Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 avril 2019
publié le 07 mai 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la transmission entre autorités des documents nécessaires à l'instruction des demandes de permis et de certificats organisées par le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire

source
region de bruxelles-capitale
numac
2019041126
pub.
07/05/2019
prom.
25/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/25/2019041126/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la transmission entre autorités des documents nécessaires à l'instruction des demandes de permis et de certificats organisées par le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT), modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer), notamment ses articles 12/2, 124 à 126, 161, 176, 176/1, 177, 177/3, 178/2, 188/2, 188/9, 197/3 à 197/6, 200 et 201;

Vu les arrêtés suivants : -l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 relatif à l'instruction par le fonctionnaire délégué des demandes de permis d'urbanisme et de certificat d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique; - l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 relatif à l'instruction par le fonctionnaire délégué des demandes de permis de lotir et de certificat d'urbanisme en vue de lotir sollicités par une personne de droit public et l'arrêté; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 25 avril 2019;

Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement; que le présent arrêté se limite en effet à préciser certaines modalités de communication entre administrations dans le cadre de l'instruction des demandes de permis et de certificats;

Vu la demande d'avis, dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial, dont notamment l'Aménagement du Territoire, et des Monuments et Sites;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : la personne qui introduit un dossier de demande de permis ou de certificat dans le cadre d'une procédure organisée par le titre IV du CoBAT;2° permis : les permis d'urbanisme et les permis de lotir;3° certificats : les certificats d'urbanisme et les certificats d'urbanisme en vue de lotir;4° CoBAT : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire;5° accusé de réception : l'accusé de réception de dossier complet visé à l'article 125, alinéa 3, 176, alinéa 3, ou 197/2, alinéa 3, du CoBAT;6° enquête publique : la consultation du public visée aux articles 6 et 188/8 du CoBAT;7° commission de concertation : la commission consultative visée à l'article 9 du CoBAT;8° arrêté déterminant la composition du dossier de PU : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme;9° arrêté déterminant la composition du dossier de PL : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition du dossier des demandes de permis de lotir et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;10° arrêté déterminant la composition du dossier de CU: l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 déterminant la composition du dossier de demande de certificat d'urbanisme.

Art. 2.§ 1er. L'autorité qui envoie au demandeur l'accusé de réception transmet simultanément, soit au fonctionnaire délégué, soit à la (ou aux) commune(s) concernée(s) les documents suivants : 1° une copie de l'accusé de réception;2° trois exemplaires du dossier lorsque c'est le fonctionnaire délégué qui le transmet à la commune et que la demande doit faire l'objet soit d'une enquête publique, soit d'un avis de la commission de concertation;3° un exemplaire dans les autres hypothèses; § 2. Lorsque le demandeur a déposé une version électronique de son dossier, l'autorité visée au § 1er transmet également une copie électronique de celui-ci sur l'adresse email préalablement communiquée par les instances. § 3. En cas de modification du dossier en cours d'instruction, il est à nouveau fait application du présent article pour les documents ajoutés au dossier à cette occasion.

Art. 3.§ 1er. Lorsque la demande requiert la consultation d'administrations ou instances, l'autorité visée à l'article 2 transmet à celles-ci, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception, un exemplaire des documents visés, selon le cas : - à l'article 9 de l'arrêté déterminant la composition du dossier de PU; - à l'article 20 de l'arrêté déterminant la composition du dossier de PL; - à l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté déterminant la composition du dossier de CU. § 2. Lorsque le demandeur a déposé une version électronique de son dossier, l'autorité visée à l'article 2 transmet également une copie électronique des documents visés au § 1er, sur l'adresse email préalablement communiquée par les administrations ou instances. § 3. Les administrations et instances consultées envoient leur avis par la voie électronique à la commune et au fonctionnaire délégué, à l'adresse email qui leur a préalablement été communiquée. A défaut, l'avis est notifié par pli recommandé.

Art. 4.§ 1er. Lorsque la demande requiert l'avis de la commission de concertation, l'autorité visée à l'article 2 transmet aux organes qui la composent et qui ne sont pas visés à l'article 2, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception, un exemplaire des documents visés, selon le cas : - à l'article 8 de l'arrêté déterminant la composition du dossier de PU; - à l'article 19 de l'arrêté déterminant la composition du dossier de PL; - à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté déterminant la composition du dossier de CU. § 2. Lorsque le demandeur a déposé une version électronique de son dossier, l'autorité visée à l'article 2 transmet également une copie électronique des documents visés au § 1er, à l'adresse email préalablement communiquée par les organes.

Art. 5.Lorsque la demande est soumise à une enquête publique et à l'avis de la commission de concertation, la commune ou, dans l'hypothèse visée à l'article 197/5 du CoBAT, le fonctionnaire délégué envoie à chacun des organes qui la composent par la voie électronique, à l'adresse email préalablement communiquée par les organes, en plus des documents visés à l'article 4 : 1° préalablement à la réunion de la commission de concertation : a) une copie de l'avis d'enquête;b) l'attestation d'affichage de cet avis;c) les observations et réclamations formulées au cours de l'enquête publique;d) le procès-verbal de clôture de l'enquête publique;2° postérieurement la réunion de la commission de concertation, une copie de l'avis émis par celle-ci, ainsi que du procès-verbal de la réunion lorsqu'il en a été dressé un.

Art. 6.Lorsque les organismes de droit public et les intervenants participent à une plateforme informatisée régionale, le partage de documents et l'échange électronique au sein de la plateforme sont réputés répondre aux exigences prévues par le présent arrêté.

Art. 7.Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 relatif à l'instruction par le fonctionnaire délégué des demandes de permis d'urbanisme et de certificat d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 relatif à l'instruction par le fonctionnaire délégué des demandes de permis de lotir et de certificat d'urbanisme en vue de lotir sollicités par une personne de droit public et l'arrêté;3° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre III du CoBAT contenues dans l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. Elles ne s'appliquent aux demandes en cours d'instruction à cette date que pour les étapes de l'instruction restant à réaliser.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT

^