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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 juillet 2019
publié le 15 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition des dossiers de demande de permis de lotir et de demande de certificat d'urbanisme en vue de lotir

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region de bruxelles-capitale
numac
2019041353
pub.
15/07/2019
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04/07/2019
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eli/arrete/2019/07/04/2019041353/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition des dossiers de demande de permis de lotir et de demande de certificat d'urbanisme en vue de lotir


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, I, 1°, et 20 ;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8 ;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer), notamment ses articles 103, 124, 176, alinéa 1er, et 197/2, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 déterminant la composition du dossier des demandes de permis de lotir et de certificat d'urbanisme en vue de lotir ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 arrêtant le formulaire à joindre aux demandes de certificats et de permis d'urbanisme et/ou d'environnement et aux demandes de permis de lotir contenant les informations requises pour permettre au Service Incendie et d'Aide médicale urgente de remettre son avis ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance (rapport qui intègre le « test genre » requis par l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et l'évaluation « handistreaming », requis par l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale), dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 4 juillet 2019;

Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement ; que le présent arrêté se limite en effet à mettre à jour l'arrêté du 29 avril 2004 déterminant la composition du dossier des demandes de permis de lotir et de certificat d'urbanisme en vue de lotir et à l'adapter en raison des modifications apportées au CoBAT par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer ;

Vu la demande d'avis, dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Sur proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° CoBAT : le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer ;2° Commission de concertation : la commission de concertation territorialement compétente visée à l'article 9 du CoBAT ;3° SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990 ;4° CRMS : la Commission royale des Monuments et des Sites visée par l'article 11 du CoBAT ;5° Autorité délivrante : l'autorité compétente pour délivrer le permis de lotir ;6° certificat : le certificat d'urbanisme en vue de lotir sollicité préalablement au permis de lotir.

Art. 2.La demande de permis de lotir ou de certificat est introduite via le formulaire prévu à cet effet, qui forme l'annexe 1redu présent arrêté.

L'administration régionale en charge de l'urbanisme met à la disposition du demandeur, notamment sur son site internet, les documents annexes visés au présent arrêté.

Art. 3.Le dossier de demande de permis de lotir ou de certificat doit comprendre les éléments pertinents permettant à l'autorité délivrante de statuer sur la demande en pleine connaissance de cause.

En fonction des spécificités de chaque dossier, notamment dans l'hypothèse où la demande de permis de lotir ou de certificat porte sur un bien protégé en application du titre V du CoBAT, l'autorité délivrante peut demander, en cours de procédure, des éléments supplémentaires, tels qu'un reportage photographique complémentaire, une note d'intentions, ou des documents démontrant la destination d'un bien.

Les informations récoltées en application du présent arrêté ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que l'exercice de leurs compétences par les autorités publiques. CHAPITRE II - Dispositions relatives aux demandes de permis de lotir et aux demandes de certificat Section 1re - Documents communs à fournir

Art. 4.Le dossier de demande de permis ou de certificat comprend toujours les documents suivants : 1° Le formulaire visé à l'article 2, complété, en quatre exemplaires ;2° La note explicative détaillant les principales options du projet, en quatre exemplaires ; Cette note explicative précise : a) la description physique et fonctionnelle de la voie de communication à créer ou à prolonger, en ce compris les mesures de gestion des eaux ;b) les objectifs du projet de création ou de prolongation d'une voie de communication en fonction de l'évolution de la situation existante ;c) la description du projet et ses effets sur la situation existante en décrivant les travaux publics que le demandeur s'engage à effectuer à ses frais, en précisant les types de matériaux à utiliser et, s'il échet, les essences à planter et l'estimation globale du coût de ces travaux, avec la mention des différents postes et des prix unitaires s'y rapportant ;d) si les actes et travaux projetés comportent des éléments susceptibles de nuire au voisinage, les dispositions prévues pour y remédier ;3° Les photos significatives, en quatre exemplaires ; Les photos significatives sont des photos récentes du terrain, des bâtiments contigus et du voisinage permettant d'évaluer correctement la situation existante et le contexte urbanistique dans lequel s'inscrit la demande ;

Au nombre de quatre minimum, elles sont en couleur, de dimensions suffisantes, numérotées et présentées sur un document, éventuellement plié, au format DIN A4 ;

Les différents endroits de prise de vue sont indiqués sur le plan d'implantation visé à l'article 14 ou, à défaut, sur les plans de réalisation ; 4° Les plans requis par le présent arrêté, en quatre exemplaires ;5° Les renseignements relatifs au titre de propriété du terrain en cause, délivrés conformément à l'article 144 du Code des droits de succession par les bureaux compétents de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du ressort dans lequel le bien est situé ou, si l'acte date de moins de 6 mois avant l'introduction de la demande, une attestation du notaire ayant établi cet acte, en deux exemplaires.

Art. 5.Le dossier de demande de permis ou de certificat comprend, le cas échéant, les documents suivants : 1° lorsque le demandeur n'est pas propriétaire du terrain ni titulaire d'un droit réel ou personnel de lotir, une copie de l'avertissement au propriétaire, conforme à l'annexe 2 du présent arrêté, informant celui-ci de l'intention du demandeur d'introduire une demande sur son terrain, en deux exemplaires ; Le document est soit signé par le propriétaire pour prise de connaissance, soit accompagné du récépissé de l'envoi recommandé au propriétaire ; 2° Lorsque la demande est introduite par un mandataire, une copie du mandat, en deux exemplaires ;3° Lorsque la demande n'est pas dispensée de l'avis du SIAMU, les documents prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 arrêtant le formulaire à joindre aux demandes de certificat et de permis d''urbanisme et/ou d'environnement et aux demandes de permis de lotir contenant les informations requises pour permettre au Service Incendie et d'Aide médicale urgente de rendre son avis 4° Lorsque la demande est soumise à une évaluation préalable des incidences en application de l'article 175/2 ou 175/15 du CoBAT, la note préparatoire à l'étude d'incidences ou le rapport d'incidences, en quatre exemplaires ;5° Lorsque la demande n'est pas soumise à une évaluation préalable des incidences en application de l'article 175/2 ou 175/15 du CoBAT, mais doit faire l'objet d'une évaluation appropriée des incidences en vertu de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, cette évaluation appropriée, en quatre exemplaires ;6° Lorsqu'un plan d'affectation du sol ou un règlement d'urbanisme l'impose, la note motivée ou tout autre document exigé par ce plan ou règlement, en quatre exemplaires ; Cette note peut être intégrée dans la note explicative visée à l'article 4, 2° ; 7° Lorsque la demande porte sur des actes et travaux à une distance à moins de 4 m du haut de la berge d'un cours d'eau, l'autorisation préalable du gestionnaire du cours d'eau requise par le Règlement provincial du 30 janvier 1955 sur les cours d'eau non navigables de la Province de Brabant dans son article 32 ;8° Lorsque la demande est soumise à enquête publique, un plan indiquant le tracé, la largeur et le profil des voies de communications à créer ou à prolonger, le parcellaire et les voies publiques les plus proches, au format DIN A3. Section 2 - Exemplaires supplémentaires des documents à fournir

Art. 6.Lorsque la demande de permis ou de certificat est soumise à l'avis de la commission de concertation, cinq exemplaires supplémentaires des documents suivants doivent être fournis : 1° le formulaire de demande de permis de lotir ou de certificat visé à l'article 4, 1° ;2° la note explicative visée à l'article 4, 2° ;3° les photos significatives visées à l'article 4, 3° ;4° les plans de synthèse visés au chapitre II ou III ou l'ensemble des plans visés à l'article 4, 4° si leurs dimensions ne dépassent pas le format DIN A3 ;5° s'il échet, la note préparatoire à l'étude d'incidences ou le rapport d'incidences visés à l'article 5, 4° ;6° s'il échet, l'évaluation appropriée visée à l'article 5, 5° ;7° s'il échet, la note motivée ou autre document, visé à l'article 5, 6°.

Art. 7.Lorsque la demande de permis ou de certificat nécessite, dans le cadre des évaluations des incidences, une enquête publique dans plusieurs communes, un exemplaire supplémentaire, par commune concernée, des documents listés à l'article 6 doit être fourni.

Art. 8.Lorsque la demande de permis ou de certificat donne lieu à la consultation d'administrations ou instances, un exemplaire supplémentaire, par avis sollicité, des documents suivants doit être fourni : 1. le formulaire de demande de permis de lotir ou de certificat visé à l'article 4, 1° ;2. la note explicative visée à l'article 4, 2°, 3.les photos significatives visées à l'article 4, 3° ; 4. l'ensemble des plans visés à l'article 4, 4° ;5. s'il échet, la note préparatoire à l'étude d'incidences ou le rapport d'incidences visés à l'article 5, 4° ;6. s'il échet, l'évaluation appropriée visée à l'article 5, 5° ;7. s'il échet, la note motivée ou autre document, visé à l'article 5, 6°.

Art. 9.Lorsque la demande de permis ou de certificat nécessite l'avis de la CRMS, deux exemplaires supplémentaires des documents listés à l'article 8 doivent être fournis.

Art. 10.Lorsque la demande de permis ou de certificat s'étend sur le territoire de plusieurs communes, deux exemplaires supplémentaires des documents listés à l'article 8 doivent être fournis pour chaque commune supplémentaire.

Art. 11.§ 1er. S'il l'estime nécessaire et en fonction des spécificités du dossier, le fonctionnaire délégué peut exiger des exemplaires supplémentaires. § 2. Les exemplaires supplémentaires requis en application de la présente section peuvent être fournis sur un support informatique lisible par le fonctionnaire délégué.

En dérogation à l'alinéa précédent, le demandeur est tenu de joindre à son dossier un support informatique lisible par le fonctionnaire délégué sur lequel se trouvent les documents requis en application de la présente section, dans les hypothèses suivantes : 1° la demande nécessite l'intervention d'un architecte ;2° la demande est introduite par une personne de droit public visée à l'article 123/2, § 1er, 1°, du CoBAT ;3° la demande concerne des actes et travaux d'utilité publique visés à l'article 123/2, § 1er, 2°, du CoBAT ;4° la demande est soumise à une évaluation préalable des incidences en application de l'article 175/2 ou 175/15 du CoBAT ou à une évaluation appropriée des incidences en vertu de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature ;5° La demande est soumise à enquête publique. Section 3 - Caractéristiques communes des plans

Art. 12.§ 1er. Tous les plans sont pliés au format DIN A4 avec une présentation verticale du cartouche dans lequel sont mentionnés l'objet de la demande, la date, l'échelle, le numéro, l'indice et la dénomination des plans, l'adresse du terrain, les coordonnées du demandeur ainsi que de l'architecte si l'intervention de celui-ci est requise.

Les dessins sont cotés et légendés. Ils font apparaître, sans équivoque et de façon contrastée, les diverses interventions projetées.

Tous les plans sont signés par le demandeur ainsi que par l'architecte si l'intervention de celui-ci est requise. § 2. Pour l'élaboration des plans de localisation et d'implantation visés aux articles 13 et 14, la carte numérique de référence à grande échelle, « Brussels UrbIS », est mise à la disposition du public par le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB). Elle est téléchargeable, gratuitement, sur leur site internet.

Art. 13.Le plan de localisation permet de situer précisément le terrain dans le tissu urbain environnant.

Il est dressé à une échelle comprise entre 1/10.000e et 1/1.000 e et mentionne l'orientation et l'échelle.

Art. 14.Le plan d'implantation fait apparaître clairement la situation existante et la situation projetée, ainsi que les différents endroits de prise de vue des photos significatives visées à l'article 4, 3°, au besoin, sur des plans séparés.

Il est dressé à l'échelle 1/1000e, 1/500e, 1/200e ou 1/100e et fait figurer les éléments pertinents permettant d'évaluer le projet dans l'environnement proche, tant public que privé, tels que : I. pour le(s) terrain(s) concerné(s) et les biens contigus/à proximité : 1. l'orientation et l'échelle ;2. le tracé des voiries avec indication : a) de leur statut administratif ;b) de leur dénomination ;c) de la largeur respective des chaussées carrossables, des trottoirs et des aires de stationnement ;d) la nature de leur revêtement et leur taux de perméabilité ;e) du ou des sens empruntés par la circulation automobile ;f) du tracé des lignes de transports publics, arrêts et accès ;g) des arbres et autres plantations ainsi que les fosses de plantation avec indication de leurs dimensions ;h) des dispositifs d'éclairage public, de signalisation routière, d'installations techniques et de mobilier urbain ;3. pour les voies de communication à créer ou à prolonger, les raccords prévus avec les voiries existantes et les accès aux propriétés riveraines ;4. les chemins vicinaux ;5. les ruisseaux, cours d'eau, sources, plans d'eau, zones humides ou marais dans un rayon de 50 mètres au moins du terrain à lotir ; 6. le relief actuel et le relief projeté, par courbes ou points à la précision du mètre d'altitude au moins, avec indications cotées des remblais ou déblais par rapport aux terrains voisins, ainsi que, pour les voies de communication à créer ou à prolonger, le niveau de leurs différentes composantes (chaussée, piste cyclable, trottoir, traversée piétonne, accès carrossables aux propriétés riveraines, etc.) ; 7. le parcellaire, le numéro de police, l'implantation des constructions et de leurs accès carrossables et piétons, l'indication du volume (nombre de niveaux hors sol et forme de la toiture) et de l'affectation des constructions environnantes dans un rayon de 50 mètres au moins du terrain à lotir ;8. l'emplacement des arbres à haute tige et des arbres inscrits à l'inventaire du patrimoine immobilier visé à l'article 207 du CoBAT, en distinguant ceux à maintenir, à abattre et à planter et en précisant leur essence et la projection au sol de leur couronne, 9.l'indication des baies et des saillies des constructions voisines faisant face aux limites latérales et postérieures du terrain à lotir ;

II. pour le terrain concerné : 1. le numéro de la parcelle cadastrale, les limites cotées du terrain, l'implantation cotée, l'indication du volume (nombre de niveaux hors sol et forme de la toiture) et l'affectation des constructions à maintenir et à démolir et/ou à construire ;2. les servitudes existantes ;3. les éléments principaux (implantation, gabarit) du plan particulier d'affectation du sol et/ou du permis de lotir non périmé ;4. les clôtures et l'aménagement des zones de cour et jardin et des zones de recul ;5. l'emplacement des aires de stationnement, des garages, des voies intérieures de desserte et leur raccordement au domaine public en précisant la nature des matériaux ;6. l'indication, d'après les données que l'administration communale doit fournir au demandeur, du tracé et des points d'aboutissement des canalisations existantes les plus proches des réseaux de distribution d'eau, de gaz, de câbles télécom/data et d'électricité, avec leurs caractéristiques techniques et leur capacité à desservir le terrain, et celle du tracé de l'égout public (diamètre et profondeur) d'évacuation des eaux usées, ainsi que des hydrants ;

Art. 15.Les plans de réalisation font apparaître clairement la situation existante et la situation projetée, au besoin, sur des plans séparés.

Sauf mention contraire, ces plans sont dressés à l'échelle 1/50e ou 1/20e et mentionnent l'orientation et l'échelle.

Art. 16.Les plans de détails se focalisent sur certains éléments ponctuels ou répétitifs du projet et sont dressés à l'échelle de 1/50e, 1/20e ou à une échelle plus grande.

Art. 17.Les plans de synthèse sont dressés au format DIN A3. Leur présentation doit être étudiée pour permettre leur meilleure lisibilité. Ils comportent une légende et comprennent, en situation existante et en situation projetée, tous les plans nécessaires à la bonne compréhension de la demande. Section 4 - Procédures de modification

Sous-section 1re - Modification de la demande en cours de procédure (dépôt de plans modifiés)

Art. 18.Lorsque la demande de permis ou de certificat est modifiée en cours de procédure, l'autorité délivrante précise les éléments complémentaires à verser au dossier en fonction des caractéristiques de la modification apportée.

Les parties modifiées doivent être clairement identifiées.

Le formulaire de demande de permis ou de certificat ainsi que les autres documents dont les données sont modifiées doivent être adaptés.

Sous-section 2 - Modification du permis délivré (permis de lotir modificatif)

Art. 19.§ 1er. Lorsqu'est introduite une demande de permis de lotir ou de certificat portant sur la modification d'un permis de lotir ou d'un certificat délivré, en application de l'article 118 du CoBAT, la situation existante correspond à la situation autorisée dans le permis délivré ou susceptible d'être autorisée d'après le certificat délivré et dont la modification est sollicitée.

La composition du dossier de demande de permis de lotir ou de certificat modificatif est identique à celle décrite aux autres sections du présent chapitre et aux dispositions applicables du chapitre IV, sous les réserves qui suivent.

Les documents fournis à l'occasion de la demande de permis ou de certificat initiale, non modifiés par l'objet de la demande de permis de lotir ou de certificat modificatif, ne doivent pas être obligatoirement fournis à l'autorité délivrante.

La note explicative visée à l'article 4, 2°, ne doit comporter les éléments visés aux points a) à c) que si la demande de modification porte sur la création ou la prolongation de voies de communication.

Les plans de réalisation peuvent être limités aux plans concernés par la modification. Les parties modifiées doivent être clairement identifiées. § 2. Dans certaines circonstances liées aux caractéristiques du projet, tel qu'en cas de dépassement de seuils entraînant des mesures particulières de publicité ou une évaluation des incidences, la situation autorisée par le permis de lotir initial, ou susceptible d'être autorisée d'après le certificat, devra être prise en compte. CHAPITRE III - Dispositions particulieres aux demandes de permis de lotir

Art. 20.Le dossier de demande de permis de lotir comprend les documents communs visés au chapitre II et les documents spécifiques suivants : 1° un plan de localisation, conforme aux exigences de l'article 13;2 1° un ou deux plan(s) d'implantation conforme(s) aux exigences de l'article 14 ;2° un ou plusieurs plan(s) de la situation projetée du lotissement, dont le fond de plan est constitué du plan de la situation existante visé au 2°, établi à la même échelle et contenant les renseignements ci-après : a) l'orientation et l'échelle ;b) les limites cotées, la superficie et le numéro de chacun des lots ;c) les zones d'implantation des constructions destinées aux logements et, le cas échéant, à d'autres affectations ;d) les zones de recul, zones de cours et jardins et autres espaces verts et le mode d'aménagement de ces zones, ainsi que les accès aux constructions, leur largeur et la nature de leur revêtement ;e) l'indication du relief projeté ainsi que des coupes significatives lorsque le projet implique la modification du relief existant ;f) le cas échéant, les zones qui doivent être réservées à des espaces verts, des bâtiments ou des équipements publics ;g) le cas échéant, les phases envisagées pour la réalisation du permis de lotir et le point de départ du délai de péremption pour chaque phase autre que la première ;h) l'indication, d'après les données que l'administration communale doit fournir au demandeur, du tracé et des points d'aboutissement des canalisations projetées les plus proches des réseaux de distribution d'eau, de gaz, de câbles télécom/data et d'électricité, avec leurs caractéristiques techniques et leur capacité à desservir le terrain, et celle du tracé de l'égout public (diamètre et profondeur) d'évacuation des eaux usées, ainsi que des hydrants ;3° le cahier des prescriptions littérales complétant les données graphiques du projet, comportant les éléments ci-après : a) pour l'ensemble du lotissement et pour les diverses parties de celui-ci, la densité de logement, le coefficient d'occupation du sol et le rapport plancher/sol ;a) les superficies, en chiffre absolu et en pourcentage, des zones consacrées à la voirie, aux espaces verts publics, aux zones de cours et jardins, aux zones minimum de recul, aux emprises des constructions destinées aux logements et aux autres affectations ;b) les règles relatives à l'implantation des constructions et à leur affectation ;c) le gabarit en profondeur et en hauteur minimum et maximum des bâtiments à construire ;d) les mesures à prendre pour assurer la gestion des eaux pluviales ainsi que l'évacuation des eaux usées e) les règles relatives à l'esthétique des constructions, aux matériaux, aux clôtures et aux plantations existantes et futures ;f) le cas échéant, les phases envisagées pour la réalisation du permis de lotir et le point de départ du délai de péremption pour chaque phase autre que la première.

Art. 21.Complémentairement aux exigences de l'article 20, le dossier de demande de permis de lotir comprend, pour ce qui a trait à la création ou à la prolongation de voies de communication, les plans de réalisation, de détails techniques et, le cas échéant, de synthèse répondant aux exigences de l'article 51, 3°, 4° et 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme.

Les plans visés à l'alinéa précédent mentionnent les alignements à créer, à modifier ou à supprimer, les alignements des voies de communication publiques et leur profil en long et en travers. CHAPITRE IV - Dispositions particulieres aux demandes de certificat d'urbanisme en vue de lotir

Art. 22.Le dossier de demande de certificat comprend les documents communs visés au chapitre II et les documents spécifiques suivants : 1° un plan de localisation, conforme aux exigences de l'article 13 ;1° un ou deux plan(s) d'implantation conforme(s) aux exigences de l'article 14 ;2° un ou plusieurs plan(s) de la situation projetée du lotissement, dont le fond de plan est constitué du plan de la situation existante visé au 2°, établi à la même échelle et contenant les renseignements ci-après : a) l'orientation et l'échelle ;a) les limites cotées de chacun des lots envisagés ;b) les zones à bâtir et les zones non aedificandi ;c) les surfaces consacrées à la voirie, aux espaces verts publics, aux zones de cours et jardins, aux zones de recul minimum, aux emprises des constructions destinées aux logements et autres affectations ;d) les gabarits des bâtiments à construire ;e) la densité de logements ;f) le calcul du rapport plancher/sol qui découle des d) et e) ;g) en ce qui concerne le projet de création ou de prolongation d'une voie de communication, le tracé de la voie de communication sur le bien visé par la demande ;h) les alignements des voies de communication publiques et leur profil en long et en travers.

Art. 23.Complémentairement aux exigences de l'article 22, le dossier de demande de certificat comprend, pour ce qui a trait à la création ou à la prolongation de voies de communication, les plans et les coupes répondant aux exigences de l'article 33, 4° et 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 déterminant la composition du dossier de demande de certificat d'urbanisme.

Lorsque les plans du dossier dépassent le format A3, le dossier comprend également des plans de synthèse. CHAPITRE V - Dispositions finales et abrogatoires

Article 28.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 déterminant la composition du dossier des demandes de permis de lotir et de certificat d'urbanisme en vue de lotir est abrogé.

Article 29.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre IV du CoBAT contenues dans l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. Il s'applique aux dossiers déposés à partir de cette date.

Article 30.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT.

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