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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 novembre 2020
publié le 14 décembre 2020

Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 portant délégation de compétences, de signatures et délégation d'ordonnateurs au sein des services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2020044032
pub.
14/12/2020
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12/11/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 portant délégation de compétences, de signatures et délégation d'ordonnateurs au sein des services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois des 8 août 1988, 12 et 16 janvier 1989, 5 mai et 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, 4 décembre 1996, 8 février, 19 mars et 4 mai 1999, 21 mars 2000, 13 juillet 2001, 22 janvier et 29 avril 2002, 5 mai 2003, 10 juillet 2003 et 12 août 2003, 2 mars, 16 mars, 25 avril et 13 septembre 2004, 27 mars 2006, 19 juillet 2012, 26 décembre 2013, 6 janvier 2014, 30 juillet et 14 octobre 2018, l'article 87, § 1er ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par les lois des 9 mai 1989, 5 mai et 16 juillet 1993, 5 avril 1995, 4 décembre 1996, 4 mai 1999, 13 juillet 2001, 22 janvier 2002, 5 mai et 10 juillet 2003, 2 et 16 mars 2004, 25 avril 2004, 27 mars 2006, 19 juillet 2012, 6 janvier 2014 et 14 octobre 2018, et par les ordonnances spéciales des 4 juin 2015, 20 juillet 2016 et 19 avril 2018, l'article 40 § 1er ;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par les lois des 21 mars 1991, 10 juillet 1993, 13 juillet 2001, 27 mars 2006, 19 juillet 2012, 26 décembre 2013 et 6 janvier 2014, l'article 50, § 2 ;

Vu la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifiée par les lois des 5 août 1992, 3 et 4 avril 1995, 10 mars 1998, 13 juillet 2001, 22 mai 2003, 12 mai 2004, 28 décembre 2006, 23 mai 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 28 décembre 2011 et 18 mars 2018 ;

Vu la loi du 17 Juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à la motivation formelle, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de concessions ;

Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, modifiée par la loi du 7 avril 2019 ;

Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, modifiée par la loi du 7 avril 2019 ;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, modifiée par les Ordonnances des 1er juin 2006, 31 janvier 2008, 16 décembre 2011 et 4 avril 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018 et par les arrêtés ministériels des 21 décembre 2017 et 20 décembre 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux ;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 16 mars 2001, 29 novembre 2001, 30 mars, 15 juin, 13 juillet et 19 octobre 2006, 19 juillet 2007, 22 mai 2008, 22 décembre 2010, 1er et 30 juin 2011, 3 mai et 12 juillet 2012, 7 mars, 18 juillet et 5 septembre 2013, 7 mai 2015, 15 juin et 19 juillet 2017, 1er mars 2018 et 28 mai 2020, l'article 10 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 13 septembre 2007 et 21 février 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 15 décembre 2016, 29 juin et 6 juillet 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016 portant création du Service Public régional de Bruxelles Fiscalité, les articles 4, 6 et 7 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 2017 portant création de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, les articles 7, 9 et 11 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 2017 portant création de Bruxelles Fonction Publique, les articles 2, 4, 6 et 7 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 novembre 1995 portant délégation de compétences en ce qui concerne la gestion individuelle du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale au fonctionnaire dirigeant du Ministère ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 septembre 2019 portant désignation d'ordonnateurs subdélégués en matières financières au sein de Bruxelles Fonction Publique.

Vu le test d'égalité des chances du 29 mai 2020 exécuté en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 novembre 2020 ;

Vu l'avis n° 68.096/4 du Conseil d'Etat donné le 26 octobre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ) Arrêté acteurs financiers : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers ;2° ) Arrêté portant le statut des agents des Services publics régionaux de Bruxelles : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;3° ) Arrêté relatif au personnel contractuel des Services publics régionaux de Bruxelles : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles ;4° ) Centrale : vise une centrale d'achat telle que définie et régie par la Réglementation des marchés publics ;5° ) Concession(s) : vise les concessions de travaux et de services telles que définies dans la Réglementation des concessions, y inclus les concessions exemptées en vertu de ladite réglementation ;6° ) Conseil de direction : le conseil de direction d'un des services du Gouvernement ;7° ) Départements : les subdivisions administratives au sein de chacun des Services publics régionaux de Bruxelles et dont la direction est assurée par un fonctionnaire général ;8° ) Fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché ;9° ) Fonctionnaires généraux : les agents des services du Gouvernement titulaires d'un grade de rang minimum A4+ au sens des articles 17 et 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;10° ) Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;11° ) Marché(s) : vise le(s) marché(s) (public) de travaux, fournitures ou services tels que définis dans la Réglementation des marchés publics, y inclus les marchés exemptés en vertu de ladite réglementation ;12° ) Ministre compétent : le Ministre fonctionnellement compétent pour le département dont la direction est assurée par le fonctionnaire général concerné par la délégation de compétence ;13° ) OOBCC : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;14° ) Ordonnateur : l'autorité administrative ou l'agent titulaire du pouvoir d'exécuter le budget régional en recettes ou en dépenses tel que visé à l'article 25, alinéa 4, de l'OOBCC, à savoir : a) la constatation d'un droit, l'ordonnancement et le recouvrement, en matière de recette ;b) l'engagement juridique, l'engagement comptable, la liquidation l'ordonnancement et le paiement, en matière de dépenses.15° ) Ordonnateur primaire : le Gouvernement, conformément à l'article 24, alinéa 2, de l'OOBCC ;16° ) Ordonnateur secondaire : chacun des Ministres du Gouvernement, conformément à l'article 25, alinéa 1er, de l'OOBCC ;17° ) Ordonnateur délégué : les personnes recevant de l'ordonnateur primaire ou secondaire délégation du pouvoir d'exécuter le budget régional en recettes ou en dépenses en application de l'article 25, alinéa 2, de l'OOBCC et de l'article 4 de l'arrêté acteurs financiers ;18° ) Ordonnateur subdélégué : les personnes recevant d'un ordonnateur délégué subdélégation du pouvoir d'exécuter le budget régional en recettes ou en dépenses en application de l'article 25, alinéa 2, de l'OOBCC et de l'article 5 de l'arrêté acteurs financiers ;19° ) Réglementation des concessions : vise la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, la loi du 13 Juin 2013 relative à la motivation formelle, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de concessions et l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, ainsi que toute modification ultérieure à ces textes et les lois ou arrêtés les remplaçant ;20° ) Réglementation des marché publics : vise la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, la loi du 13 Juin 2013 relative à la motivation formelle, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de concessions, l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux et l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, ainsi que toute modification ultérieure à ces textes et les lois ou arrêtés les remplaçant ;21° ) Services du Gouvernement : les services visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 2. - Délégations Section 1ère. - Délégation de compétences

Sous-section 1ère. - Compétences déléguées

Art. 2.§ 1er . Sous réserve des délégations accordées par le Gouvernement à ses membres et des régimes de délégations spécifiques à certains départements des services du Gouvernement arrêtés par le Gouvernement ou un Ministre, les fonctionnaires généraux se voient déléguer les compétences suivantes : 1° Dans le ou les domaine(s) de compétence du ou des Ministres(s) dont ils relèvent et des services du Gouvernement ou du département dont ils assurent la direction, a.toutes les décisions, telles que définies ou visées par la Réglementation des marchés publics ou la Réglementation des concessions, relatives à la passation et à l'exécution de Marchés ou Concessions pour lesquels la dépense à approuver, ou à défaut d'être connue, l'estimation du marché, n'excède pas le montant, hors TVA, visé à l'article 11, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; b. la décision de mandater un autre pouvoir adjudicateur de passer un Marché conjoint, y inclus la conclusion de la convention d'organisation du Marché conjoint et tous les actes à poser en exécution de celle-ci, lorsque la dépense à approuver, ou à défaut d'être connue, l'estimation du Marché conjoint n'excède pas, pour sa partie relative au Service du Gouvernement concerné, le montant visé sous le point a.; c. la décision de participer à un accord-cadre passé par une Centrale au bénéfice duquel la Région conclut des Marchés (subséquents) et la décision de mandater une Centrale pour passer un Marché au nom et pour le compte de la Région dans la mesure où la dépense à approuver, ou à défaut d'être connue, l'estimation du Marché ou des Marchés du Service du Gouvernement concerné au bénéfice de l'accord-cadre n'excède pas le montant visé sous le point a. Indépendamment des délégations précitées, les Services du Gouvernement assurent la préparation et l'exécution des décisions relatives à la passation de tous Marchés et Concessions prises par le Gouvernement ou un de ses Ministres. A ce titre, notamment les Services du Gouvernement assurent la rédaction des projets de documents du Marché ou de Concession, la rédaction des rapports d'analyse des offres ou des demandes de participation ainsi que les notifications et publications. d. Toutes les décisions relatives aux contrats de louage des choses visés au Chapitre II du Titre VIII du Livre III du Code Civil, dans la limite d'une dépense à approuver n'excédant pas le montant visé sous le point a.2° sous réserve de la législation applicable à l'octroi et au contrôle des subventions, l'approbation des factures et déclarations de créance relatives aux dépenses liées à des subventions octroyées par la Région et engagées par le Gouvernement ou le Ministre, dans le ou les domaine(s) de compétence du ou des Ministre(s) dont ils relèvent et des Services du Gouvernement ou du département dont ils assurent la direction, dans la limite des montants engagés. § 2 Sous réserve des délégations accordées par le Gouvernement à ses membres et des régimes de délégations spécifiques à certains départements des services du Gouvernement arrêtés par le Gouvernement ou un Ministre, les fonctionnaires dirigeants se voient déléguer les décisions de reconduction ou de modifications d'une valeur inférieure à 30.000 euros hors TVA, quelle que soit leur valeur à l'attribution.

Art. 3.Sous réserve des délégations accordées par le Gouvernement à ses membres et des régimes de délégations spécifiques à certains départements des services du Gouvernement arrêtés par le Gouvernement ou un Ministre et sous réserve des dispositions fixées dans l'arrêté portant le statut des agents des Services publics régionaux de Bruxelles ainsi que dans l'arrêté relatif au personnel contractuel des Services publics régionaux de Bruxelles, les fonctionnaires généraux chargés de présider les conseils de direction reçoivent délégation pour adopter tout acte juridique individuel lié à la gestion du personnel occupé au sein du Service du Gouvernement dont ils assurent la direction.

Sous-section 2. - Absence, empêchement et vacance de poste d'un fonctionnaire général d'un service du gouvernement

Art. 4.§ 1er. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste d'un fonctionnaire général en charge d'une compétence au sein d'un Service du Gouvernement dont il assure la direction, la compétence est exercée au sein de ce Service par un fonctionnaire général d'un rang supérieur ou, à défaut, d'un rang directement inférieur. § 2. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste simultanée de tous les fonctionnaires visés au § 1er, les compétences qui leur sont déléguées sont exercées, conformément à l'article 4, alinéa 1er, par le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint.

Lorsque le service du Gouvernement concerné ne comporte pas de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint et en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste simultanée de tous les fonctionnaires visés au § 1er les compétences qui leur sont déléguées sont exercées par l'agent ayant l'ancienneté de grade la plus élevée; à égalité d'ancienneté de grade, il est tenu compte d'abord de l'ancienneté de service et enfin, de l'âge.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste simultanée des Secrétaire général et Secrétaire général adjoint, ces compétences sont exercées par l'agent ayant le grade le plus élevé et l'ancienneté la plus longue au sein du département du Service du Gouvernement concerné.

L'exercice des compétences subdéléguées de manière supplétive en vertu de l'alinéa 1er donne lieu à un rapport au Conseil de direction du Service du Gouvernement concerné et au Ministre compétent par l'agent concerné.

Sous- section 3. - Subdélégations de compétences

Art. 5.§ 1er. Les compétences déléguées aux fonctionnaires généraux en vertu de l'article 2 peuvent être subdéléguées par celui-ci, en tout ou en partie, dans le respect des règles fixées par l'OOBCC et l'arrêté acteurs financiers, à des agents des services du Gouvernement.

Lorsque la compétence n'a pas trait à une opération visant à exécuter le budget et est exercée de façon conjointe par deux fonctionnaires généraux, la décision de subdélégation est formulée par ceux-ci de façon conjointe.

Lorsque la compétence a trait à une opération visant à exécuter le budget, la décision de subdélégation prise par l'ordonnateur secondaire se fait sur proposition conjointe des deux fonctionnaires généraux concernés dans le respect des règles fixées par l'OOBCC et l'arrêté acteurs financiers. § 2. Les compétences subdéléguées à un agent des services du Gouvernement qui n'ont pas trait à une opération visant à exécuter le budget peuvent être, à leur tour, subdéléguées par celui-ci, en tout ou en partie, à un autre agent des services du Gouvernement, moyennant information préalable donnée aux fonctionnaires généraux concernés. § 3. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste d'un agent subdélégué, les compétences qui lui ont été subdéléguées sont exercées : 1° soit par l'agent délégant;2° soit par un remplaçant désigné par le délégant pour la durée de l'indisponibilité du subdélégué conformément à l'arrêté sur les acteurs financiers lorsqu'il s'agit d'une compétence qui n'a pas trait à une opération visant à exécuter le budget. § 4. Toute subdélégation fixe les limites de celle-ci. Section 2. - Délégations de signature aux fonctionnaires généraux

Art. 6.Dans le ou les domaine(s) de compétence du ou des Ministre(s) dont ils relèvent et des Services du Gouvernement ou du département dont ils assurent la direction, les fonctionnaires généraux peuvent recevoir de l'autorité compétente une délégation pour signer toute correspondance dans le ou les domaine(s) de compétence du ou des Ministre(s) dont ils relèvent et dans le cadre des services du Gouvernement ou du département dont ils assurent la direction. Section 3. - Délégations d'ordonnateurs

Sous-section 1ère. - Les fonctionnaires généraux en tant qu'ordonnateurs délégués

Art. 7.Dans le ou les domaine(s) de compétence du ou des Ministre(s) dont ils relèvent et des Services du Gouvernement ou du département dont ils assurent la direction, les fonctionnaires généraux sont ordonnateurs délégués pour : 1° toute opération visant à exécuter le budget dans le cadre des compétences déléguées à l'article 2; 2° approuver jusqu'au montant de 50.000 euros les dépenses tant en principal qu'en intérêts résultant d'une décision judiciaire, ainsi que les frais de justice correspondant; 3° exécuter toute tâche d'ordonnateur impliquant une recette prévue au Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale et relevant des Services du Gouvernement ou du département dont ils assurent la direction. Sous-section 2. - Le Directeur général de Bruxelles Finances et Budget en tant qu'ordonnateur délégué

Art. 8.Le Directeur général de Bruxelles Finances et Budget reçoit délégation pour toute dépense, quel qu'en soit l'objet, donnant lieu à un engagement simultané tel que visé à l'article 53, alinéa 3, de l'OOBCC. CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et exécutoires

Art. 9.§ 1er. Sont abrogés : 1° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° L'arrêté ministériel du 23 novembre 1995 portant délégation de compétences en ce qui concerne la gestion individuelle du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale au fonctionnaire dirigeant du Ministère;3° L'arrêté ministériel du 4 septembre 2019 portant désignation d'ordonnateurs subdélégués en matières financières au sein de Bruxelles Fonction Publique. § 2. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2001 relatif aux délégations de pouvoirs accordées à certains membres du personnel de Bruxelles Mobilité est abrogé à une date à fixer par le Ministre en charge de la Mobilité.

Art. 10.Le ministre qui a les Finances, le Budget et la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 novembre 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ

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