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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 01 juillet 2021
publié le 09 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale modifiant l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines antennes

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region de bruxelles-capitale
numac
2021021310
pub.
09/07/2021
prom.
01/07/2021
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eli/arrete/2021/07/01/2021021310/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale modifiant l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines antennes


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, l'article 3;

Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer portant le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines antennes;

Vu le rapport d'évaluation, appelé « test égalité des chances », requis par l'article 2, § 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, réalisé le 19 novembre 2020;

Considérant l'avis n° A-2021-005 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 20/01/2021;

Considérant l'avis n° A-2021-007 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 21/01/2021;

Vu l'avis n° 69.130/1 du Conseil d'Etat donné le 27/04/2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2009 fixant la méthode et les conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines antennes, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise de l'alinéa 5, un « 5° » est ajouté en début d'alinéa devant les mots « Kwadratische som »;2° à l'alinéa 6 : a) dans la version néerlandaise, un « 6° » est ajouté en début d'alinéa;b) les mots « Somme vectorielle » sont remplacés par les mots « Norme vectorielle »;c) les mots « la direction x, y et z, leur somme en V/m » sont remplacés par les mots « les directions x, y et z, la norme vectorielle de ce signal en V/m est »;3° à l'alinéa 7 : a) dans la version néerlandaise, un « 7° » est ajouté en début d'alinéa devant les mots « Absolute waarde van een elektrische veld »;b) les mots « somme vectorielle » sont remplacés par les mots « norme vectorielle »;c) dans la version française, le « .» est remplacé par un « ; »; 4° l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit : « 8° Antenne : système d'émission conçu pour émettre un signal de radio-télécommunication par ondes électromagnétiques.L'antenne peut être une antenne passive ou une antenne active; »; 5° l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit : « 9° Antenne passive : antenne dont le gain est fonction de la fréquence mais est indépendant du temps;»; 6° deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « 10° Antenne active : antenne dont le gain est fonction de la fréquence et du temps;11° Appel du faisceau : un appel de données (vers une antenne 5G active) effectué par un smartphone configuré en mode de communication dit 5G.L'appel de données consiste au téléchargement continu d'un fichier suffisamment volumineux pour que ledit téléchargement puisse se poursuivre sans interruption pendant au moins 2 minutes. ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est abrogé; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'ensemble des signaux du champ électrique présents au droit du point considéré est mesuré dans trois directions orthogonales tel que chaque technologie (par exemple GSM, GSMR, DCS, UMTS, LTE, TETRA, 5G-NR -antennes passives et antennes actives-, ...) fasse l'objet d'une mesure d'au moins deux minutes par opérateur du réseau de téléphonie mobile (dénommé ci-après opérateur). Au moment de la mesure des signaux de la 5G émis par une ou plusieurs antennes actives, l'analyseur de spectre mesure tour à tour le spectre 5G correspondant à chaque opérateur et l'agent chargé de la surveillance peut procéder à l'appel du faisceau de l'opérateur dont la mesure est en cours. Un filtre est utilisé par l'analyseur de spectre pour ne conserver que les signaux de bande de fréquence conformément à l'article 4, § 1er. »; c) dans l'alinéa 4, les mots « somme vectorielle » sont remplacés par les mots « norme vectorielle maximale »;d) l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 3, § 1er, de l'ordonnance, la valeur absolue du champ total à considérer est calculée telle que : - pour chaque opérateur dont les signaux sont présents au droit du point de mesure, on calcule le rapport (en %) entre la valeur mesurée (en W/m2) et la limite légale (en W/m2), et ce, pour chacune des bandes de fréquences de ces signaux; - pour vérifier le respect de la norme en vigueur, la somme de tous ces rapports est effectuée. Celle-ci ne doit pas dépasser la limite des 100 %; - pour vérifier un quota (d'un opérateur donné dont les signaux sont présents au droit du point de mesure), la somme des rapports relatifs à toutes les bandes de fréquences de cet opérateur est effectuée.

Cette somme ne peut pas dépasser la valeur dudit quota. ».

Art. 3.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocartrie participative, A. MARON

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