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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 juillet 2019
publié le 01 août 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2019013668
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01/08/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale


LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Vu les articles 3, 39, 151, § 1er, 2° et 3°, et 166, § 2, de la Constitution, coordonnée par la loi du 17 février 1994 ;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi spéciale du 21 août 1987 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés ainsi que par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat ;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3 ;

Vu l'urgence, justifiée par la nécessité pour le Gouvernement d'assurer son fonctionnement sans délai, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « loi spéciale », la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée.

Art. 2.M. Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional est compétent pour : 1° la coordination de la politique du Gouvernement;2° le secrétariat et la chancellerie du Gouvernement;3° la représentation au Comité de concertation Gouvernement fédéral - gouvernements de communautés et de régions prévu par l'article 31, § 1er, 5°, de la loi du 9 août de 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles ;4° la politique de sécurité et de prévention, conformément à l'article 4 § 2quater, 3° et 4° de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes et à l'article 11bis de la loi spéciale en ce compris les contrats de sécurité conclus avec les communes ;5° l'aménagement du territoire tel que défini à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale, en ce compris la coordination, dans le cadre de la revitalisation des quartiers fragilisés, des contrats de quartier, des quartiers d'initiatives et la coordination des fonds européens y afférents, à l'exception : - de l'urbanisme tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 1° de la loi spéciale, - des monuments et sites tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7° de la loi spéciale ;6° le transport rémunéré de personnes tel que visé à l'article 4, § 2, 2° de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifié par la loi du 21 août 1987 ;7° la fixation de la procédure judiciaire applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à l'article 6 quater de la loi spéciale ;8° la gestion des bâtiments du Ministère et des cabinets ;9° la détermination des personnes habilitées à authentifier les actes visés à l'article 6 quinquies de la loi spéciale ;10° les fabriques d'Eglises, et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 11° les matières biculturelles d'intérêt régional, conformément à l'article 4bis, 3° de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises ;12° le tourisme, tel que visé à l'article 6, § 1er, VI, 9°, de la loi spéciale en ce compris les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme ;13° l'image nationale et internationale de Bruxelles ;14° la politique de l'égalité des chances ;15° le logement, tel que défini à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale.

Art. 3.Madame Elke Van den Brandt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière est compétente pour : 1° la représentation au Comité de concertation Gouvernement fédéral - gouvernements de communautés et de régions prévues par l'article 31, § 1er, 5° de la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer de réformes institutionnelles ;2° les travaux publics et le transport tels que définis à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale, à l'exception : - du Port de Bruxelles et - du transport rémunéré de personnes tels que visé à l'article 4, § 2, 2° de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifié par la loi du 21 août 1987 ;3° la politique en matière de sécurité routière, telle que visée à l'article 6, § 1er, XII de la loi spéciale.

Art. 4.M. Alain Maron, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative est compétent pour : 1° l'environnement et la politique de l'eau, tels que définis à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale ;2° l'énergie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale ;3° la rénovation rurale et la conservation de la nature, telle que visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale ;4° la politique agricole, telle que définie à l'article 6, § 1, V, de la loi spéciale ;5° le Port de Bruxelles ;6° l'Enlèvement et le Traitement des immondices, tels que définis à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987, en ce compris, en matière de pouvoirs locaux, la gestion des crédits et actions en matière de nettoiement des sites et lieux présentant un intérêt supracommunal et la gestion du crédit complémentaire spécial aux communes au titre de programme spécifique pour les communes en matière de propreté publique et les actions y afférentes ;7° l'économie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale, à l'exception : - des conditions d'accès à la profession en matière de tourisme ; - du commerce extérieur tel que défini à l'article 6 § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale ; - de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale et ; - de l'octroi des licences pour l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 8°, de la loi spéciale; 8° la recherche scientifique, telle que prévue à l'article 6bis de la loi spéciale.

Art. 5.Monsieur Sven Gatz, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles est compétent pour : 1° les finances et le budget en ce compris les finances et le budget relatifs à l'ensemble des matières d'agglomération visées à l'article 53 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;2° la fonction publique ;3° la statistique régionale en ce compris la représentation à l'ICN, l'INS et l'Agence d'information patrimoniale ;4° Les matières biculturelles d'intérêt régional, conformément à l'article 4bis, 3° de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises ;5° l'image nationale et internationale de Bruxelles ;6° les relations extérieures, le commerce extérieur et la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi spéciale ;7° l'urbanisme et les monuments et sites tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 1° et 7° de la loi spéciale ;8° la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente telles que définies à l'article 4, § 2, 3° et 4°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987 ;9° de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale et ;10° de l'octroi des licences pour l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 8°, de la loi spéciale.

Art. 6.Monsieur Bernard Clerfayt, le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux est compétent pour : 1° la politique de l'emploi, telle que définie à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale ;2° la formation professionnelle, conformément à l'article 4bis, 2° de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises ;3° les pouvoirs subordonnés, le Fonds des communes prévus à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale, et la tutelle telle que définie à l'article 7 de la même loi, en ce compris les chemins de la ville sur la voirie communale, des travaux subsidiés, la coordination des activités communales, la gestion du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, à l'exception : - des fabriques d'Eglises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes ;4° la Commission d'accès aux documents administratifs ;5° le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales, conformément à l'article 4 bis, 1° de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises ;6° le bien-être des animaux, tel que visé à l'article 6, § 1er, XI de la loi spéciale ;7° l'informatique régionale et communale ainsi que la Transition numérique ;8° la politique de simplification administrative.

Art. 7.Monsieur Rudi Vervoort et Monsieur Sven Gatz sont conjointement compétents pour la promotion de l'image internationale et nationale de Bruxelles et les matières biculturelles d'intérêt régional. Ils exercent conjointement la tutelle sur Visit.brussels, chacun en fonction de ses compétences.

Art. 8.Monsieur Rudi Vervoort et Monsieur Alain Maron sont conjointement compétents pour exercer la tutelle sur la Société de Développement Régionale de Bruxelles (CityDev), chacun en fonction de ses compétences.

Art. 9.Les ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les ministres est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 18 juillet 2019.

Bruxelles, le 22 juillet 2019.

R. VERVOORT, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional E. VAN DEN BRANDT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière A. MARON, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative S. GATZ, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles B. CLERFAYT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux

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