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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 février 2021
publié le 22 février 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant délégation de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint du Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise

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region de bruxelles-capitale
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2021020405
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22/02/2021
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11/02/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant délégation de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint du Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois des 8 août 1988, 12 et 16 janvier 1989, 5 mai et 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, 4 décembre 1996, 8 février, 19 mars et 4 mai 1999, 21 mars 2000, 13 juillet 2001 (3), 22 janvier et 29 avril 2002, 5 mai 2003, 10 juillet 2003 et 12 août 2003, 2 mars, 16 mars, 25 avril et 13 septembre 2004, 27 mars 2006, 21 février 2010, 19 juillet 2012 (5), 26 décembre 2013, 6 janvier 2014 (3), 3 juillet et 14 octobre 2018;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par les lois des 9 mai 1989, 5 mai et 16 juillet 1993, 5 avril 1995, 4 décembre 1996, 4 mai 1999, 13 juillet 2001 (3), 22 janvier 2002, 5 mai et 10 juillet 2003, 2 et 16 mars 2004, 25 avril 2004, 27 mars 2006, 19 juillet 2012 (2), 6 janvier 2014 (6), par les ordonnances spéciales du 4 juin 2015, du 20 juillet 2016, et du 19 avril 2018 et par la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205384 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle type loi prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature type loi prom. 14/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205385 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la législation relative aux déclarations de mandats et de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle fermer, les articles 36,38 et 48;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 1;

Vu la loi du 21 août 1987, modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloises, modifiée par les lois des 12 janvier et 16 juin 1989 et par les ordonnances des 20 mai 1999 et 29 mars 2001, l'article 27;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, modifiée par les Ordonnances des 1er juin 2006, 31 janvier 2008, 16 décembre 2011 et 4 avril 2019;

Vu l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, modifiée par les ordonnances des 23 juillet 2018 et 16 mai 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du gouvernement, modifié par les arrêtés du 16 mars 2001, 29 novembre 2001, 30 mars 2006, 15 juin 2006, 13 juillet 2006, 19 octobre 2006, 19 juillet 2007, 22 mai 2008, 22 décembre 2010, 1er juin 2011, 30 juin 2011, 3 mai et 12 juillet 2012, 7 mars, 18 juillet et 5 septembre 2013, 7 mai 2015, 15 juin et 19 juillet 2017, 1 mars 2018, 12 décembre 2019 et 28 mai 2020;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 13 septembre 2007 et 21 février 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 16 mai 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 6 point 7° ); Vu l'Arrêté royal du 28 avril 1989 accordant délégations de compétence au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;

Vu le test d'égalité des chances du 22 octobre 2020 exécuté en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test égalité des chances;

Vu l'avis de l'inspection des Finances donné le 9 novembre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 1er décembre 2020;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, (3° ), des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Ministre fonctionnellement compétent peut déléguer certaines de ses attributions aux fonctionnaires dirigeants et peut autoriser ces agents à les sous-déléguer;

Considérant qu'il est indispensable pour le bon fonctionnement du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise, eu égard à l'évolution de certaines dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de marchés publics, de redéfinir correctement les compétences que les fonctionnaires dirigeants peuvent exercer;

Sur la proposition du Ministre en charge de la Transition numérique;

Après délibération, Arrête : I. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le Centre : le Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise, l'organisme d'intérêt public visé à l'article 27 de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, telle que modifiée par l'ordonnance du 20 mai 1999 portant réorganisation du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;3° le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la transition numérique dans ses attributions;4° les fonctionnaires dirigeants : le directeur général et le directeur général adjoint du Centre; Le fonctionnaire dirigeant : le directeur général du Centre ;

Le fonctionnaire dirigeant adjoint : le directeur général adjoint du Centre ; 5° le fonctionnaire dirigeant du marché : le fonctionnaire ou toute autre personne, chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché.6° Réglementation des concessions : vise la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, la loi du 17 Juin 2013 relative à la motivation formelle, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de concessions et l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, ainsi que toute modification ultérieure à ces textes et les lois ou arrêtés les remplaçant;7° Réglementation des marché publics : vise la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, la loi du 17 Juin 2013 relative à la motivation formelle, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de concessions, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, ainsi que toute modification ultérieure à ces textes et les lois ou arrêtés les remplaçant. II. - Fonctionnement

Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont compétents, conjointement pour opérer la répartition des tâches à l'intérieur du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint assurent la gestion journalière du Centre, tel que prévu par l'article 27, § 4 de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise et ce, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.Les fonctionnaires dirigeants sont compétents, conjointement pour : 1° exécuter le budget du Centre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;2° prendre les mesures utiles au bon fonctionnement du Centre;3° l'exécution des décisions prises par le Ministre dans le cadre de ses attributions ;4° conclure des accords de partenariats avec d'autres organismes Art.5. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, il est accordé aux fonctionnaires dirigeants une délégation générale de signature pour tous les actes relevant de la gestion journalière du Centre.

Ils signent conjointement toute correspondance relevant de leur compétence et qui n'engage pas la politique du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ils certifient conforme tout document ou copie relevant de leurs compétences.

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint représentent le Centre dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agissent valablement en son nom et pour son compte tant en demandant qu'en défendant.

III. - Budget

Art. 7.Il est accordé délégation de signature conjointe aux fonctionnaires dirigeants du Centre, pour : a) engager des crédits sur ordre du Ministre en charge de la transition numérique ;b) liquider les factures et créances dont le montant des dépenses a été engagé ;c) ordonnancer les dépenses ;d) signer la correspondance et les bons de commande de marchés publics, nonobstant l'application de l'article 18 du présent arrêté;e) signer les arrêtés de subsidiation, pour lesquels le Ministre a donné ordre d'engager la dépense. IV. - Personnel

Art. 8.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour prendre des décisions portant admission au stage et admission des agents du Centre de niveau B, C et D.

Art. 9.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour signer les contrats d'engagement du personnel contractuel.

Art. 10.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour conférer les promotions aux agents de niveau B, C et D.

Art. 11.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour prendre les décisions portant acceptation de démissions volontaires ou des demandes de mise à la retraite des agents définitifs ou contractuels.

Art. 12.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour licencier les membres du personnel contractuel.

Art. 13.Conformément au statut administratif et pécuniaire applicable aux membres du personnel du Centre, les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour mettre les agents de niveau B, C et D en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Art. 14.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour constater la disponibilité de plein droit pour maladie des agents B, C et D et fixer le traitement d'attente à leur octroyer.

Art. 15.Les fonctionnaires dirigeants organisent conjointement les missions à l'étranger des membres du personnel. Pour les mandataires publics au sens de l'article 2 § 1 de l'Ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, la décision motivée est transmise au Gouvernement pour approbation.

Art. 16.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour fixer les conditions d'exercice du télétravail par les membres du personnel contractuel et statutaire, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 26 janvier 2017 relatif au télétravail.

Art. 17.Les fonctionnaires dirigeants prennent conjointement les dispositions réglementaires prévues en exécution de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention, la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

V. - Marchés publics

Art. 18.§ 1. Dans les limites des crédits disponibles, toutes les décisions, telles que définies ou visées par la Réglementation des marchés publics ou la Réglementation des concessions, relatives à la passation et à l'exécution de marchés publics ou de concessions, sont déléguées au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, agissant individuellement, pour les concessions ainsi que les marchés publics dont le montant est inférieur (hors taxe sur la valeur ajoutée) au montant visé aux articles 90, 1° juncto 11, 2° de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que toute modification ultérieure à ces dispositions et les lois ou arrêtés les remplaçant. Aucune délégation n'est accordée toutefois pour la décision d'attribution lorsque le montant de l'offre à approuver dépasse de 20% le seuil déterminé ci-dessus. § 2. Les délégations de pouvoirs prévues au § 1er sont valables pour autant que l'objet de la dépense ait été autorisé préalablement par le Gouvernement ou le Ministre, soit par l'approbation d'un programme incluant cet objet ; soit par une décision particulière à cet objet, ou que la dépense fasse l'objet de missions particulières dont le Centre est chargé. Cette autorisation n'est pas requise pour les dépenses dont le montant estimé ne dépasse pas 6.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. § 3. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, agissant individuellement, sont également habilités à approuver dans le cadre de l'exécution normale du marché conclu et dans les limites de la réalisation de l'objet initialement visé, les factures et les déclarations de créance relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant dépasse les délégations de pouvoirs prévues au § 1er pour autant que la valeur concernée ne dépasse pas 10 % du montant initial du marché.

Art. 19.Délégation est donnée, au fonctionnaire dirigeant visé à l'article 1er, 4° pour désigner par écrit au plus tard au moment de la conclusion du marché, le fonctionnaire dirigeant d'un marché public tel que visé à l'article 1er, 5°. En l'absence d'une telle désignation, le fonctionnaire dirigeant demeure le fonctionnaire dirigeant du marché.

Art. 20.Délégation est donnée, au fonctionnaire dirigeant d'un marché public pour gérer le suivi du marché jusque et y compris la réception définitive. On entend par là : 1° le suivi technique et administratif du marché;2° la réception technique tant préalable qu'à posteriori des produits, matériaux, fournitures, ouvrages ou services ;3° la vérification des états détaillés des travaux, fournitures ou services;4° l'établissement des procès-verbaux;5° les réceptions provisoire et définitive;6° la surveillance des travaux, fournitures ou services.

Art. 21.Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, notamment les clauses de réexamen dont il est question aux articles 37, 38, 38/1 à 38/9 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, l'autorité déléguée qui a attribué le marché est autorisée, après la conclusion du marché et par décision motivée, à le modifier sans nouvelle procédure de passation.

En cas de modification en application de l'alinéa précédent, l'objet du marché reste inchangé.

VI. - Subdélégations

Art. 22.Après approbation préalable du Ministre, et sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, portant sur les acteurs financiers, les fonctionnaires dirigeants peuvent subdéléguer individuellement aux membres du personnel du Centre, en limitant les pouvoirs correspondants, certains pouvoirs qui leur sont délégués par le présent arrêté.

Art. 23.Sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, portant sur les acteurs financiers, les fonctionnaires dirigeants peuvent subdéléguer aux agents de niveaux A et B du Centre qu'ils désignent, toutes les compétences qui leur sont déléguées par le présent arrêté en matière de marchés publics. Cette subdélégation se limite aux marchés publics de faible montant tels que définis par la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics lorsqu'elle intervient dans le chef des agents de niveau B.

Art. 24.Le Ministre peut évoquer un dossier qui, en vertu du présent arrêté, entre dans les compétences déléguées et subdéléguées. Il peut définir des lignes de conduite pour l'usage des compétences déléguées et subdéléguées ou retirer tout ou partie de la délégation ou de la subdélégation.

VII. - Dispositions finales

Art. 25.En cas d'absence ou d'empêchement d'un des fonctionnaires dirigeants, les délégations pour lesquelles ce fonctionnaire dirigeant agit seul ou pour lesquelles les fonctionnaires dirigeants agissent conjointement, sont accordées pour la durée de l'absence ou de l'empêchement à l'autre fonctionnaire dirigeant.

Art. 26.En l'absence de désignation d'un des fonctionnaires dirigeants par le Gouvernement, l'autre fonctionnaire dirigeant désigné peut agir individuellement pour ce qui concerne les décisions et signatures devant être prises conjointement en application du présent arrêté.

Art. 27.L'arrêté royal du 28 avril 1989 accordant délégations de compétence au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise, est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 février 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, de la Simplification administrative, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, B. CLERFAYT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles.

S. GATZ

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