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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 01 juillet 2021
publié le 09 juillet 2021

Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement

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region de bruxelles-capitale
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2021021311
pub.
09/07/2021
prom.
01/07/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er JUILLET 2021. - Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, l'article 5;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, les articles 4, 6, 10 et 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques ;

Vu l'avis n° A-2021-004 du Conseil de l'Environnement donné le 20 janvier 2021 ;

Vu l'avis n° A-2021-006 du Conseil économique et social donné le 21 janvier 2021 ;

Vu l'avis n° 69.129/1 du Conseil d'Etat donné le 27 avril 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le rapport d'évaluation, appelé « test égalité des chances », requis par l'article 2, § 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 19 novembre 2020 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Transposition de directive européenne

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

Chapitre 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° antenne passive : antenne dont le gain est fonction de la fréquence mais est indépendant du temps ;1° bis antenne active : antenne dont le gain est fonction de la fréquence et du temps ;1° ter : antenne : système d'émission conçu pour émettre un signal de radiotélécommunication par ondes électromagnétiques.L'antenne peut être une antenne passive ou une antenne active; » ; b) au 7°, la définition est complétée par ce qui suit : « Le gain est défini en fonction de l'antenne utilisée.Deux types d'antennes sont considérés : les antennes passives (gain) et les antennes actives (gain effectif) selon les données reprises en annexe du présent arrêté ; » ; c) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Bruxelles Environnement : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles ;» ; d) au 9°, le mot « éloigné » est remplacé par « lointain » ;e) au 10°, les mots « son gain maximum » sont remplacés par les mots « le gain de l'antenne dans une direction donnée » et les mots « , c'est-à-dire le gain mesuré par rapport à une antenne isotrope dans la direction où l'intensité de rayonnement est maximale » sont abrogés f) au 11°, les mots « , alinéas 2 et suivants » sont abrogés ;g) le 25° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'intitulé de l'article 4 « Dossier technique » est remplacé par les mots « Données techniques » ;b) le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Outre les documents visés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 déterminant la composition du dossier de déclaration et de demande de certificat et de permis d'environnement, la demande de permis d'environnement et la déclaration doivent contenir toutes les informations qui permettent à Bruxelles Environnement d'évaluer si l'installation respecte la norme en vigueur. » ; c) dans le paragraphe 2, les mots « de classe IC » sont abrogés et les mots « d'un dossier technique comprenant au moins les documents suivants » sont remplacés par les mots « au moins des données techniques suivantes » ;d) dans le paragraphe 2, 2° : - les mots « , sous un format électronique défini par Bruxelles Environnement » sont insérés après les mots « dans la zone d'investigation » ; - les mots « des antennes » sont insérés après les mots « Lambert Belge 72 » ; - les mots « en coordonnées sphériques, sur 360° » sont insérés après les mots « vertical et horizontal » ; - le mot « (dimension) » est inséré entre le mot « hauteur » et les mots « de l'antenne » ; - Les tirets suivants sont ajoutés : « - si le TDD ou le FDD est utilisé ; - le Type mMIMO pour les antennes actives ; - excursion maximale du faisceau en azimut et en élévation (BSRA, BSRE) pour les antennes actives. » e) dans le paragraphe 2, 6° : - les mots « le dossier technique doit être composé » sont remplacés par les mots « les données techniques comprennent » ; - les mots « pour les antennes indoor » sont remplacés par les mots « pour les antennes de classe IC » ; - les mots « les antennes classées indoor existantes » sont remplacés par les mots « les antennes existantes » ; - les mots « dans le cas où elles sont partagées par plusieurs opérateurs » sont insérés après les mots « concernées par la demande ».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots « Sans préjudice de l'article 7 » sont remplacés par les mots « Sans préjudice du paragraphe 6 » ;b) dans le paragraphe 2 : - le mot « classées » est inséré entre les mots « antennes » et « transmettent » ; - un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Les opérateurs qui ont déployé des antennes de puissance PIRE effective totale de moins de 2W tels que visés au premier tiret des rubriques 162-A et 162-B dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement adressent à Bruxelles Environnement, dans un délai de deux semaines à compter du déploiement de chacune de ces antennes ou de l'entrée en vigueur du présent paragraphe pour les antennes concernées existantes, une notification concernant l'installation et l'emplacement de ces antennes. Bruxelles Environnement publie sur son site internet le formulaire de notification qui reprend au minimum les éléments suivants : * les références du site (nom, adresse, in/outdoor,...) ; * les coordonnées Lambert Belge 72; ? le type d'installation (technologie, marque, numéro,...); * les bandes de fréquences d'émission; * le coefficient d'utilisation ; * le gain maximum; * l'orientation (azimut) (° ); * la hauteur de l'antenne (HMA); * la puissance effective (W ou dBm). » c) dans le paragraphe 6, alinéa 6 : le mot « électromagnétique » est remplacé par « électromagnétiques » ;d) le paragraphe 7, alinéa 1er est complété comme suit : « ou dans le cas d'une antenne active.En particulier, dans ce second cas, Bruxelles Environnement peut exiger des valeurs de paramètres ventilées par faisceau. Un faisceau correspondant à une des configurations possibles des éléments élémentaires de l'antenne active et donc à un des diagrammes de rayonnement possible de l'antenne » e) dans le paragraphe 7, alinéa 2 : - les mots « sur base de l'article 64 » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions » ; - les mots « ou Bruxelles Environnement notifiera le dépassement aux opérateurs avec l'obligation d'introduire des nouvelles demandes de permis d'environnement dans les 30 jours de la notification » sont insérés entre les mots « aux permis d'environnement » et « , de manière à ce que ».

Art. 5.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le point A.Calcul du champ électrique simulé et le point B. Puissance effective sont remplacés par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image b) au point C.Facteurs d'atténuation, la mention « 5G-NR » est ajoutée dans la case « WIFI, WIMAX, LTE (OFDM/A) » du tableau de la valeur de X_dB' et le même point C. est complété par une phrase rédigée comme suit : « Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut modifier les données techniques reprises sous le présent point C. en vue de les adapter en présence d'une nouvelle technologie ou d'éléments nouveaux justifiant techniquement leur modification. ».

Chapitre 3. Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement

Art. 6.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées : a) à la rubrique 162A, les mots « Antennes indoor » sont remplacés par les mots « Antennes passives de puissance PIRE effective totale de moins de 5W et antennes indoor » ;b) à la rubrique 162A, le premier tiret est remplacé par le tiret suivant : « - des antennes passives et antennes indoor de puissance PIRE effective totale de moins de 2W ;» ; c) à la rubrique 162B, le premier tiret est remplacé par le tiret suivant : « - des antennes de puissance PIRE effective totale de moins de 2W ;» ; d) la note de référence (13) est ajoutée aux rubriques 162A et 162B et est ajouté à la suite du tableau, le point suivant : « (13) Dans le cadre de l'application des rubriques 162A et 162B, la puissance PIRE effective totale s'entend par antenne ou par groupe d'antennes coïmplantées sur le même site.».

Art. 7.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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