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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 30 septembre 2021
publié le 15 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, en ce qui concerne les systèmes de chauffage et de climatisation et en vue de la transposition partielle de la Directive 2018/2002

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region de bruxelles-capitale
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2021022080
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15/10/2021
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30/09/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, en ce qui concerne les systèmes de chauffage et de climatisation et en vue de la transposition partielle de la Directive (UE) 2018/2002


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004, les articles 102/1, § 5 et 124;

Vu l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.7, § 3, 2.2.12, § 3, 2.2.15, 2.2.17, § 4 et § 5, 2.5.1, § 2, al.2 et 2.5.2, § 1er et § 2, al.2, telle que modifiée par l' ordonnance du 18 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020044597 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie en vue de la transposition de la directive 2018/844 fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude de faisabilité;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB non résidentielles;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB habitations individuelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes;

Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 23 février 2021;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 7 mai 2021;

Vu l'avis A-2021-035 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 mai 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en exécution de l'article 2.2.7 et en application de l'article 2.2.18 du Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie tel que modifié par l' ordonnance du 18 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020044597 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie en vue de la transposition de la directive 2018/844 fermer en ce qui concerne la suppression de l'étude de faisabilité intégrée et l'établissement d'un registre des certificats PEB, il est nécessaire de modifier également les arrêtés d'exécution concernés;

Considérant qu'il est nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de faire produire les effets de ces modifications faites dans les arrêtés du Gouvernement à ce sujet, en même temps que les modifications faites dans le Code précité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la Directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Le présent arrêté complète la transposition de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la Directive 2018/844/UE et la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation

Art. 2.A l'article 1.2.1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 10°, les mots « éventuellement un ou plusieurs générateurs de chaleur qui ne sont pas des chaudières telles que visées » sont remplacés par les mots « pas de pompe à chaleur telle que visée »;2° au 11°, les mots « et qui comprend éventuellement un ou plusieurs générateurs de chaleur qui ne sont pas des chaudières » sont remplacés par les mots « ou un système qui comprend une ou plusieurs pompes à chaleur » 3° le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° Installation de réfrigération : l'ensemble de l'appareillage et des accessoires nécessaires au fonctionnement du circuit frigorifique;»; 4° un point 18° est ajouté rédigé comme suit : « 18° Système de ventilation combiné à un système de chauffage ou de climatisation : un système de ventilation - équipé d'émetteurs de chaleur/de froid reliés au système de chauffage/de climatisation - et/ou équipé d'émetteurs de chaleur/de froid qui ne sont pas reliés au système de chauffage/de climatisation et qui dessert un local équipé d'émetteurs de chaleur/de froid reliés au système de chauffage/de climatisation;»; 5° un point 19° est ajouté, rédigé comme suit : « 19° puissance thermique d'une pompe à chaleur : puissance thermique nominale d'une pompe à chaleur déterminée selon la méthode reprise à l'annexe PER en vigueur conformément aux dispositions de l'article 21bis de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, intitulée "Méthode de détermination de la consommation d'énergie primaire des unités résidentielles;"; 6° un point 20° est ajouté, rédigé comme suit : « 20° Pompe à chaleur réversible : pompe à chaleur qui permet le transfert de la chaleur de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur du bâtiment et dans le sens inverse;»; 7° un point 21° est ajouté, rédigé comme suit : « 21° Pompe à chaleur non réversible : pompe à chaleur qui permet uniquement le transfert de la chaleur de l'extérieur du bâtiment vers l'intérieur du bâtiment.».

Art. 3.A l'article 1.3.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « une ou plusieurs chaudières » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs générateurs de chaleur »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Les générateurs de chaleur concernés sont les chaudières et les pompes à chaleur dont la puissance thermique est supérieure à 12 kW compris dans un système de chauffage.»; 3° dans le dernier alinéa, les mots « non renouvelable » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 2.3.1 du même arrêté dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa du paragraphe 1er est complété par les mots : « , excepté dans les cas visés au paragraphe 2 »;2° un paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit : « § 2.Le placement d'orifices de mesure n'est pas imposé : 1° dans le cas des chaudières qui répondent à toutes les conditions suivantes : a) le combustible est gazeux;b) le raccordement du conduit d'évacuation des gaz de combustion est de type C concentrique; c) le rendement de combustion en PCI annoncé par le fabricant est supérieur à 90 pourcent et/ou la chaudière est à condensation et/ou un conseiller chauffage PEB ou un technicien chaudière PEB a mesuré avec précision un rendement de combustion qui respecte le seuil mentionné à l'article 2.4.1 du présent arrêté; d) la date de fabrication est antérieure à 2011 et la chaudière est âgée de moins de vingt ans;e) la chaudière est compatible avec le gaz H;f) un document écrit par le fabricant de cette chaudière, par le conseiller chauffage PEB ou par le technicien chaudière PEB atteste que la pièce munie d'orifices de mesure n'est plus fournie ou ne peut être installée sur cette chaudière.2° dans le cas des chauffe-eau alimentés au gaz qui répondent à toutes les conditions suivantes : a) le raccordement du conduit d'évacuation des gaz de combustion est de type C concentrique;b) la date de fabrication est antérieure à 2019 et il est âgé de moins de vingt ans;c) le chauffe-eau est compatible avec le gaz H;d) un document écrit par le fabricant de ce chauffe-eau, par le conseiller chauffage PEB ou par le technicien chaudière PEB atteste que la pièce qui permet d'obtenir des orifices de mesure n'est plus fournie ou ne peut être installée sur ce chauffe-eau.»; 3° un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.Le constat d'une exception visée au paragraphe précédent est accompagné de pièces justificatives telles que des photos de la chaudière ou du chauffe-eau, des raccordements des conduits d'eau et d'évacuation des fumées ainsi que de la plaque signalétique, un schéma d'implantation, une déclaration écrite du fabricant ou un devis de travaux daté et signé. ».

Art. 5.Le paragraphe 2 de l'article 2.5.1 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'application des normes citées dans cet article tient compte des documents techniques relatifs à ces normes publiés par le Bureau de Normalisation.".

Art. 6.A l'article 3.1.1 du même arrêté dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou à distance » sont remplacés par les mots « et à distance »;2° les paragraphes 2 et 3 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 2.Les compteurs et répartiteurs des frais de chauffage visés à l'article 3.1.7, placés ou remplacés après l'entrée en vigueur du présent article, sont équipés d'un dispositif, permettant le relevé automatique localement et à distance de la quantité mesurée, tel qu'une sortie analogique ou digitale, sauf s'il s'agit de compteurs placés sur un circuit d'eau qui distribue de la chaleur installé dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du présent article. § 3. Au plus tard pour le 1er janvier 2027, tous les répartiteurs des frais de chauffage existants, visés à l'article 3.1.7, sont équipés d'un dispositif permettant le relevé automatique localement et à distance de la quantité mesurée ou, remplacés par des répartiteurs qui permettent ce relevé. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, l'article 3.1.2 est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Un ou plusieurs compteurs comptabilisent l'énergie consommée par l'ensemble des pompes à chaleur comprises dans un système de chauffage et dont la puissance thermique est supérieure à 12 kW. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, l'article 3.1.3 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Lorsque la somme des puissances thermiques des pompes à chaleur qui chauffent de l'eau est supérieure ou égale à 500 kW, un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer l'énergie consommée par l'ensemble des pompes à chaleur et un ou plusieurs compteurs sont placés pour mesurer l'énergie thermique transmise par la totalité de ces pompes à chaleur aux réseaux de distribution d'eau. ».

Art. 9.A l'article 3.1.5 du même arrêté dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa du paragraphe 1er est complété par les mots : « , excepté dans le cas visé au paragraphe 2 »;2° un paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit : « § 2.Le placement d'un ou plusieurs compteurs qui mesurent l'énergie thermique transmise à chacun des bâtiments desservis par un système de chauffage qui distribue de la chaleur à plusieurs bâtiments n'est pas imposé, dans le cas des bâtiments et des systèmes de chauffage qui répondent à toutes les conditions suivantes : 1° le bâtiment fait partie du bloc de bâtiments dans lequel se situent les générateurs de chaleur.Par « bloc de bâtiments », on entend « tout ensemble de bâtiments contigus et/ou reliés entre eux par un ou plusieurs locaux communs » tels que des couloirs, des caves ou un parking; 2° les circuits d'eau du système de chauffage qui distribuent de la chaleur à plusieurs unités PEB : a) sont équipés de compteurs qui mesurent la quantité d'énergie thermique transmise à chaque unité PEB;b) ont été placés avant le 1er janvier 2019;c) n'ont pas été modifiés ou remplacés depuis.».

Art. 10.Dans l'article 3.1.6 du même arrêté, les mots « le système de ventilation combiné à » sont insérés entre le mot « si » et les mots « un système ».

Art. 11.§ 1. Dans l'article 3.1.7 du même arrêté, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Lorsqu'un circuit d'eau distribue de la chaleur à plusieurs unités PEB, un ou plusieurs compteurs individuels d'énergie thermique sont installés pour mesurer la quantité d'énergie thermique transmise par ce circuit d'eau à chaque unité PEB. Lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'installer des compteurs individuels d'énergie thermique et/ou lorsque cela n'est pas efficace au regard des coûts, des répartiteurs des frais de chauffage qui permettent de mesurer la consommation d'énergie thermique à chaque émetteur de chaleur sont acceptés à la place des compteurs individuels d'énergie thermique dans les cas suivants : 1° lorsque des répartiteurs des frais de chauffage ont été installés avant le 1er janvier 2019;2° lorsque les circuits d'eau qui distribuent de la chaleur à plusieurs unités PEB ont été installés avant le 1er janvier 2019 et sont entièrement encastrés et/ou situés derrière des parois non démontables;3° lorsqu'aucun volume disponible n'est suffisamment grand pour installer un compteur individuel sur un circuit d'eau qui distribue de la chaleur à plusieurs unités PEB installé avant le 1er janvier 2019 et qui n'est pas modifié depuis;4° lorsque les unités PEB sont fournies en plusieurs points par un circuit d'eau qui distribue de la chaleur à plusieurs unités PEB installé avant le 1er janvier 2019 et qui n'est pas modifié depuis; 5° lorsque les circuits d'eau qui distribuent de la chaleur à plusieurs unités PEB ont été installés après le 1e janvier 2019 dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant le 1er janvier 2019. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'installation de répartiteurs des frais de chauffage n'est pas obligatoire lorsque les unités PEB sont équipées d'émetteurs de chauffage par le sol, installés avant le 1er janvier 2019. § 2. Lorsqu'un réseau ou une boucle distribue de l'eau chaude sanitaire à plusieurs unités PEB, un ou plusieurs compteurs individuels d'énergie thermique ou un ou plusieurs compteurs volumétriques sont installés pour mesurer la consommation d'eau chaude sanitaire de chaque unité PEB, sauf dans les cas suivants où le placement de ces compteurs n'est techniquement pas possible et/ou n'est pas efficace au regard des coûts : 1° lorsque les conduites qui distribuent de l'eau chaude sanitaire à plusieurs unités PEB ont été installées avant le 1er janvier 2019 et sont entièrement encastrées et/ou situées derrière des parois non démontables;2° lorsqu'aucun volume disponible n'est suffisamment grand pour installer un compteur individuel sur des conduites qui distribuent de l'eau chaude sanitaire à plusieurs unités PEB installées avant le 1er janvier 2019 et qui ne sont pas modifiées depuis;3° lorsque les unités PEB sont fournies en plusieurs points par un réseau ou une boucle d'eau chaude sanitaire qui dessert plusieurs unités PEB installés avant le 1er janvier 2019 et qui n'est pas modifié depuis.». § 2. L'article 3.1.7 du même arrêté est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit : « § 4. Le Ministre peut compléter et préciser les cas où le placement des compteurs visés aux paragraphes 1er et 2 n'est techniquement pas possible et/ou n'est pas efficace au regard des coûts. § 5. Le Ministre peut préciser une méthode pour calculer la répartition des consommations de l'énergie transmise à chaque unité PEB par les circuits d'eau qui distribuent de la chaleur à plusieurs unités PEB qui ne sont pas équipés de compteurs individuels par unité PEB. ».

Art. 12.Dans l'article 3.2.4 du même arrêté, les mots « de ventilation combiné au système » sont insérés entre le mot « si le système » et les mots « de chauffage ».

Art. 13.L'article 3.2.5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: " § 1. Si la somme des puissances thermiques des pompes à chaleur du système de chauffage est comprise entre 12 kW et 500 kW, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend : 1° le calcul de la consommation annuelle d'énergie des pompes à chaleur;2° le calcul de la consommation annuelle d'énergie des pompes à chaleur rapportée à la surface d'utilisation ou à tout autre indicateur pertinent;3° le calcul des émissions annuelles de CO2 liées au système de chauffage à l'aide des facteurs d'émission fixés à l'article 6 de l'arrêté Lignes Directrices;4° L'interprétation des éléments précédents, notamment en les comparant avec les résultats des années précédentes et éventuellement avec les résultats d'unités PEB similaires. § 2. Si le système de chauffage comprend plusieurs pompes à chaleur dont la somme des puissances thermiques est supérieure ou égale à 500 kW, le rapport annuel de comptabilité énergétique comprend : 1° le calcul des consommations mensuelles d'énergie des pompes à chaleur;2° le calcul des consommations annuelles d'énergie des pompes à chaleur;3° le calcul de la consommation annuelle d'énergie des pompes à chaleur rapportée à la surface d'utilisation ou à tout autre indicateur pertinent;4° le calcul des émissions annuelles de CO2 liées au système de chauffage à l'aide des facteurs d'émission fixés à l'article 6 de l'arrêté Lignes Directrices;5° le calcul du rendement annuel global de l'ensemble des pompes à chaleur ou un autre indicateur de la performance annuelle de l'ensemble des pompes à chaleur;6° L'interprétation des éléments précédents, notamment en les comparant avec les résultats des années précédentes et éventuellement avec les résultats d'unités PEB similaires.».

Art. 14.Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre 3 du même arrêté, le mo t « chaudières » est remplacé par les mots « générateurs de chaleur et rapport de mise en service ».

Art. 15.A l'article 3.4.1 du même arrêté dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa du paragraphe 1er, les mots « d'une ou plusieurs chaudières » sont remplacés par les mots « d'un ou plusieurs générateurs de chaleur »;2° un paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit : « § 2.Un rapport de mise en service est complété lors de la mise en service d'une ou plusieurs pompes à chaleur.

Le contenu minimum de ce rapport de mise en service est déterminé par le Ministre. ».

Art. 16.Dans l'article 3.5.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « non calorifugés » sont remplacés par les mots « non recouverts d'un matériau d'une épaisseur supérieure à dix millimètres, »;2° dans le paragraphe 2, les mots « une chaudière est raccordée » sont remplacés par les mots « un générateur de chaleur est raccordé »;3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 17.Dans l'intitulé de la section 6 du chapitre 3 du même arrêté, les mots « , automatisation et contrôle » sont insérés entre le mot « régulation » et les mots « des systèmes de chauffage ».

Art. 18.A l'article 3.6.1 du même arrêté dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Lorsqu'une ou plusieurs chaudières neuves ou non sont installées » sont remplacés par les mots « Lorsqu'un ou plusieurs générateurs de chaleur neufs ou non sont installés »;2° des paragraphes 2 et 3 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 2.Au 1er janvier 2025, sont équipés d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments répondant aux prescriptions de la classe B de la norme NBN EN 15232-1, les systèmes de chauffage et le cas échéant, les systèmes de ventilation combinés à ces systèmes de chauffage qui répondent à toutes les conditions suivantes : 1° la somme des puissances nominales utiles des chaudières et des puissances thermiques des pompes à chaleur de ce système de chauffage est supérieure à 290 kW;2° la somme des surfaces de l'unité ou des unités PEB non résidentielles desservies par ce système est supérieure à 50 % de la somme de la surface de toutes les unités PEB desservies par ce système. § 3. Le système d'automatisation et de contrôle des systèmes de chauffage visé au paragraphe précédent communique avec les éventuels autres systèmes d'automatisation et de contrôle présents dans le bâtiment. ».

Art. 19.Dans le paragraphe 1er de l'article 3.8.1 du même arrêté, les mots « équipé d'un émetteur de chaleur connecté au système de chauffage tel qu'une batterie de chauffe » sont remplacés par les mots « combiné à un système de chauffage ».

Art. 20.Dans l'article 3.9.1 du même arrêté, les mots « équipé d'un émetteur de chaleur connecté au système de chauffage tel qu'une batterie de chauffe » sont remplacés par les mots « combiné à un système de chauffage ».

Art. 21.Dans l'article 4.1.1 du même arrêté, les mots « ou à distance » sont remplacés par les mots « et à distance ».

Art. 22.Dans l'article 4.1.7 du même arrêté, les mots « le système de ventilation combiné à » sont insérés entre le mot « si » et les mots « à un système ».

Art. 23.Dans le même arrêté, l'article 4.1.8 est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.8. § 1er. Lorsqu'un circuit distribue de l'eau glacée à plusieurs unités PEB, un ou plusieurs compteurs individuels d'énergie thermique frigorifique sont installés pour mesurer la quantité d'énergie transmise par le circuit d'eau glacée à chaque unité PEB, sauf dans les cas suivants où le placement de ces compteurs n'est techniquement pas possible et/ou n'est pas efficace au regard des coûts : 1° lorsque les circuits qui distribuent de l'eau glacée à plusieurs unités PEB ont été installés avant le 1er janvier 2019 et qu'ils n'ont pas été modifiés depuis; 2° lorsque les circuits qui distribuent de l'eau glacée à plusieurs unités PEB ont été installés dans le cadre de travaux repris dans une demande définie à l'article 2.1.1, 13° de l'ordonnance introduite avant le 1er janvier 2019. § 2. Le Ministre peut compléter et préciser les cas où le placement des compteurs visés au paragraphe 1er n'est techniquement pas possible et/ou n'est pas efficace au regard des coûts. § 3. Le Ministre peut préciser une méthode pour calculer la répartition des consommations de l'énergie transmise à chaque unité PEB par les circuits d'eau glacée qui desservent plusieurs unités PEB qui ne sont pas équipés de compteurs individuels par unité PEB. ».

Art. 24.L'intitulé de la section 4 du chapitre 4 est complété avec les mots « et rapport de mise en service ».

Art. 25.L'article 4.4.1 du même arrêté dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Un rapport de mise en service est complété lors de la mise en service d'une ou plusieurs installations de réfrigération.

Le contenu minimum de ce rapport de mise en service est déterminé par le Ministre. »

Art. 26.Dans l'article 4.5.1 du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 27.Dans le paragraphe 1er de l'article 4.7.1 du même arrêté, les mots « équipé d'un émetteur de froid connecté au système de climatisation tel qu'une batterie d'eau glacée » sont remplacés par les mots « combiné à un système de climatisation ».

Art. 28.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré une section 8 intitulée « Section 8 - Régulation, automatisation et contrôle des systèmes de climatisation ».

Art. 29.Dans la section 8 insérée par l'article 28, il est inséré un article 4.8.1 rédigé comme suit : « Art. 4.8.1. § 1er Au 1er janvier 2025, sont équipés d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments qui répond aux prescriptions de la classe B de la norme NBN EN 15232-1, les systèmes de climatisation et le cas échéant, les systèmes de ventilation combinés à ces systèmes de climatisation, qui répondent à toutes les conditions suivantes : 1° la puissance nominale effective de ce système de climatisation est supérieure à 290 kW;2° la somme des surfaces de l'unité ou des unités PEB non résidentielles desservies par ce système est supérieure à 50 % de la somme de la surface de toutes les unités PEB desservies par ce système. § 2 Le système d'automatisation et de contrôle des systèmes de climatisation visé au paragraphe précédent communique avec les éventuels autres systèmes d'automatisation et de contrôle présents dans le bâtiment. ».

Art. 30.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5 du point 2, le 1e tiret est complété avec les mots « , pompes à chaleur » et le 5e tiret est complété avec les mots « et pour les pompes à chaleur, la puissance thermique »;2° dans le point 7 du point 2, les mots entre parenthèses sont abrogés; 3° le point 8.1 du point 2 est complété avec les mots « pompes à chaleur ».

Art. 31.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 32.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 33.Dans le même arrêté, l'annexe 5 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes

Art. 34.L'article 1.1.2, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes est complété par les mots « , ainsi que de la réception PEB et du diagnostic PEB des systèmes de chauffage dont les générateurs de chaleur ne sont que des pompes à chaleur ».

Art. 35.A l'article 2.1.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, les mots « d'une chaudière qu'elle soit neuve ou non » sont remplacés par les mots « , dans un système de chauffage, d'une chaudière qu'elle soit neuve ou non, et/ou d'une pompe à chaleur qu'elle soit neuve ou non »;2° le premier alinéa est complété avec les mots « ou de cette pompe à chaleur »;3° un alinéa est inséré entre le premier alinéa et le deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La réception PEB du système de chauffage peut être réalisée par un conseiller climatisation PEB si les générateurs de chaleur de ce système de chauffage ne comprennent que des pompes à chaleur.».

Art. 36.Dans l'article 2.1.2 du même arrêté, les mots « , à l'exception de l'exigence définie à l'article 3.2.5 de l'arrêté précité relative à la tenue d'une comptabilité énergétique des unités PEB desservies par un circuit d'eau de chauffage collectif » sont abrogés.

Art. 37.Dans l'article 2.1.3 du même arrêté, les mots «, sur le respect de certaines conditions d'exploiter » sont insérés entre les mots « du système de chauffage » et les mots « et, pour les chaudières ».

Art. 38.Dans l'article 2.1.4 du même arrêté, les mots « ou le conseiller climatisation PEB » sont insérés entre les mots « le conseiller chauffage PEB » et le mot « rédige ».

Art. 39.Dans l'article 2.1.5 du même arrêté, les mots « ou le conseiller climatisation PEB » sont insérés entre les mots « le conseiller chauffage PEB » et le mot « mentionne ».

Art. 40.Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre 2 du même arrêté, les mots « de type 2 » sont abrogés.

Art. 41.A l'article 2.4.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « de type 2 » sont remplacés par les mots « et des systèmes de ventilation combinés à ces systèmes »;2° un nouveau paragraphe 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4.La personne visée au paragraphe 2 met à jour ses connaissances à l'aide des supports pédagogiques relatifs au programme minimum d'entretien mis à disposition par Bruxelles Environnement et en suivant les formations de recyclage organisées selon les modalités déterminées par le Ministre. ».

Art. 42.Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre 2 du même arrêté, les mots « de type 2 » sont abrogés.

Art. 43.§ 1. A l'article 2.5.1, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'un système de chauffage de type 2 est un contrôle du système de chauffage » sont remplacés par les mots « d'un système de chauffage est un contrôle d'un système de chauffage de type 2 »;2° les mots « ou par un conseiller climatisation PEB lorsque les générateurs de chaleur du système de chauffage ne comprennent que des pompes à chaleur » sont ajoutés. § 2. L'article 2.5.1, § 2 du même arrêté est complété par le point 4° rédigé comme suit : « 4° est régi explicitement par un critère de performance énergétique mentionné dans un contrat de performance énergétique. ». § 3. L'article 2.5.1 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Pour l'application du 4ème point du paragraphe précédent, un « contrat de performance énergétique » est un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières;

Ce contrat mentionne explicitement : 1° le ou les bâtiments et le ou les systèmes techniques régis par le contrat;2° les coordonnées du bénéficiaire et du fournisseur de travaux, fournitures ou services;3° les dates de début et de fin du contrat;4° le contenu du programme d'actions qui sera mis en oeuvre durant le contrat;5° l'objectif chiffré d'amélioration de la performance énergétique à atteindre;6° la méthode pour mesurer l'amélioration de la performance énergétique du ou des bâtiments régis par le contrat;7° la méthode de calcul de la rémunération du fournisseur et des pénalités en fonction du résultat de l'amélioration de la performance énergétique du ou des bâtiments régis par le contrat.».

Art. 44.A l'article 2.5.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « du système de chauffage de type 2 » sont remplacés par les mots « défini à l'article 2.5.1, § 1 »; 2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « à la section 1, à la section 2 excepté l'article 3.2.5, la section 3, la section 8 et la section 9 du chapitre » sont remplacés par le mot « au chapitre ».

Art. 45.Dans l'article 2.5.3 du même arrêté, les mots « ou le conseiller climatisation PEB » sont insérés entre les mots « le conseiller chauffage PEB » et le mot « rédige ».

Art. 46.Dans les paragraphes 1e et 2 de l'article 2.5.4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'un système de chauffage de type 2 » sont remplacés par les mots « d'un système de chauffage »;2° les mots « ou le conseiller climatisation PEB » sont insérés entre les mots « le conseiller chauffage PEB de type 2 » et les mots « mentionne dans le rapport ».

Art. 47.A l'article 3.2.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et des systèmes de ventilation combinés à ces systèmes » sont insérés entre les mots « des systèmes de climatisation » et les mots « est réalisé »;2° dans la version française du paragraphe 3, les mots « du système de chauffage » sont remplacés par les mots « du système de climatisation »;3° un paragraphe 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4.La personne visée au paragraphe 2 met à jour ses connaissances à l'aide des supports pédagogiques relatifs au programme minimum d'entretien mis à disposition par Bruxelles Environnement et en suivant les formations de recyclage organisées selon les modalités déterminées par le Ministre. ».

Art. 48.L'article 4.1.1, 2° du même arrêté est complété comme suit : « sauf dans le cas du contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau gaz ainsi que des parties accessibles du système de chauffage lorsqu'un contrat de bail écrit a été conclu entre le propriétaire et le locataire conformément à la réglementation sur les baux en vigueur en région de Bruxelles-Capitale et que ce contrat ne mentionne pas explicitement que cet acte est à charge du bailleur : dans ce cas, la réalisation du contrôle périodique PEB incombe au locataire sans préjudice pour le propriétaire de respecter ses autres obligations fixées dans le présent arrêté ».

Art. 49.A l'article 4.2.1, 16° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les modèles de formulaires et » sont abrogés;2° les mots « l'accomplissement de ses missions » sont remplacés par les mots « exécuter ses obligations prévues dans le présent chapitre »;3° les mots « demander à Bruxelles Environnement, par un écrit dûment motivé, d'utiliser temporairement un autre formulaire qui respecte le » sont remplacés par les mots « utiliser, après l'accord écrit de Bruxelles-Environnement, un autre outil pour établir les attestations dont le contenu est conforme au ».

Art. 50.Dans l'article 4.2.3, 1°, alinéa 2 du même arrêté, les mots « , ainsi que la réception PEB et le diagnostic PEB des systèmes de chauffage qui comprennent une ou plusieurs pompes à chaleur » sont insérés entre les mots « ainsi que le diagnostic PEB des systèmes de chauffage de type 2 » et les mots « de façon objective et impartiale ».

Art. 51.Dans l'article 4.2.4, 1° du même arrêté, les mots « , ainsi que la réception PEB et le diagnostic PEB des systèmes de chauffage dont les générateurs de chaleur ne comprennent que des pompes à chaleur » sont insérés entre les mots « des systèmes de climatisation » et les mots « , de façon objective et impartiale ».

Art. 52.Dans l'article 5.1.4 du même arrêté, les mots « , pour les formations initiales » sont insérés entre les mots « du présent arrêté et » et les mots « s'il date ».

Art. 53.Dans l'article 6.1.3 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 54.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 55.A l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du point C.1.1, 3° est complété par les mots « et des systèmes qui comprennent au moins une pompe à chaleur »; 2° le 1e tiret du point C.1.1, 3° est complété par les mots « et des systèmes de chauffage qui comprennent au moins une pompe à chaleur »; 3° dans le 2e tiret du point C.1.1, 3°, les mots « et aux systèmes de chauffage qui comprennent au moins une pompe à chaleur » sont insérés entre les mots « de type 2 » et les mots « visées au chapitre 3 »; 4° dans le point C.1.2, 2°, les mots « et des systèmes qui comprennent au moins une pompe à chaleur » sont ajoutés après les mots « de type 2 »; 5° le point C.1.2 est complété par un point 4 rédigé comme suit : « 4.

Cycle frigorifique et fonctionnement des pompes à chaleur »; 6° dans l'intitulé du point C.2.1, 3°, les mots « et des systèmes qui comprennent des pompes à chaleur » sont ajoutés après les mots « de type 2 »; 7° dans le 3ème tiret du point C.2.1, 3°, les mots « et aux systèmes qui comprennent des pompes à chaleur » sont insérés entre kes mots « de type 2 » et les mots « visées au chapitre 3 »; 8° le point C.2.2 est complété par un point 4 rédigé comme suit : « 4.

Cycle frigorifique et fonctionnement des pompes à chaleur »; 9° dans le point D.1.1 est inséré un point 6 rédigé comme suit : « 6.

Aspect théorique du diagnostic PEB des systèmes de chauffage dont les générateurs de chaleur sont des pompes à chaleur ».

Art. 56.Le point 3.5.2 de l'annexe 6 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Pour la formation conseiller climatisation PEB et conseiller chauffage PEB de type 2 : Une description et les principales caractéristiques des installations de réfrigération/pompes à chaleur (puissance nominale effective/puissance thermique, type de compresseur, condenseur à eau ou à air) et du(des) groupe(s) de ventilation qui seront utilisés durant les formations.

Les caractéristiques des appareils de mesure qui seront utilisés durant les formations, notamment le thermomètre, l'anémomètre, le conductivimètre, le test de dureté totale et le/les appareils de mesure électrique. ». CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives diverses

Art. 57.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude de faisabilité, le paragraphe 2 de l'article 4 et l'annexe 4 sont abrogés.

Art. 58.§ 1. Au point 15° de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou certificat PEB bâtiment public » et les mots « ou certificats PEB bâtiment public » sont insérés respectivement après les mots « certificat PEB » et « certificats PEB »;2° les mots « notifiée avant la date d'échéance dudit certificat, » sont insérés avant les mots « il corrige »;3° les mots « ou si Bruxelles Environnement le décide lors de la révocation vu l'existence d'un autre certificat PEB ou certificat PEB bâtiment public valable pour la ou les unités PEB concernées établi par un autre certificateur » sont ajoutés. § 2. Au point 16° de l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou certificat PEB bâtiment public émis en application de l'obligation visée au point 15° » et les mots « ou certificats PEB bâtiment public » sont insérés respectivement après les mots « certificat PEB » et « certificats PEB »;2° les mots « notifiée avant la date d'échéance dudit certificat, » sont insérés avant les mots « il remet ».

Art. 59.§ 1. Dans l'article 5 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB non résidentielles, le paragraphe 4 est abrogé. § 2. Dans l'article 6 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB habitations individuelles, le paragraphe 4 est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 60.Le présent arrêté entre en vigueur le 1e janvier 2022, à l'exception des articles 57 et 59 qui produisent leurs effets le 21 janvier 2021.

Art. 61.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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