Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 mai 2020
publié le 04 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/020 visant à introduire des mesures d'assouplissement pour les droits d'enregistrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19

source
region de bruxelles-capitale
numac
2020021118
pub.
04/06/2020
prom.
28/05/2020
ELI
eli/arrete/2020/05/28/2020021118/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/020 visant à introduire des mesures d'assouplissement pour les droits d'enregistrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION BRUXELLES-CAPITALE A l'attention des membres du Gouvernement, L'OMS a qualifié le coronavirus COVID-19 comme une pandémie le 11 mars 2020.

La crise sanitaire due au COVID-19 a entraîné l'application de mesures sanitaires nationales de grande ampleur, en particulier les mesures dites de « distanciation sociale » décidées par le Conseil national de Sécurité les 12 et 13 mars 2020.

Ces mesures peuvent conduire certains contribuables à faire face à des charges fiscales supplémentaires inattendues dans le cadre des droits d'enregistrement.

Cet arrêté vise à minimiser ces conséquences fiscales en allongeant plusieurs délais et en diminuant le tarif du droit d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sous certaines conditions. 1. Allongement du délai dans lequel certains actes doivent être posés Dans le cadre des droits d'enregistrement, les mesures de « distanciation sociale » ont un impact sur la capacité à respecter certains délais qui permettent de pouvoir bénéficier d'une mesure fiscale avantageuse. Il s'agit des délais suivants: 1) Article 46bis du C.Enreg.

Les contribuables qui bénéficient de l'abattement de 175.000 euros des droits de vente lors de l'achat de leur propriété se voient accorder un délai de 2 ans (ou 3 ans dans le cas d'une nouvelle construction) pour établir leur résidence principale dans le bien concerné. 2) Article 71 du C.Enreg Les personnes qui ont souscrit une déclaration de profession et qui bénéficient d'un droit de vente réduit à 8% conformément à l'article 62 du même Code se voient accorder un délai de 5 ans pour justifier une succession de reventes. 3) Article 212 du C.Enreg Les contribuables qui peuvent récupérer 36% des droits d'enregistrement payés lors de la revente du bien immobilier acquis bénéficient d'un délai de 2 ans pour faire constater cette revente par acte authentique. 4) Article 212bis du C.Enreg Les personnes qui n'ont pu bénéficier de l'abattement « immédiat » visé à l'article 46bis se voient accorder un délai de 2 ans pour procéder à l'aliénation des immeubles qui ont empêché l'application dudit abattement « immédiat » afin de pouvoir demander la restitution des droits perçus au-delà du montant qui aurait été dû en application de l'article 46bis.

Afin de ne pas priver les personnes concernées d'une mesure fiscale avantageuse dont ils auraient pu profiter en l'absence des règles de « distanciation sociale », il y a lieu de prolonger les délais susmentionnés s'ils expirent pendant la période de « distanciation sociale ».

Toutes les personnes concernées qui subissent les conséquences des règles susvisées dans le cadre de l'accomplissement de leurs obligations doivent pouvoir profiter du prolongement de ces délais.

Cela signifie que le prolongement des délais doit rétroagir au 16 mars 2020. En effet, cette date est le premier jour ouvrable qui suit l'adoption des premières mesures de lutte contre le coronavirus, contenues dans l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Sur la base des annonces du Conseil National de Sécurité du 24 avril et 6 mai 2020 relatives à la stratégie de déconfinement, il est prévu que, sous réserve que la crise sanitaire évolue favorablement et bien que certaines mesures de « distanciation sociale » seront toujours en vigueur, les activités économiques et sociales reprennent, de façon graduelle en mai et en juin 2020.

Cette prolongation doit aussi être accordée lorsque les délais susmentionnés expirent durant la période directement postérieure à la reprise progressive des activités économiques et sociales, dans la mesure où un retour à la situation normale ne sera vraisemblablement pas immédiat, y compris pour la fonction notariale, et qu'il convient également de tenir compte de l'arriéré qui s'est établi durant la période de « distanciation sociale » et qui doit être traité en plus dans les mois suivants.

Concrètement, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de prolonger les délais précités jusqu'au 1er octobre 2020 pour l'ensemble des délais précités expirant entre le lundi 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020.

Les délais des articles susmentionnés du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe seront étendus concrètement, à titre d'exemple et dans l'hypothèse où une grande partie des activités économiques et sociales reprendront d'ici au 8 juin 2020, comme suit : 1) Supposons que le délai expire le 22 avril 2020, une date qui se situe dans la période des mesures de « distanciation sociale ».La prolongation du délai dans ce cas permet à la personne concernée de se mettre en règle jusqu'au 1er octobre 2020. 2) Supposons que le délai expire le 15 juin 2020, une date qui se situe juste après la reprise des activités économiques.La prolongation du délai dans ce cas aussi permet à la personne concernée de se mettre en règle jusqu'au 1er octobre 2020. 3) Supposons que le délai expire le 26 septembre 2020, une date qui se situe longtemps après la reprise des activités économiques.La prolongation du délai dans ce cas aussi permet à la personne concernée de se mettre en règle jusqu'au 1er octobre 2020.

La recommandation du Conseil d'Etat formulée dans son avis n° 67.337/4 de prendre en considération une période déterminée plutôt que la notion abstraite de la fin des mesures de « distanciation sociale » a été suivie, afin d'assurer la plus grande sécurité juridique et éviter les risques d'interprétations divergents de la notion de « fin des mesures de distanciation sociale ».

Et plutôt que de devoir modifier la date de fin de cette période déterminée (par un nouvel arrêté de pouvoirs spéciaux), délégation a été donnée au Gouvernement pour décider jusqu'à deux fois que les délais soient prolongés d'un mois, si la reprise progressive des activités économiques, prévues par le Conseil National de Sécurité des 24 avril et 6 mai 2020, est réduite en raison de l'évolution défavorable de la crise sanitaire actuelle. 2. Réduction du droit d'enregistrement sur les constitutions d'hypothèque lors de la conversion de mandats hypothécaires existants En outre, les mesures de « distanciation sociale » actuelles, ainsi que l'arrêt temporaire d'un grand nombre d'activités économiques et commerciales, ont un impact négatif sur la situation financière des ménages et des entreprises, ce qui a encouragé le secteur financier à convertir ses mandats hypothécaires en inscriptions hypothécaires. Dans la pratique, conformément à l'article 87 du même Code, le droit d'un pourcent est perçu sur la constitution d'une hypothèque due par le débiteur hypothécaire. Par conséquent, il convient d'exonérer temporairement les contribuables de ce droit.

Cependant, il y a lieu de limiter dans le temps cette mesure d'assouplissement pour éviter les abus.

Concrètement, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé que le droit d'hypothèque contenu dans l'article 87 du même Code n'est pas dû pour une inscription hypothécaire effectuée entre le 16 mars et le 30 juin sur base d'un mandat d'hypothécaire daté d'avant le 16 mars 2020.

Le champ d'application du taux zéro introduit a été limité aux hypothèques résultant de mandats hypothécaires datés d'avant la crise liée au coronavirus, pour prévenir les abus.

La limitation dans le temps du tarif zéro a été introduite afin que cette mesure coïncide avec les mesures fédérales relatives au droit d'hypothèque.

Ce projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux a été soumis pour avis en urgence au Conseil d'Etat, en raison de de l'urgence extrême des mesures prises. Le Conseil d'Etat a donné, le 7 mai 2020, l'avis n° 67.337/4, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il a été tenu compte des suggestions du Conseil d'Etat dans la mesure expliquée ci-dessus.

Pour information du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre des Finances et du Budget, S. GATZ

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.337/4 du 7 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/020 `visant à introduire des mesures d'assouplissement pour les droits d'enregistrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19' Le 30 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/XXX `visant à introduire des mesures d'assouplissement pour les droits d'enregistrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 7 mai 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 mai 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Deze hoogdringendheid wordt gemotiveerd door het feit dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dringend de rechtszekerheid wenst te vrijwaren, zowel wat de verlenging van de termijnen betreft als wat het registratierecht op de vestiging van een hypotheek betreft. Door het feit dat de `social distancing' maatregelen de belastingplichtigen sterk hinderen in de uitvoering van bepaalde verplichtingen binnen de daartoe voorziene termijn, dienen deze termijnen inderdaad onmiddellijk te worden verlengd zodat de betrokken belastingplichtigen met zekerheid weten dat zij niet zullen worden gesanctioneerd. En door de vertraging van de economische activiteit en de tijdelijke werkloosheid van een aanzienlijk aantal werknemers, is de financiële positie van vele kredietnemers dermate verzwakt wat tot effect kan hebben dat de banken overgaan tot activering van de hypothecaire mandaten en het dus noodzakelijk is de lasten die gepaard gaan met een hypothecaire inschrijving voor zulke kredietnemers onverwijld op te heffen ».

Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté.

En l'espèce, cette exigence n'est qu'imparfaitement respectée.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET 1. Il est suggéré, même si l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' ne l'impose pas formellement, qu'un rapport au Gouvernement exposant la portée et les implications concrètes de l'arrêté soit publié en même temps que ce dernier, accompagné par le présent avis.2. Les articles 3 et 5 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 `relative au financement des Communautés et des Régions' ne procurent pas de fondement juridique au projet.L'alinéa 1er sera donc omis du préambule. 3. L'article 3 du projet prévoit une période s'ouvrant le 16 mars 2020 et prenant fin le 30 juin 2020, au cours de laquelle le droit établi à l'article 87 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est pas dû dans le cas où l'inscription d'une hypothèque est demandée sur présentation d'un mandat hypothécaire daté d'avant le 16 mars 2020. Invité à expliquer pourquoi ces deux dates sont retenues, le délégué du Ministre renvoie à un projet de loi « portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID 19 », déposé sur le bureau de la Chambre des représentants le 24 avril 2020 , et qui, en ses articles 14 et 16, 2°, exempte de droit l'inscription d'une hypothèque ainsi que les actes d'exécution d'un mandat hypothécaire, passés entre le 16 mars et le 30 juin 2020, lorsque ce mandat date d'avant le 16 mars 2020.

Dans son avis n° 67.203/3 donné le 14 avril 2020 relatif à ce projet de loi, la section de législation a reproduit l'explication du délégué du Ministre quant au choix des dates : « Les premières mesures de confinement datent de l'A.M. du vendredi 13 mars 2020, d'où la date retenue en ce qui concerne les procurations notariées.

C'est dans les jours suivants immédiatement qu'a été signalé le risque de conversion massive de mandats hypothécaires en inscriptions effectives. Ce qui menaçait d'accentuer les difficultés des entreprises concernées (et le cas échéant des ménages). D'où la date retenue du 16 mars, aussi pour l'article 14 et l'exemption de rétribution hypothécaire par le projet d'A.R. précité.

Bovendien houdt de ene maatregel geen enkele verband met de andere, waardoor het gerechtvaardigd is om, gelet op die specifieke omstandigheden van die bepalingen, andere startdata te voorzien » .

De son côté, en l'espèce, le délégué du Ministre justifie le choix des mêmes dates par un souci de cohérence avec le mécanisme projeté par l'autorité fédérale. 4.1. Quant aux articles 1er, 2, 4 et 5 du projet à l'examen, ils prévoient, eux, une période s'ouvrant également le 16 mars 2020 mais se clôturant trois mois après la « fin des mesures de « distanciation sociale », prévues par l'arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID 19, tel que modifié ou remplacé le cas échéant ».

L'auteur du projet veillera tout d'abord à justifier, autrement qu'il le fait pour l'article 3 en projet et, le cas échéant, dans le rapport au Gouvernement qu'il est recommandé de rédiger, pourquoi il retient le 16 mars 2020 comme date ouvrant la période permettant diverses prolongations de délais lorsque ces derniers arrivent à échéance au cours de celle-ci. 4.2. Par ailleurs, la notion de « fin des mesures de `distanciation sociale', prévues par l'arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID 19, tel que modifié ou remplacé le cas échéant » manque de précision et peut être source d'insécurité juridique.

En effet, eu égard au déconfinement progressif et conditionnel auquel il est actuellement procédé sous l'égide de l'autorité fédérale, il ne sera guère aisé de déterminer avec toute la précision requise quand auront entièrement pris fin les mesures dites de « distanciation sociale ».

Il est dès lors recommandé, dans les dispositions concernées, de prévoir une date précise qui mette un terme à la période projetée s'ouvrant le 16 mars 2020 (quitte à la modifier par après). 5. De la même manière que pour les articles 1er, 2, 4 et 5, l'auteur du projet doit être en mesure de justifier l'entrée en vigueur rétroactive de l'arrêté à l'examen au 16 mars 2020. Le greffier, Le président, Anne Catherine Van Geersdaele Martine Baguet _______ Notes (1) Doc.parl., Chambre, 2019 2020, n° 55 1174/001. (2) Avis n° 67.203/3, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67203.pdf.

28 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/020 visant à introduire des mesures d'assouplissement pour les droits d'enregistrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 2;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les articles 46bis, 71, 87, 212 et 212bis;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire due au COVID-19 a entraîné l'application de mesures sanitaires nationales de grande ampleur, en particulier les mesures dites de « distanciation sociale » décidées par le Conseil national de Sécurité les 12 et 13 mars 2020;

Vu que cette urgence est motivée par le fait que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale souhaite assurer urgemment la sécurité juridique, tant en ce qui concerne la prolongation des délais qu'en ce qui concerne le droit d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque;

Vu que les mesures de « distanciation sociale » gênent les redevables dans l'exécution de certaines obligations dans le délai prévu, des mesures de prolongation de ces délais doivent être prises immédiatement afin que les redevables concernés sachent qu'ils ne seront pas sanctionnés du fait qu'ils n'ont pas, à cause des circonstances, pu respecter ces délais;

Vu que, en raison du ralentissement de l'activité économique résultant de ces mesures et du chômage temporaire d'un nombre important de travailleurs, la situation financière d'un grand nombre d'emprunteurs est affaiblie, ce peut avoir pour effet que les banques procèdent à la conversion des mandats hypothécaires et qu'il est donc nécessaire de supprimer pour de tels emprunteurs les coûts qui sont liés à une inscription hypothécaire;

Vu l'avis 67.337/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en application de l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test égalité des chances, le test ne doit pas être fait pour un projet de texte réglementaire pour lequel l'avis du Conseil d'Etat est demandé en extrême urgence;

Considérant que, compte tenu de l'urgence extrême à préserver tant la sécurité juridique que le principe d'égalité, il convient, conformément à l'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement, de solliciter en urgence l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant qu'en application de l'article 2, § 4, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'avis de l'Inspecteur des Finances et l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas requis;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant que l'activité économique mondiale et régionale s'est ralentie en raison des mesures sanitaires visant à ralentir l'épidémie de COVID19;

Considérant que les mesures de « distanciation sociale » ainsi que de cessation temporaire d'un grand nombre d'activités économiques et commerciales impactent négativement la situation des ménages et des entreprises;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures fiscales afin de soulager les contribuables en temps de crise;

Considérant que, en raison des mesures de « distanciation sociale », le respect du délai visé à l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe imposé aux contribuables pour établir leur résidence principale dans le bien acquis avec le bénéfice de l'abattement des droits de ventes ne pourra pas, pour certains d'entre eux, être respecté;

Considérant que le respect du délai de 5 ans, visé à l'article 71 du même Code, qui est octroyé aux personnes qui ont souscrit une déclaration de profession, pour justifier une succession de reventes, pourrait être compromis vu l'impossibilité de procéder à cette succession de reventes endéans le délai indiqué;

Considérant que le délai visé à l'article 212, alinéa 1er, du même Code peut expirer durant la période de « distanciation sociale » décrétée au niveau national;

Considérant que les personnes empêchées de passer un acte authentique de revente en raison de ces mesures de « distanciation sociale » se verront dénier la restitution des droits dont ils auraient pu bénéficier en l'absence des mesures de « distanciation sociale »;

Considérant qu'il est indispensable d'octroyer une prolongation de ce délai afin de ne pas pénaliser indûment les candidats à la restitution de 36% du droit d'enregistrement en cas de revente à court terme;

Considérant de même que le respect du délai visé à l'article 212bis pour procéder à l'aliénation des immeubles qui ont empêché l'application dudit abattement pourrait être mis en péril du fait de l'impossibilité de procéder à la vente à date fixée dans le délai indiqué, notamment en raison de l'impossibilité de se rendre auprès d'un notaire;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de prolonger les délais précités afin de ne pas priver les contribuables d'une mesure fiscale avantageuse dont ils auraient pu bénéficier en l'absence de mesures de « distanciation sociale »;

Considérant que cette prolongation doit rétroagir au 16 mars 2020, soit le premier jour ouvrable auquel les mesures de « distanciation sociale, décidées par le Conseil national de sécurité les 12 et 13 mars, étaient en vigueur;

Considérant que, sur base des décisions du Conseil national de sécurité des 24 avril et 6 mai concernant la stratégie de déconfinement, il est attendu, sous réserve que la crise sanitaire évolue favorablement, que, bien que les mesures de « distanciation sociale » seront encore en vigueur, les activités économiques reprendront progressivement en mai et juin 2020;

Considérant que la prolongation des délais susmentionnés doit aussi être accordée lorsque ces délais expirent durant la période directement postérieure à la reprise progressive des activités économiques et sociales, dans la mesure où un retour à la situation normale ne sera vraisemblablement pas immédiat, y compris pour la fonction notariale et qu'il convient également de tenir compte de l'arriéré qui s'est établi durant la période de « distanciation sociale » et qui doit être traité en plus dans les mois suivants;

Considérant que le Gouvernement peut prolonger deux fois cette prolongation d'un mois, si la reprise progressive des activités, telle que déterminée par les décisions du Conseil national de sécurité des 24 avril et 6 mai 2020, est amoindrie suite à une évolution défavorable de la crise sanitaire causée par la COVID-19;

Considérant que le contexte financier actuel risque de favoriser la conversion massive des mandats hypothécaires détenus par le secteur financier en inscriptions hypothécaires effectives;

Considérant que le droit d'un pourcent perçu sur la constitution d'une hypothèque pèse en pratique sur le débiteur hypothécaire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, et qu'il y a lieu de l'en exonérer en raison des circonstances exceptionnelles de difficultés économiques;

Considérant qu'il y a lieu de borner l'octroi de ces mesures d'assouplissement dans le temps, afin d'éviter les effets d'aubaine;

Considérant que le Gouvernement entend donc, vu l'urgence économique, faire usage des pouvoirs que lui a confiés le Parlement pour soutenir les citoyens de la Région en cette période de difficulté;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les délais visés à l'article 46bis, alinéa 5, 2°, b), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe qui expirent entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020 sont prolongés jusqu'au 1er octobre 2020.

Art. 2.Le délai, visé à l'article 71 du même Code, qui expire entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020 est prolongé jusqu'au 1er octobre 2020.

Art. 3.Le droit établi à l'article 87 du même Code n'est pas dû dans le cas où, pendant la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, l'inscription d'une hypothèque est demandée sur présentation d'un mandat hypothécaire daté d'avant le 16 mars 2020.

Art. 4.Le délai visé à l'article 212, alinéa 1er, du même Code qui expire entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020 est prolongé jusqu'au 1er octobre 2020.

Art. 5.Les délais visés à l'article 212bis, alinéa 1er, et alinéa 2, 2°, a), du même Code qui expirent entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020 sont prolongés jusqu'au 1er octobre 2020.

Art. 6.Le Gouvernement peut, deux fois et par arrêté dans lequel il en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires, prolonger d'un mois les périodes visées aux articles 1, 2, 3 et 5 et la date à laquelle le délai est prolongé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du Multilinguisme, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, B. CLERFAYT

^