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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 juin 2020
publié le 17 août 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'Ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales et plus particulièrement, les articles 2 § 4, 3 § 2, 4 § 1er et § 4, modifiés par l'ordonnance du 24 novembre 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juillet 1993 relatif à la gestion du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 25 mai 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 avril 2020 attribuant aux communes de la région de Bruxelles capitale, à la Commission communautaire commune et à l'Agglomération bruxelloise leur quote-part dans la Dotation générale aux communes et aux CPAS de 2020;

Vu l'évolution démographique en région bruxelloise et les besoins en équipements collectifs, Considérant que le budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'exercice 2020 prévoit 40.000.000 euros en crédits d'engagement et autant en liquidation à l'allocation de base 05.001.29.01.8532 et qu'une capacité d'intervention annuelle de 30.000.000 euros est prévue à son budget pluriannuel pour les exercices 2021 et 2022;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs Locaux;

Après délibération;

Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans les limites de ses disponibilités budgétaires, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, dénommé ci-après le Fonds, peut octroyer des prêts aux communes à concurrence de 60.000.000 euros maximum pour les exercices 2020 à 2022. § 2. Les prêts sont consentis pour une durée de 20 ans remboursables par annuités. Ils servent exclusivement à financer des investissements en lien avec l'essor démographique.

Art. 2.§ 1er. La capacité d'emprunt maximale de chaque commune est établie au prorata de leur quote-part dans la Dotation Générale aux communes définie par l'arrêté du Gouvernement du 16 avril 2020 attribuant aux communes de la région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire commune et à l'Agglomération bruxelloise leur quote-part dans la Dotation générale aux communes et aux CPAS de 2020. § 2. Le prêt consenti peut couvrir maximum 100 % des investissements visés à l'article 1er.

Art. 3.§ 1er. La commune doit fournir pour le 30 septembre 2020 au plus tard le relevé des projets d'investissements susceptibles d'être financés par un emprunt visé à l'article 1er. § 2. Des modifications peuvent être apportées au relevé transmis au 30 septembre 2020 sur base de l'introduction d'une demande motivée auprès du Fonds. Toute demande de modification est transmise au Fonds au plus tard le 1ere septembre 2022. § 3. Le relevé et ses modifications sont transmis au moyen d'un formulaire dont le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, ci-après le Ministre, arrêté le modèle ainsi que les modalités pratiques de leur transmission. § 4. Seuls les investissements qui couvrent des actifs immobilisés dont la durée d'amortissement est au minimum de 20 ans conformément à l'annexe de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant Règlement Général sur la Comptabilité Communale et à la circulaire ministérielle du 15 novembre 2000 sur la distinction entre le service ordinaire et extraordinaire des budgets communaux peuvent justifier l'octroi d'un prêt visé à l'article 1er. § 5. Lorsque le prêt est destiné à financer totalement ou partiellement un projet de travaux, les dépenses doivent être engagées ou les marchés notifiés en 2020, 2021 ou 2022. Lorsque le prêt est destiné à financer totalement ou partiellement un projet d'acquisition, les dépenses doivent être engagées en 2020, 2021 ou 2022.

Art. 4.Le Fonds examine l'éligibilité des dépenses d'investissement mentionnées sur le relevé et ses modifications. Il communique son accord sur le relevé le 30 octobre 2020 au plus tard et dispose de 30 jours pour communiquer son accord sur les modifications. Le délai commence à courir le lendemain du jour de la réception de la demande de modification et le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Lorsque l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

Lorsque le Fonds a marqué son accord, la commune introduit une demande d'octroi de prêt avant le 1e novembre 2022. Les modalités pratiques de transmission de la demande sont arrêtées par le Ministre.

Chaque investissement déclaré éligible par le Fonds fait l'objet d'une demande distincte d'octroi de prêt.

Art. 5.Chaque octroi de prêt visé à l'article 1 fait l'objet d'une convention distincte entre la commune et le Fonds. Le Ministre arrête le modèle de convention.

Lorsque le prêt finance un projet de travaux, la commune transmet préalablement copie de la délibération par laquelle l'organe compétent a attribué le marché ainsi que la copie de la notification de la commande à l'attributaire du marché de travaux dans le cas où la commande a déjà fait l'objet d'une notification à l'attributaire.

Lorsque le prêt finance un projet d'acquisition, la commune transmet préalablement copie de la délibération par laquelle l'organe compétent a approuvé le principe de l'acquisition précisant la destination future du bien ainsi que la copie du compromis de vente relatif à ce bien.

La convention déterminera la date de mise à disposition du prêt qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2022.

Art. 6.Les charges en capital et intérêts des prêts octroyés sont déclarées irrécouvrables conformément à l'article 3 § 2 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds, aux conditions cumulatives suivantes : 1° La transmission chaque année jusqu'à la réalisation complète de l'investissement d'un rapport sur l'état d'avancement de l'investissement financé.Ce rapport sera transmis chaque année pour le 30 juin au plus tard. Le Ministre arrête le modèle de rapport et les modalités pratiques de sa transmission. 2° La transmission, dans un délai de 180 jours à dater de la réception provisoire pour des travaux et à dater de l'acte d'achat pour les acquisitions, d'un décompte de tous les paiements effectués au moyen du prêt octroyé.Le délai commence à courir le lendemain du jour de la réception provisoire ou de la signature de l'acte et le jour de l'échéance est compté dans le délai. Lorsque l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

Art. 7.§ 1. Lorsque le prêt consenti finance partiellement ou totalement un projet de travaux, les pièces justificatives suivantes seront annexées au décompte mentionné à l'article 6, 2° : 1° La copie de la notification de la commande à l'attributaire du marché de travaux;2° Le décompte final des travaux approuvé par l'organe compétent, ou, en cas de conflit avec l'entrepreneur, un décompte final provisoire des travaux;3° Les copies des factures et extraits de compte relatant les paiements effectués au moyen du prêt octroyé;4° Une déclaration sur l'honneur du responsable financier précisant si l'investissement fait l'objet d'une recette perçue par la commune en vertu de toute législation, règlementation, convention ou acte unilatéral et précisant l'objet et le montant de cette recette. 5° Une déclaration sur l'honneur du responsable financier qui atteste du paiement de la T.V.A. en cas de paiement direct de la T.V.A. à l'administration. § 2. Lorsque le prêt finance un projet d'acquisition, les pièces justificatives suivantes seront annexées au décompte mentionné à l'article 6, 2° : 1° Le décompte final de l'acquisition;2° Les copies des extraits de compte relatant les paiements effectués au moyen du prêt octroyé;3° Une copie de l'acte d'acquisition;4° Une déclaration sur l'honneur du responsable financier précisant si l'investissement fait l'objet d'une recette perçue par la commune en vertu de toute législation, règlementation, convention ou acte unilatéral et précisant l'objet et le montant de cette recette.

Art. 8.Lorsque le décompte visé à l'article 6 ne démontre pas que le prêt octroyé a été totalement utilisé pour le financement de l'investissement pour lequel il a été octroyé, le Ministre réclame à la commune le remboursement de la partie non utilisée.

Art. 9.Le Fonds est autorisé à effectuer tout contrôle sur place et sur pièce de l'utilisation du prêt octroyé.

Art. 10.Par l'acceptation du prêt, la commune s'engage à ne pas aliéner ni à modifier l'affectation du bien financé par le prêt pendant la durée de celui-ci sans autorisation préalable du Fonds.

Art. 11.Lorsque le Ministre constate, après avoir déclaré des remboursements irrécouvrables, qu'une ou plusieurs conditions prévues aux articles 6 à 10 n'est plus satisfaite, il interrompt sans délai la mise en irrécouvrable du prêt concerné.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 25 juin 2020.

Art. 13.Le Ministre chargé des pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juin 2020.

Pour le Gouvernement, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT

ANNEXE - Capacité maximale d'emprunt par commune - répartition

Verdeling in de ADG voor 2019 Répartition dans la DGC pour 2019

Aandeel Quote-part

Maximale leencapaciteit per gemeente voor 2020-22 - Capacité maximale d'octroi de prêt pour 2020-22

Anderlecht

41.466.351

11,57 %

6.943.166

Auderghem Oudergem

3.870.159

1,08 %

648.023

Berchem Ste Agathe St-Agatha-Berchem

5.554.038

1,55 %

929.974

Bruxelles Brussel

43.906.939

12,25 %

7.351.821

Etterbeek

15.072.736

4,21 %

2.523.794

Evere

10.405.208

2,90 %

1.742.258

Forest Vorst

19.248.771

5,37 %

3.223.033

Ganshoren

6.960.140

1,94 %

1.165.413

Ixelles Elsene

20.125.193

5,62 %

3.369.782

Jette

17.091.285

4,77 %

2.861.782

Koekelberg

9.625.660

2,69 %

1.611.730

Molenbeek-St-Jean St-Jans-Molenbeek

48.655.715

13,58 %

8.146.960

Saint-Gilles Sint-Gillis

22.817.297

6,37 %

3.820.550

Saint-Josse-ten-Noode Sint-Joost-ten-Noode

14.369.759

4,01 %

2.406.086

Schaerbeek Schaarbeek

56.114.467

15,66 %

9.395.861

Uccle Ukkel

9.197.318

2,57 %

1.540.008

Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde

3.511.299

0,98 %

587.935

Woluwe St Lambert Sint-Lambrechts-Woluwe

6.444.633

1,80 %

1.079.096

Woluwe St Pierre Sint-Pieters-Woluwe

3.898.259

1,09 %

652.728


Total / Totaal

358.335.227

100,00 %

60.000.000,00


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Au nom du Gouvernement : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre en charge des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT

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