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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 avril 2019
publié le 20 mai 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets en vue de déterminer les modèles de formulaire de déclaration pour les taxes visés aux articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et portant la désignation des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces taxes

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2019030446
pub.
20/05/2019
prom.
25/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/25/2019030446/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets en vue de déterminer les modèles de formulaire de déclaration pour les taxes visés aux articles 40 et 41 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets et portant la désignation des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces taxes


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, les articles 40, alinéa 2, 41, § 1er, alinéa 3, et § 5, alinéa 2, et 44, § 2, alinéas 1er et 3 ;

Vu l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 7, 10, alinéa 2, 15, § 1er, 23, alinéa 1er, et 23/1, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social, donné le 19 avril 2018 ;

Vu l'avis du Conseil de L'Environnement, donné le 18 avril 2018 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 20 mars 2019 ;

Vu le test genre exécuté, tel que prévu par l'article 3 de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu le test basé sur le principe de handistreaming réalisé en application de l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis 63.570/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant le Logement, la Qualité de vie, l'Environnement, et l'Energie dans ses attributions.

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le titre III, chapitre 8, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. De la taxe à l'incinération des déchets Sous-section 1re. Définitions Article 3.8.2. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer : l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale;2° Agence : Agence régionale pour la Propreté, créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté ;3° receveur : le comptable de recettes chargé de matières fiscales ;4° déchet de soins de santé : déchet résultant d'activités de soins de santé au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé. Art. 3.8.3. § 1er. Les fonctionnaires visés à article 44, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance déchets, aux articles 7, 8 et 9 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer, chargés respectivement d'adresser, de recevoir et de vérifier les déclarations, et, le cas échéant, de procéder à la taxation d'office dans le cadre de la taxe visée aux articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets, sont les fonctionnaires dirigeants de Bruxelles Environnement. § 2. Les données de la personne de contact pour les entreprises concernées qui seront traitées par les fonctionnaires visés au § 1er sont : 1° les nom et prénom ;2° la langue de communication ;3° le numéro de téléphone professionnel ;4° le numéro de fax professionnel, si existant ;5° l'adresse e-mail professionnelle, si existante ;6° l'adresse professionnelle ;7° la fonction. Ces données seront conservées pour une durée de 5 ans à partir de leur réception par les fonctionnaires visés au § 1er.

Art. 3.8.4. § 1er. Le modèle de formulaire de déclaration visé à l'article 40, alinéa 2, de l'ordonnance déchets est établi : 1° à l'annexe 13 du présent arrêté en ce qui concerne les déchets incinérés en Région de Bruxelles-Capitale ;2° à l'annexe 14 du présent arrêté en ce qui concerne les déchets incinérés hors de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le modèle de formulaire de déclaration visé à l'article 41, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance déchets est établi à l'annexe 17 du présent arrêté.

Le formulaire est rempli en tenant compte du contenu des annexes 15 et 16. § 3. Le formulaire de déclaration visé à l'article 41 de l'ordonnance déchets envoyé au redevable, reprend les données pour les cases C, D et E, pour autant que Bruxelles Environnement disposent de données complètes. En annexe au formulaire de déclaration, Bruxelles Environnement joint les informations par sous-catégorie (C1, C2,..., D1, D2,... et E1, E2...) qui ont permis d'obtenir les calcul des tonnages globaux C, D et E. Bruxelles Environnement indique les données dont il ne dispose pas à l'envoi de la déclaration.

Si le détail des informations en sous-catégories peut résulter en la divulgation d'informations confidentielles protégeant un intérêt économique légitime, Bruxelles Environnement est dispensé de détailler les quantités par sous-catégories. § 4. Si un flux de déchet repris dans les références C1, C2,..., D1, D2,... et E1, E2... est composé de sous-flux collectés séparément, Bruxelles Environnement indique les sous-flux repris sans toutefois en mentionner le poids. § 5. Pour le tonnage repris en F, l'année à laquelle correspondent les données est indiquée.

Art. 3.8.5 § 1er. Les déclarations remplies et signées sont adressées par le redevable à Bruxelles Environnement dans les quarante-cinq jours de leur mise à disposition par Bruxelles Environnement pour les taxes visées aux articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets.

Bruxelles Environnement accuse réception de la déclaration dans les dix jours de sa réception. § 2. Les redevables qui, au 1er juillet de chaque année, n'ont pas reçu de formulaire de déclaration pour l'exercice d'imposition précédent, sont tenus d'en réclamer un avant le 1er août de l'année suivant l'exercice d'imposition concerné.

Si le redevable ne respecte pas cette obligation il peut être procédé à la taxation d'office suivant la procédure décrite dans l'article 9 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer. § 3. Le Ministre peut autoriser, aux conditions qu'il fixe, le dépôt en tout ou en partie des déclarations et des documents ou renseignements dont la production est prévue par le modèle par voie électronique.

Art. 3.8.6. Les fonctionnaires visés à l'article 3.8.3 calculent le montant de la taxe et adressent au fonctionnaire visé à l'article 3.8.7, pour chaque déclaration ou taxe établie d'office, les informations visées à l'article 10, § 2, de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer, au plus tard le 15 septembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition ou, en cas de taxation d'office, au plus tard le 15 septembre de la troisième année qui suit l'exercice d'imposition pour lequel la taxe est due. Sous-Section 2. Rôles

Art.3.8.7. § 1er. Les rôles visés à l'article 10 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer sont, en application de l'article 44 de l'ordonnance déchets dans le cadre des taxes prévues aux 'articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets, formés et rendus exécutoires par le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité. § 2. Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.

En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction. Sous-Section 3. Perception et recouvrement

Art. 3.8.8. La taxe doit être payée au receveur par versement ou par virement effectué sur le compte courant du receveur.

La taxe dont le paiement est poursuivi par un huissier de justice, par application de l'article 16 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer, peut être payée entre les mains de cet huissier de justice.

Art. 3.8.9. Le paiement de la taxe produit ses effets à la date de l'extrait de compte du receveur portant crédit de paiement.

Art. 3.8.10. § 1er. Le receveur est, en application de l'article 44 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer dans le cadre des taxes prévues par les articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets, chargé du recouvrement de la taxe régionale prévue par l'article 15 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer. Il est compétent pour décerner, viser et rendre exécutoire les contraintes prévue par l'article susmentionné, conformément à l'article 15, § 1er de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer. § 2. En cas d'absence du receveur, les compétences visées au paragraphe précédent sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales. Sous-Section 4. Solution de difficultés

Art. 3.8.11. § 1er. Le directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, est, en l'application de l'article 44 de l'ordonnance déchets dans le cadre des taxes prévues par les articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets, compétent pour la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des taxes, comme prévu par l'article 23 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer. § 2. Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

En cas d'absence du directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 3.8.12. § 1er. Les réclamations écrites, prévues par l'article 23/1 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer, doivent être introduites auprès du Directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, en l'application de l'article 44 de l'ordonnance déchets dans le cadre des taxes prévues aux articles 40 et 41 de l'ordonnance déchets. § 2. Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

En cas d'absence du Directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le directeur général adjoint du Service public régional de Bruxelles Fiscalité. »

Art. 2.Dans l'arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, il est inséré : 1° une annexe 13 qui est jointe en annexe I au présent arrêté ;2° une annexe 14 qui est jointe en annexe II au présent arrêté ;3° une annexe 15 qui est jointe en annexe III au présent arrêté ;4° une annexe 16 qui est jointe en annexe IV au présent arrêté ;5° une annexe 17 qui est jointe en annexe V au présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. L'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004 relatif au subventionnement des communes pour l'aménagement et l'exploitation de parcs à conteneurs est abrogé à l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les règles reprises dans l'article 1er du présent arrêté sont d'application sur la taxe prévue par l'article 40 de l'ordonnance déchets à partir de l'exercice d'imposition 2017.

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2014 déterminant le modèle de formulaires de déclaration pour la taxe sur l'incinération de déchets et portant la désignation des fonctionnaires dans le cadre de l'enrôlement, la perception et le recouvrement de cette taxe, n'est plus d'application pour la taxe prévue à l'article 40 de la même ordonnance à partir de l'exercice d'imposition 2018. § 3. Les règles repris dans l'article 1er du présent arrêté sont d'application sur la taxe prévue par l'article 41 de l'ordonnance déchets à partir de l'exercice d'imposition 2018.

Art. 4.Le ministre qui a dans ses attributions le Logement, la Qualité de vie, l'Environnement, et l'Energie et le ministre qui a les Finances, le Budget, les Relations extérieures et la Coopération au Développement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, C. FREMAULT Le Ministre du budget, G. VANHENGEL .

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