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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 mai 2020
publié le 03 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 relatif à l'aide aux entreprises qui subissent une baisse d'activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 relatif à l'aide aux entreprises qui subissent une baisse d'activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19


Rapport au Gouvernement Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de soutenir l'économie et l'emploi bruxellois via une série de mesures d'urgence. Il s'agissait de soutenir les secteurs les plus touchés.

Compte tenu de l'évolution de la situation économique, la question d'un soutien complémentaire aux acteurs économiques fortement impactés s'est posée.

Le Gouvernement bruxellois s'est accordé sur l'octroi une prime compensatoire d'un montant de 2.000 euros destinée à soutenir les entrepreneurs et les micro-entreprises (entre 0 et 5 ETP) qui connaissent une baisse significative d'activité en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19. Le budget alloué à cette mesure est de 102 millions d'euros.

Plus précisément, cette prime pourra bénéficier aux demandeurs ayant une unité d'établissement ainsi que des moyens humains et bien propres sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, unité d'établissement inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Elle est accessible à : 1° l'indépendant en entreprise personne physique qui bénéficie du droit passerelle complet pour mars ou avril 2020, qui lui a été accordé avant la publication du présent arrêté;2° la société dont le gérant bénéficie du droit passerelle complet pour mars ou avril 2020, qui lui a été accordé avant la publication du présent arrêté;3° la société dont le gérant n'est pas un travailleur indépendant, si la majorité (c'est-à-dire plus de la moitié) des travailleurs est en chômage temporaire dans le cadre du COVID-19 en mars ou en avril 2020;4° l'association si la majorité des travailleurs est en chômage temporaire dans le cadre du COVID-19 en mars ou avril 2020. L'aide n'est octroyée qu'une seule fois à un même demandeur.

Elle n'est pas cumulable avec une autre prime demandée à une Région, une Communauté ou un organisme d'intérêt public qui dépend d'une de ces entités, dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Il n'est donc pas possible de cumuler cette prime avec, notamment, les autres primes de la Région de Bruxelles-Capitale octroyées en raison de la crise : prime forfaitaire de 4000 euros (arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/13 du 7 avril 2020), prime pour l'économie sociale (arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/007 du 16 avril 2020), prime aux taxis (arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/16 du 7 mai 2020), prime aux agriculteurs et aquaculteurs (arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/19 du 7 mai 2020), etc. Les bénéficiaires de l'aide ne peuvent être ni une entreprise publique, ni une entreprise exerçant des missions d'intérêt général, ni une entreprise dont l'objet social n'a pas de caractère économique, ni enfin une entreprise dont le financement d'origine publique dépasse 50%.

Sous la restriction qui précède, les catégories de bénéficiaires potentiels visées par la présente mesure incluent donc notamment les suivantes : - les indépendants en entreprise, en ce compris les professions libérales, médicales et paramédicales; - les associations dont l'objet social a un caractère économique.

Ce ne sont donc pas toutes les personnes travaillant sous statut d'indépendant qui pourront, sous certaines conditions, bénéficier de la prime, mais seulement les indépendants en entreprise, qui disposent d'un numéro d'entreprise.

Afin de faciliter le traitement du nombre conséquent de demandes escomptées, il est prévu de travailler avec l'INASTI et la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale afin d'obtenir les données relatives aux droits passerelles octroyés et de pouvoir contrôler le lien entre le numéro national du bénéficiaire du droit passerelle et le numéro d'entreprise de l'indépendant ou de l'entreprise demandeuse de la prime. Cette méthode devrait permettre un traitement plus rapidement et d'éviter d'octroyer la prime sur une base déclarative. En ce qui concerne le chômage temporaire, les demandeurs devront apporter des preuves qui seront contrôlées manuellement.

Prise en compte de l'avis du Conseil d'Etat Consulté dans l'urgence, le Conseil d'Etat a communiqué ses observations dans l'avis 67422/1 du 25 mai 2020. Cet avis n'a pu être joint au présent rapport, n'étant disponible qu'en version provisoire et unilingue. Les enseignements de cet avis ont inspiré des modifications de l'arrêté.

De la lecture combinée de plusieurs dispositions du droit communautaire, le Conseil d'Etat déduit que l'avis de l'Autorité de protection des données aurait dû être recueilli.

Cet avis n'est pas partagé. D'abord, la formulation de l'article 57, alinéa 1er, c), du RGPD n'est pas absolument contraignante. Elle renvoie d'ailleurs aux modalités fixée par le droit de l'Etat membre, lequel inclut notamment l'article 2, § 4, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Quant à l'article 36, alinéa 4, du RGPD, il doit être lu en combinaison avec son alinéa 1er qui prévoit que « Le responsable du traitement consulte l'autorité de contrôle préalablement au traitement lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données effectuée au titre de l'article 35 indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque. » Cette situation de risque élevé n'est pas présente en l'espèce, et elle l'est d'autant moins que les données récoltées par l'administration sont des données d'identification personnelle qui ne constituent pas des données « sensibles » au sens de l'article 9 du RGPD. L'Autorité de Protection des Données (APD) confirme que ce n'est que « lorsqu'il s'avère que le traitement envisagé présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures efficaces d'atténuation des risques que le traitement doit préalablement être soumis à l'autorité de contrôle. Si le risque peut être suffisamment limité à l'aide de mesures techniques et organisationnelles appropriées, aucune consultation préalable ne doit avoir lieu »1. Pour ces différents motifs et compte tenu de l'urgence, l'avis de l'APD ne sera pas recueilli.

Dès lors notamment que la notion d'entreprise, telle que définie à l'article premier, inclut les indépendants en entreprise, le Conseil d'Etat recommande la suppression de la mention des indépendants dans le titre. Cette recommandation a été suivie.

Dans l'arrêté tel que soumis au Conseil d'Etat, le droit passerelle de l'indépendant était pris en considération s'il avait été payé avant la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté. Un objectif de cette précision était d'éviter que la prise de connaissance de l'arrêté ait pour effet que des indépendants sollicitent le droit passerelle non par nécessité mais dans le but de pouvoir bénéficier de cette prime compensatoire. La durée de traitement des demandes à bénéficier du droit passerelle est assez courte. Naturellement, il est encore possible pour plusieurs mois de solliciter ce droit pour les mois visés de mars et avril. Toutefois, on peut estimer raisonnablement que celui qui a un besoin de soutien a déjà introduit cette demande.

Un autre objectif important était de permettre un traitement rapide, semi-automatique, des demandes de prime, grâce à l'utilisation de données reçues de l'INASTI. En effet, faute de données exploitables, un traitement manuel de l'ensemble des demandes aurait fortement retardé le paiement de la prime. Ce qui en aurait réduit la pertinence.

Le Conseil d'Etat doute que le critère du paiement du droit passerelle réponde adéquatement à l'exigence d'égalité de traitement entre les indépendants bénéficiaires du droit passerelle. Il suggère de lui préférer un critère d'octroi du droit passerelle. Cette suggestion a été retenue.

Le Conseil d'Etat rappelle que le droit constitutionnel à la protection de la vie privée implique que les atteintes à la vie privée possèdent un fondement légal. Ce fondement légal doit inclure l'énoncé des catégories de données personnelles qui seront traitées en exécution de la législation.

L'article 8 a été réécrit en y insérant la liste des catégories de données à caractère personnel que BEE pourra recueillir et traiter dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif.

Comme recommandé par le Conseil d'Etat, l'alinéa 2 de l'article 8, § 1er, a été omis.

L'article 9 du projet définit certaines hypothèses dans lesquelles la prime ne peut être octroyée et doit être remboursée si elle l'a été.

Le Conseil d'Etat est d'avis que le formulation des hypothèses sous 7° et 8° n'est pas suffisamment claire, notamment quant à l'articulation de ces deux hypothèses. Il recommande de ne pas présenter une hypothèse visée sous 7° comme un exemple.

Pour rencontrer ces observations, la référence générale aux conditions des articles 3 et 4 a été supprimée. Elle comportait des ambiguïtés et était superflue dès lors que s'applique à la présente prime l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, selon lequel le bénéficiaire « qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention » « est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention ».

Le Conseil d'Etat constate que les articles 10 à 13 de l'arrêté s'inspirent de certaines dispositions du chapitre X de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises. Il recommande, dans un souci de clarté et d'uniformité de la réglementation, de prévoir plutôt un renvoi à ce chapitre et l'indication dans l'arrêté des dispositions complémentaires propres au dispositif d'aide.

Cette recommandation n'a pas été suivie. Dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif octroyant une prime forfaitaire de 4000 euros, des tentatives de fraude ont été observées. Pour atténuer le risque de fraude, il a été jugé opportun que l'arrêté soit explicite à propos des moyens des contrôle des demandes de prime, mais aussi à propos de la possibilité de sanctions et de la hauteur de ces sanctions. C'est ainsi aussi que l'arrêté prévoit une amende administrative et que son montant est exprimé décimes additionnels inclus, ce que le Conseil d'Etat n'a pas déconseillé.

L'article 12 de l'arrêté accorde aux procès-verbaux des agents compétents pour le contrôle de faire foi jusqu'à preuve du contraire.

Le Conseil d'Etat rappelle que la Cour constitutionnelle considère qu'une telle force probante déroge à la règle générale selon laquelle le procès-verbal a valeur de simple renseignement et donc également à la règle de libre administration de la preuve en matière pénale. Elle invite dès lors les auteurs à s'assurer de la compatibilité de cette disposition avec la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

Afin de rencontrer au mieux cette remarque, cette force probante a été réservée aux seuls procès-verbaux portant sur des infractions visées à l'article 14. Ainsi, les procès-verbaux relatifs aux exclusions prévues à l'article 9 ne revêtiront pas ce caractère. Il est important de maintenir cette force probante pour les procès-verbaux portant sur des infractions visées à l'article 14 car il s'observe que, dans ce type de contentieux, c'est souvent « la parole du demandeur contre celle de l'administration ». A cela s'ajoute, comme relevé à juste titre par le Conseil d'Etat, le caractère technique de la réglementation mise en oeuvre qui accroît la difficulté de constater les infractions. Enfin, on notera que la réglementation, et donc la possibilité d'infliger des amendes administratives sur sa base, est d'effet temporaire.

Ont également été mises en oeuvre les diverses améliorations et corrections de la formulation de l'arrêté proposées par le Conseil d'Etat, de même que la proposition de suppression de certains visas.

D'autres améliorations ou corrections de formulation ont été apportées au texte.

L'ajout à l'article 3, 2°, de la mention « inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises » constitue une clarification technique sans incidence sur la portée juridique du dispositif d'aide.

A l'article 3, 3°, la mention du caractère commercial a été supprimée en raison de l'obsolescence de la notion de « commercial », vu l'abrogation du Code de Commerce à partir du 1er novembre 2018. Cette modification est également sans effet sur la portée de la disposition.

Barbara TRACHTE Secrétaire d'Etat à la Transition économique _______ Note 1 https://www.autoriteprotectiondonnees.be/quand-une-consultation-pr%C3%A9alable-de-lautorit%C3%A9-de-contr%C3%B4le-est-elle-requise, consultée le 26 mai 2020.

28 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 relatif à l'aide aux entreprises qui subissent une baisse d'activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 2, §§ 1er et 3;

Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2020;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises;

Qu'il est nécessaire de fournir d'urgence une aide supplémentaire aux très petites entreprises et aux indépendants en entreprise éprouvant des difficultés économiques considérables afin de limiter les dommages économiques;

Qu'en effet que l'aide prévue par le présent arrêté a notamment pour objet d'éviter une vague de faillites parmi les très petites entreprises qui voient leur activité baisser de manière importante du fait de la crise;

Que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient entraîner un effet domino sur l'économie, ce qui doit être évité;

Que ces problèmes et effets se feront sentir à très court terme et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide;

Qu'il convient dès lors de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée;

Vu l'avis 67.422/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'urgence exposée ci-dessus ne permet pas de solliciter l'avis de l'inspection des finances ni de consulter le Conseil économique et social, ce qu'autorise l'article 2, § 4, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'économie dans ses attributions;2° entreprise : l'entité visée à l'article 1er de l'annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;l'entreprise inclut donc aussi bien les sociétés que les indépendants en entreprise et certaines associations; 3° demandeur : l'entreprise personne physique ou morale qui demande l'aide;4° bénéficiaire : l'entreprise personne physique ou morale qui reçoit l'aide;5° droit passerelle complet : le montant mensuel de la prestation financière visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et à l'article 4, § 1er, de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants;6° chômage temporaire dans le cadre du Covid19 : le chômage temporaire pour cause de force majeure dans le cadre de la crise liée au COVID-19 en vertu de la procédure de l'article 12 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté 7° règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;8° RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général pour la protection des données);9° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises, aux conditions et selon les modalités prévues par le présent arrêté et aux conditions visées au règlement. CHAPITRE 2. - Conditions et procédure d'aide Section 1. - Conditions d'obtention de l'aide

Art. 3.Peut bénéficier de l'aide le demandeur qui, de manière cumulative : 1° compte un maximum cinq travailleurs en équivalents temps plein sur la base du dernier bilan social publié à la BNB, ou, pour les entreprises dont l'obligation de publication des comptes et bilans n'est pas encore échue, sur la base des copies DIMONA ou Dmfa;2° a, à la date du 18 mars 2020, une unité d'établissement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;3° n'est ni une entreprise publique, ni une entreprise exerçant des missions d'intérêt général, ni une entreprise dont l'objet social n'a pas de caractère économique, ni une entreprise dont le financement d'origine publique dépasse 50%;4° n'est pas actif dans la production primaire de produits agricoles ni dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture.5° se trouve dans une des situations visées à l'article 4, § 1er.

Art. 4.§ 1er. L'aide consiste en une prime unique de 2 000 euros pour : 1° l'indépendant en entreprise personne physique qui bénéficie du droit passerelle complet pour mars ou avril 2020, qui lui a été octroyé avant la publication du présent arrêté;2° la société dont le gérant bénéficie du droit passerelle complet pour mars ou avril 2020, qui lui a été octroyé avant la publication du présent arrêté;3° la société dont le gérant n'est pas un travailleur indépendant, pour autant que la majorité des travailleurs soit en chômage temporaire dans le cadre du COVID-19 en mars ou en avril 2020;4° l'association pour autant que la majorité des travailleurs soit en chômage temporaire dans le cadre du COVID-19 en mars ou avril 2020. § 2. L'aide n'est octroyée qu'une seule fois à un même bénéficiaire.

L'aide n'est pas cumulable avec une autre prime demandée à une Région, une Communauté ou un organisme d'intérêt public qui dépend de l'une de ces entités, dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Section 2. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide,

d'octroi et de liquidation de l'aide

Art. 5.Le demandeur introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet.

La demande est introduite par le demandeur et réceptionnée par BEE pour le 30 juin 2020 au plus tard.

Le demandeur ne peut introduire qu'une seule demande.

Le demandeur déclare dans sa demande les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

BEE peut solliciter par courriel tout document ou information qu'il juge nécessaire pour l'instruction de la demande. Le demandeur fournit les documents et informations complémentaires dans les vingt jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est irrévocablement refusée.

Art. 6.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les trois mois de l'introduction de la demande d'aide.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement.

Art. 7.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un numéro de compte bancaire belge au nom du bénéficiaire.

Art. 8.§ 1er. La gestion et le contrôle des demandes peut, en vue de vérifier ou de compléter les données indiquées dans la demande, donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des demandeurs;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;3° les données d'identification des gérants travailleurs indépendants des demandeurs;4° les données d'identification et celles relatives à la situation de sécurité sociale des bénéficiaires du droit passerelle pour mars ou avril 2020;5° les données d'identification et celles relatives à la situation de travail des travailleurs des entreprises qui sollicitent la prime dans le cadre de l'article 4, § 1er, 3° et 4° ;6° les données relatives aux sanctions et faits pénaux et administratifs des demandeurs et bénéficiaires visés à l'article 9, 1°. Dans le cadre de la gestion et du contrôle des demandes, BEE est autorisé à utiliser le numéro de registre national, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 2. BEE est le responsable du traitement pour les données à caractère personnel visées au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique. § 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé par la présente disposition est de trois ans, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, pour la durée du traitement de ces litiges. CHAPITRE 3. - Motifs d'exclusion

Art. 9.Est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser, le demandeur ou le bénéficiaire : 1° sanctionné sur base de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou toute autre réglementation qu'il remplace ou par lequel il est remplacé;2° qui ne respecte pas les obligations de déclaration préalable et d'enregistrement prévues à l'article 4 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique;3° qui ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;4° qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, est en procédure de mise en faillite débutée avant mars 2020, en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;5° qui fournit intentionnellement des informations erronées;6° qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles visées par son article 4;7° qui,indépendant, est tenu de restituer les avantages découlant du droit passerelle, dans les situations visées à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ;8° qui a commis une infraction dans le cadre de l'obtention du chômage temporaire, dans les situations visées à l'article 4, § 1er, 3° et 4° ;9° qui a demandé et satisfait aux conditions d'une prime régionale ou communautaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Le bénéficiaire respecte les conditions visées à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide, à l'exception de la condition visée à l'alinéa 1er, 4°. CHAPITRE 4. - Le contrôle, la restitution de l'aide et les sanctions

Art. 10.Les inspecteurs de la Direction de l'Inspection économique de BEE affectés à l'exercice de fonctions d'inspection contrôlent l'application et surveillent le respect du présent arrêté.

Dans l'exercice de leur fonction, les inspecteurs se font connaître à l'aide d'une carte de légitimation visée à l'annexe 2 de l'arrêté du 11 octobre 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Art. 11.En vue de la recherche et de la constatation des infractions au présent arrêté, les fonctionnaires visés à l'article 10 disposent des pouvoirs suivants : 1° pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, dans ou à des lieux dans lesquels, sur la base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités auxquels ils ne pourront accéder qu'avec l'autorisation préalable et écrite de l'occupant;2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent arrêté sont respectées;3° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation;4° se faire produire tous renseignements, documents, pièces, livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé;5° procéder à des constatations par la réalisation d'images ou enregistrements sonores, quel qu'en soit le support, et utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de façon légitime.

Art. 12.Les fonctionnaires visés à l'article 10 constatent les infractions visées à l'article 14, alinéa 1er, par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation des infractions.

Art. 13.Les dispositions de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ses mesures d'exécution, s'appliquent aux aides régies par le présent arrêté.

Art. 14.Une amende administrative de 4 000 à 8 000 euros peut être imposée à : 1° la personne physique ou morale qui tente d'obtenir ou a obtenu l'aide de manière frauduleuse;2° la personne physique ou morale qui introduit des faux documents ou des documents obtenus illégalement dans le cadre de la demande d'aide ou du contrôle sur l'aide octroyée. Les dispositions de l' ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031450 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'alinéa 1er, à l'exception de l'article 3 de cette ordonnance, relatif aux décimes additionnels. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 juin 2020.

Art. 16.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre de l'Economie, A. MARON

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