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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 mars 2019
publié le 29 avril 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des mesures d'exécution sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

source
region de bruxelles-capitale
numac
2019040922
pub.
29/04/2019
prom.
28/03/2019
ELI
eli/arrete/2019/03/28/2019040922/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des mesures d'exécution sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20;

Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, l'article 8;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 4;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'article 6, § 1;

Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 16, alinéa 2, inséré par l'ordonnance du 23 juillet 2018;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 mai 1993 de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 4 octobre 2018;

Vu l'évaluation effectuée au regard du principe de handistreaming, telle que visée à l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, qui n'a pas abouti à la constatation d'incidence sur la situation des personnes handicapées;

Vu l'avis 2018-12-12/01 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 12 décembre 2018;

Vu l'avis A-2018-094-CES du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 décembre 2018;

Vu l'avis n° 0181219-276 de BRUGEL, donné le 19 décembre 2018;

Vu l'avis 2018-1-30/21 du Conseil des usagers du gaz et de l'électricité, donné le 4 décembre 2018;

Vu l'absence d'avis de la Commission Régionale de la Mobilité communiquée en date du 12 décembre 2018;

Vu l'avis 65.284/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Sur la proposition de la Ministre de l'environnement et de l'énergie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° point de recharge électrique normal : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques, et qui ne sont pas accessibles au public;2° point de recharge électrique à haute puissance : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW;3° exploitant : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique, qui offre un service de recharge électrique sur un point de recharge ouvert au public;4° liste des installations classées : l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC, ID et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Art. 3.§ 1. Un point de recharge électrique ouvert au public peut être un point de recharge électrique normal ou un point de recharge électrique à haute puissance. § 2. Tout point de recharge électrique normal en courant alternatif (CA), à l'exclusion des postes sans fil ou à induction, qui ont été mis en place ou remplacés après le 18 novembre 2017, est équipé, à des fins d'interopérabilité, au minimum de socles de prises de courant ou de connecteurs pour véhicules de type 2, tels que décrits dans la norme EN62196-2. Dès lors que la compatibilité de type 2 est préservée, ces socles de prises de courant peuvent être munis de dispositifs tels que des obturateurs mécaniques. § 3. Tout point de recharge électrique à haute puissance, à l'exclusion des postes sans fil ou à induction, qui ont été mis en place ou remplacés après le 18 novembre 2017, répond aux spécifications techniques suivantes : 1° les points de recharge à haute puissance en courant alternatif (CA) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs de type 2, tels que décrits dans la norme EN62196-2;2° les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs du système de chargement combiné de type « Combo 2 », tels que décrits dans la norme EN62196-3. § 4. A des fins d'interopérabilité, un point de recharge ouvert au public est géré par un exploitant qui dispose des facultés suivantes : 1° l'exploitant peut acquérir librement de l'électricité auprès de tout fournisseur, sous réserve de l'accord de celui-ci;2° l'exploitant peut fournir aux clients des services de recharge de véhicules électriques sur une base contractuelle, y compris au nom et pour le compte de fournisseurs d'autres services.

Art. 4.Sans préjudice d'autres conditions imposées par le permis d'environnement, les conditions d'exploitation suivantes s'appliquent aux points de ravitaillement en hydrogène pour véhicules à moteur, tels que visés par la rubrique 70 de la liste des installations classées : 1° les points de ravitaillement en hydrogène en extérieur distribuant de l'hydrogène gazeux utilisé comme carburant par des véhicules à moteur sont conformes aux spécifications techniques ISO/TS 20100 sur les stations-service distribuant du carburant d'hydrogène gazeux;2° la pureté de l'hydrogène distribué par les points de ravitaillement en hydrogène est conforme aux spécifications techniques incluses dans la norme ISO 14687-2;3° les points de ravitaillement en hydrogène emploient des algorithmes et équipements de remplissage conformes à la spécification ISO/TS 20100 sur les stations-service distribuant du carburant d'hydrogène gazeux;4° les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène gazeux sont conformes à la norme EN ISO 17268 relative aux dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules à moteur en hydrogène gazeux.

Art. 5.L'article 17.1 de l'annexe à l'arrêté de l'Exécutif du 27 mai 1993 de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles, est complété, in fine, par l'alinéa suivant : « Est inclus dans les équipements pour l'électricité, l'alimentation électrique à quai pour les navires de mer, y compris la conception, l'installation et le contrôle des systèmes, conforme aux spécifications techniques de la norme IEC/ISO/IEEE 80005-1. L'on entend par « alimentation électrique à quai », l'approvisionnement en électricité au moyen d'une interface normalisée des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure à quai. »

Art. 6.Le ministre qui a l'environnement et l'énergie dans ses attributions et le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mars 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

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