ou d'épanchements et qui présente une résistance mécanique et une inertie chimique aux liquides combustibles;18° fosse visitable ou encuvement visitable : fosse ou encuvement permettant une inspection visuelle des parois extérieures du réservoir et, si nécessaire, les travaux nécessaires à son entretien ou à sa réparation;19° matériau non combustible : matériau qui ne présente aucun phénomène de développement de chaleur perceptible pendant l'épreuve normalisée par laquelle il est soumis à un échauffement prescrit (selon la norme NBN S 21-201 ou toute autre norme équivalente);20° expert en « pollution du sol » : personne physique ou morale agréée dans la discipline « pollution du sol » conformément à l'article 3, 30° de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;21° expert en « installations de stockage » : ? personne physique ou morale agréée conformément à l'article 67, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service; ? les experts agréés par la Région Wallonne pour le contrôle d'étanchéité des réservoirs à mazout par ultrasons ou par dépression; ? les « stookolietechnici » agréés par la Région Flamande; 22° expert en « protection cathodique » : ? personne physique ou morale agréée conformément à l'article 67, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service; ? les « milieudeskundige bodemcorrosie » agréés par la Région Flamande; 23° autorité compétente : autorité telle que définie à l'article 3, 11° de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;24° IBGE : institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;25° code de bonne pratique : règles suivies par les secteurs professionnels et relatives à la construction, au transport, à l'installation, à l'entretien et au raccordement des réservoirs pour le stockage de produits liquides avec un point d'éclair supérieur à 55 ° C et inférieur ou égal à 100 ° C;26° résistance au feu (REI) : caractéristique d'un élément de construction qui présente une résistance au feu suivant la norme NBN EN 13501 ou toute autre norme équivalente;27° ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;28° ordonnance sol : l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;29° zones de protection : les zones de protection telles que définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002 délimitant les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la drève de Lorraine dans la forêt de Soignes, les zones protégées telles que définies par l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau ainsi que les zones protégées en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;30° déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 3 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets; 31° document de traçabilité des déchets : document de traçabilité au sens de l'article 1.6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets. CHAPITRE 2. - Implantation et construction Section 1re. - Transport et placement des nouveaux réservoirs et des

réservoirs de remplacement

Art. 3.§ 1er. Lors de leur installation, les réservoirs répondent aux normes Belges ou à toute autre norme de type CEN en ce qui concerne la construction, le transport, le placement et le raccordement. Tout autre norme équivalente peut être appliquée pour autant que cela soit explicitement autorisé par le permis d'environnement ou par les conditions complémentaires à la déclaration. § 2. Un réservoir ne peut pas être installé s'il présente des traces visibles de dégradation, de déformation ou de défaut de construction, notamment au niveau de son revêtement extérieur. § 3. Toutes les dispositions sont prises afin d'assurer la stabilité des réservoirs en toutes circonstances, notamment en cas d'inondation.

Le réservoir est fixé solidement à une fondation dont le poids est supérieur à la force ascendante en cas d'immersion du réservoir. § 4. Lorsque le sol doit être remblayé autour d'un réservoir ou de ses conduites, il est fait usage de matériaux inertes, non pollués et qui ne peuvent endommager le réservoir ou son revêtement. § 5. Il est interdit de placer un réservoir contre un mur mitoyen. § 6. Les espacements minimaux à laisser entre les réservoirs accessibles et les parois ou autres réservoirs répondent aux prescriptions suivantes : - entre la paroi du réservoir et le muret d'encuvement : 50 cm; - entre la paroi du réservoir et le fond de l'encuvement : 20 cm; - entre la paroi d'un réservoir et le mur : 50 cm; - entre le couvercle du trou d'homme et le plafond : 50 cm. § 7. Il est interdit d'installer un réservoir enfoui de moins de 5.000 litres sous un bâtiment ou sous la projection verticale de celui-ci.

Il est interdit d'installer un nouveau réservoir enfoui dans une zone de protection. Section 2. - Les réservoirs

Art. 4.Il est interdit d'alimenter une installation de combustion à partir de récipients mobiles.

Art. 5.§ 1er. Tous les réservoirs sont munis d'un système de prévention des débordements. § 2. Les réservoirs métalliques, en matière thermodurcissable renforcée ou en matière thermoplastique renforcée sont autorisés. § 3. Tout réservoir enfoui est muni d'un trou d'homme. Les chambres de visites situées au-dessus du trou d'homme sont étanches aux hydrocarbures. § 4. Une plaque d'identification est apposée sur le réservoir, près du trou d'homme ou de l'ouverture d'inspection, à un endroit aisément accessible et visible en tout temps.

Elle mentionne : - le numéro et l'année de construction, - la capacité du réservoir, - le produit stocké, - les pictogrammes de danger du produit stocké. § 5. L'enveloppe extérieure ainsi que la partie restée éventuellement apparente du réservoir intérieur, si celles-ci sont métalliques, sont protégées extérieurement contre la corrosion par un revêtement présentant au minimum une résistance diélectrique conforme à la norme NBN correspondante ou à toute autre norme équivalente et en vigueur lors de l'installation du réservoir.

Pour les réservoirs métalliques, le revêtement ne peut être constitué de goudron, de bitume ou d'un produit analogue.

Le Ministre peut fixer la liste des revêtements autorisés. § 6. Tous les raccordements aux réservoirs et les ouvertures sont situés au-dessus du niveau maximum de remplissage du combustible. Une dérogation peut être accordée pour les réservoirs non enfouis, non situés en zone de protection et servant aux installations de chauffage dont l'alimentation se fait sans aspiration, comme les poêles.

Art. 6.§ 1er. Les réservoirs existants à simple paroi peuvent être doublés et ce, lorsqu'il n'est pas possible de placer un nouveau réservoir ailleurs sur le site et que leur enlèvement pose un problème de stabilité ou de faisabilité important tel qu'attesté par un expert en « installations de stockage ». § 2. Un tel doublage des réservoirs est autorisé aux conditions suivantes : a) la paroi externe du réservoir ne peut pas avoir moins de 60% de l'épaisseur initiale obligatoire.Dans le cas contraire, un revêtement autoportant est placé sur cette paroi externe préalablement à la mise en place du doublage du réservoir. La résistance mécanique de l'ensemble doit être assurée; b) la conformité de la paroi externe aux dispositions prévues au point a) est attestée par un expert en « installations de stockage » après examen interne du réservoir et contrôle de l'épaisseur en un nombre suffisant d'endroits.Une copie de l'attestation est jointe au dossier de demande de permis d'environnement ou de déclaration; c) les systèmes de doublage sont agréés ou certifiés dans au moins un Etat membre de l'Union Européenne.Une copie de l'agrément ou du certificat est jointe au dossier de demande de permis d'environnement ou de déclaration; d) les travaux sont supervisés et les installations sont contrôlées par un expert en « installations de stockage » qui atteste de la conformité des réservoirs et de leurs accessoires.Cette attestation est tenue à disposition de l'autorité chargée du contrôle; e) tout réservoir doublé est équipé d'un système permanent de détection de fuites. Section 3. - Les tuyauteries

Art. 7.§ 1er.Tout réservoir est connecté à une tuyauterie d'évent débouchant à l'air libre.

Il est interdit de faire déboucher les évents dans une cour intérieure fermée ou sous un auvent.

Pour les réservoirs de plus de 10.000 litres, la tuyauterie débouche à l'air libre en dehors de la projection verticale d'un bâtiment et à au moins 3 mètres de toute ouverture d'un quelconque bâtiment. § 2. Chaque réservoir possède sa propre tuyauterie de remplissage. Une dérogation au présent paragraphe peut être octroyée pour les unités de réservoirs en batterie disposées dans un même encuvement.

Les tuyauteries non accessibles contenant les hydrocarbures sont placées soit dans une rigole imperméable, soit dans une enceinte de confinement. Section 4. - Dispositifs de sécurité

Art. 8.§ 1er. Le système anti-débordement doit être conforme à la norme NBN correspondante ou à toute autre norme équivalente et en vigueur lors de l'installation de cet accessoire. Il comporte un dispositif mécanique ou électronique qui coupe automatiquement l'alimentation en carburant lorsque 98% au maximum de la capacité nominale de l'installation de stockage est transvasée. § 2. Le système permanent de détection de fuites répond aux prescriptions suivantes : a) le fluide choisi pour la détection de fuites ne peut ni corroder l'acier ou le plastique, ni se solidifier aux plus basses températures hivernales prévues;b) le système est conçu de manière telle que : ? pour les réservoirs enfouis, la présence d'hydrocarbures ou toute variation de pression du fluide interstitiel ou de niveau de liquide interstitiel génère une alarme audible et visible chez le responsable; ? pour les réservoirs non enfouis et non munis d'un encuvement, la présence d'hydrocarbures ou toute variation de pression du fluide interstitiel ou de niveau de liquide interstitiel génère une alarme audible et/ou visible; ? l'exploitant soit averti de tout défaut du dispositif avertisseur. § 3. La protection cathodique répond aux exigences suivantes : - la continuité électrique de toutes les installations de stockage métalliques et enfouies est assurée de manière telle que toutes ces parties métalliques soient soumises à un même potentiel négatif suffisant pour l'amener dans la zone d'immunité du diagramme de Pourbaix; - le contrôle de l'efficacité de cette protection cathodique s'opère par la mesure au voltmètre du potentiel existant entre, d'une part, le réservoir et sa superstructure de tuyauteries, et d'autre part, l'anode ou le dispositif de soutirage. - Pour faciliter cette mesure, une boîte de mesure est insérée dans le câble reliant la prise de potentiel du réservoir à l'anode de protection; - l'installation de cette protection constitue en même temps une mise à la terre du réservoir; - les parties métalliques aériennes sont isolées du reste de l'installation sous protection cathodique. § 4. La mise à la terre de tous les réservoirs métalliques en contact direct avec le sol répond aux exigences suivantes : - elle doit respecter les normes décrites à l'article 69 du RGIE; - le départ de la liaison équipotentielle doit être accessible pour le contrôle.

TITRE II. - Réservoirs non enfouis CHAPITRE 1er. - Le local

Art. 9.§ 1er. Les prescriptions de ce chapitre sont imposées sans préjudice de normes plus strictes imposées notamment en raison de la taille ou de l'occupation du bâtiment et fixées notamment dans les permis d'environnement, les conditions annexées aux déclarations, les permis d'urbanisme ou imposées en vertu d'un arrêté royal. § 2. Le local, qu'il s'agisse d'une partie de bâtiment ou d'une fosse, abritant un ou plusieurs réservoirs est muni d'une porte coupe-feu dont la résistance au feu est d'une demi-heure au minimum. Les parois, sols et plafonds du local offrent une résistance au feu de minimum une heure. § 3. Le local contenant un réservoir non enfoui est ventilé directement vers l'extérieur.

Toutefois, la ventilation vers l'extérieur peut s'effectuer par l'entremise de conduites incombustibles présentant une résistance au feu d'une heure au minimum et munies de clapets coupe-feu, pour autant que cela soit explicitement autorisé par le permis d'environnement ou par les conditions complémentaires à la déclaration. § 4. Dans tous les locaux où sont situés des réservoirs, il est interdit de fumer, de faire du feu ou de stocker des substances inflammables, combustibles ou susceptibles d'endommager les installations. Ces indications sont signalées sur les portes d'accès au local, côté extérieur, par les pictogrammes adéquats. § 5. L'éclairage artificiel de ces locaux est exclusivement électrique. CHAPITRE 2. - L'encuvement

Art. 10.§ 1er. Tous les réservoirs non enfouis, à simple ou double paroi sans système permanent de détection de fuites, sont pourvus d'un encuvement répondant aux prescriptions du présent article. § 2. S'il est techniquement impossible de placer un réservoir existant dans un encuvement, le local abritant le réservoir est aménagé de manière à constituer un encuvement qui respecte les prescriptions du présent article. § 3. L'encuvement et les fondations des installations de stockage sont construits suivant un code de bonne pratique et sous la surveillance d'un expert en « installations de stockage ». Les réservoirs reposent sur un support de dimensions suffisantes afin d'éviter que la charge ne cause des affaissements pouvant provoquer le renversement, la rupture du réservoir ou la détérioration de l'encuvement. § 4. L'encuvement est suffisamment solide pour pouvoir résister à la masse de liquide qui s'échapperait en cas de rupture du plus grand des réservoirs placés dans cet encuvement. § 5. L'encuvement est constitué en matière métallique ou en matériau solide tel que du béton armé ou des briques non combustibles. § 6. La capacité minimum de l'encuvement est la plus grande des valeurs suivantes : - la capacité en eau du plus grand réservoir, augmentée de 25 % de la capacité totale des autres réservoirs placés dans l'encuvement; - la moitié de la capacité totale des réservoirs placés dans l'encuvement. § 7. L'encuvement ne peut être utilisé à d'autres fins que le stockage des réservoirs et ne peut être traversé par des conduites autres que celles qui sont indispensables à l'utilisation des réservoirs placées dans l'encuvement. Le passage de conduites à travers l'encuvement n'est autorisé que si l'étanchéité de ce dernier reste assurée. § 8. Le réservoir placé dans un encuvement ne répondant pas aux conditions de l'article 3, § 6, du présent arrêté, est considéré comme un réservoir non accessible et doit être sujet aux contrôles repris à l'article 24, § 1, du présent arrêté. § 9. Toutes les dispositions sont prises pour empêcher l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement dans les encuvements. § 10. L'encuvement ne peut être raccordé au réseau d'égout, sauf si le permis d'environnement l'autorise explicitement. Dans ce cas, la conduite d'évacuation est munie d'une vanne se trouvant normalement en position fermée.

Toutes les mesures nécessaires sont prises afin d'évacuer régulièrement les eaux qui auraient pu s'accumuler dans l'encuvement et afin d'éviter la pollution du sol, des eaux souterraines ou de surface. Le cas échéant, ces eaux sont évacuées comme déchets dangereux ou rejetées en égout via un séparateur d'hydrocarbures. § 11. Aucun mur mitoyen ne peut servir de paroi pour un encuvement. § 12. Une dérogation au présent article peut être accordée par l'autorité compétente aux réservoirs existants non enfouis équipés d'un système de détection de fuites tel que décrit à l'article 8, § 2.

TITRE III. - Réservoirs enfouis

Art. 11.§ 1er. Tous les réservoirs enfouis sont à double paroi ou à paroi doublée. Ils sont également équipés d'un système permanent de détection de fuites répondant aux exigences de l'article 8, § 2. § 2. Les réservoirs enfouis sont recouverts d'une couche de sable neutre, de terre ou de tout autre matériau inerte, épaisse de 0,5 mètre au moins.

Il est interdit au-dessus d'un réservoir directement enfoui dans le sol : - d'établir toute voie permettant le passage de véhicules automobiles, - de faire circuler tout véhicule. § 3. Tout nouveau réservoir métallique enfoui est muni d'une protection cathodique répondant aux exigences de l'article 8, § 3. Une dérogation au présent paragraphe peut être accordée par l'autorité compétente moyennant la preuve par un expert en « protection cathodique » qu'aucune des conditions suivantes n'est rencontrée : - la résistivité du sol est inférieure à 5.000 ohm.cm, la mesure devant avoir lieu au point le plus bas de l'excavation et en dehors d'une période de sécheresse; - le pH du sol, mesuré au point le plus bas de l'excavation, est inférieur à 5; - la présence de courants vagabonds est détectée. § 4. Lorsque l'une des conditions énumérées au paragraphe 3 est rencontrée dans le cas d'un réservoir métallique enfoui existant, non doté à l'origine d'une protection cathodique répondant aux exigences de l'article 8, § 3, celui-ci est mis hors service conformément aux articles 17 et 18.

Pour les dépôts existants de 10.000 litres ou moins, une dérogation au présent paragraphe est accordée si le réservoir est efficacement mis à la terre, conformément aux exigences de l'article 8, § 4. Cette efficacité sera attestée par l'expert en « protection cathodique » lors des contrôles prévus au titre V du présent arrêté. § 5. Les réservoirs métalliques enfouis existants, non dotés à l'origine d'une protection cathodique répondant aux exigences de l'article 8, § 3 et placés dans une zone de protection, sont mis hors service conformément aux articles 17 et 18.

TITRE IV. - Gestion des installations CHAPITRE 1er. - Remplissage du réservoir

Art. 12.§ 1er. Un dispositif est mis en place pour empêcher l'accès aux orifices de remplissage à toute personne non autorisée. § 2. Seuls les réservoirs munis d'une plaque de contrôle verte en vertu de l'article 26 peuvent être approvisionnés et exploités.

Les réservoirs munis d'une plaque de contrôle orange en vertu de l'article 26 peuvent être approvisionnés et exploités pendant une période de maximum 6 mois à dater de la notification du rapport de contrôle.

Dès lors, les réservoirs munis d'une plaque de contrôle rouge ou qui ne sont pas munis de plaque de contrôle ne peuvent pas être approvisionnés. § 3. Les opérations de remplissage et de vidange du réservoir ne peuvent s'effectuer qu'à l'aide de tuyauteries adaptées au réservoir de manière à garantir une étanchéité parfaite et solide. § 4. Il est interdit d'utiliser un débit de pompe au-dessus de 400 l/min pour le remplissage des installations de stockage. Ce débit ne peut pas excéder 300 l/min pour les unités de réservoirs en batterie. § 5. Le remplissage des installations de stockage est effectué sous la surveillance permanente du distributeur de combustibles.

Pendant le remplissage des installations de stockage, le distributeur de combustibles reste à une distance raisonnable de l'endroit de remplissage, de manière à pouvoir intervenir immédiatement en cas d'incident. CHAPITRE 2. - Les documents

Art. 13.§ 1er. Une copie du rapport de contrôle des installations prévu à l'article 21 du présent arrêté est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance sur le lieu de l'exploitation. § 2. L'exploitant garde la plaque d'identification de chacun des réservoirs clairement visible et lisible en tout temps. § 3. Les rapports des contrôles périodiques réalisés en vertu des articles 23 et 24 sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance sur le lieu de l'exploitation. § 4. Chaque réservoir contrôlé est muni d'une plaque de contrôle clairement visible et lisible, placée sur la conduite de remplissage, près de l'orifice de remplissage, et mentionnant : - l'adresse où il est installé, - l'année et le mois du dernier contrôle, - l'organisme ayant réalisé le contrôle, - la date du contrôle suivant, - le débit maximal de remplissage, conformément à l'article 12, § 4.

La couleur de la plaque de contrôle renseigne sur le résultat des contrôles conformément à l'article 26. CHAPITRE 3. - Notifications aux autorités compétentes

Art. 14.§ 1er. Toute notification visée par cet article se fait par écrit, au sens de l'article 2281 du Code civil. § 2. L'exploitant notifie à l'autorité compétente : 1. toute constatation de fuite et tout incident aux installations, immédiatement après leur découverte;2. toute interruption de fonctionnement de plus de cinq jours du système permanent de détection de fuites, dans les vingt-quatre heures suivant cette période;3. tout placement d'une plaque de contrôle orange ou rouge, dans les huit jours du contrôle périodique;4. toute réparation touchant à l'étanchéité du réservoir ou des tuyauteries, dans les huit jours de la réparation;5. le remplacement d'un réservoir, préalablement à celui-ci;6. la mise hors service temporaire d'un réservoir pour travaux, dans les huit jours de celle-ci;7. la cessation d'activité et donc la mise hors service définitive d'un réservoir, préalablement à tous les travaux et conformément à la procédure de mise hors service définie aux articles 17 et 18 du présent arrêté. L'exploitant notifie également à l'IBGE toute découverte de pollution du sol et toute présomption de pollution du sol, découlant notamment de la constatation d'une fuite des installations ou des travaux de remplacement ou de mise hors service du réservoir, immédiatement après cette découverte ou cette présomption. § 3. Les experts transmettent ou notifient à l'autorité compétente : 1. une copie du rapport de contrôle tel que défini à l'article 25, avant la mise en activité du réservoir et dans les 30 jours de la réalisation des contrôles périodiques mentionnés aux articles 21 à 25;2. toute constatation de fuite réalisée dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du présent arrêté, dans les vingt-quatre heures de sa découverte. Les experts notifient également à l'IBGE toute découverte de pollution du sol et toute présomption de pollution du sol, réalisée dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du présent arrêté, dans les vingt-quatre heures de cette découverte ou de cette présomption. CHAPITRE 4. - Constatation de fuites

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'une ou des fuites sont constatées aux installations, le réservoir concerné est immédiatement vidé, nettoyé et dégazé. Les déchets dangereux issus de ces opérations, dont la boue, les dépôts sur le sol et les eaux usées sont évacués par un collecteur/négociant/courtier en déchets dangereux agréé en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter tout danger d'explosion et toute pollution du sol et des eaux souterraines et, le cas échéant, de les limiter, notamment par la récupération du liquide inflammable.

Lorsqu'une pollution du sol est suspectée ou constatée, une reconnaissance de l'état du sol est réalisée, conformément à l'ordonnance sol. § 3. Toute réparation touchant à l'étanchéité du réservoir ou des tuyauteries est réalisée sous le contrôle d'un expert en « installations de stockage ». § 4. Le réservoir qui ne peut être réparé est mis hors service conformément à la procédure définie aux articles 17 et 18. CHAPITRE 5. - Mise hors service définitive des réservoirs

Art. 16.Les réservoirs exploités après le 1er janvier 1993, sont définitivement mis hors service : - lors de la cessation définitive de leur utilisation conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement; - lorsqu'une fuite a été constatée et ne peut être réparée.

Ne sont pas visés par le présent article, les réservoirs dont la mise hors service a été réalisée conformément à la législation en vigueur au moment de la mise hors service définitive.

Art. 17.Les dépôts d'une capacité inférieure ou égale à 10.000 litres sont mis hors service selon la procédure et dans l'ordre suivants : 1° L'exploitant avertit par courrier recommandé l'autorité compétente de la mise hors service et ce, préalablement à tous travaux.Ce courrier mentionne la date des travaux et une description de ceux-ci. 2° Les réservoirs et leurs tuyauteries sont vidés.3° Les réservoirs sont dégazés.4° L'intérieur des réservoirs est nettoyé.Les déchets dangereux issus de ces opérations, dont la boue, les dépôts sur le sol et les eaux usées sont évacués par un collecteur/négociant/courtier en déchets dangereux agréé en Région de Bruxelles-Capitale. 5° Lorsqu'une pollution du sol est suspectée ou constatée, une reconnaissance de l'état du sol est réalisée, conformément à l'ordonnance sol.6° Après les résultats de la reconnaissance de l'état du sol s'il y a lieu, les réservoirs enfouis peuvent être soit évacués, soit laissés en place aux conditions suivantes : - ils n'entravent pas un éventuel traitement ou contrôle ultérieur d'une pollution du sol; - leur dispositif de remplissage est mis hors service de manière à rendre impossible toute livraison; - ils sont remplis de sable ou d'un autre matériau inerte, tel que du ciment, du mortier, du béton, du béton-mousse ou du sable stabilisé.

L'utilisation de mousse est interdite sauf si l'autorité compétente l'autorise formellement.

Les réservoirs non enfouis mis hors service peuvent être soit évacués, soit laissés en place aux conditions suivantes : - ils n'entravent pas un éventuel traitement ou contrôle ultérieur d'une pollution du sol; - leur dispositif de remplissage est mis hors service de manière à rendre impossible toute livraison.

Art. 18.Les dépôts de plus de 10.000 litres sont mis hors service selon la procédure et dans l'ordre suivants : 1° L'exploitant averti par courrier recommandé l'autorité compétente de la mise hors service et ce préalablement à tous travaux.Ce courrier mentionne la date des travaux et une description de ceux-ci. 2° Les réservoirs et leurs tuyauteries sont vidés.3° Les réservoirs sont dégazés.4° L'intérieur des réservoirs est nettoyé.Les déchets dangereux issus de ces opérations, dont la boue, les dépôts sur le sol et les eaux usées sont évacués par un collecteur/négociant/courtier en déchets dangereux agréé en Région de Bruxelles-Capitale. 5° Une reconnaissance de l'état du sol est effectuée conformément à l'ordonnance sol.6° Après les résultats de la reconnaissance de l'état du sol, les réservoirs enfouis peuvent être soit évacués, soit laissés en place aux conditions suivantes : - ils n'entravent pas un éventuel traitement ou contrôle ultérieur d'une pollution du sol; - leur dispositif de remplissage est mis hors service de manière à rendre impossible toute livraison; - ils sont remplis de sable ou d'un autre matériau inerte, tel que du ciment, du mortier, du béton, du béton-mousse ou du sable stabilisé.

L'utilisation de mousse est interdite sauf si l'autorité compétente l'autorise formellement.

Les réservoirs non enfouis mis hors service peuvent être soit évacués, soit laissés en place aux conditions suivantes : - ils n'entravent pas un éventuel traitement ou contrôle ultérieur d'une pollution du sol; - leur dispositif de remplissage est mis hors service de manière à rendre impossible toute livraison. CHAPITRE 6. - Cessation d'activité

Art. 19.Lors de la cessation d'activité de l'établissement, conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'exploitant suit la procédure de mise hors service définitive définie aux articles 17 et 18 du présent arrêté.

TITRE V. - Contrôles et surveillance des installations CHAPITRE 1er. - Contrôle de la corrosivité du sol

Art. 20.§ 1er. La corrosivité du sol est analysée préalablement à l'installation de tout nouveau réservoir métallique enfoui ou de réservoir de remplacement métallique enfoui, et lors du premier contrôle périodique de tout réservoir métallique enfoui.

La détermination de la corrosivité ne peut pas s'effectuer dans des conditions extrêmes de sècheresse ou d'humidité.

Le sol est classé suivant l'une des catégories suivantes : ? peu corrosif, ? moyennement corrosif, ? corrosif, ? fortement corrosif.

La classification est basée sur une pondération des critères suivants : ? la résistance spécifique du sol, ? sa contenance en eau, ? son degré d'acidité ou son pouvoir tampon, ? sa composition chimique et sa consistance, ? son homogénéité, ? son potentiel rédox, ? la présence de courants vagabonds. § 2. Le Ministre peut déterminer les méthodes autorisées d'analyse et d'évaluation de la corrosivité d'un sol. § 3. Le contrôle de la corrosivité du sol est réalisé par un expert en « protection cathodique ». CHAPITRE 2. - Contrôles des installations Section 1re. - Contrôles de placement

Art. 21.§ 1er. Lors du placement et du raccordement des réservoirs, tuyauteries et accessoires, les contrôles suivants sont réalisés par un expert en « installations de stockage » : - contrôle des attestations de conformité aux législations et normes en vigueur en matière de construction et de transport, - contrôle du respect de la législation en vigueur en matière de matériel utilisé et de placement, - contrôle de la mise à la terre, s'il y a lieu, - contrôle visuel de la paroi extérieure, - contrôle de l'assise du réservoir, - contrôle de l'étanchéité des raccordements, - contrôle des accessoires tels qu'évents ou jaugeage et des équipements de sécurité tels que système de détection de fuites ou système d'anti-débordement, - contrôle de l'étanchéité de l'installation complète et de l'encuvement, le cas échéant, - contrôle de l'opération de remblaiement, pour les réservoirs enfouis. § 2. A l'issue de ce contrôle, l'expert en « installations de stockage » rédige un rapport de contrôle des installations. Le rapport comporte la mention lisible du nom de la société et de la personne physique ayant réalisé le contrôle. Il est daté et signé. § 3 Lorsqu'il s'agit de réservoir métallique enfoui, ce rapport comporte également les conclusions remises par l'expert en « protection cathodique » et relatives à la nature du sol et à la nécessité ou non d'installer une protection cathodique.

Le cas échéant, ce rapport mentionne l'obligation d'installer une protection cathodique avant toute mise en exploitation de l'installation. Section 2. - Contrôles périodiques

Art. 22.§ 1er. Les contrôles prévus dans la présente section sont réalisés par un expert en « installations de stockage » à l'exclusion du contrôle éventuel de la protection cathodique qui doit être réalisé par un expert en « protection cathodique ». § 2. Outre les contrôles prévus aux articles suivants, l'autorité compétente peut imposer le contrôle des réservoirs préalablement à toute décision de prolongation du permis d'environnement ou de modification des installations.

Sous-section 1re. - Périodicité des contrôles

Art. 23.§ 1er. Le premier contrôle périodique d'un nouveau réservoir ou d'un réservoir de remplacement est réalisé au plus tard quinze ans après le contrôle réalisé lors du placement des installations tel qu'il est défini à l'article 21, et avant toute demande de prolongation du permis.

Si l'exploitant ne dispose pas des attestations du contrôle de placement conformément à l'article 21, le premier contrôle périodique est effectué immédiatement. § 2. Le premier contrôle périodique d'un réservoir existant est réalisé au plus tard : 1° deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les réservoirs enfouis de plus de 10.000 litres; 2° quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les réservoirs enfouis de 10.000 litres ou moins; 3° six ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les réservoirs non enfouis. Si avant l'expiration de ces délais, une reconnaissance de l'état du sol est effectuée conformément à l'ordonnance sol, le premier contrôle s'effectue conjointement à cette reconnaissance. § 3. Après la réalisation du premier contrôle défini aux paragraphes 1 et 2, les réservoirs font l'objet d'un contrôle : - tous les trois ans pour les réservoirs enfouis; - tous les cinq ans pour les réservoirs non enfouis.

Sous-section 2. - Contenu des contrôles

Art. 24.§ 1er. L'examen des réservoirs enfouis comporte les contrôles suivants : 1° contrôle visuel des parties visibles du réservoir;2° examen des environs de la zone de remplissage pour détecter une éventuelle pollution du sol;3° contrôle de l'étanchéité des raccordements;4° contrôle des accessoires tels qu'évents ou jaugeage;5° contrôle de la présence d'eau ou de sédiments dans le réservoir. Pour les réservoirs métalliques enfouis, si la présence d'eau ou de boue a été constatée dans le réservoir, contrôle de la paroi intérieure du réservoir; 6° contrôle de l'efficacité du système de prévention des débordements et du système permanent de détection de fuites;7° contrôle des alarmes couplées à ces systèmes;8° contrôle de la corrosivité du sol tel que défini à l'article 20;9° pour les réservoirs à simple paroi uniquement, test de l'étanchéité de l'installation complète, à savoir du réservoir et, si c'est techniquement possible, des tuyauteries, tel que défini à l'annexe I;10° pour les réservoirs métalliques enfouis dotés d'une protection cathodique, contrôle des équipements de protection;11° pour les réservoirs métalliques enfouis non dotés d'une protection cathodique et pour lesquels l'autorité compétente a accordé une dérogation conformément au § 4 de l'article 11, contrôle de la mise à la terre. § 2. L'examen des réservoirs non enfouis comporte les contrôles suivants : 1° contrôle de l'étanchéité des raccordements;2° contrôle des accessoires tels qu'évents ou jaugeage;3° contrôle de la présence d'eau ou de sédiments dans le réservoir;4° contrôle du système de prévention des débordements;5° contrôle de la présence éventuelle de pollution au voisinage du réservoir, de ses accessoires et du point de remplissage;6° contrôle visuel de la paroi extérieure, de la stabilité du réservoir et de l'état de l'encuvement;7° pour les réservoirs à l'air libre, contrôle de la contenance de l'encuvement, de la présence d'eau ou de boues et de l'état de la protection extérieure contre la corrosion.

Art. 25.A l'issue des contrôles, l'expert en « installations de stockage » rédige un rapport de contrôle des installations. La constatation de dysfonctionnements éventuels, les entretiens et réparations effectués sont renseignés dans ce rapport.

Ce rapport comporte la mention lisible du nom de la société et de la personne physique ayant réalisé le contrôle. Il est daté et signé. CHAPITRE 3. - Suivi des contrôles et de la surveillance des installations

Art. 26.§ 1er. La plaque de contrôle à laquelle il est fait référence à l'article 13, § 4, affiche la couleur correspondant aux résultats du contrôle, à savoir : - VERTE si l'installation est conforme au présent arrêté; - ORANGE lorsqu'il n'y a aucune présomption de pollution du sol ou des eaux souterraines, mais que certaines réparations aux réservoirs, aux systèmes de sécurité, aux protections ou aux installations s'avèrent nécessaires; - ROUGE lorsqu'il y existe une présomption de pollution du sol ou des eaux souterraines. § 2. Les réservoirs munis d'une plaque de contrôle rouge ne peuvent plus être exploités et approvisionnés. Ils sont immédiatement vidés, dégazés et nettoyés. Ils sont remplacés ou réparés dans les délais les plus appropriés qui ne pourront jamais dépasser 6 mois. § 3. Les réservoirs munis d'une plaque de contrôle orange peuvent être exploités et approvisionnés et sont mis en conformité par rapport au présent arrêté dans les délais les plus appropriés qui ne pourront jamais dépasser 6 mois.

Art. 27.En cas de défaut du système avertisseur du système de détection de fuites décrit à l'article 8, § 2, l'exploitant procède dans les plus brefs délais aux réparations nécessaires. CHAPITRE 4. - Les experts

Art. 28.Les experts en « installations de stockage » et les experts en « protection cathodique » ne peuvent être liés directement ou indirectement à : 1° un fabricant, importateur ou vendeur d'équipements soumis à contrôle en vertu du présent arrêté;2° l'installateur de l'installation pour laquelle ils réalisent un contrôle;3° l'exploitant de l'installation pour laquelle ils réalisent un contrôle. TITRE VI. - Dispositions administratives, transitoires et finales CHAPITRE 1er. - Déclaration ou demande de permis

Art. 29.§ 1er. Lors de toute déclaration au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le déclarant fournit à l'autorité compétente, outre les informations prescrites par cette ordonnance ainsi que par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 fixant le modèle de la déclaration préalable pour les installations de classe III au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les résultats des contrôles prévus au titre V du présent arrêté dont il est en possession. § 2. Lors de toute demande de permis d'environnement au sens de la même ordonnance, outre les informations prescrites par cette ordonnance et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis d'environnement, le demandeur indique les résultats des contrôles prévus au titre V du présent arrêté dont il est en possession.

Cette disposition s'applique également s'il s'agit d'une prolongation de permis d'environnement. CHAPITRE 2. - Application de l'arrêté

Art. 30.§ 1er. Les articles 5 paragraphes 2 à 6, 7, § 2 et 11, § 2, ne s'appliquent pas aux réservoirs existants. § 2. Les articles 5, § 1er, 7, § 1er, 10 et 11, § 1er et § 4 s'appliquent : a) pour les réservoirs enfouis existants de plus de 10.000 litres : au plus tard trois ans après la publication du présent arrêté; b) pour les réservoirs enfouis existants de 10.000 litres ou moins et pour les réservoirs non enfouis existants : au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. L'article 11, § 5, s'applique au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Durant les périodes de transitions visées aux paragraphes 2 et 3, les contrôles périodiques prévus au Titre V, Chapitre 2, Section 2, sont réalisés pour les réservoirs existants non conformes aux dispositions des articles 5, § 1er, 7, 10 et 11, paragraphes 1er, 4 et 5 : 1° deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour le premier contrôle;2° annuellement après la réalisation du premier contrôle pour les contrôles suivants. § 5. Après la période de transition, les réservoirs existants de 10.000 litres ou moins, non conformes aux dispositions de l'article 11, § 1, sont soumis annuellement aux contrôles périodiques prévus au Titre V, Chapitre 2, Section 2. § 6. Une dérogation au § 2 du présent article peut être accordée par l'autorité compétente. La demande de dérogation prendra la forme d'une demande de modification des conditions d'exploiter du permis d'environnement ou de la déclaration.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 32.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

ANNEXE I Tests d'étanchéité Le test d'étanchéité des réservoirs enfouis dans le sol non équipés d'un système de détection de fuites est réalisé par les méthodes suivantes ou par toute autre méthode équivalente ayant reçu l'accord écrit de l'IBGE : 1° méthode acoustique par ultrason;2° méthode par dépression;3° mise sous pression des réservoirs conformément aux normes du fabricant et aux connaissances des techniciens compétents.L'eau ayant servi au test est considérée comme un déchet dangereux et doit être évacuée par un collecteur/négociant/courtier en déchets dangereux agréé pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2018 relatif aux dépôts de liquides inflammables utilisés comme combustible.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

ANNEXE II Test de corrosion Principes directeurs à respecter dans le cadre des contrôles de corrosion des réservoirs métalliques. 1. Eléments à prendre en compte dans l'analyse : Pour le réservoir : - potentiel de corrosion et structure du sol - âge - dimensions physiques - type de réservoir - conduites - degré de protection du revêtement (résistance) Pour le sol : - type de sol - localisation du réservoir vis-à-vis de la nappe aquifère - homogénéité du sol - résistivité du sol - teneur en eau - pH du sol - analyse du sol - mesures spécifiques à la vitesse de corrosion 2.Exécution pratique : La procédure de mesure globale comprend trois étapes : 1. mesure sur le terrain par les opérateurs 2.essais en laboratoire sur les échantillons de sol et d'eau 3. évaluation par un expert (dans ce cas-ci le système expert METALogic) 1.mesure sur le terrain : Les différentes étapes de la procédure de mesure sur le terrain sont décrites de façon schématique ci-dessous : Etape 1 : inspection visuelle : positionnement du réservoir et du trou d'homme Les éléments suivants sont importants : - accessibilité - état de la surface autour du trou d'homme - position du trou d'homme - matière des conduites - présence d'appareillage de sécurité (détection de fuites, ...) - présence d'un système de protection cathodique Etape 2 : détermination de présence d'eau/de boue dans le réservoir Pendant la préparation du test d'étanchéité, la présence éventuelle d'eau et de boue est détectée avec une jauge et une pâte de détection spéciale. Un échantillon d'eau/de boue sera prélevé.

Etape 3 : échantillonnage du sol/forage - carottage La position du réservoir est tout d'abord déterminée avec un détecteur de métal.

Ensuite, un échantillon du sol est prélevé sur le côté du réservoir.

La position de la nappe aquifère est définie et une description générale du sol est établie.

Etape 4 : détermination de la résistivité du sol La résistance du sol est établie par la technique classique des 4 points. Un appareillage de terrain correct et robuste est prévu à cet effet.

Etape 5 : détermination de la résistance du revêtement La résistance du revêtement est évaluée par une mesure à trois points utilisant une connexion entre le réservoir et deux piquets plantés dans le sol.

Etape 6 : détermination du potentiel du réservoir Il s'agit d'une mesure de potentiel classique utilisant une électrode de référence (en l'occurrence une électrode Cu/CuSO4 développée spécifiquement pour les mesures de sol). 2. Essais en laboratoire pour l'évaluation de la corrosion de sol : Les échantillons d'eau et de sol sont analysés plus en détail au moyen de différentes techniques de mesure par un laboratoire agréé en Région de Bruxelles-Capitale.3. Système expert pour l'évaluation des données de corrosion de sol : Tous les résultats des mesures sont rassemblés dans une base de données et transférés vers un système expert.Ce système est un logiciel, qui analysera en premier lieu les résultats et signalera les données erronées et/ou manquantes. Ensuite, les différentes règles de connaissance seront appliquées sur un set de données (c.à.d. par réservoir mesuré), menant finalement à fournir une réponse quant à la durée de vie du réservoir et aux risques auxquels celui-ci est exposé.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2018 relatif aux dépôts de liquides inflamables utilisé comme combustible.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

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