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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 mai 2019
publié le 04 juin 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 16 mai 2019 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne l'autorisation de travail pour les activités menées dans le cadre d'un transfert ****-groupe, de travailleur saisonnier, de chercheur, de stagiaire, de volontaire, ou dans le cadre de la carte bleue européenne

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region de bruxelles-capitale
numac
2019012781
pub.
04/06/2019
prom.
16/05/2019
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eli/arrete/2019/05/16/2019012781/moniteur
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REGION DE ****-CAPITALE


16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 16 mai 2019 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne l'autorisation de travail pour les activités menées dans le cadre d'un transfert ****-groupe, de travailleur saisonnier, de chercheur, de stagiaire, de volontaire, ou dans le cadre de la carte bleue européenne


Le Gouvernement de la Région de ****-****, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 8, alinéa 1er de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux **** ****;

Vu l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, article 16, article 18, § 2, article 24, § 1;

Vu l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

Vu l' ordonnance du 19 avril 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/04/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018011726 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi des autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

Vu l'article 8 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu le test genre réalisé le 19 octobre 2018;

Vu l'évaluation du Ministre de l'Emploi réalisée le 19 octobre 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3 de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de ****-****;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2018;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de ****-****, donné le 17 janvier 2019;

Vu l'avis n° 65.387 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 96/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 avril 2019;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 5 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 18° les mots « l'article 1er, 15° de la loi du 15 décembre 1980 » sont remplacés par les mots « l'article 6, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 »;2° les points 22° à 29° sont insérés, rédigés comme suit : « 22° accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.23° travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;24° **** : transfert temporaire **** 25° transfert temporaire **** : le transfert visé à l'article 24, 5° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;26° cadre **** : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;27° expert **** : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 2° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;28° employé stagiaire **** : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 3° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;29° volontaire : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 55, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018.»

Art. 2.A l'article 2, alinéa 4, du même arrêté royal modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 12 septembre 2007, et 17 juillet 2013, les mots « 21°, » sont insérés entre les mots « 20°, » et les mots « 26° » et les mots « et 33° » sont remplacés par les mots « , 33° et 36° ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, un nouvel alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « A l'exception de l'autorisation de travail délivrée aux employés stagiaires ****, l'autorisation de travail délivrée aux travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6° ou 7° est valable pour une période de trois années, ou à une période égale à la durée d'occupation prévue dans le contrat de travail ou la lettre de mission, si cette durée est inférieure à trois années. »

Art. 4.A l'article 9, premier alinéa du même arrêté royal, les points 1° à 4° abrogés par l'arrêté royal du 6 février 2003 sont rétablis dans la rédaction suivante : « 1° Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, visées à la section 5 du chapitre ****;2° le personnel hautement qualifié, visé à la section 6 du chapitre ****;3° les chercheurs, visés à la section 7 du chapitre ****;4° les volontaires dans le cadre sur service volontaire européen, visés dans la section 8 du chapitre ****;»

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 9 juillet 2015, les mots «*****» sont insérés après les mots «*****».

Art. 6.A l'article 17 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 5 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe premier, 1°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».2° un troisième paragraphe est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.Le ressortissant d'un pays tiers qui est admis au travail pour une période maximale de nonante jours et qui souhaite prolonger la durée de son séjour à des fins de travail, de sorte que la durée totale dépasse nonante jours, introduit une demande conformément à la procédure visée à la présente section. »

Art. 7.A l'article 18 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 5 juillet 2018, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par **** **** et Emploi. Ce formulaire de demande mentionne notamment : 1° les nom, prénom, numéro de registre national, date de naissance, sexe, nationalité, adresse, et s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'entreprise ou de siège d'exploitation, le nom et la forme juridique et l'adresse de courrier électronique de l'employeur, et le cas échéant de son mandataire, et 2° les nom, prénom, numéro de registre national, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, adresse de domicile en **** et de courrier électronique du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger, et 3° les données concernant l'occupation du travailleur sur le territoire de la Région de ****-****.»

Art. 8.L'article 18/17 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 5 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18/17.Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de journalistes séjournant en **** qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, visés à l'article 2, alinéa 1er, 15° : 1° la copie de la carte de presse provisoire ou définitive du journaliste délivrée par les services belges compétents;2° la copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;3° une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement.»

Art. 9.A l'article 18/23 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 5 juillet 2018, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 10.A l'article 34 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° a) lorsque la demande contient des données incomplètes, inexactes ou falsifiées, voire des données, déclarations ou altérations qui ont été obtenues par des moyens frauduleux, ou apportées illégitimement;b) lorsque l'employeur, à l'occasion d'une demande, a eu recours à des pratiques frauduleuses, ou que des présomptions graves, précises et concordantes découlent de faits connus, démontrant la fraude ou le dol;c) lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies;»; 2° un point 1° bis est inséré, rédigé comme suit : « 1° bis lorsque l'absence d'activités économiques ou sociales a été constatée, ou lorsque l'employeur se trouve en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire;»; 3° les points 8° et 9° sont insérés, rédigés comme suit : « 8° lorsqu'une sanction définitive a été prononcée à l'encontre de l'employeur en vertu de l'article 12, paragraphe premier ou deuxième paragraphe, 1° ou 2°, ou troisième paragraphe ou quatrième paragraphe de la loi, ou en vertu de l'article 175 du Code pénal social;9° lorsque le travailleur ne s'est pas conformé aux obligations découlant d'une décision antérieure d'admission en tant que travailleur saisonnier;»

Art. 11.A l'article 35 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe premier, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° a) lorsque l'employeur a eu recours à des pratiques frauduleuses, ou fait des déclarations incomplètes, inexactes ou falsifiées, ou a fourni des données obtenues par des moyens frauduleux, ou a apporté illégitimement des altérations;b) lorsque des présomptions graves, précises et concordantes découlent de faits connus, démontrant la fraude ou le dol;»; 2° au paragraphe premier, le 1° bis est inséré, rédigé comme suit : « 1° bis lorsque l'absence d'activités économiques ou sociales a été constatée, ou lorsque l'employeur se trouve en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire;»; 3° au paragraphe premier, le 3° bis est inséré, rédigé comme suit : « 3° bis une sanction définitive a été prononcée à l'encontre de l'employeur en vertu de l'article 12, paragraphe premier ou deuxième paragraphe, 1° ou 2°, ou troisième paragraphe ou quatrième paragraphe de la loi, ou en vertu de l'article 175 du Code pénal social;»; 4° au deuxième paragraphe, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° lorsque le travailleur, à l'occasion d'une demande, a eu recours à des pratiques frauduleuses, ou fait des déclarations incomplètes, inexactes ou falsifiées, ou a fourni des données obtenues par des moyens frauduleux, ou a apporté illégitimement des altérations;»;

Art. 12.Un nouvel article 36/2 est inséré au chapitre **** du même arrêté royal, rédigé comme suit : «

Art. 36/2.L'employeur qui occupe un travailleur visé à l'article 9, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6° ou 7° communique à l'autorité compétente chaque année, au plus tard un mois après la date d'anniversaire de la délivrance de l'autorisation de travail, les documents suivants : 1° la copie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période de l'autorisation de travail;2° la copie du compte individuel;3° s'il s'agit un détachement visé au chapitre 8 du titre **** de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la preuve d'inscription au cadastre ****;4° s'il s'agit d'un détachement, une copie du document délivré par l'institution étrangère attestant que la législation relative à la sécurité sociale de ce pays continue à s'appliquer pendant l'occupation sur le territoire belge lorsqu'un accord international relatif à la sécurité sociale existe, ou, en l'absence d'un tel accord international, un document du Service public fédéral Sécurité Sociale attestant que le travailleur ne peut être assujetti au régime belge de sécurité sociale.»

Art. 13.A l'article 37/1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» 2° A l'alinéa 1er, les mots «*****» sont supprimés;3° A l'alinéa 2, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****», le mot «*****» par le mot «*****» et le mot «*****» par le mot «*****»;4° A l'alinéa 2, le point 5° est abrogé.

Art. 14.A l'article 37/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 13 novembre 2014, les mots «*****» sont remplacés par les mots « , à l'article 30/5, 5°, à l'article 30/6, 3° et à l'article 30/9, 2° ».

Art. 15.Un nouvel article 38/2 est inséré au chapitre XI du même arrêté royal, rédigé comme suit : «

Art. 38/2.§ 1er. L'autorité compétente intervient en tant qu'unique responsable du traitement des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2. L'autorité compétente traite les données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, sur la base de l'article 6, alinéa 1er, e), du même règlement.

Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement des catégories particulières suivantes de données personnelles, visées à l'article 9, alinéa 1er, du même règlement: 1° les données personnelles révélant des convictions religieuses ou philosophiques;2° les données relatives à la santé. Conformément à l'article 9, alinéa 2, a), du même règlement, la personne concernée donne son consentement au traitement de ces données à caractère personnel par la communication des données à l'autorité compétente.

Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions, visées à l'article 10 du même règlement. § 3. En application de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, l'autorité compétente échange les données à caractère personnel nécessaires avec l'Office des Etrangers et les autres Régions. § 4. Les données à caractère personnel sont sécurisées conformément aux articles 9 et 10, § 2 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 5. Les données à caractère personnel traitées en application du présent arrêté ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, en ce compris les procédures de recours administratifs ou judiciaires éventuels. § 6. Sous réserve des limitations prévues par la règlementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel, la personne concernée dispose des droits visés aux articles 12 à 19 et aux articles 21 et 22 du même règlement. § 7. L'autorité compétente informe les personnes concernées sur le traitement et sur le traitement conjoint des données à caractère personnel dans le formulaire de demande visé à l'article 18. Section 2. - Travailleurs saisonniers

Art. 16.La présente section transpose partiellement la directive 2014/36/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier.

Art. 17.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 18/22/1 rédigé comme suit : «*****»

Art. 18.Au chapitre **** du même arrêté royal est insérée une section 4, comportant les articles 30/1, 30/2 et 30/3, rédigée comme suit : « Section 4. Les travailleurs saisonniers.

Art. 30/1.Les dispositions du chapitre 2 du titre **** de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conformément à la présente section, en vue d'un emploi d'une durée de plus de nonante jours.

Art. 30/2.Sans préjudice de l'article 8, l'octroi de l'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier est subordonné aux conditions suivantes: 1° L'occupation concerne un emploi dans le secteur agricole;2° L'employeur paie les frais de voyage du travailleur saisonnier depuis son lieu d'origine jusqu'à son lieu de travail, ainsi que son voyage de retour;3° L'employeur souscrit et paie les frais liés à une assurance maladie en faveur du travailleur saisonnier;4° Le total des périodes pendant lesquelles un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs saisonniers en application de la présente section ne dépasse pas cinq mois par période de douze mois.»

Art. 30/3.La décision relative à la demande d'autorisation de travail en tant que travailleur saisonnier pour une période de maximum nonante jours, est prise au plus tard dans les nonante jours à compter de la notification du caractère complet de la demande.

Le délai visé à l'alinéa précédent est réduit à soixante jours lorsque la demande concerne un ressortissant d'un pays tiers qui a déjà été admis sur le territoire belge en tant que travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq années qui précèdent la demande, et qu'il a respecté les conditions auxquelles son occupation était soumise.

Le délai visé à l'alinéa premier est réduit à trente jours lorsque la demande concerne un renouvellement ou une prolongation. Section 3. - Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire

****.

Art. 19.La présente section transpose partiellement la directive 2014/66/**** du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire ****.

Art. 20.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté royal modifié par les arrêtés royaux des 15 février 2000, 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008, 28 mai 2009, 13 mars 2011, 17 juillet 2012 et 17 juillet 2013 et par les arrêtés du Gouvernement de la Région de ****-**** du 13 novembre 2014 et du 9 juillet 2015 est inséré un point 36°, rédigé comme suit : « 36° Les personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** d'une durée maximale de nonante jours sur toute période de cent quatre-vingts jours, titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** délivré par un autre Etat membre valide durant toute la durée du transfert, et dont l'occupation répond aux conditions suivantes : a) L'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;b) Le travailleur dispose d'un contrat de travail le liant à son employeur établi dans un pays tiers;c) S'il s'agit d'un cadre **** ou d'un expert ****, celui-ci dispose d'une lettre de mission signée par l'employeur, spécifiant la durée du transfert et la fonction exercée ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert;d) S'il s'agit d'un employé stagiaire ****, celui-ci dispose d'une convention de stage spécifiant la durée du transfert et le programme de formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert.»

Art. 21.A l'article 5 du même arrêté royal remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 9 juillet 2015, les mots «, à l'exception du point 1°, » sont insérés entre les mots «*****» et les mots « et à l'article 2, alinéa 1er, 34° ».

Art. 22.Au chapitre **** du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté de Gouvernement de la Région de ****-**** du 5 juillet 2018, est inséré un article 18/22/2 rédigé comme suit : « Art. 18/22/2. § 1er. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire **** visé à l'article 30/5 : 1° la preuve que l'entreprise établie dans un pays tiers et l'entreprise hôte appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;2° la copie du contrat de travail liant la personne faisant l'objet d'un transfert **** à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré; § 2. Outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants sont joints à la demande, s'il s'agit d'un cadre **** ou d'un expert ****: 1° la copie de la lettre de mission, signée par l'employeur, spécifiant la durée du transfert et la fonction exercée ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;2° la copie de son diplôme d'enseignement supérieur, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré; § 3. Outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants sont joints à la demande, s'il s'agit d'un employé stagiaire ****: 1° la copie de la convention de stage spécifiant la durée du transfert et le programme de formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;2° la copie de son diplôme d'enseignement universitaire, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré.»

Art. 23.Au chapitre **** du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté de gouvernement de la Région de ****-**** du 5 juillet 2018, est inséré un article 18/22/3, rédigé comme suit : « Art. 18/22/3. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire **** dans le cadre d'une mobilité de longue durée visée à l'article 30/6 : 1° la preuve que l'entreprise établie dans un pays tiers et l'entreprise hôte appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;2° la copie du contrat de travail liant la personne faisant l'objet d'un transfert **** à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;3° la copie de la lettre de mission, spécifiant la durée du transfert et la fonction exercée ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;4° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** délivré par un autre Etat membre.»

Art. 24.Au chapitre **** du même arrêté royal est insérée une section 5, comportant les articles 30/4 à 30/7 rédigée comme suit : « Section 5. Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire ****.

Art. 30/4.Les dispositions du chapitre 3 du titre **** de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conformément à la présente section, en vue d'un emploi d'une durée de plus de nonante jours.

Art. 30/5.L'octroi de l'autorisation de travail aux fins d'un transfert temporaire **** est subordonné aux conditions suivantes : 1° L'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;2° Le travailleur a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d'entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de six mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire ****;3° Le travailleur occupe une fonction de cadre ****, d'expert **** ou d'employé stagiaire ****;4° Le travailleur possède les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer la fonction visée : a) soit tout diplôme, certificat ou autre titre de formation, délivré par une autorité attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures ****, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il se situe, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins, s'il s'agit d'un cadre **** ou d'un expert ****;b) soit un diplôme universitaire, s'il s'agit d'un employé stagiaire ****;5° La rémunération du travailleur est au moins aussi favorable que celle offerte en **** aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables conformément aux lois, aux conventions collectives et au pratiques applicables;6° Le travailleur retourne dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire ****;7° S'il s'agit d'un employé stagiaire ****, une convention de stage détaillant le programme de formation en vue de la fonction que le travailleur occupera dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises et ses conditions de supervision est établie;

Art. 30/6.L'octroi de l'autorisation de travail aux fins d'une mobilité de longue durée dans le cadre d'un transfert temporaire **** est subordonné aux conditions suivantes : 1° L'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;2° Le travailleur occupe une fonction de cadre ****, d'expert ****, ou d'employé stagiaire **** qui effectue un stage dans le but de sa préparation en vue de la fonction qu'il occupera dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises;3° La rémunération du travailleur est au moins aussi favorable que celle offerte en **** aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables conformément aux lois, aux conventions collectives et au pratiques applicables;4° Le travailleur est titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** délivré par un autre Etat membre, valide durant la durée de l'examen de la demande;5° La mobilité de longue durée ne dépasse pas la durée de trois années diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'un transfert ****-groupe, s'il s'agit d'un cadre **** ou d'un expert ****;6° La mobilité de longue durée ne dépasse pas la durée d'un année diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'un transfert ****-groupe, s'il s'agit d'un employé stagiaire ****, ****.30/7. La rémunération annuelle brute visée aux articles 30/5, 5° et 30/6, 3° est réputée aussi favorable que celle offerte en **** aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables si elle est égale ou supérieure à : 1° 52.978 euros s'il s'agit d'un cadre ****; 2° 42.382 euros s'il s'agit d'un expert ****; 3° 26.489 euros s'il s'agit d'un employé stagiaire ****;

Les montants de rémunération prévus à l'alinéa 1er sont adaptés conformément à l'article 37/1.

Pour apprécier le caractère aussi favorable que celle offerte aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables de la rémunération de la personne faisant l'objet d'un transfert ****, il est tenu compte des éléments individuels propres à chaque cas. » Section 4. - Carte bleue européenne

Art. 25.La présente section transpose partiellement la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

Art. 26.La section 1bis du chapitre **** du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 octobre 2015, est abrogée.

Art. 27.Au chapitre **** du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté de Gouvernement de la Région de ****-**** du 5 juillet 2018, un article 18/22/4 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 18/22/4. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit d'un travailleur hautement qualifié visé à la section 6 du chapitre **** : 1° la copie du contrat de travail conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties;2° le diplôme d'enseignement supérieur du travailleur, légalisé par le poste diplomatique ou consulaire compétent, et auquel sera jointe, le cas échéant, une traduction par un traducteur juré.»

Art. 28.Au chapitre **** du même arrêté royal est insérée une section 6, comportant les articles 30/8 à 30/11, rédigée comme suit : « Section 6. La carte bleue européenne Art. 30/8 Les dispositions du chapitre 1 du titre **** de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conformément à la présente section, en vue d'un emploi d'une durée de plus de nonante jours.

Art. 30/9.L'autorisation de travail est accordée dans le cadre d'une carte bleue européenne si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'employeur a conclu avec le travailleur un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an; 2° le travailleur bénéficie d'une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à 52.978 euros, calculée et adaptée suivant l'article 37/1 du présent arrêté; 3° le travailleur atteste de qualifications professionnelles élevées en étant titulaire d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi. Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par diplôme de l'enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation, délivré par une autorité attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures ****, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il se situe, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins.

Art. 30/10.Durant les deux premières années d'emploi couvertes par une carte bleue européenne: 1° l'employeur informe l'autorité compétente en cas de rupture du contrat de travail;2° en cas de changement d'employeur ainsi qu'en cas de modification significative des conditions d'emploi auprès du même employeur ayant des conséquences quant à la validité de la carte bleue européenne, une nouvelle demande de carte bleue européenne est introduite;3° le renouvellement de la carte bleue européenne est subordonné à l'octroi par l'autorité compétente d'une nouvelle autorisation de travail dans le cadre d'une carte bleue européenne.

Art. 30/11.Après deux années d'occupation effective conforme à l'article 30/9, l'occupation qui répond aux conditions visées à l'article 30/9 n'est pas soumise à l'octroi préalable de l'autorisation de travail visée à la présente section. » Section 5. - Chercheurs

Art. 29.La présente section transpose partiellement la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Art. 30.L'article 2, alinéa 1er, 26° du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 12 septembre 2007, est remplacé comme suit : « 26° les chercheurs qui viennent en **** pour faire de la recherche pour une durée maximale de nonante jours auprès d'un organisme de recherche agréé situé en Région de ****-**** visé par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues. La durée maximale de la recherche est portée à cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours pour les chercheurs qui sont titulaires d'un permis pour chercheur délivré par un premier Etat membre valide durant toute la durée de la recherche, pour autant qu'ils disposent d'une convention d'accueil dans un premier Etat membre et que leurs conditions de travail et de revenu soient au moins aussi favorables que celles accordées aux chercheurs occupant des fonctions comparables. »

Art. 31.A l'article 17, § 2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté de Gouvernement de la Région de ****-**** du 5 juillet 2018, les mots « et, lorsqu'il s'agit d'une demande de mobilité de courte durée visée à l'article 37, 9° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, à l'article 2, alinéa 1er, 26° » sont insérés entre les mots « l'article 2, alinéa 1er, 14° » et les mots «*****»

Art. 32.L'article 18/21 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté de Gouvernement de la Région de ****-**** du 5 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18/21.Au formulaire visé à l'article 18 et des documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants, lorsqu'il s'agit de chercheurs visés à la section 7 du chapitre **** : 1° la copie de la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé dûment remplie, datée et signée par les deux parties;2° s'il s'agit d'un chercheur faisant usage de son droit à la mobilité de longue durée, la copie de son permis pour chercheur valable, délivré par le premier Etat membre.»

Art. 33.Au chapitre **** du même arrêté royal est insérée une section 7, comportant les articles 30/12 à 30/16, rédigée comme suit : « Section 7. Les chercheurs

Art. 30/12.Les dispositions du chapitre 4 du titre **** de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conformément à la présente section, en vue d'un emploi d'une durée de plus de nonante jours.

Art. 30/13.Pour l'application de la présente section, «*****» est le ressortissant de pays tiers visé à l'article 37, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018.

Art. 30/14.L'autorisation de travail aux fins de recherche et l'autorisation de travail aux fins d'une mobilité de longue durée aux fins de recherche sont accordées aux chercheurs qui viennent en **** pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche agréé situé en Région de ****-**** dans le cadre d'une convention d'accueil dans les cas et selon les conditions et modalités fixées par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues, pour autant que leurs conditions de travail et de revenus soient au moins aussi favorables que celles accordées aux chercheurs occupant des fonctions comparables.

L'autorisation de travail visée à l'alinéa premier est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé. Sa validité est circonscrite à l'activité de recherche pour laquelle elle a été accordée ainsi qu'à l'organisme de recherche agréé visé à l'alinéa 1er avec lequel collabore le chercheur.

Art. 30/15.Les chercheurs autorisés à travailler en vertu de la présente section sont autorisés à dispenser un enseignement dans un organisme de recherche agréé.

Art. 30/16.Si la recherche est effectuée dans le cadre d'un programme particulier de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, l'autorisation de travail à des fins de recherche fait mention **** programme. » Section 6. - Stagiaires

Art. 34.La présente section transpose partiellement la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Art. 35.A l'article 12, alinéa 3 du même arrêté royal, les mots « et 4° » sont supprimés.

Art. 36.A l'article 18/4 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 5 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé;2° au point 4°, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».

Art. 37.Un nouvel article 19/1 est inséré à la section 1ère du chapitre **** du même arrêté royal, rédigé comme suit : «*****»

Art. 38.A l'article 20 du même arrêté royal, les mots «*****» sont remplacés par les mots « les ressortissants de pays tiers visés à l'article 47, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 »

Art. 39.A l'article 21 du même arrêté royal, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le stage est effectué en continuation d'une formation préalable attestée par un diplôme ou un certificat d'études supérieures, obtenu dans les deux années précédant l'introduction de la demande, ou dans le cadre de la poursuite dans un pays tiers un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur ».

Art. 40.A l'article 22 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être effectué dans le même domaine et au même niveau de qualification que le diplôme ou le certificat d'enseignement supérieur ou le cycle d'études, visés à l'article 21;» 2° au point 2°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» 3° au point 3°, les mots «*****» sont remplacés par les mots : «*****» 4° le point 4° est supprimé.

Art. 41.L'article 23 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 42.A l'article 38, paragraphe 2, du même arrêté royal, les mots «, 14, 21,1° et 22,2° » sont remplacés par les mots «*****». Section 7. - Les volontaires dans le cadre du Service volontaire

européen

Art. 43.La présente section transpose partiellement la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Art. 44.A l'article 16, alinéa 6 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2007, un point i) est inséré, rédigé comme suit : «*****»

Art. 45.Au chapitre **** du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté de Gouvernement de la Région de ****-**** du 5 juillet 2018, un article 18/22/5 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 18/22/5. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'entité d'accueil joint, lorsqu'il s'agit d'un volontaire dans le cadre du service volontaire européen visé à la section 8 du chapitre **** : 1° La convention de volontariat comportant les mentions prévues à l'article 30/18;2° la preuve que le programme de volontariat auquel le volontaire participe a été approuvé dans le cadre du Service volontaire européen. »

Art. 46.Au chapitre **** du même arrêté royal est insérée une section 8, comportant les articles 30/17 et 30/18, rédigée comme suit : « Section 8. Les volontaires dans le cadre du Service volontaire européen Art 30/17. Les dispositions du chapitre 6 du titre **** de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conformément à la présente section, en vue d'un volontariat d'une durée de plus de nonante jours.

Art. 30/18.L'octroi de l'autorisation aux fins d'un volontariat dans le cadre du service volontaire européen est subordonné à la signature d'une convention de volontariat par le volontaire et l'entité d'accueil, qui contient : 1° la description du programme de volontariat;2° la durée du programme de volontariat, qui ne peut être supérieure à douze mois;3° les conditions de placement et d'encadrement du volontaire;4° les heures de volontariat;5° les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du volontaire pendant la durée du volontariat ainsi que le montant de l'argent de poche qui lui sera attribué pendant la durée du volontariat.» CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 47.L'arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation provisoires octroyées dans le cadre de la demande d'obtention par le travailleur étranger d'une " carte bleue européenne " est abrogé.

Art. 48.Les autorisations de travail, les autorisations d'occupation et les permis de travail octroyés en application des dispositions en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, restent valables jusqu'à leur terme.

Les demandes d'obtention et de renouvellement des autorisations de travail, les autorisations d'occupation et les permis de travail introduites avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, restent soumises aux dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.

Par dérogation à l'alinéa premier, à l'exception des articles 2, 3, 4, 6, 12, 13 et 14 en ce qu'ils concernent les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire **** et de la section 3 du chapitre 1er, les dispositions pour lesquelles des actes législatifs et réglementaires fédéraux relatifs au séjour des travailleurs nécessaires à la transposition des directives visées par l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers doivent encore être adoptées, entrent en vigueur respectivement à la date d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes de l'accord de coopération d'exécution précité

Art. 50.Le Ministre du Gouvernement de la Région de ****-**** ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 16 mai 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de ****-**** : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de ****- ****, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. **** **** Ministre du Gouvernement de la Région de ****-****, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. ****

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