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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 novembre 2020
publié le 17 novembre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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region de bruxelles-capitale
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2020016047
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17/11/2020
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12/11/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 28 et 30 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital du 15 octobre 2020 relatif à une aide aux secteurs de l'événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 3 ;

Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 novembre 2020 ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises ;

Que les cafés et restaurants, en particulier, ont été tenus de fermer leurs portes durant la période de confinement ; que cette mesure sanitaire fédérale a été prolongée pour eux jusqu'au début du mois de juin ; que leur réouverture a été encadrée par de nouvelles mesures sanitaires aux effets restrictifs ; que le contexte de la crise sanitaire a par ailleurs découragé une partie de la clientèle habituelle de ces établissements ; que l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 impose la fermeture du 19 octobre au 19 novembre 2020 de certaines établissements relevant du secteur reca ;

Que ce contexte réduit fortement le chiffre d'affaire de ces établissements ; que ceux-ci continuent de devoir supporter des coûts fixes et ont souvent dû consentir des investissements afin de se conformer aux règles sanitaires ; qu'il en résulte qu'une proportion significative de ces établissements se trouve actuellement en très mauvaise posture financière, voire, pour certains, au bord de la faillite ; que ces établissements emploient une main d'oeuvre nombreuse, souvent peu qualifiée et d'autant plus vulnérable ; que la chute de ce secteur économique aurait des répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien tel que celui de leurs fournisseurs ;

Que pour ces différents motifs, il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces établissements et de leur verser une aide dans les meilleurs délais ; que l'urgence est justifiée ;

Vu l'avis 68.214/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;2° mesure de fermeture fédérale : l'article 6, § 1er, de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, puis l'article 6, § 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que leurs modifications subséquentes ;3° règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises tenues de fermer une ou plusieurs unités d'établissement situées en Région en vertu de la mesure de fermeture fédérale, pour leurs pertes de revenus et pour les charges d'exploitation permanentes, dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.

La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme un événement extraordinaire, tel que visé à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement de minimis. CHAPITRE 2. - Conditions de l'aide

Art. 3.Le bénéficiaire : 1° a, à la date du 19 octobre 2020, une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ; 2° exerce une ou plusieurs des activités reprises ci-dessous, inscrite sous ses activités T.V.A. à la Banque-Carrefour des Entreprises au 19 octobre 2020 : a) l'activité 56.101 « Restauration à service complet » ; b) l'activité 56.102 « Restauration à service restreint » ; c) l'activité 56.301 « Cafés et bars » ; 3° est soumis à l'obligation de fermer une ou plusieurs unités d'établissement situées en Région conformément à la mesure de fermeture fédérale, sauf une éventuelle fourniture de nourriture ou de boissons à emporter ou à livrer. Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Art. 4.Le bénéficiaire sanctionné sur la base de l'article 29 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou de toute disposition qui le remplace, est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser.

Le bénéficiaire respecte la condition visée à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide. CHAPITRE 3. - Forme et montant de l'aide

Art. 5.L'aide consiste en une prime de 3.000 euros par unité d'établissement active dans la Région, telle qu'inscrite au 19 octobre 2020 à la Banque-Carrefour des Entreprises et contrainte de fermer conformément à la mesure de fermeture fédérale, sauf une éventuelle fourniture de nourriture ou de boissons à emporter ou à livrer.

La prime est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire.

Seules les données reprises à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date d'introduction de la demande font foi. CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 6.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 3, 1° et 2°. Le formulaire indique les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande.

Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'aide.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 4 décembre 2020.

Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

BEE peut solliciter par courriel tout document ou information qu'il juge nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les cinq jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'aide est refusée.

Art. 7.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 24 décembre 2020.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement de minimis.

Art. 8.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.

Art. 9.§ 1er. La gestion et le contrôle des demandes peut, en vue de vérifier ou de compléter les données indiquées dans la demande, donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime ;3° les données relatives aux sanctions et aux infractions des bénéficiaires visés à l'article 4. § 2. BEE est le responsable du traitement pour les données à caractère personnel visées au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique. § 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de trois ans à compter du jour du rejet de la demande ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. CHAPITRE 5. - Dispositions modificative et finales

Art. 10.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital du 15 octobre 2020 relatif à une aide aux secteurs de l'événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le 4° est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 novembre 2020.

L'article 10 produit ses effets le 4 novembre 2020.

Art. 12.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 novembre 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON

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