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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 décembre 2020
publié le 23 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

source
region de bruxelles-capitale
numac
2020044199
pub.
23/12/2020
prom.
03/12/2020
ELI
eli/arrete/2020/12/03/2020044199/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.2, §§ 1 et 3 et 2.2.3, § 1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;

Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 30 mars 2020 ;

Vu la demande d'avis introduite auprès du Conseil de l'Environnement en date du 6 juillet 2020, en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant qu'aucun avis n'a été transmis dans le délai requis ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 5, § 1;

Vu l'avis 2020-026 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 juillet 2020 ;

Vu l'avis 68.148/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les mots « aux annexes IV, XI et XIV » sont remplacés par les mots « aux annexes IV, XI, XIV et XXIII ».

Art. 2.§ 1. A l'article 10ter, § 1, 3° du même arrêté, les mots « des annexes IX, XII et XVII » sont remplacés par les mots « des annexes IX, XII, XVII et XXI » ; § 2. A l'article 10ter, § 3, 1°, b) du même arrêté, les mots « pour les fenêtres et des portes » sont remplacés par les mots « pour les fenêtres, les portes, les murs rideaux et autres parois translucides » ; § 3. A l'article 10ter, § 4 du même arrêté, les mots « des annexes IX, XII et XVII » sont remplacés par les mots « des annexes IX, XII, XVII et XXI ».

Art. 3.§ 1. A l'article 10quinqies, § 1 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau qui suit:

Fonction

CEPmax fct f, Uref [kWh/(m2*an)]

01/07/2017

01/01/2019

01/01/2021

01/01/2022


Hébergement

0.90

0.90

0.80

0.70

. Espec ann prim en cons,ref

Bureaux

0.60

0.45

0.45

0.45

. Espec ann prim en cons,ref

Enseignement

0.60

0,45

0.45

0.45

. Espec ann prim en cons,ref

Soins de santé avec occupation nocturne

0.90

0.90

0.80

0.60

. Espec ann prim en cons,ref

Soins de santé sans occupation nocturne

0.90

0.90

0.80

0.70

. Espec ann prim en cons,ref

Soins de santé, salle d'opération

0.90

0.90

0.60

0.55

. Espec ann prim en cons,ref

Rassemblement occupation faible

0.90

0.90

0.80

0.55

. Espec ann prim en cons,ref

Rassemblement occupation importante

0.90

0.90

0.80

0.65

. Espec ann prim en cons,ref

Rassemblement, cafétéria/réfectoire

0.90

0.90

0.70

0.55

. Espec ann prim en cons,ref

Cuisine

0.90

0.90

0.70

0.70

. Espec ann prim en cons,ref

Commerce

0.90

0.90

0.70

0.50

. Espec ann prim en cons,ref

Installations sportives, hall de sport/ gymnase

0.90

0.90

0.65

0.55

. Espec ann prim en cons,ref

Installations sportives, fitness/danse

0.90

0.90

0.65

0.60

. Espec ann prim en cons,ref

Installations sportives, sauna/piscine

0.90

0.90

0.65

0.45

. Espec ann prim en cons,ref

Locaux techniques

0.60

0.45

0.45

0.10

. Espec ann prim en cons,ref

Communs

0.90

0.90

0.45

0.45

. Espec ann prim en cons,ref

Autres

0.90

0.90

0.85

0.55

. Espec ann prim en cons,ref

Inconnue

0.90

0.90

0.80

0.80

. Espec ann prim en cons,ref


§ 2. A l'article 10quinqies, § 5 du même arrêté, les mots « des annexes XIII et XVIII » sont remplacés par les mots « des annexes XIII, XVIII et XXII ».

Art. 4.A l'article 14 du même arrêté, les mots « aux annexes IV, XI et XIV » sont remplacés par les mots « aux annexes IV, XI, XIV et XXIII ».

Art. 5.Un article 16bis est inséré, énoncé comme suit: « Dans le cas de travaux, tels que mentionnés aux articles 15 et 16 précités, portant sur une partie non résidentielle assimilée à une unité PEB Habitation individuelle conformément au point 1 de l'annexe 1 de l'arrêté « Lignes Directrices », celle-ci est équipée de dispositifs de ventilations tels que décrits aux annexes XVI et XX. »

Art. 6.§ 1. A l'article 21bis, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ l'alinéa 6 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. » ; 2/ l'alinéa 7 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. » ; 3/ un alinéa 8 est ajouté, énoncé comme suit : « L'annexe XXI est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021. » ; 4/ un alinéa 9 est ajouté, énoncé comme suit : « L'annexe XXII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021. ». § 2. A l'article 21bis, § 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ L'alinéa 3 est complété comme suit : « jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. » ; 2/ un alinéa 4 est ajouté, énoncé comme suit : « L'annexe XXIII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes : 1/ une annexe XXI dont le contenu est repris à l'annexe 1 du présent arrêté ; 2/ une annexe XXII dont le contenu est repris à l'annexe 2 du présent arrêté ; 3/ une annexe XXIII dont le contenu est repris à l'annexe 3 du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 8.A l'article 1 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, sont ajoutés les points 48° et 49° énoncés comme suit : « 48° Position nominale (de l'installation de ventilation) : la position de régulation (des ventilateurs et/ou des organes de régulation) qui est prévue pour réaliser les débits minima exigés.

Sauf mention explicite contraire sur le panneau de commande, la position maximale est considérée comme la position nominale ; 49° Appareils de production connectés en série : appareils de production connectés de telle sorte que la sortie du fluide caloporteur de l'appareil connecté comme premier est connecté avec l'entrée du fluide caloporteur de l'appareil suivant.La configuration où la sortie de l'appareil connecté comme premier est connecté avec l'évaporateur d'une pompe à chaleur, n'est pas considérée comme une configuration avec des appareils de production connectés en série. »

Art. 9.A l'article 6 du même arrêté est inséré entre le 2e et le 3e aliéna un nouvel alinéa énoncé comme suit : « En cas de fourniture de chaleur externe, pour les besoins de calcul, le facteur d'émission en CO2 (fco2) est soit calculé selon les règles déterminées par le Ministre, soit est par défaut égal à 0,403 kgCO2/kWh ou 0,112 kgCO2/MJ. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1e janvier 2021.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 novembre 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

Pour la consultation du tableau, voir image

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