Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 octobre 2020
publié le 19 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture

source
region de bruxelles-capitale
numac
2020043321
pub.
19/10/2020
prom.
12/10/2020
ELI
eli/arrete/2020/10/12/2020043321/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 20 ;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 12. ;

Vu la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du Covid-19, article 6 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture ;

Vu le test égalité des chances réalisé le 5 octobre 2020;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les mesures promulguées par l'Etat fédéral pour endiguer la propagation du coronavirus Covid-19 impliquent que de nombreux travailleurs intermittents de la culture n'ont pu exercer ou ne peuvent encore exercer certaines prestations ;

Qu'au regard du contexte actuel nombre de travailleurs intermittents de la culture n'ont pu bénéficier d'aucune aide mise en place pour limiter les effets de la crise COVID-19 et de la sorte connaissent une diminution manifeste de leur niveau de vie ;

Que l'objectif est d'octroyer une aide exceptionnelle permettant de soutenir l'emploi bruxellois et de rappeler le rôle majeur que le secteur de la culture joue pour l'emploi, l'économie, le tourisme et l'image de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Qu'il est fondamental de pouvoir verser l'aide exceptionnelle dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ;

Vu l'accord du Ministre du Budget ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition modificatives

Article 1er.Dans l'article, 1, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture les mots « 200 et » sont insérés entre les mots « que » et « 322 ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «

Art. 2/1.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime de compensation est octroyée au travailleur intermittent de la culture qui s'élève selon les cas à : 1° un montant maximal de 2.000 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 3.000 euros nets ; 2 ° un montant maximal de 1.500 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 4.000 euros nets ; 3° un montant maximal de 1.000 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 5.000 euros nets. ».

Art. 3.Dans l'article 3, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pouvoir attester d'au moins une prestation rémunérée, au cours des 12 mois précédant le 13 mars 2020, auprès d'un opérateur relevant des commissions partitaires 227, 303, 304 et 329 ou d'un contrat code « 046 », « 495 » ou « 015 » dans la commission paritaire 200 ou 322, à l'exception des prestations introduites dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.L'aide exceptionnelle visée à l'article 2/1 est octroyée au travailleur intermittent de la culture dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ou avoir été domicilié entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 ;2° pouvoir attester d'au moins une prestation rémunérée, au cours des 12 mois précédant le 13 mars 2020, auprès d'un opérateur relevant des commissions partitaires 227, 303, 304 et 329 ou d'un contrat code « 046 », « 495 » ou « 015 » dans la commission paritaire 200 ou 322, à l'exception des prestations introduites dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; 3° ne pas avoir bénéficié durant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 de revenus professionnels ou de revenus de remplacement dans le cadre du Covid19 supérieurs à 5.000 euros nets .

Est exclu de l'aide, la personne qui a bénéficié du droit passerelle, visé au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020. ».

Art. 5.Dans l'article 5, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « prévue à l'article 2 et/ou 2bis, » sont insérés entre les mots « prime » et « auprès ».2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « ACTIRIS réceptionne le dossier de demande de prime complet au plus tard le 23 novembre 2020.».

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « 14 septembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 décembre 2020 ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT

^