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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 01 octobre 2020
publié le 08 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution du prêt Proxi

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region de bruxelles-capitale
numac
2020015725
pub.
08/10/2020
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01/10/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution du prêt Proxi


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, combiné avec la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi, les articles 2, § 5, alinéa 2, 3, § 1er, alinéa 6, et § 3, alinéas 1er et 2, 5, alinéa 2, 7, § 4, alinéa 2, et 10, alinéa 1er ;

Vu l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie fermer modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie, article 7, § 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 ;

Vu le test égalité des chances, établi le 13 juillet 2020 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2020 ;

Vu l'avis 67.820 du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 92/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 23 septembre 2020, en application de l'article 36, § 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Arrêté de pouvoirs spéciaux : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/045 du 19 juin 2020 relatif au prêt Proxi ou tout acte ultérieur qui le remplace ;2° Loi crowdfunding : la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, ou tout acte ultérieur qui la remplace ;3° Fonds : le Fonds bruxellois de Garantie, créé par l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie fermer modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie, ou tout acte ultérieur qui la remplace ;4° plateforme de financement alternatif: la plateforme de financement alternatif définie à l'article 4, 2°, de la Loi crowdfunding ;5° véhicule de financement : le véhicule de financement défini à l'article 4, 7°, de la Loi crowdfunding ;6° FSMA : la FSMA définie à l'article 4, 14° de la Loi crowdfunding. Les définitions figurant à l'article 1er de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux valent également pour le présent arrêté.

Art. 2.Le Fonds gère l'enregistrement des prêts Proxi.

Une convention est conclue entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Fonds afin de déterminer : 1° les conditions pratiques de la gestion visée au premier alinéa ;2° le montant des frais liés à cette gestion et qui sont à charge du budget régional ;3° le mode de comptabilisation et de justification de ces frais ;4° les modalités et le contenu du rapport d'activité annuel du Fonds au Gouvernement, portant sur l'activité du Fonds dans le cadre de cette gestion.

Art. 3.§ 1er. Les traitements de données à caractère personnel prévus par le présent arrêté ont pour finalité d'organiser le dispositif des prêts Proxi, afin de soutenir les entreprises en encourageant fiscalement des prêts de particuliers, de manière à augmenter les liquidités ou fonds propres de ces entreprises.

Ils viseront plus précisément à permettre : 1° l'enregistrement des actes constituant les prêts Proxi ;2° les communications avec les parties aux actes constituant les prêts Proxi ;3° le contrôle de l'exactitude des éléments essentiels de ces actes ;4° le contrôle du respect des conditions légales ou fixées par le présent arrêté ;5° la radiation d'enregistrements, d'office ou sur information par une partie ;6° l'échange d'informations avec l'administration fiscale fédérale en vue de l'établissement des crédits d'impôt ;7° la réalisation de statistiques anonymes. § 2. La gestion de l'enregistrement des prêts Proxi peut donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification, de numéro de registre national, d'adresse, de contact et de numéro de compte en banque des prêteurs ;2° les données d'identification, de numéro de registre national, d'adresse, de contact, de numéro de compte en banque, relatives à la situation économique et les données à la Banque carrefour des entreprises des emprunteurs indépendants en entreprise personne physique ;3° les données d'identification, de numéro de registre national, d'adresse et de contact des représentants des emprunteurs personnes morales dans le cadre d'un prêt Proxi ;4° les autres données à caractère personnel figurant sur les actes constituant les prêts Proxi et celles nécessaires pour le contrôle du respect des conditions visées aux articles 2 à 4 de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux et de celles prévues par le présent arrêté. § 3. Le Fonds et la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles sont conjointement responsables des traitements visés au § 1er des données à caractère personnel visées au § 2.

Le Fonds peut obtenir les données à caractère personnel des parties aux actes constituant les prêts Proxi ou d'autres autorités publiques. § 4. Dans le cadre tracé par la présente disposition, le Fonds est autorisé à solliciter des numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 5. La durée de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre du dispositif prêt Proxi est de trois ans à compter de la fin d'un prêt, en ce compris du prêt radié.

Si l'enregistrement d'un acte a été refusé, les données qui s'y rapportent sont conservées durant un an à compter de la notification de la décision de refus.

Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre du dispositif prêt Proxi sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice subséquentes.

Art. 4.§ 1er. Le présent article s'applique aux prêts Proxi conclus directement entre un prêteur et un emprunteur. § 2. Les communications du prêteur à destination du Fonds prévues par le présent arrêté s'effectuent par courrier recommandé ou, si le Fonds prévoit cette possibilité, par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication apte à produire une pièce écrite, adressée au Fonds et munie d'une signature électronique conforme aux articles 3, 10° à 3, 12° du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive1999/93/CE. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi. § 3. Les communications du Fonds à destination du prêteur prévues par le présent arrêté s'effectuent par courrier électronique à l'adresse électronique indiquée par le prêteur ou, si le prêteur en exprime la préférence, par courrier postal recommandé.

En cas de changement d'adresse électronique ou postale, le prêteur en informe le Fonds par courrier recommandé.

A partir de la réception de ce courrier, le Fonds utilise exclusivement la nouvelle adresse pour ses communications au prêteur.

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir être l'intermédiaire de prêts Proxi, un véhicule de financement doit être contrôlé ou géré par une plateforme de financement alternatif agréée par la FSMA conformément aux articles 5, § 3, et 28, § 1er, de la Loi crowdfunding.

Il doit en outre démontrer deux années d'activités de facilitation de prêts de particuliers à entreprises. § 2. La commission, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçue par une plateforme de financement alternatif et, le cas échéant, le véhicule de financement que la plateforme de financement alternatif gère et contrôle, pour couvrir leurs frais de dossier pour le service prêt Proxi de base, en ce compris leur éventuel bénéfice pour ce service, ne peut excéder 5% du montant du prêt en principal.

Le service prêt Proxi de base inclut : 1° la recherche et l'identification des entreprises candidates ;2° l'analyse des dossiers des entreprises candidates ;3° la structuration du financement : taux d'intérêt, type de prêt, durée, etc.; 4° la présentation du dossier sur la plateforme ;5° le suivi administratif du prêt pendant toute la durée de celui-ci, même en cas de radiation ;6° la représentation de l'emprunteur et du prêteur vis-à-vis du Fonds. Des services supplémentaires offerts à l'emprunteur ou au prêteur peuvent faire l'objet d'une rémunération complémentaire. § 3. Pour pouvoir être l'intermédiaire de prêts Proxi, un véhicule de financement passe préalablement une convention-cadre avec le Fonds.

Cette convention-cadre met en oeuvre les principes de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux, du présent arrêté et de toute autre réglementation applicable à la relation et notamment : 1° le suivi de l'agrément visé au paragraphe premier ;2° les modalités du respect du § 2 ;3° les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel et au respect de la vie privée;4° les obligations du véhicule de financement vis-à-vis du Fonds ;5° les modes de communication valides entre les parties ;6° les formes de documents reconnus comme originaux ;7° les tableaux d'amortissement autorisés ;8° les encodages que le véhicule de financement peut être tenu d'effectuer dans le système informatique du Fonds. La convention-cadre réglera également toute autre question que les parties jugent pertinente pour la bonne exécution de leur rôle dans le dispositif. § 4. Lorsque le prêt Proxi est consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement, toutes les notifications du Fonds au prêteur prévues dans le présent arrêté sont faites exclusivement au véhicule de financement, à charge pour celui-ci, sous sa responsabilité, d'en informer le prêteur et de lui donner de manière effective la possibilité de faire valoir ses droits auprès du Fonds par son intermédiaire. CHAPITRE II. - Conditions et procédure d'enregistrement du prêt Proxi

Art. 6.Afin d'être pris en compte pour l'application des dispositions du chapitre VII de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux, le prêteur et l'emprunteur sont tenus de fournir la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions et prescriptions fixées dans l'Arrêté de pouvoirs spéciaux précité et dans le présent arrêté.

Lorsque le prêt Proxi est consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement, celui-ci transmet au Fonds la preuve visée à l'alinéa 1er.

Art. 7.§ 1er. Le présent article s'applique aux prêts Proxi conclus directement entre un prêteur et un emprunteur. § 2. La preuve, visée à l'article 6, ne peut être fournie que si le prêt Proxi est établi par acte sous seing privé ou par acte authentique.

Cet acte est établi à l'aide du formulaire modèle que le Fonds met à disposition.

Le formulaire modèle reprend au moins les données suivantes : 1° les données d'identification du prêteur ;2° les données d'identification de l'emprunteur qui est un indépendant ;3° les données d'identification de l'emprunteur qui est une personne morale ;4° la mention précise de l'objectif du prêt Proxi pour l'emprunteur ;5° le montant en principal du prêt Proxi ;6° la date de début du prêt Proxi ;7° la durée du prêt Proxi, parmi celles autorisées par l'Arrêté de pouvoirs spéciaux ;8° le numéro du compte en banque sur lequel le montant du prêt Proxi a été versé ou sera versé ;9° le numéro du compte en banque sur lequel les intérêts et remboursements du capital doivent être versés ;10° le taux, les montants et échéances des intérêts à payer sur le prêt Proxi, ou, le cas échéant, le tableau d'amortissement signé par le prêteur et l'emprunteur ;11° une déclaration du prêteur et de l'emprunteur selon laquelle toutes les conditions de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux et du présent arrêté sont et seront respectées ;12° la déclaration du prêteur selon laquelle le montant prêté ou mis à la disposition ne provient pas des activités visées aux articles 2 et 3 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;13° si le prêteur accepte que le Fonds communique avec lui officiellement et exclusivement par courrier électronique, son adresse électronique. Le prêteur et l'emprunteur peuvent ajouter des conditions ou dispositions additionnelles au formulaire modèle, à condition que celles-ci ne soient pas contraires aux conditions et prescriptions de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux ou à celles du présent arrêté ou incompatibles avec ces dispositions.

L'encodage dans le système informatique du Fonds des données contenues dans ces actes peut être confié au prêteur. § 3. L'acte est établi en trois originaux, dont un est destiné à chaque partie, et un est transmis au Fonds.

Si le prêteur et l'emprunteur prévoient un système d'amortissements intermédiaires, le tableau d'amortissement doit être joint à l'acte. § 4. L'acte n'est valide que si : 1° il a été établi à l'aide du formulaire modèle visé au paragraphe 2 ;2° le tableau d'amortissement joint à l'acte a été établi à l'aide des modèles d'amortissement mis à disposition par le Fonds ;3° l'exemplaire original de l'acte et le tableau d'amortissement joint ont été complètement et correctement remplis ;4° le prêteur envoie un exemplaire original de l'acte et du tableau d'amortissement au Fonds dans les trois mois après que le prêt Proxi a été contracté.

Art. 8.§ 1er. Lorsque le prêt Proxi est consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement, les dispositions du présent article s'appliquent. § 2. Le Prêt Proxi est composé de deux actes.

Le premier acte est conclu entre le prêteur et le véhicule de financement.

Le second acte est conclu entre le véhicule de financement et l'emprunteur.

A un acte conclu entre un véhicule de financement et un emprunteur peuvent être associés plusieurs actes conclus entre des prêteurs et ce véhicule de financement.

L'encodage dans le système informatique du Fonds des données contenues dans ces actes peut être confié au véhicule de financement. § 3. Le premier acte visé au § 2 reprend au moins les données suivantes : 1° les données d'identification du prêteur ;2° les données d'identification du véhicule de financement ;3° le montant en principal du prêt Proxi ;4° la date de début du prêt Proxi ;5° La durée du prêt Proxi, parmi celles autorisées par l'Arrêté de pouvoirs spéciaux ;6° le numéro du compte en banque du véhicule de financement sur lequel le montant du prêt Proxi a été versé ou sera versé ;7° le numéro du compte en banque sur lequel les intérêts et remboursements du capital doivent être versés ;8° le taux, les montants et échéances des intérêts à payer sur le prêt Proxi, ou, le cas échéant, le tableau d'amortissement signé par le prêteur et le véhicule de financement ;9° une déclaration du prêteur selon laquelle, pour ce qui le concerne, toutes les conditions de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux et du présent arrêté sont et seront respectées ;10° la déclaration du prêteur selon laquelle le montant prêté ou mis à la disposition ne provient pas des activités visées aux articles 2 et 3 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. § 4. Le second acte visé au § 2 reprend au moins les données suivantes : 1° les données d'identification de l'emprunteur qui est un indépendant ;2° les données d'identification de l'emprunteur qui est une personne morale ;3° les données d'identification du véhicule de financement ;4° la mention précise de l'objectif du prêt Proxi pour l'emprunteur ;5° le montant en principal du prêt Proxi ;6° la date de début du prêt Proxi ;7° la durée du prêt Proxi, parmi celles autorisées par l'Arrêté de pouvoirs spéciaux ;8° le numéro du compte en banque de l'emprunteur sur lequel le montant du prêt Proxi a été versé ou sera versé ;9° le numéro du compte en banque sur lequel les intérêts et remboursements du capital doivent être versés par l'emprunteur ;10° le taux, les montants et échéances des intérêts à payer sur le prêt Proxi, ou, le cas échéant, le tableau d'amortissement signé par l'emprunteur et le véhicule de financement ;11° une déclaration de l'emprunteur selon laquelle, pour ce qui le concerne, toutes les conditions de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux et du présent arrêté sont et seront respectées ;12° le taux de la commission perçue pour couvrir les frais de dossier pour le service prêt Proxi de base, au sens de l'article 5, § 2. § 5. Le premier et le second acte visés au § 2 sont établis en trois originaux chacun, dont un est destiné à chaque partie à l'acte, et un est transmis au Fonds.

Si le parties prévoient un système d'amortissements intermédiaires, le tableau d'amortissement est joint à l'acte. § 6. Un acte n'est valide que si : 1° il comporte les données visées au paragraphe 3 ou 4, selon le cas ;2° le tableau d'amortissements joint à l'acte est conforme aux modèles d'amortissement précisés dans la convention-cadre prévue à l'article 5, § 3 ;3° l'exemplaire original de l'acte et l'éventuel tableau d'amortissement joint ont été complètement et correctement remplis ;4° le taux d'intérêt du prêt, la date de début et la durée du prêt, la périodicité et les taux d'amortissements de l'acte et de l'éventuel tableau d'amortissement qui y est joint correspondent à ceux de l'acte ou des actes de l'autre type qui lui sont associés pour, ensemble, former un ou plusieurs prêts Proxi ;5° le véhicule de financement envoie un exemplaire original de l'acte et du tableau d'amortissement au Fonds dans les trois mois à partir de la date du dernier de l'ensemble des premiers et second actes constituant un prêt Proxi.

Art. 9.Le Fonds vérifie, dans les deux mois de la réception d'un original de l'acte et sur la base de cet acte, si les conditions de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux et du présent arrêté sont remplies.

A moins qu'il constate qu'une des conditions n'est pas remplie, le Fonds procède à l'enregistrement de l'acte.

L'enregistrement consiste en l'octroi d'un numéro à l'acte et en la reprise de l'acte et du prêt Proxi correspondant dans le registre des prêts Proxi, visé au chapitre III. Dans la semaine suivant l'enregistrement de l'acte, le Fonds informe le prêteur de l'enregistrement en mentionnant au moins le numéro qui a été octroyé à l'acte du prêt Proxi lors de l'enregistrement.

Art. 10.§ 1er. Le Fonds ne peut enregistrer l'acte si : 1° il lui apparaît qu'une ou plusieurs des conditions de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux et du présent arrêté ne sont pas respectées ;2° en dépit de la complétude de l'acte, le Fonds a des raisons de douter des déclarations du prêteur ou de l'emprunteur, notamment de la sincérité ou de la précision de celles-ci. Si le Fonds ne procède pas à l'enregistrement de l'acte, il en informe le prêteur dans la semaine de la décision de ne pas procéder à l'enregistrement en mentionnant les raisons pour lesquelles l'enregistrement n'a pu avoir lieu. § 2. Si le non-enregistrement de l'acte résulte exclusivement d'une erreur matérielle ou d'une faute purement formelle qui peut être rectifiée, le prêteur a la possibilité de rectifier cette erreur ou faute.

Le prêteur doit dans ce cas envoyer la preuve de la rectification de l'erreur matérielle ou de la faute au Fonds dans les deux semaines après réception de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa deux. § 3. Par dérogation au § 2, lorsque le prêt Proxi est consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement, le véhicule de financement dispose d'un délai d'un mois pour communiquer au Fonds la preuve de la rectification de l'erreur matérielle ou de la faute purement formelle.

Art. 11.Lorsque le prêt Proxi est conclu directement entre un prêteur et un emprunteur, si l'emprunteur souhaite être informé du non-enregistrement ou de l'enregistrement du prêt Proxi, le prêteur et lui sont tenus de s'accorder sur ce sujet.

Lorsque le prêt Proxi est consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement, seul celui-ci est informé du non-enregistrement ou de l'enregistrement du prêt Proxi, tel que réglé au présent chapitre.

Si l'enregistrement d'un acte d'un prêt Proxi est refusé, le véhicule de financement en informe dans un délai de quatorze jours le prêteur et l'emprunteur.

Art. 12.Lorsque le prêt Proxi est conclu directement entre un prêteur et un emprunteur, le prêteur doit envoyer toute modification à l'acte enregistré qui ne porte pas atteinte aux conditions et aux prescriptions de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux ni à celles du présent arrêté au Fonds dans les trois mois de la modification.

Lorsque le prêt Proxi est consenti par l'intermédiaire d'un véhicule de financement, c'est celui-ci qui communique au Fonds, dans les trois mois de la modification, toute modification précisée à l'alinéa premier à un acte enregistré auquel il est partie. CHAPITRE III. - Organisation du registre des prêts Proxi

Art. 13.Il est organisé un registre des prêts Proxi enregistrés.

Le registre, dénommé « Registre des prêts Proxi », est géré par le Fonds.

Art. 14.Chaque enregistrement dans le Registre des prêts Proxi consiste en l'octroi d'un numéro individuel à tout acte constitutif d'un prêt Proxi, et comprend les données d'identification relatives aux actes enregistrés, aux prêts Proxi correspondant, aux prêteurs, aux emprunteurs et aux véhicules de financement, et les informations reprises dans l'acte ou les actes des contrats de crédit. CHAPITRE IV. - Radiation de l'enregistrement et contrôle

Art. 15.§ 1er. Le présent article s'applique aux prêts Proxi conclus directement entre un prêteur et un emprunteur. § 2. Dans le cas d'un remboursement anticipé, tel que mentionné à l'article 3, § 1er, alinéa deux de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux et dans les cas visés à l'article 3, § 2 de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux, le prêteur doit envoyer au Fonds, dans les trois mois après la fin du prêt Proxi, une notification mentionnant la raison du remboursement anticipé.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la fin du prêt, le Fonds procède à la radiation de l'enregistrement.

Dans la semaine suivant la radiation de l'enregistrement, le Fonds informe le prêteur de la radiation en mentionnant le numéro qui a été au octroyé à l'acte du prêt Proxi lors de l'enregistrement. § 3. Si le Fonds estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux et du présent arrêté, il informe le prêteur de son intention de radier l'enregistrement du prêt Proxi en mentionnant le numéro qui a été octroyé à l'acte du prêt Proxi lors de l'enregistrement, ainsi que les raisons de la radiation, à laquelle le Fonds croit devoir procéder.

Le prêteur peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de l'information visée au 1er alinéa, envoyer au Fonds d'éventuelles objections à la radiation.

Après l'échéance du délai visé à l'alinéa deux, le Fonds procède à la radiation d'office de l'enregistrement s'il estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux et du présent arrêté.

Le Fonds informe le prêteur de cette décision, en mentionnant le numéro qui a été octroyé à l'acte du prêt Proxi lors de l'enregistrement, ainsi que les raisons de la radiation d'office. § 4. Seul le prêteur est informé de la radiation, visée au paragraphe 2, alinéa deux et au paragraphe 3, alinéa trois.

Si l'emprunteur souhaite en être informé, le prêteur et l'emprunteur doivent convenir de dispositions à cette fin.

Art. 16.§ 1er. Le présent article s'applique aux prêts Proxi consentis par l'intermédiaire d'un véhicule de financement. § 2. Dans le cas d'un remboursement anticipé, tel que mentionné à l'article 3, § 1er, alinéa deux, de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux, l'emprunteur en informe le véhicule de financement, qui notifie la fin du prêt Proxi aux prêteurs concernés ainsi qu'au Fonds, dans un délai de 14 jours à compter de la réception de l'information de l'emprunteur.

Dans les cas de remboursement anticipé visés à l'article 3, § 2, de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux, le véhicule de financement qui est informé de la survenance d'une des situations visées à cette disposition en informe les prêteurs concernés. Les prêteurs qui entendent solliciter le remboursement anticipé en raison de la survenance d'une de ces situations en informent le véhicule de financement, en précisant la situation qu'ils invoquent. Le véhicule de financement notifie la fin du prêt Proxi en rapport à l'emprunteur concerné ainsi qu'au Fonds, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information du prêteur.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la fin du prêt, le Fonds procède à la radiation de l'enregistrement du ou des actes correspondants.

Dans la semaine suivant la radiation du ou des enregistrements, le Fonds informe de la radiation le véhicule de financement concerné, qui en informe à son tour, dans un délai de quatorze jours, le prêteur et l'emprunteur concernés, en précisant au prêteur les implications fiscales de cette radiation. § 3. Si le Fonds estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux et du présent arrêté, il informe le véhicule de financement du projet de radier le ou les enregistrements correspondants du prêt Proxi.

La communication électronique mentionne les numéros d'enregistrement des actes correspondants, ainsi que les raisons de la radiation à laquelle le Fonds croit devoir procéder.

Le véhicule de financement peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication visée au 1er alinéa et après avoir recueilli les observations éventuelles du ou des prêteurs et de l'emprunteur concernés, envoyer au Fonds d'éventuelles objections à la radiation.

Après l'échéance du délai visé à l'alinéa trois, le Fonds procède à la radiation d'office de l'enregistrement s'il estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux et du présent arrêté.

Le Fonds informe le véhicule de financement de cette décision.

La communication électronique mentionne les numéros d'enregistrement des actes correspondants, ainsi que les raisons de la radiation d'office.

Dans un délai de quatorze jours à partir de cette communication, le véhicule de financement transmet cette décision au prêteur et à l'emprunteur, en précisant au prêteur qu'à compter de l'exercice fiscal correspondant à l'année d'imposition au cours de laquelle la radiation d'office a eu lieu, aucun avantage fiscal ne pourra plus être perçu sur pied du prêt Proxi qui s'y rapporte.

Art. 17.Le Fonds informe des radiations l'administration fiscale fédérale.

Art. 18.Les personnes en charge de l'enregistrement et de la radiation des prêts Proxi, sont autorisées à consulter les données et, sur cette base, à effectuer des vérifications et des contrôles auprès des prêteurs, des emprunteurs et des véhicules de financement afin de surveiller le respect de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux et de ses arrêtés d'exécution.

Les prêteurs, emprunteurs et véhicules de financement communiquent dans le mois à compter de la réception de la demande, tous renseignements, sollicités par les personnes visées à l'alinéa premier et de nature à démontrer que les conditions relatives au dispositif du prêt Proxi fixées dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux et le projet sont rencontrée. Ce délai peut être prorogé par le Fonds pour de justes motifs. CHAPITRE V. - Calcul et paiement des intérêts

Art. 19.Les intérêts dus par l'emprunteur sont calculés en multipliant le montant prêté ou mis à sa disposition dans le cadre d'un prêt Proxi, duquel est soustraite la somme des amortissements déjà remboursés, par le taux fixe déterminé dans l'acte conformément à l'article 3, § 1er, alinéa six, de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux.

Les intérêts sont payables aux jours d'échéance convenus. CHAPITRE VI. - Conditions relatives à l'affectation du prêt Proxi

Art. 20.Les fonds prêtés ou mis à disposition dans le cadre du prêt Proxi doivent être affectés exclusivement à la réalisation de l'activité de l'entreprise emprunteuse.

Cela signifie que les fonds doivent être affectés intégralement par l'emprunteur dans le cadre de ses activités d'entreprise ou professionnelles, en tant que personne morale ou indépendant, d'une manière qui est dans l'intérêt de la personne morale et qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, ou, lorsqu'il s'agit d'un indépendant, d'une manière qui contribue essentiellement à la réalisation de ses activités d'entreprise ou professionnelles.

L'activité qui consiste en une ou plusieurs opérations de prêt ou de sûretés effectuées par l'emprunteur ne peut être qualifiée d'objectif d'entreprise au sens de l'article 4 de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux, à moins que l'objet social de l'emprunteur ne consiste exclusivement ou principalement en l'exercice de cette activité. CHAPITRE VII. - Dispositions en matière de preuve et échange d'informations entre autorités

Art. 21.§ 1er. Les prêteurs qui, en application de l'article 6 de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux, ont droit à la réduction d'impôt annuelle y accordée, fournissent la preuve requise à l'article 5 de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux en : 1° tenant le prêt Proxi enregistré, son éventuel tableau d'amortissement et l'information visée à l'article 9, alinéa quatre, du présent arrêté à la disposition de l'administration fiscale fédérale pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle le prêt Proxi a été conclu;2° mentionnant, dans leur déclaration de l'impôt des personnes physiques, pour chaque période imposable pour laquelle une réduction d'impôt est demandée, la somme de tous les montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable concernée, dans les cases reprises à cet effet dans le formulaire de déclaration, en distinguant les montants des prêts conclus durant la période imposable concernée et durant les deux périodes imposables précédentes, d'une part, des montants des prêts conclus antérieurement, d'autre part. Les montants mentionnés le sont déduction faite des amortissements déjà remboursés aux dates de référence. Pour l'établissement du montant du capital remboursé, le prêteur tient à la disposition de l'administration fiscale fédérale, outre le tableau d'amortissement, les extraits de compte correspondant aux remboursements effectués, pour l'exercice d'imposition où ces montants interviennent dans le calcul des montants déclarés ; 3° tenant, pour chacun des ayants cause d'un prêteur décédé, à la disposition de l'administration fiscale fédérale une copie, soit de l'acte de partage, soit d'une déclaration du notaire chargé de la succession, soit d'une déclaration signée par tous les héritiers, certifiant l'identité des ayants cause et de la partie du prêt Proxi qu'ils obtiennent. A partir de l'année d'imposition correspondant à l'année du décès, les montants qu'ils mentionnent par application du 2° pour le prêt Proxi accordé par le défunt se rapportent à la partie du prêt qu'ils ont obtenue. § 2. Pour l'application de l'article 7 de l'Arrêté de pouvoirs spéciaux, le prêteur ou ses ayants cause fournissent la preuve à l'aide des moyens de preuve visés à l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le prêteur tient la preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du prêt Proxi et, le cas échéant, l'information de la radiation, visée à l'article 15, § 2, alinéa trois, ou à l'article 16, § 2, alinéa quatre, à la disposition de l'administration fiscale fédérale.

Les ayants cause d'un prêteur décédé tiennent chacun la preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du prêt Proxi et, le cas échéant, l'information de la radiation, visée à l'article 15, § 2, alinéa trois, ou à l'article 16, § 2, alinéa quatre, à la disposition de l'administration fiscale fédérale, ainsi qu'une copie, soit de l'acte de partage, soit d'une déclaration du notaire chargé de la succession, soit d'une déclaration signée par tous les héritiers, certifiant l'identité des ayants cause et de la partie du prêt Proxi qu'ils obtiennent.

Art. 22.Le Fonds et l'administration fiscale fédérale conviennent d'une collaboration portant sur la transmission d'informations dont l'administration fiscale fédérale a besoin afin d'exécuter ses missions de perception et de recouvrement de l'impôt. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté ainsi que l'Arrêté de pouvoirs spéciaux entrent en vigueur le 15 octobre 2020.

Art. 24.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er octobre 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre de l'Economie, A. MARON Le Ministre des Finances et du Budget, S. GATZ .

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