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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 juillet 2019
publié le 31 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition du dossier de déclaration et de demande de certificat et de permis d'environnement

source
region de bruxelles-capitale
numac
2019041437
pub.
31/07/2019
prom.
09/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/09/2019041437/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition du dossier de déclaration et de demande de certificat et de permis d'environnement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, l'article 3, § 3;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les articles 10, alinéa 2, 62, § 3, alinéa 2, et 66, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 fixant le modèle de la déclaration préalable pour les installations de classe III au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 avril 2008 relatif aux conditions applicables aux chantiers d'enlèvement et d'encapsulation d'amiante;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis d'environnement;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 5 mars 2019;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 février 2019;

Vu le test d'égalité des chances visé à l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, réalisé le 21 décembre 2018;

Vu l'avis n° 66.280/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sauf disposition spécifique, les déclarations et les demandes de certificats et de permis d'environnement, en ce compris leurs prolongations, s'effectuent à l'aide de formulaires dont le contenu minimum est déterminé dans les annexes du présent arrêté.

Bruxelles Environnement met ces formulaires à disposition sur son site web, et les adapte aux progrès scientifiques et techniques ou à l'évolution de la règlementation.

Art. 2.Une demande de certificat d'environnement est introduite en cinq exemplaires minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.Une demande de permis d'environnement pour des installations de classe 1A ou 1B est introduite en cinq exemplaires minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe II du présent arrêté.

Une demande de permis d'environnement faisant suite à certificat d'environnement est introduite en deux exemplaires minimum sauf si des changements sont apportés par rapport à la demande de certificat d'environnement, auquel cas la demande est également introduite en cinq exemplaires au minimum.

Art. 4.Une demande de permis d'environnement pour un chantier temporaire d'encapsulation et/ou de retrait d'amiante de classe 1B est introduite en un exemplaire minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe III du présent arrêté.

Art. 5.Une demande de permis d'environnement pour des installations de classe 2 est introduite en deux exemplaires minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 6.Une demande de permis d'environnement pour des installations de classe 1D est introduite en deux exemplaires minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe V du présent arrêté.

Art. 7.Une déclaration pour des installations de classe 3 ou 1C, à l'exception des chantiers temporaires d'encapsulation et/ou de retrait d'amiante, est introduite en un exemplaire minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe VI du présent arrêté.

Art. 8.Une déclaration pour un chantier temporaire d'encapsulation et/ou de retrait d'amiante de classe 1C, est introduite en un exemplaire minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe VII du présent arrêté.

Art. 9.Une demande de permis d'environnement pour des installations temporaires de classe 1D, 2, 1B ou 1A, à l'exception des chantiers temporaires d'encapsulation et/ou de retrait d'amiante, est introduite en deux exemplaires minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe VIII du présent arrêté.

Art. 10.Une demande de prolongation de permis d'environnement est introduite en deux exemplaires minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe IX du présent arrêté.

Art. 11.Une déclaration de classe 3 pour un chantier visé par la rubrique 28 au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du de 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, est introduite en un exemplaire minimum au moyen du formulaire basé sur l'annexe X du présent arrêté.

Art. 12.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis d'environnement est abrogé. § 2. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 fixant le modèle de la déclaration préalable pour les installations de classe III au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement est abrogé. § 3. L'article 40 et les annexes 8a et 8b de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 avril 2008 relatif aux conditions applicables aux chantiers d'enlèvement et d'encapsulation d'amiante sont abrogés. § 4. Les déclarations et demandes de certificats ou de permis d'environnement introduites au moyen des formulaires figurant en annexe des arrêtés visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont recevables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

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