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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 juillet 2021
publié le 03 août 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles abrogeant partiellement l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi et les règles de procédures applicables à la SLRB, aux SISP, communes et CPAS, et propres au financement des projets d'acquisition et de développement de logements ainsi que des projets de démolition d'immeubles et de reconstruction de logements

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region de bruxelles-capitale
numac
2021031974
pub.
03/08/2021
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15/07/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles abrogeant partiellement l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi et les règles de procédures applicables à la SLRB, aux SISP, communes et CPAS, et propres au financement des projets d'acquisition et de développement de logements ainsi que des projets de démolition d'immeubles et de reconstruction de logements


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et plus particulièrement l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et plus particulièrement l'article 8 ;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant sur le Code bruxellois du Logement, articles 53, 179 à 181 du Code bruxellois du Logement ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, telle que visée à l'article 4, § 3 de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 18 janvier 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 mars 2021 ;

Vu l'avis de la SLRB du 29 octobre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil Consultatif du Logement du 21 mai 2021 ;

Vu l'avis 69.497/3 de la section de législation du Conseil d'Etat donné le 30 juin 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Logement ;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 octobre 2018 fixant les conditions d'octroi et les règles de procédures applicables à la SLRB, aux SISP, communes et CPAS, et propres au financement des projets d'acquisition et de développement de logements ainsi que des projets de démolition d'immeubles et de reconstruction de logements, est modifié comme suit :

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté est modifié comme suit : " Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi et les règles de procédures applicables aux communes et CPAS, et propres au financement des projets d'acquisition et de développement de logements ainsi que des projets de démolition d'immeubles et de reconstruction de logements »

Art. 3.L'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit : « Le présent arrêté concerne les projets de développement de logements par acquisitions de biens immeubles par les communes et les CPAS. »

Art. 4.A l'article 1er, al.2 du même arrêté, les 6° et 14° sont supprimés.

Art. 5.Le chapitre 2 du Titre II du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'intitulé du chapitre 3 du Titre II du même arrêté est abrogé et remplacé par : « Chapitre 2. - Des moyens mis à la disposition des communes et CPAS »

Art. 7.L'article 4 du même arrêté est abrogé et remplacé comme suit : « Dans la limite des moyens budgétaires propres au financement de la production de logement, la SLRB peut accorder, moyennant l'accord du Gouvernement, un subside aux communes ou aux CPAS pour le financement des coûts d'acquisition de biens immeubles et de développement d'un projet de logements. § 2. Le solde du coût total de l'opération, non couvert par subside peut être assuré par l'apport de fonds propres. Il peut également être couvert par toute autre aide publique et/ou par avances de la SLRB remboursables sur une période de 30 ans si le Gouvernement l'autorise. »

Art. 8.L'intitulé du chapitre 4 du Titre II du même arrêté est abrogé et remplacé par : « Calcul du subside ».

Art. 9.L'article 5 du même arrêté est abrogé et remplacé comme suit : « Le coût maximum subsidiable est fixé à 2.200 euros T.V.A.C par m2 brut (hors sol + sous-sol) affecté aux logements et à l'éventuel partie d'équipement collectif subsidiable. § 2. Le coût maximum subsidiable sera indexé chaque année suivant l'indice ABEX. »

Art. 10.L'article 6 du même arrêté est abrogé et remplacé comme suit : « Le subside est fixé à 33,33 % : - du coût maximum subsidiable pour les parties de l'immeuble qui seront consacrées à la production de logement moyen ou modéré, lorsque celui-ci est inférieur au coût total de l'opération ; - du coût total de l'opération pour les parties de l'immeuble qui seront consacrées à la production de logement moyen ou modéré, lorsque celui-ci est inférieur au coût maximum subsidiable. »

Art. 11.L'intitulé du chapitre 1er du Titre III du même arrêté est abrogé.

Art. 12.L'article 7 du même arrêté est abrogé et remplacé comme suit : « Le bénéfice du subside relatif aux acquisitions est subordonné au respect des conditions visées aux §§ 2 à 8. § 2. Les acquisitions doivent concerner : 1° soit un terrain 2° soit un immeuble existant à rénover qui, avant le début de l'opération, est affecté à une destination de bureau, d'activité productive ou d'équipement, au sens du glossaire du P.R.A.S.; 3° soit un immeuble existant à rénover qui, avant le début de l'opération, est affecté à une destination de logements et pour autant qu'il s'agisse d'immeubles d'habitation qui soient reconnus améliorables ou fonctionnellement inadaptés. Sur proposition de la SLRB, le Gouvernement peut déroger aux conditions ci-dessus pour des opérations d'acquisition spécifiques lorsque la faisabilité technique, juridique et/ou économique de l'opération le justifie. § 3. Le bien est situé dans une zone du P.R.A.S. compatible avec la destination de logement. § 4. L'opération subventionnée, prévoit que les logements produits ou rénovés soient conformes aux critères définis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements. § 5. La maîtrise d'ouvrage des travaux de développement d'un projet de logements est déléguée à la SLRB pour les autres cas, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées, une commune ou un CPAS peut solliciter la maîtrise d'ouvrage du projet auprès de la SLRB qui soumettra son analyse au Ministre du Logement en vue d'une délégation de maîtrise d'ouvrage à l'opérateur concerné.

La convention entre les parties établira les modalités de suivi du projet pour les communes et CPAS qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération. § 6. Dans les 50 mois à dater de la notification de la subvention par la SLRB, les travaux de développement des logements doivent avoir débuté de manière significative.

Sur la proposition de la SLRB, le Ministre peut accorder un délai supplémentaire. § 7. Les documents relatifs à la demande de subsides par les communes et CPAS sont définis par la SLRB. § 8. Toute acquisition de biens immeubles doit être soumise à l'expertise du Comité d'acquisition. »

Art. 13.Le chapitre 2 du Titre III du même arrêté est abrogé.

Art. 14.Le Titre IV du même arrêté est remplacé par : « TITRE IV. - Règles de procédures »

Art. 15.L'article 9 du même arrêté est abrogé et remplacé comme suit : « Chaque année, au plus tard le 1er septembre, en fonction des crédits affectés à l'objet visé par le présent arrêté pour l'année suivante et sous réserve de l'approbation du budget régional par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la SLRB informe par courrier les communes et les CPAS des conditions d'octroi ainsi que des règles de procédures applicables au financement des projets d'acquisition et de développement de logements. Le courrier reprend également la liste des documents à joindre à la demande. § 2. L'ensemble des informations disponibles figurent sur le site internet de la SLRB. »

Art. 16.L'article 10 du même arrêté est abrogé et remplacé comme suit : « Les communes et les CPAS introduisent leur demande, au plus tard 5 mois après réception du courrier visé à l'article 9, § 1er, en déposant leur dossier auprès de la SLRB contre attestation de dépôt. § 2. Les communes et les CPAS communiquent une copie de leur demande au Ministre, concomitamment au dépôt de leur dossier à la SLRB. § 3. La SLRB analyse la complétude du dossier, dans les 15 jours calendrier qui suivent le dépôt du dossier visé à l'article 10, § 1er, et notifie endéans ce délai, un accusé de réception à la commune ou le CPAS, justifiant : 1° soit le caractère complet du dossier ;2° soit le caractère incomplet du dossier, et mentionnant les éléments manquants restant à produire, eu égard à la composition du dossier définie dans le courrier.Le cas échéant, les communes et CPAS ont un délai de 15 jours à partir de la date de notification par courrier pour compléter leur dossier, sous peine d'irrecevabilité. »

Art. 17.L'article 11 du même arrêté est abrogé et remplacé comme suit : « Pour les projets d'acquisition, la SLRB soumet le dossier à l'avis du comité d'acquisition, concomitamment à la notification de l'accusé de réception de dossier complet, excepté lorsque le dossier présente une estimation du bien qui émane du comité d'acquisition et à condition que cette estimation ait été établie dans l'année du dépôt du dossier à la SLRB visé à l'article 10, § 1er, ou dans l'année qui précède ce dépôt. § 2. Le comité d'acquisition remet son avis dans les 3 mois de la demande de la SLRB. § 3. La SLRB soumet son analyse à l'approbation de son Conseil d'Administration en se basant sur les documents joints à la demande et, pour les projets d'acquisition, sur l'estimation du comité d'acquisition. § 4. Après analyse et décision de son Conseil d'Administration, la SLRB communique, dans les 150 jours calendrier qui suivent la notification de l'accusé de réception de dossier complet visé à l'article 10, § 3 : 1° son avis sur l'opportunité de sélectionner le projet au Ministre ;2° une copie de son avis à la commune ou le CPAS.»

Art. 18.L'article 12 du même arrêté est abrogé et remplacé comme suit : « Le Ministre soumet son avis sur les projets approuvés par le Conseil d'Administration de la SLRB à l'approbation du Gouvernement . »

Art. 19.L'article 13 du même arrêté est abrogé et remplacé comme suit : « La SLRB informe les communes et les CPAS de la décision du Gouvernement. »

Art. 20.L'article 14 du même arrêté est abrogé et remplacé comme suit : « Les communes et les CPAS transmettent à la SLRB une copie certifiée conforme de l'acte authentique de vente.

A dater de la signature de l'acte authentique, le propriétaire prend toute mesure conservatoire à l'égard du bien jusqu'à la date de commencement des travaux. » Bruxelles, le 15 juillet 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R VERVOORT

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