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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 avril 2019
publié le 29 avril 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique

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region de bruxelles-capitale
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2019011867
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29/04/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, spécialement son article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 2° bis;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, spécialement son article 4, al. 1er;

Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique;

Vu la demande d'avis, dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'avis du Conseil d'Etat référencé sous le numéro 65.598/4, qui confirme que la demande d'avis a été rayée du rôle le 3 avril 2019;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, rédigé le 21 janvier 2019;

Vu les discussions en Commission de coordination des chantiers sur l'avant-projet du présent arrêté, qui ont permis de dégager un consensus entre tous les membres de la Commission sur le texte de l'arrêté, moyennant la précision, concernant l'article 16 (relatif à la dispense de l'obligation de coordination des chantiers dans le cadre de travaux de raccordement ou de reprise de branchement), que rien n'interdit, lorsqu'il faut intervenir sur deux voiries, de le faire soit dans le cadre d'un dossier/chantier unique, comportant deux emprises, soit dans le cadre de deux dossiers/chantiers distincts;

Sur la proposition du Ministre en charge de la Mobilité;

Après délibération, Arrête : LIVRE IER. - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 1er. - DEFINITIONS

Article 1er.Définitions § 1er. Complémentairement aux définitions de l'article 2 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Abords (immédiats) de l'emprise du chantier : l'espace de la voirie situé en dehors de l'emprise du chantier, sur une largeur de quatre mètres à partir de la clôture;2° Chaussée : la partie de la voirie qui est aménagée pour la circulation des véhicules en général; 3° Dépendances de la voirie : les éléments de la voirie nécessaires à son intégrité, à sa viabilité et à la sécurité des usagers, tels que, notamment, la signalisation routière (signaux lumineux de circulation, signaux routiers et marques routières), le balisage routier (en ce compris les balises des itinéraires cyclistes et pédestres), les fossés et les talus, les murs de soutènement, les filets d'eau, les rigoles, les avaloirs et les canalisations destinés au seul écoulement des eaux de ruissellement de la chaussée jusqu'à l'égout, les plantations, les dispositifs de sécurité (glissières de sécurité, postes de secours), les dispositifs antibruit, les dispositifs d'éclairage public, l'infrastructure des ouvrages d'art faisant partie de la voirie (telle que les piliers d'un pont ou d'un viaduc ou les parois d'un tunnel)...; 4° Heures de pointe : pour chaque voirie de classe A0 à A3, plages horaires reprises par la Direction Coordination des Chantiers de Bruxelles Mobilité dans le système informatique comme étant habituellement celles au cours desquelles la chaussée atteint sa capacité maximale d'utilisation.En cas de modification des heures de pointes par la Direction Coordination des Chantiers de Bruxelles Mobilité, les nouvelles heures de pointes sont d'application trois mois après leur validation dans le système informatique.

A titre subsidiaire, les heures de pointes applicables sont les suivantes; a) En voirie de classe A0 et A1 : de 7h à 9h30 et de 15h à 19h du lundi au jeudi et de 7h à 9h30 et de 14h30 à 19h le vendredi;b) En voirie de classe A2 et A3 : de 7h à 9h30 et de 16h à 18h30 du lundi au vendredi. 5° Mobilier urbain : l'ensemble des objets ou des dispositifs installés en voirie, appartenant à des personnes de droit public et liés à un service offert aux usagers, tels que, notamment : le mobilier de repos (bancs, banquettes, sièges, tables), les objets contribuant à la propreté de la ville (poubelles, corbeilles, sanitaires publics), les matériels d'information et de communication (plaques de rues, affichage d'informations régionales, communales ou culturelles, tables d'orientation), les jeux pour enfants, les objets utiles à la circulation des véhicules ou à la limitation de celle-ci (potelets, barrières, bornes, horodateurs, range-vélos), les grilles, tuteurs et corsets d'arbres, les abris destinés aux usagers des transports en commun...; 6° Ordonnance : l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique;7° Phases d'un chantier : toutes les séquences des travaux pouvant, dans l'intérêt de la viabilité de la voirie, être isolées tant dans l'espace que dans le temps et qui, ensemble, constituent une suite ordonnée ayant pour but la réalisation du chantier;8° PMR : personnes à mobilité réduite;9° Raccordement : chantier créant une nouvelle connexion au réseau existant d'un impétrant institutionnel; Reprise de branchement : chantier remplaçant une connexion existante au réseau existant d'un impétrant institutionnel. § 2. Les différentes classes de voirie dont le présent arrêté fait usage sont définies à l'annexe 1ère.

TITRE 2. - PRINCIPES GENERAUX

Art. 2.Habilitation Les missions d'administrateur qui incombent à la Région de Bruxelles-Capitale sont exercées par la Direction Coordination des Chantiers de Bruxelles Mobilité.

Art. 3.Ordre de priorité et dérogation Les impétrants et les administrateurs conçoivent, organisent, gèrent, autorisent et contrôlent les chantiers de manière à préserver autant que possible, autour du chantier, la viabilité de la voirie, dans le respect du présent arrêté et de ses annexes 3 et 4.

Si les caractéristiques de la voirie et/ou du chantier ne permettent pas de disposer de l'espace nécessaire pour assurer, conformément aux exigences visées à l'alinéa précédent, les déplacements de tous les types d'usagers de la voirie concernée par le chantier, les administrateurs peuvent, dans l'autorisation d'exécution de chantier, accorder des dérogations aux exigences du présent arrêté, à la condition de donner la priorité, dans l'ordre suivant : 1° aux usagers actifs ;2° aux véhicules de transport en commun;3° aux véhicules d'urgence et aux véhicules d'enlèvement des déchets ménagers;4° aux autres véhicules à moteur. TITRE 3. - LA COMMISSION DE COORDINATION DES CHANTIERS

Art. 4.Organisation et fonctionnement § 1er. La Commission adopte et soumet à l'approbation du Gouvernement un règlement d'ordre intérieur, qui règle notamment : 1° le mode de convocation aux réunions;2° la présentation des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions;3° le mode de remplacement du président en l'absence de celui-ci;4° les modalités de calcul des jetons de présence et du remboursement des frais visés au § 3;5° les modalités de la désignation éventuelle d'experts indépendants. § 2. Lorsqu'un membre effectif est empêché, il se fait remplacer par son suppléant et en avise le Secrétariat permanent.

En cas de vacance du mandat d'un membre ayant voix délibérative, pour quelque cause que ce soit, le membre suppléant siège jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé.

Les membres de la Commission de coordination des chantiers ayant voix délibérative peuvent être révoqués par le Gouvernement soit en cas de manquements graves dans l'exercice de leur mission soit en cas d'absence sans juste motif à plus de trois séances consécutives de la Commission. § 3. Les membres de la Commission ayant voix délibérative, ainsi que ceux représentant les zones de police, perçoivent des jetons de présence chaque fois qu'ils participent à une réunion d'une durée d'au moins une heure et demie. Ils ont droit, en outre, au remboursement des frais exposés pour l'exercice de leur fonction.

Le total des jetons de présence que peut percevoir chaque membre est limité à 12.000 euros bruts par an. La valeur du jeton de présence est fixée à 60 euros bruts maximum pour chaque membre, à l'exception de celui qui préside la réunion de la Commission ou de la sous-commission, pour lequel cette valeur est fixée à 300 euros bruts maximum.

Les montants mentionnés à l'alinéa précédent suivent l'évolution de l'indice santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le remboursement des frais exposés pour l'exercice de leur fonction est limité, pour chaque membre, à 25 % du montant annuel de ses jetons de présence, après présentation de la preuve.

Art. 5.Secrétariat permanent § 1er. En plus des tâches que lui confie l'ordonnance, le Secrétariat permanent est chargé : 1° De la formation relative à l'ordonnance et à son exécution;2° De la production d'outils et de supports, pédagogiques ou autres, en lien avec cette matière;3° D'établir et de mener des activités et/ou de créer des outils destinés à promouvoir la gestion des chantiers au sens de l'ordonnance et des systèmes utilisés en Région de Bruxelles-Capitale. TITRE 4. - LE SYSTEME INFORMATIQUE

Art. 6.Contenu, mise à jour et caractéristiques techniques Le système informatique regroupe toutes des données concernant les chantiers et les impétrants qui sont nécessaires à l'exécution des obligations imposées par l'ordonnance et le présent arrêté.

A cet effet, le système informatique reprend notamment : 1° la géolocalisation, la nature et la description des chantiers, leurs dates de début et de fin, leur durée et les perturbations causées à la viabilité de la voirie;2° les données des dossiers simplifiés et des dossiers de demandes d'autorisation d'exécution de chantier et des déclarations d'exécution de chantier;3° le statut des demandes d'autorisation d'exécution de chantier et des déclarations de chantier ainsi que l'ensemble des avis émis et des conditions imposées dans ce cadre;4° les plaintes et procès-verbaux de visite suscités par les chantiers ainsi que les actions et procédures en résultant;5° les zones d'hyper-coordination et de coordination, ainsi que les périmètres concernés par l'interdiction visée à l'article 67 de l'ordonnance.

Art. 7.Modalités de chargement et de consultation § 1er. Les données et informations requises en application de l'ordonnance et du présent arrêté sont chargées dans le système informatique au moyen des applications d'encodage mises à disposition à cet effet par le système.

Si les applications d'encodage ne prévoient pas la possibilité d'encoder certaines des données et informations requises, celles-ci sont chargées dans le système informatique au moyen de documents consultables dans l'un des formats électroniques pris en charge par le système. § 2. Les impétrants, pour les chantiers qui les concernent, et les administrateurs de voirie disposent d'un droit de consultation complet des données, informations et documents chargés dans le système informatique.

Toute personne dispose, moyennant identification électronique préalable, d'un droit de consultation limité aux données, informations et documents suivants une fois ceux-ci chargés dans le système informatique : 1° Les autorisations d'exécution de chantier délivrées;2° Les décisions visées à l'article 8 du présent arrêté;3° Les informations et la fiche descriptive visées à l'annexe 5, titre I et II, du présent arrêté;4° Le cas échéant, les déviations et le plan de signalisation.

Art. 8.Autres décisions à charger L'autorité compétente pour adopter les décisions suivantes charge dans le système informatique les décisions adoptées après l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° Les autorisations et les concessions de voirie;2° Les permis et les concessions de stationnement;3° Les réservations de stationnement;4° Les autorisations de travail de nuit;5° Les ordonnances de police limitant ou interdisant la circulation en voirie;6° Les règlements complémentaires sur la circulation routière; 7° Toute décision imposant le respect d'itinéraires automobiles (convois exceptionnels, permis d'environnement, etc.).

Art. 9.Redevance § 1er. Le montant de la redevance visée à l'article 10 de l'ordonnance est fixé par le Ministre en charge de la Mobilité et couvre les coûts annuels suivants : 1° Les frais liés à l'hébergement et à l'infrastructure d'Osiris ainsi qu'au service de management qui en découle;2° Les frais liés à la maintenance, aux modifications mineures ou demandées par le Conseil des Gestionnaires de Réseaux de Bruxelles et aux développements liés à ces modifications;3° Les frais liés à l'accompagnement fonctionnel dans le cadre de la gestion d'Osiris. § 2. La redevance est établie et calculée de la manière suivante : 1° Un montant correspondant à 30 % du décompte réel est payé chaque année par les impétrants institutionnels et est destiné à couvrir la mise à leur disposition du système informatique et le droit d'usage de celle-ci, indépendamment du nombre de chantiers qu'ils effectuent;2° Un montant correspondant à 70 % du décompte réel est payé chaque année par les impétrants institutionnels au prorata de leur utilisation active du système informatique.Ce montant est réparti entre eux en fonction du nombre de participations à une coordination. § 3. Dans la mesure où le décompte réel ne peut être établi par la Région qu'à la fin d'une année d'utilisation, la redevance est payée, pour chaque année d'utilisation, en deux tranches selon les modalités suivantes : 1° Lors de la première année d'utilisation, il est fait application d'un montant de redevance correspondant aux coûts estimés; La première tranche correspond à 30 % de ce montant et est divisée par le nombre d'impétrants institutionnels, de sorte que chacun en paie une part égale; cette tranche est payée en début d'année d'utilisation;

La deuxième tranche correspond à 70 % de ce montant et est payée par les impétrants institutionnels au prorata de leur utilisation effective d'Osiris; 2° Lors de la deuxième année d'utilisation, le montant estimé de la redevance est établi sur la base du décompte réel de la première année d'utilisation ; La première tranche versée en début d'année d'utilisation correspond à 30 % de ce montant et est divisée par le nombre d'impétrants institutionnels; un mécanisme correcteur lui est appliqué, de sorte que le montant effectivement payé lors de la première année d'utilisation corresponde au coût du service rendu pour chaque impétrant institutionnel;

La part de la première tranche due par chaque impétrant institutionnel est réduite ou augmentée de manière à faire correspondre les tranches payées lors de la première année d'utilisation, d'une part, au décompte réel établi en fin de première année pour la première tranche et, d'autre part, au décompte réel établi en fin de première année ainsi qu'au prorata de l'utilisation active d'Osiris pour l'autre tranche; si le montant perçu par la Région pour l'un des impétrants institutionnels excède le montant réellement dû par celui-ci pour la première année d'utilisation et si ce montant excède celui de la première tranche, le montant perçu en trop est défalqué des tranches suivantes jusqu'à extinction;

La tranche suivante correspond à 70 % de ce montant estimé et sont payées par les impétrants institutionnels au prorata de leur utilisation effective d'Osiris; cette tranche est payée à la fin de l'année; 3° Pour chaque année d'utilisation ultérieure, le montant estimé de la redevance est établi sur la base du décompte réel de l'année précédente;les deux tranches sont calculées conformément au 2°, alinéas 2 à 4, le même mécanisme correcteur étant appliqué chaque année à la première tranche. § 4. Les impétrants institutionnels payent la redevance, sur le compte bancaire qui leur est indiqué, dans les 30 jours de la réception de la lettre recommandée par laquelle la Région les y invite. LIVRE II. - OBLIGATIONS PREALABLES A L'EXECUTION D'UN CHANTIER

TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 10.Dispense d'autorisation de chantier § 1er. Sont dispensés d'autorisation de chantier les chantiers qui répondent à toutes les conditions suivantes : 1° Présenter une emprise de 300 m2 maximum et entièrement située en dehors de la chaussée et de la piste cyclable;2° Respecter les exigences énoncées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, et § 2;3° Si la circulation des usagers actifs doit être ponctuellement interrompue, prévoir au moins deux signaleurs en charge de signaler et de faire respecter ces interruptions;4° Ne pas affecter les arrêts des lignes de transports en commun;5° Durer au maximum : a.pour les travaux hors sol : 60 jours ouvrables; b. pour les travaux en sous-sol : 30 jours ouvrables;6° Maintenir : a.les accès existants aux propriétés riveraines; b. le fonctionnement des dispositifs de régulation de la circulation;7° Assurer le repavage ou, plus généralement, remettre le revêtement dans son état préalable au chantier, dans les cinq jours ouvrables de la fin des travaux ayant nécessité la réalisation du chantier à la condition que, dans l'intervalle, la viabilité de la zone concernée soit provisoirement rétablie;8° Présenter une emprise dans laquelle, au plus tard dix jours ouvrables avant le démarrage prévu pour le chantier visé au présent paragraphe, il n'y a pas déjà un autre chantier qui, pour la même période d'exécution, fait l'objet d'une coordination en cours, d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration introduite, ou d'une autorisation délivrée;9° Ne pas avoir déjà bénéficié de la dispense d'autorisation. § 2. Sont dispensées d'autorisation de chantier les interventions ponctuelles suivantes, à condition d'être effectuées en dehors des heures de pointe, de maintenir le nombre de bandes de circulation et de ne pas interrompre la circulation : Les chantiers suivants effectués par la Direction Régie des Routes de Bruxelles Mobilité et par les services équivalents des communes et de la STIB : a) Sécurisation de l'espace public durant maximum 1 jour ouvrable;b) Réparation durant maximum 1 jour ouvrable et couvrant une zone de travail de maximum 1 m2;c) Viabilisation hivernale de la voirie; Le placement d'éléments de comptage lorsqu'ils nécessitent au maximum 10 minutes d'intervention.

TITRE 2. - L'HYPER-COORDINATION

Art. 11.Contenu du document de planification § 1er. Le document de planification des impétrants institutionnels visés à l'article 2, 8°, d) à j), de l'ordonnance contient les informations générales et synthétiques suivantes, à l'échelle de la Région : 1° La localisation cartographique, les caractéristiques et l'état de tous les réseaux existants exploités;2° Les scénarios d'adaptation de ces réseaux;3° Le planning concret élaboré pour la gestion, l'entretien et la rénovation des réseaux exploités. § 2. Le document de planification de tous les impétrants institutionnels contient les informations suivantes, pour chaque chantier planifié. 1° La nature du chantier;2° Les limites de l'emprise et de la zone de travail envisagées pour le chantier;3° La période d'exécution envisagée;4° La durée estimée du chantier;5° Le critère de fiabilité. § 3. Le document de planification peut en outre fournir les informations suivantes : 1° Le phasage envisagé;2° Les déviations envisagées pour chaque type d'usager de la voirie et, le cas échéant, pour chaque phase envisagée, et une analyse de la sécurité routière de ces déviations.

Art. 12.Contenu du dossier d'hyper-coordination Outre celles listées dans l'ordonnance, le dossier d'hyper-coordination contient les informations suivantes : 1° La nature des interventions, les limites de l'emprise et de la zone de travail envisagées pour l'ensemble des chantiers à prendre en compte dans le cadre de la réalisation du programme d'hyper-coordination;2° L'identification des chantiers visés au 1° qui sont susceptibles d'avoir une incidence importante sur la viabilité et la sécurité routière de la voirie;3° Le planning général envisagé pour l'hyper-coordination.

Art. 13.Contenu du programme d'hyper-coordination Outre celles listées dans l'ordonnance, le programme d'hyper-coordination contient les informations suivantes : 1° Pour l'ensemble des chantiers à prendre en compte dans le cadre de la réalisation du programme d'hyper-coordination : a) La nature des interventions, les limites de l'emprise et de la zone de travail envisagées;b) Les périodes de démarrage et de clôture envisagées;2° La représentation spatiale des voiries ou parties de voiries, même situées hors de la zone d'hyper-coordination, dont la viabilité et la sécurité routière seront affectées par tout ou partie des chantiers pris en compte dans le programme d'hyper-coordination; 3° Les mesures d'accompagnement et de communication envisagées pour chaque type d'usager de la voirie ( usagers actifs, véhicules de moins et de plus de 3,5 tonnes, véhicules de transport en commun, services d'urgence, véhicules de ramassage des déchets, convois exceptionnels, ...); 4° Les mesures d'accompagnement et de communication envisagées pour les commerçants installés dans ou en bordure de la zone d'hyper-coordination. TITRE 3. - LA PROGRAMMATION DES CHANTIERS

Art. 14.Dispense de programmation Sont dispensés de programmation les chantiers suivants : 1° Les chantiers qui ne sont pas soumis à l'obligation de coordination; 2° Les chantiers : a) dont l'emprise se situe entre deux carrefours et n'excède pas : - 300 m2 pour les voiries de classe A0 - 2.500m2 pour les autres classes de voiries ; b) qui sont exécutés en 30 jours ouvrables maximum;3° Les chantiers mobiles.

Art. 15.Contenu du document de programmation Le contenu du document de programmation est identique à celui du document de planification.

TITRE 4. - LA COORDINATION DES CHANTIERS CHAPITRE 1er. - Généralités

Art. 16.Dispense de coordination § 1er. Sont dispensés de coordination les chantiers qui répondent aux conditions suivantes : 1° Les chantiers, autres que les raccordements et les reprises de branchement : a) dont l'emprise se situe entre deux carrefours et n'excède pas : - 1.500 m2 pour les voiries de classes A3 et A4; - 500 m2 pour les voiries de classes A1 et A2; b) qui sont exécutés en : - 20 jours ouvrables maximum pour les voiries de classes A3 et A4; - 10 jours ouvrables maximum pour les voiries de classes A1 et A2; 2° Les chantiers de raccordement et de reprise de branchement, aux conditions suivantes : a) Les interventions des différents impétrants impliqués se suivent sans interruption;b) L'ensemble des interventions des différents impétrants concernés sont exécutées en 20 jours ouvrables maximum;c) Le client concerné a demandé simultanément les divers raccordements ou les diverses reprises de branchement qu'il souhaite et la preuve de cette demande simultanée doit être chargée dans Osiris;d) La signalisation du chantier est assurée de manière continue;e) L'emprise du chantier : - n'excède pas 600 m2; - englobe l'axe perpendiculaire au trottoir tracé à l'endroit où le raccordement ou la reprise de branchement croise l'alignement; - est entièrement située en dehors de la chaussée et de la piste cyclable, lorsqu'elle concerne une voirie de classe A0 à A2; 3° Les chantiers souterrains qui, en surface, répondent aux conditions suivantes : a) Ne pas avoir d'emprise en chaussée ou, dans le cas contraire, maintenir le nombre de bandes de circulation et, le cas échéant, l'espace de circulation réservé aux véhicules de transport en commun;b) Respecter les exigences énoncées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, et § 2. § 2. Sont dispensés de coordination les chantiers composés d'un ensemble de zones d'emprise non contiguës : 1° Réparties dans un périmètre de maximum 5 km2;2° Couvrant chacune une surface de maximum 25 mètres de longueur sur 3 mètres de largeur;3° Respecter les exigences énoncées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, et § 2;4° Qui sont exécutées chacune en 1 jour ouvrable maximum. § 3. Sont dispensés de coordination les types de chantiers suivants : 1° Les chantiers de réasphaltage de la couche d'usure de la voirie;2° Les chantiers mobiles;3° Les chantiers de marquage de la voirie. CHAPITRE 2. - La procédure de coordination Section 1ère. - L'appel à coordination

Art. 17.Contenu de l'appel à coordination L'appel à coordination précise : 1° La nature du chantier;2° Les limites de l'emprise du chantier envisagée;3° La période d'exécution envisagée;4° La durée estimée du chantier; La date de lancement de l'appel à coordination et la date-limite jusqu'à laquelle il peut y être répondu. Section 2. - L'élaboration du rapport de coordination

Art. 18.Dossier simplifié Le dossier simplifié d'un impétrant comporte les informations suivantes : 1° Les informations visées à l'article 17, 1° à 4°, 2° La ou les zone(s) de travail. TITRE 5. - L'AUTORISATION D'EXECUTION DE CHANTIER ET LA DECLARATION D'EXECUTION DE CHANTIER CHAPITRE 1er. - L'autorisation d'exécution de chantier Section 1ère. - La procédure d'autorisation

Sous-section 1ère. - L'introduction de la demande

Art. 19.Dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier § 1er. Le dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier contient les informations suivantes : 1° La nature du chantier;2° Les limites de l'emprise du chantier envisagée;3° La ou les zone(s) de travail;4° Les zones de chargement/ déchargement, de stationnement des véhicules de chantier, de placement de containers et de stockage;5° La période d'exécution envisagée;6° La durée estimée du chantier;7° Une brève description, en termes non techniques, à destination du public, des travaux à effectuer et de leur finalité. § 2. Le cas échéant, le dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier contient les informations complémentaires suivantes : 1° Pour les chantiers soumis à l'obligation de coordination : le rapport de coordination visé à l'article 27 de l'ordonnance.2° Si le chantier nécessite un charroi important : le(s) itinéraire(s) de desserte proposé(s) par l'impétrant;3° Si l'emprise du chantier nécessite d'empiéter sur un emplacement de stationnement réservé aux taxis ou sur un arrêt d'une ligne de transports en commun : la localisation de l'emplacement de substitution temporaire éventuellement proposé par l'impétrant et l'avis, respectivement, de la Direction des Taxis de Bruxelles Mobilité ou de la société de transports en commun concernée à ce sujet; 4° Si l'emprise du chantier nécessite d'empiéter sur un emplacement de stationnement ou sur un arrêt réservé à une autre catégorie de véhicules que celles visées au point précédent ou sur un emplacement ou une installation (rampe, accès aux édicules des transports en commun...) destiné(e) aux PMR : la localisation de l'emplacement, de l'arrêt ou de l'installation de substitution temporaire éventuellement proposé(e) par l'impétrant; 5° Si l'impétrant souhaite effectuer des opérations de chargement/ déchargement ponctuelles en dehors de l'emprise du chantier : une demande expressément motivée à ce sujet. Sous-section 2. - L'avis de la Commission

Art. 20.Dispense d'avis de la Commission Sont dispensés de l'avis de la Commission les chantiers qui répondent aux conditions suivantes : 1° Avoir une emprise : a) Entièrement située en dehors de la chaussée;b) De 50 m2 maximum;2° Respecter les exigences énoncées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, et § 2;3° Ne pas affecter les arrêts des lignes de transports en commun;4° Durer 60 jours ouvrables maximum.

Art. 21.Voiries communales nécessitant l'avis de la Commission La liste des voiries communales visées à l'article 32, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance est jointe en annexe 2. Section 2. - Le contenu de l'autorisation

Art. 22.Contenu Sous réserve de la possibilité de dérogation prévue à l'article 3, l'autorisation d'exécution de chantier impose le respect des obligations listées aux annexes 3 et 4 et prévoit, le cas échéant : 1° Si le chantier nécessite un charroi important : le (ou les) itinéraire(s) de desserte imposé(s); 2° Si l'emprise du chantier nécessite d'empiéter sur un emplacement de stationnement réservé à une catégorie de véhicules, ou sur un arrêt d'une ligne de transports en commun, ou sur un emplacement ou une installation (rampe, accès aux édicules des transports en commun...) destiné(e) aux PMR : la localisation de l'emplacement, de l'arrêt ou de l'installation de substitution temporaire éventuellement imposé(e); 3° Si l'administrateur fait droit à la demande de l'impétrant de pouvoir effectuer des opérations de chargement/déchargement ponctuelles en dehors de l'emprise du chantier : une motivation expresse de cette décision;4° L'obligation de désigner un médiateur chargé de : a) Recueillir les doléances des riverains concernant leur information et la gestion du chantier;b) Transmettre ces doléances - s'il les juge fondées - à l'impétrant, accompagnées d'un rapport formulant ses recommandations.5° L'interdiction de recourir à la technique des tranchées ouvertes continues et/ou à toute autre technique dont l'administrateur estimerait les incidences disproportionnées;6° L'exécution par l'administrateur, aux frais de l'impétrant, de parties des travaux telles que l'ouverture de la voirie, la préparation de la tranchée, la réparation et/ou la réfection de la voirie. CHAPITRE 3. - La déclaration d'exécution de chantier

Art. 23.Contenu de la déclaration d'exécution de chantier § 1er. Le dossier de déclaration d'exécution de chantier contient les informations suivantes : 1° La nature du chantier;2° Les limites de l'emprise du chantier envisagée;3° La ou les zone(s) de travail;4° La période d'exécution envisagée; La durée estimée du chantier. § 2. Le cas échéant, le dossier de déclaration d'exécution de chantier contient les informations complémentaires suivantes : 1° Si l'emprise du chantier nécessite d'empiéter sur un emplacement de stationnement réservé aux taxis ou sur un arrêt d'une ligne de transports en commun : la localisation de l'emplacement ou de l'arrêt de substitution temporaire éventuellement proposé par l'impétrant et l'avis de la Direction des Taxis de Bruxelles Mobilité à ce sujet.A défaut d'avis rendu dans les dix jours ouvrables de la demande, cette exigence est levée; 2° Si l'emprise du chantier nécessite d'empiéter sur un emplacement de stationnement ou sur un arrêt réservé une autre catégorie de véhicules que celles visées au point précédent ou sur un emplacement ou une installation (rampe, accès aux édicules des transports en commun...) destiné(e) aux PMR : la localisation de l'emplacement, de l'arrêt ou de l'installation de substitution temporaire éventuellement proposé(e) par l'impétrant.

Art. 24.Dispense de conditions particulières d'exécution § 1er. Sous réserve de l'alinéa 2, sont dispensés de conditions particulières d'exécution les chantiers qui répondent aux conditions suivantes : 1° Présenter une emprise située entièrement en dehors de la chaussée et de la piste cyclable et couvrir une zone de travail de maximum 50 m2;2° Etre exécuté en vingt-quatre heures maximum;3° Assurer le repavage ou, plus généralement, remettre le revêtement dans son état préalable au chantier, dans les cinq jours ouvrables de la fin des travaux ayant nécessité la réalisation du chantier, à la condition que, dans l'intervalle, la zone concernée soit franchissable. Cette dispense n'est accordée à un même impétrant, au même endroit, que pour trois déclarations par trimestre. § 2. Sont dispensées de conditions particulières d'exécution les interventions ponctuelles visées à l'article 10, § 2, dans les conditions prévues par cette disposition. LIVRE III. - EXECUTION D'UN CHANTIER

TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 25.Obligation générale de sécurité et de praticabilité Les impétrants se conforment aux obligations que leur impose le présent Livre en assurant, en toutes circonstances, la sécurité des usagers et des riverains de la voirie.

En outre, les impétrants placent toute la signalisation et tous les panneaux d'information de manière à ne pas gêner les usagers et les riverains de la voirie ou, à tout le moins, à limiter autant que possible la gêne occasionnée.

TITRE 2. - OBLIGATIONS DE CHANTIER CHAPITRE 1er. - Avant le début du chantier Section 1ère. - Information active

Art. 26.Information des autorités - responsable du chantier § 1er. Pour tous les chantiers, une personne physique chargée de représenter l'impétrant ou les impétrants doit être désignée comme responsable du chantier au plus tard dans l'avis de démarrage de chantier.

Tout avis de démarrage de chantier renseigne le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse courriel du responsable du chantier. § 2. En cas de danger pour les usagers de la voirie, l'impétrant, par l'intermédiaire du responsable du chantier, se conforme, dans le quart d'heure où il est fait appel à ce dernier, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'ordonnance et du présent arrêté.

Art. 27.Information des usagers et des riverains - Panneaux d'affichage L'impétrant met en place, dans le délai prévu à l'article 57, alinéa 2, de l'ordonnance, les panneaux d'affichage imposés dans le cadre du chantier conformément à l'annexe 5 du présent arrêté.

Art. 28.Information des usagers et des riverains - Toutes-boîtes et réunion d'information Pour les chantiers soumis à autorisation d'exécution de chantier, l'administrateur peut, dans l'autorisation, imposer à l'impétrant : 1. d'informer les riverains par le biais de toutes-boîtes à distribuer dans une zone que l'administrateur définit. Outre les informations listées à l'annexe 5, le toutes-boîtes informe les riverains sur les mesures prises en application des articles 22, 1° à 4°, 32, 34, 35, 36 et 39, § 3.2° de participer à une réunion d'information des usagers et des riverains, organisée par l'administrateur, en vue de présenter son chantier sur une voirie régionale et les implications de celui-ci en termes de viabilité de la voirie. Section 2. - Garantie bancaire

Art. 29.Montant de la garantie bancaire Le montant de la garantie s'élève à la somme forfaitaire de 50.000 euros.

Art. 30.Formalités liées à la garantie bancaire § 1er. L'impétrant institutionnel qui est soumis par l'ordonnance à l'obligation de constituer une garantie bancaire se conforme à cette obligation dans les 30 jours ouvrables de sa première inscription dans le système informatique ou, en cas de renouvellement ou de remplacement de la garantie précédemment constituée, au plus tard 10 jours ouvrables avant l'échéance de la garantie en cours.

L'impétrant transmet à la Commission une copie de l'acte de constitution de la garantie, qui contient, au moins les mentions suivantes : 1° Le montant de la garantie;2° La durée de la garantie, qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de signature de l'acte de constitution de la garantie;3° L'engagement de l'établissement de crédit de payer à l'administrateur, à sa première demande, le montant figurant dans la lettre recommandée par laquelle ce dernier fait appel à la garantie;4° L'engagement de l'établissement de crédit de provisionner la garantie au montant initial visé au point 1° en cas de payement effectué en application du point 3° ;5° La soumission de la garantie au droit belge et l'exclusivité de la compétence, en cas de litige, des tribunaux de Bruxelles;6° L'incessibilité de la garantie et du bénéfice de celle-ci. § 2. Lorsqu'il fait appel à la garantie bancaire, l'administrateur en informe concomitamment l'impétrant par le biais du système informatique. CHAPITRE 2. - Pendant le chantier Section 1ère. - Information active

Art. 31.Information des autorités en temps réel - Notion de perturbation significative de la viabilité Constitue une perturbation significative de la viabilité de la voirie au sens de l'ordonnance toute intervention liée à un chantier qui a pour effet de dévier le cheminement ou d'empêcher le passage d'une catégorie d'usagers de la voirie (camions, véhicules de transports en commun, cyclistes, piétons ...).

Constitue une modification de cette perturbation toute intervention qui a pour effet d'apporter un changement quelconque à la perturbation.

Art. 32.Information des usagers et des riverains - Emplacement déplacé - Panneaux Si l'autorisation d'exécution de chantier ou les conditions particulières d'exécution impose(nt) le déplacement provisoire d'un emplacement de stationnement réservé aux taxis, aux livraisons, à la police, aux véhicules diplomatiques ou sur un emplacement ou une installation (rampe, accès aux édicules des transports en commun...) destiné(e) aux PMR, l'impétrant renseigne l'existence du nouvel emplacement au moyen d'un panneau d'information placé à hauteur de l'emplacement provisoirement inutilisable. Section 2. - Information passive

Art. 33.Identification du matériel Chaque élément du matériel de clôture et de sécurisation des déplacements des usagers actifs est muni d'un code QR généré par le système informatique, qui permet d'en identifier le propriétaire.

L'administrateur peut s'approprier tout matériel qui n'est pas muni du code QR requis et qui est abandonné après le terme du chantier sur une voirie qu'il administre. Tant que l'administrateur n'a pas physiquement pris possession du matériel en question, celui-ci reste sous la responsabilité de son propriétaire, qui répond seul de tout dommage qui serait causé par ce matériel. Section 3. - Gestion du chantier

Art. 34.Accessibilité des propriétés riveraines Les accès aux immeubles riverains sont rendus accessibles par une passerelle conforme aux exigences reprises en annexe 4, titre II.

Art. 35.Circulation des véhicules d'urgence Une zone de circulation est, en permanence, maintenue libre de tout obstacle entre l'emprise du chantier et le trottoir opposé, en vue de permettre la circulation des véhicules assurant des services d'incendie ou d'aide médicale urgente. Sauf dans les voiries présentant une largeur de 4 mètres ou moins, cette zone présente une largeur de : 1° Minimum 3 mètres, lorsque la longueur de l'emprise du chantier n'excède pas 20 mètres;2° Minimum 3,5 mètres, lorsque la longueur de l'emprise du chantier excède 20 mètres mais n'excède pas 50 mètres;3° Minimum 4 mètres, lorsque la longueur de l'emprise du chantier excède 50 mètres. Lorsque l'emprise du chantier se trouve sur ou à proximité d'un endroit où les véhicules de secours sont susceptibles de manoeuvrer, une zone de braquage de 11 mètres de rayon intérieur et de 15 mètres de rayon extérieur est, en permanence, maintenue libre de tout obstacle.

La limite de la zone de circulation ne peut pas être située à plus de 10 mètres du plan des façades.

Si ces prescriptions ne peuvent pas être respectées, l'impétrant, ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné, requiert l'avis du SIAMU et le joint à sa demande d'autorisation d'exécution de chantier, ou à son avis de démarrage de chantier si le chantier n'est pas soumis à autorisation.

Art. 36.Circulation des véhicules de transport public et d'enlèvement des déchets ménagers Un chantier ne peut perturber, directement ou indirectement, la circulation des véhicules de transport public et l'accessibilité à leurs arrêts et à leurs stations, ainsi que la circulation des véhicules d'enlèvement des déchets ménagers.

Si cette prescription ne peut pas être respectée, l'impétrant, ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné, requiert l'avis de la société concernée et le joint à sa demande d'autorisation d'exécution de chantier ou à son avis de démarrage de chantier si le chantier n'est pas soumis à autorisation. A défaut d'avis rendu dans les dix jours ouvrables de la demande, cette exigence est levée.

Art. 37.Clôture du chantier § 1er. L'emprise du chantier est isolée, en permanence, des espaces réservés à la circulation des usagers de la voirie.

Cet isolement est effectué par des barrières de clôture conformes aux exigences listées à l'annexe 4, titre I, du présent arrêté. § 2. Sous réserve de ce que prévoient l'ordonnance et le présent arrêté ou de ce qu'impose une autre disposition légale ou réglementaire, aucun affichage, de quelque nature que ce soit, n'est autorisé sur la clôture d'un chantier. § 3. Il peut être dérogé à l'interdiction énoncée au § 2 aux conditions suivantes : 1° La dérogation vise à utiliser les clôtures : a) Comme dispositif d'information pouvant concerner le chantier et les objectifs poursuivis par celui-ci;b) Comme dispositif d'information pouvant concerner l'accessibilité au sein et aux alentours de l'emprise du chantier;c) Comme support pour des oeuvres d'art ou des reproductions d'oeuvres d'art;2° Les dispositifs mentionnés au 1° sont : a) Majoritairement composés de matériaux recyclés; b) Gérés afin d'être revalorisés après utilisation (réutilisation, recyclage, ...) ; 3° La publicité commerciale est interdite;4° Les clôtures dérogatoires ne peuvent pas : a) S'écarter des exigences de l'annexe 4, titre I, relatives à la dimension des clôtures, à leur rigidité ou aux dimensions des logos;b) Mettre en péril la lisibilité de la situation en voirie;c) Causer un problème avec le contraste, la réflexion de la lumière, l'usage des couleurs des dispositifs dérogatoires dans le contexte urbain;d) Mettre en péril la sécurité des usagers de la voirie; e) Entraîner des nuisances complémentaires de quelque ordre que ce soit (sonores, vibratoires, etc.). § 4. Si toutes les conditions visées au § 3 ne sont pas remplies, l'administrateur peut exiger la remise en conformité sans délai à l'ensemble des exigences de l'annexe 4, titre I.

Art. 38.Circulation des usagers actifs § 1er. Lorsqu'un chantier interrompt un cheminement destiné aux usagers actifs, un couloir de contournement est mis en place, qui répond aux exigences listées à l'annexe 4, titre III, du présent arrêté.

Celles des conditions énoncées à l'annexe 4, titre III, auxquelles le cheminement que le chantier interrompt ne répond pas lui-même ne sont pas applicables dans le cadre du chantier.

Si les caractéristiques de la voirie et/ou du chantier ne permettent pas d'établir un couloir de contournement dans l'emprise du chantier, la circulation est déviée, au moyen de la signalisation routière imposée par le Code de la route : 1° en ce qui concerne les cyclistes, sur la chaussée;2° en ce qui concerne les autres usagers actifs, sur le trottoir opposé ou, à défaut, sur une autre portion de la voirie. § 2. Lorsque le passage des engins de chantier ou la manutention des charges interfère avec la circulation des usagers de la voirie, des signaleurs sont positionnés de part et d'autre de tout endroit présentant un danger de manière à assurer la sécurité de ces usagers.

Art. 39.Horaires du chantier § 1er. Sous réserve des limitations qui peuvent être prévues dans l'autorisation d'exécution de chantier ou dans les conditions particulières d'exécution, les travaux autres que ceux visés aux paragraphes suivants ont lieu : 1° De 6 heures à 22 heures en continu pour : a) les chantiers de niveau 1 ou 2 au sens de l'article 85 de l'ordonnance;b) les chantiers programmés exécutés sur les voiries de classe A0 à A2 au sens de l'annexe 1 du présent arrêté;c) les chantiers programmés exécutés sur les voiries de classe A3 au sens de l'annexe 1 du présent arrêté lorsqu'ils sont situés dans une zone d'hyper-coordination.2° pendant minimum 7h30 en continu entre : a) 7 heures et 19 heures pour les autres chantiers des impétrants institutionnels;b) 6 heures et 22 heures pour les chantiers des impétrants non-institutionnels. § 2. Sous réserve des limitations qui peuvent être prévues dans l'autorisation d'exécution de chantier ou dans les conditions particulières d'exécution, les travaux suivants ont lieu dans les plages horaires suivantes : 1° Travaux en tunnel : de minuit à 6 heures, en continu;2° Travaux aux lignes de tram à l'air libre : pendant minimum 7h30 en continu, soit entre 22 heures et 6 heures, soit entre 7 heures et 19 heures;si nécessaire, les travaux peuvent commencer dès 6 heures ou se terminer à 22 heures. § 3. En dérogation aux paragraphes précédents, un chantier peut exceptionnellement être exécuté 24 heures sur 24 dans l'une des hypothèses suivantes : 1° En cas d'urgence;2° Lorsque cette autorisation est expressément accordée dans l'autorisation d'exécution de chantier après qu'il y a été expressément constaté que les travaux à exécuter entre 22 heures et 6 heures ne sont pas susceptibles de causer de nuisances sonores et/ou vibratoires. § 4. Sauf en cas d'urgence, le battage de pieux et de palplanches, le concassage de débris et l'utilisation de marteaux-piqueurs ne sont autorisés qu'entre 9 heures et 18 heures le dimanche et entre 7 heures et 18 heures les autres jours, sauf si l'autorisation d'exécution de chantier autorise expressément des horaires plus larges et qui respectent les limites prévues aux paragraphes précédents.

Art. 40.Interdiction d'exécution de chantier soumis à autorisation durant la période de fin d'année.

Sauf urgence ou dérogation accordée par l'administrateur dans l'autorisation d'exécution de chantier, un chantier soumis à autorisation ne peut pas se dérouler durant la période de fin d'année fixée par la Commission.

Si, en dehors des exceptions visées à l'alinéa 1er, un chantier n'est pas arrivé à son terme au moment où débute cette période de fin d'année, l'impétrant : 1° interrompt les travaux jusqu'à la fin de la période de fin d'année;2° pendant la période de fin d'année, se conforme à l'invitation de l'administrateur de soit restaurer provisoirement la viabilité de la voirie, soit limiter autant que possible l'emprise du chantier dans le respect des obligations imposées par l'ordonnance, le présent arrêté et l'autorisation d'exécution de chantier.

Art. 41.Interdiction d'exécution de chantier coordonné durant trois ans L'avis de délivrance de la décision levant l'interdiction visée à l'article 67 de l'ordonnance est affiché au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la validation de la décision dans le système informatique et est conforme au modèle joint en annexe 6.

L'affiche est imprimée en noir sur papier blanc de format DIN A2. Elle est disposée en trottoir, parallèlement à celui-ci, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou sur un panneau sur piquet, et est maintenue en parfait état de visibilité et de lisibilité durant 6 jours ouvrables.

Une affiche est placée à chaque extrémité du périmètre concerné par la décision et, si ce périmètre fait plus de 100 m de longueur, au maximum tous les 100 mètres.

L'affiche est munie d'un code QR généré par le système informatique qui permet d'en localiser le positionnement; pour ce faire, le code QR est flashé lors de la mise en place et du retrait de chaque affiche.

A défaut de respecter les exigences qui précèdent, aucune autorisation d'exécution d'un chantier coordonné ne peut être délivrée.

TITRE 3. - MESURES D'OFFICE

Art. 42.Remboursement L'administrateur notifie à l'impétrant, par le biais du système informatique, le décompte des frais qu'il a exposés au titre des mesures d'office.

L'impétrant rembourse dans les 30 jours ouvrables à compter de la validation du décompte dans le système informatique.

A défaut, le montant exigé est automatiquement majoré d'un forfait de 15 % destiné à couvrir les frais de recouvrement. LIVRE IV. - CONCILIATION

Art. 43.Fonctionnement et organisation du comité de conciliation § 1er. Dans les 7 jours ouvrables de l'introduction de la demande en conciliation dans le système informatique, le Président de la Commission désigne les trois assesseurs visés à l'article 73, § 1er, de l'ordonnance.

En cas d'absence du Président, celui-ci peut être remplacé par tout membre de la Commission nommé sur présentation du Ministre ayant les Travaux Publics dans ses attributions. § 2. Le comité de conciliation par le biais du système informatique, donne accès au constat d'accord à toutes les personnes concernées, dans les 20 jours ouvrables suivant la date de la réunion de conciliation, lorsque le constat emporte : 1° Reconnaissance de la fin de la défaillance de l'impétrant;2° Délivrance ou modification de l'autorisation d'exécution de chantier ou des conditions particulières d'exécution. § 3. Le Secrétariat permanent charge le procès-verbal de la réunion dans le système informatique au plus tard 5 jours ouvrables après la date de la réunion. LIVRE V. - LES SANCTIONS

Art. 44.Amendes administratives Le montant des amendes prévues à l'article 81 de l'ordonnance est indexé suivant la formule suivante : « [montant de l'amende x IPC indice du mois de l'imposition de l'amende] / IPC indice du mois de publication du présent arrêté au Moniteur belge] ». LIVRE VI. - DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIVES ET TRANSITOIRES

Art. 45.Droits de dossier Le secrétariat établit à la fin de chaque trimestre les totaux des droits de dossier dus par chaque impétrant et les transmet aux administrateurs qui sont chargés de les percevoir sans délai.

Art. 46.Dispositions abrogatoires § 1er. Les articles 3 à 3/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2012 relatif à la Commission de Coordination des Chantiers instituée par l' ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie, et portant désignation de ses membres sont abrogés. § 2. Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2013 relatif à l'exécution des chantiers en voirie;2° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à la coordination des chantiers en voirie;3° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 2016 fixant le fonctionnement et l'organisation du Comité de conciliation visé à l'article 75 de l' ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie;4° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 2017 fixant les modalités d'identification dans la base de données Osiris et la sécurisation de la signature électronique.

Art. 47.Dispositions modificatives § 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 janvier 2013 portant désignation des fonctionnaires compétents pour le recouvrement et la poursuite de certains montants, le 10° est remplacé comme suit : « 10° prévues par l'article 88, § 1er, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique; ». § 2. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2011 portant désignation des fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues dans : l'article 40 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et répression des infractions en matière d'environnement; l'article 313septies du Code bruxellois de l'aménagement du Territoire, inséré par l' ordonnance du 19 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009031154 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux archives de la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification du titre VII et du titre X du Code bruxellois de l'aménagement du territoire relative au droit de préemption type ordonnance prom. 19/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009031157 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer; l'article 33 l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments; l'article 88 de l' ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie est modifié comme suit : 1° Dans l'article 1er, § 1er, 4°, les mots « l'article 88, § 1er, de l' ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie » sont remplacé par « l'article 88, § 1er, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique »;2° Dans l'article 2, § 1er, 4°, les mots « l'article 88, § 2, de l' ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie » sont remplacé par « l'article 88, § 2, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique ».

Art. 48.Disposition transitoire Les dossiers de demande d'autorisation d'exécution de chantier qui ont fait l'objet d'un accusé de réception de dossier complet conformément à l'article 36 de l' ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie sont instruits conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à la coordination des chantiers en voirie exécutant le Livre II, Titre 4, CHAPITRE 1er et CHAPITRE 2, section 1re et section 2 de cette ordonnance. Pour le surplus, les dispositions du présent arrêté leur sont applicables.

Art. 49.Entrée en vigueur § 1er. L' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique entre en vigueur le 1er octobre 2019, sauf en ce qui concerne les dispositions suivantes, qui entreront en vigueur à une date à déterminer ultérieurement : 1° Dans le livre II, le titre 4, relatif à la coordination des chantiers;2° Dans le livre II, titre 5, chapitre 1er, section 1re, la sous-section 4, relative à la possibilité de délégation à la Commission;3° L'article 45, relatif à la demande d'autorisation modificative introduite par un impétrant non coordonné;4° L'article 62, relatif à l'identification du matériel;5° Le livre VI, relatif aux recours;6° L'article 80, § 4, alinéa 2;relatif à l'avertissement de l'administrateur et de la Commission lors du chargement dans le système informatique d'un avertissement ou d'un procès-verbal; 7° L'article 91 en ce qu'il abroge, dans l' ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie : a) le titre 3, relatif à la coordination des chantiers;b) le livre V relatif aux recours. § 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2019, sauf en ce qui concerne les dispositions suivantes : 1° Dans l'article 39, § 1er, le point 1° et le point 2°, a), entrent en vigueur le 1er décembre 2020;2° Les dispositions suivantes entreront en vigueur à une date à déterminer ultérieurement : a) L'article 8, relatif aux autres décisions à charger dans le système informatique;b) Dans le livre II, le titre 4, relatif à la coordination des chantiers;c) L'article 33, relatif à l'identification du matériel;d) L'article 46, § 2, 2°.

Art. 50.Le Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET

Pour la consultation du tableau, voir image

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