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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 juillet 2021
publié le 01 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de loyer

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region de bruxelles-capitale
numac
2021032702
pub.
01/10/2021
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15/07/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de loyer


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 8 ;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, article 166, 169 et 170 ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation loyer ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 23 mai 2019 portant exécution de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040079 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale fermer visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu le test Egalité des Chances réalisé le 2 septembre 2020;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 29 octobre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 1er février 2021 ;

Vu l'avis 69.416/3 de la section de Législation du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 100/2021 de l'Autorité de portection des données, donné le 14 juin 2021 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement donné le 27 avril 2021 ;

Considérant que le Gouvernement s'est fixé comme objectif dans sa déclaration de politique générale pour la législature 2019 - 2024 de rendre pleinement opérationnelle l'allocation-loyer en veillant à une meilleure couverture des publics visés au travers d'une simplification des procédures et un allègement de la charge administrative ;

Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions ;2° Administration : Bruxelles Logement du service public Régional de Bruxelles ;3° Arrêté locatif : l'arrêté du 26 septembre 1996 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les sociétés immobilières de service public;4° Logement : l'immeuble ou la partie d'immeuble utilisé ou affecté à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages ;5° Loyer : le prix payé mensuellement pour l'usage du logement, à l'exclusion des sommes dues en vertu de tout contrat accessoire tels que ceux relatifs aux garages ou à titre de redevance pour fournitures et services et provisions et charges;6° Ménage : la personne seule ou les personnes, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères; Toutes les personnes inscrites à l'adresse du logement pris en location, dans les registres de la population visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont considérées comme faisant parties du même ménage; 7° Revenus du ménage : les revenus imposables globalement et distinctement de tous les membres majeurs du ménage ;8° Enfant : personne mineure, ainsi que toute personne majeure pour laquelle est apportée la preuve qu'elle ouvre le droit aux allocations familiales ;9° Famille monoparentale : ménage composé, au jour de l'introduction de la demande ou, en cas de renouvellement, au jour suivant le dernier jour de la période échue, d'au maximum une seule personne majeure non reprise comme enfant et d'au moins un enfant ;10° Personne reconnue handicapée : la personne dont, au plus tard au jour de l'introduction de la demande ou, en cas de renouvellement, au plus tard au jour suivant le dernier jour de la période échue, l'état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins 9 points ou qui est reconnue handicapée à titre définitif à plus de 66% par le Service Public Fédéral Sécurité sociale ou par une mutuelle ;11° Mineur mis en autonomie : la personne âgée de moins de dix-huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par les services compétents de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS ;12° Logement pris en location : le logement occupé par le demandeur et loué moyennant un contrat de bail de résidence principale au nom du demandeur ou de son conjoint ou de son cohabitant légal;13° Fonctionnaire délégué : le Directeur général de Bruxelles Logement, ou en cas d'absence ou d'empêchement : le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou un Directeur général du Service public régional de Bruxelles ;14° Année de référence : l'année d'introduction de la demande, ou, en cas de demande de renouvellement, l'année du premier jour qui suit la période échue ;15° Candidat-locataire : la personne prévue à l'article 2, 8°, de l'arrêté locatif.16° Base de données régionale : le regroupement de l'ensemble des registres de candidats-locataires au sens de l'article 4, § 3 de l'arrêté locatif, géré par la SLRB ;17° Personne de référence : le candidat-locataire inscrit comme représentant du ménage dans la Base de données régionale ;18° RGPD: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. CHAPITRE 2. - Principe et conditions d'octroi de l'allocation de loyer

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale, une allocation de loyer peut être accordée.

L'allocation de loyer est une intervention financière accordée à toute personne répondant aux conditions fixées à l'article 3 pour une période de cinq ans renouvelable.

Art. 3.§ 1er. L'allocation de loyer est octroyée au demandeur qui, au jour de l'introduction de sa demande, respecte les conditions reprises au présent article. § 2. Conditions relatives au demandeur : 1° le demandeur fait partie d'un ménage qui dispose de revenus inférieurs ou égaux aux seuils définis au § 4 ;2° le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins, être émancipé ou mineur mis en autonomie ;3° aucun des membres du ménage du demandeur ne possède en pleine propriété, en emphytéose, en superficie ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, en Belgique et à l'étranger ;4° le demandeur est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers et domicilié à l'adresse du logement pris en location ;5° le demandeur est inscrit comme personne de référence dans la Base de données régionale et bénéficie de minimum 6 titres de priorité tels que définis à l'article 8 de l'arrêté locatif ;6° par dérogation à la disposition précédente, le demandeur chef de famille monoparentale doit être inscrit comme personne de référence dans la Base de données régionale et bénéficier de minimum 2 titres de priorité tels que définis à l'article 8 de l'arrêté locatif ;7° le demandeur ne peut pas avoir bénéficié auparavant de l'allocation visée à l'article 2 ;8° aucun des membres du ménage du demandeur ne peut, au jour de l'introduction de la demande, bénéficier d'une intervention dans le loyer octroyée en exécution des articles 11, § 1, 165 et/ou 166 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement. § 3. Conditions relatives au logement pris en location : 1° le logement est loué moyennant un contrat de bail de résidence principale, au nom du demandeur, ou du bénéficiaire, de son conjoint ou de son cohabitant légal ;2° le logement est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° le logement n'est pas géré par une Société Immobilière de Service Public ou une agence immobilière sociale ;4° le logement n'appartient pas à un parent ou allié jusqu'au 2ème degré du demandeur ou d'un des membres de son ménage ;5° le logement n'est pas assimilé à du logement social d'un opérateur immobilier public pour lequel le demandeur bénéficie d'un loyer socialisé calculé selon les dispositions appliquées dans le logement social. § 4. Conditions relatives aux revenus : 1° les revenus du ménage des demandeurs visés à l'article 3, § 2, 5°, doivent être inférieurs ou égaux aux seuils repris à l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale : - pour un ménage composé d'une seule personne, le seuil applicable est celui repris au 2° ; - pour un ménage composé de plus d'une personne, le seuil applicable est celui repris au 3°. 2° les revenus du ménage des demandeurs visés à l'article 3, § 2, 6°, doivent être inférieurs ou égaux aux seuils repris à l'article 21 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le seuil applicable est le plafond de base, indexé, non-majoré. 3° Les montants des seuils visés aux 1° et 2° sont ceux d'application au jour de l'introduction de la demande initiale, et, en cas de renouvellement, ceux applicables au premier jour qui suit la période échue.4° Les revenus pris en compte au moment de l'introduction de la demande initiale, et en cas de renouvellement, pour vérifier s'ils sont inférieurs ou égaux aux montants des seuils visés aux 1° et 2°, sont les revenus des membres du ménage perçus pendant l'antépénultième année précédant l'année de référence, tels que repris sur leurs avertissements-extraits de rôle respectifs. Cependant, si les revenus du ménage, calculés sur base de ces avertissements-extraits de rôle, excèdent les montants des seuils visés aux 1° et 2° l'Administration consulte alors la Base de données régionale pour prendre connaissance des revenus visés à l'article 31 de l'arrêté locatif. Seuls les revenus inférieurs ou égaux aux montants des seuils visés aux 1° et 2° permettent de satisfaire à cette condition d'octroi de l'allocation de loyer. 5° Pour le point 4°, premier alinéa, seuls les revenus des membres du ménage majeures au premier janvier de l'antépénultième année précédant l'année de référence sont pris en compte.Pour le point 4°, second alinéa, ce sont les revenus globalisés tels que repris dans la Base de données régionale qui sont pris en compte. CHAPITRE 3. - Montants et périodicité de l'allocation de loyer Section 1re. - Montants

Art. 4.§ 1er. Le montant de l'allocation de loyer telle que visée à l'article 2 s'élève à un montant de base, majoré en fonction du nombre d'enfants faisant partie du ménage. § 2. Montant de base 1° pour les demandeurs visés à l'article 3, § 2, 5°, le montant de base est de 160 euros par mois ;2° pour les demandeurs visés à l'article 3, § 2, 6°, le montant de base est de 160 euros par mois, si les revenus du ménage sont inférieurs ou égaux au seuil repris à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;3° pour les demandeurs visés à l'article 3, § 2, 6°, le montant de base est de 120 euros par mois, si les revenus du ménage sont supérieurs au seuil repris à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ; § 3. Majorations 1° les montants de base visés au précédent paragraphe, sont à majorer de 20 euros par enfant faisant partie du ménage au jour de l'introduction de la demande initiale d'allocation ou, en cas de renouvellement, au premier jour qui suit la période échue ;2° en dérogation à la disposition précédente, pour les demandeurs visés à l'article 3, § 2, 6°, la majoration est de 40 euros par enfant faisant partie du ménage au jour de l'introduction de la demande initiale d'allocation ou, en cas de renouvellement, au premier jour qui suit la période échue; § 4. En aucun cas le montant de l'allocation de loyer, majorations incluses, ne peut être supérieur au montant du loyer, tel que mentionné dans le contrat bail à sa date de conclusion. Section 2. - Périodicité

Art. 5.§ 1er. L'allocation de loyer est octroyée pour une période de cinq ans à partir de la date d'introduction de la demande. § 2. La période visée au paragraphe 1er est renouvelable une fois pour une même durée si le bénéficiaire respecte toutes les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté au terme de la première période de bénéfice.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de renouvellement pour une période de cinq ans n'est pas limité si, avant l'introduction de la demande ou pendant la période de bénéfice de l'allocation, le demandeur ou un membre du ménage a atteint l'âge de 65 ans ou que le bénéficiaire ou un membre de son ménage est handicapé.

Le droit au renouvellement à un nombre indéterminé de fois est supprimé à la fin de la période de bénéfice en cours lorsque le ménage ne compte plus aucun membre ayant atteint l'âge de 65 ans ou de membre handicapé. Section 3. - Causes de supression et de suspension du droit à

l'allocation de loyer

Art. 6.§ 1. Le droit à l'allocation de loyer est supprimé de plein droit dans les cas suivants : 1° lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'un des cas suivants : i) le bénéficiaire ou un membre de son ménage devient propriétaire d'un bien immeuble affecté au logement ou à usage professionnel ; ii) le bénéficiaire ou un membre de son ménage acquiert un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un bien immeuble affecté au logement ou à usage professionnel ; iii) le bénéficiaire n'est plus domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ; iv) le bénéficiaire ou un membre de son ménage devient bénéficiaire d'une allocation accordée sur base d'un autre arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en exécution des articles 11, § 1, 165 ou 166 du Code bruxellois du Logement ; 2° lorsque le logement pris en location en cours de période de bénéfice : i) est géré par une Société Immobilière de Service Public ou par une agence immobilière sociale ; ii) appartient à un parent ou allié jusqu'au 2ième degré du demandeur ou d'un des membres de son ménage ; iii) ne se situe pas en Région de Bruxelles-capitale. 3° Lorsque le logement n'est plus loué moyennant un contrat de bail de résidence principale au nom du bénéficiaire, de son conjoint ou de son cohabitant légal . § 2. Le bénéfice de l'allocation de loyer est suspendu dans les cas suivants : i) le bénéficiaire est radié de la Base de données régionale ; ii) au décès du bénéficiaire ; iii) le bénéficiaire ne dispose plus du nombre de titres de priorité requis ; § 3. La suspension est levée dans les cas suivants : i) si la radiation dans la Base de données régionale est annulée ; ii) si un autre membre du ménage devient personne de référence dans la Base de données régionale et en avertit l'Administration avant la fin du délai visé au § 5 ; iii) si le bénéficiaire dispose de nouveau du nombre de titres de priorité requis ; § 4. En cas de levée de suspension, les paiements reprennent : i) à la date de suspension initiale pour les cas repris au § 3, i) et ii) ; ii) à partir de la date à laquelle le bénéficiaire dispose de nouveau du nombres de titres de priorité requis pour le cas repris au § 3, iii) ;

Une suspension du droit à l'allocation de loyer ne prolonge pas le délai repris à l'article 5. § 5. Si la suspension est maintenue pendant neuf mois consécutifs, le bénéfice de l'allocation de loyer est supprimé de plein droit et le bénéficiaire est tenu de rembourser les allocations perçues ultérieurement à la survenance d'un des évènements mentionnés au § 2. CHAPITRE 4. - Introduction des demandes

Art. 7.§ 1er. Les demandes sont introduites, sous peine d'irrecevabilité, au moyen du formulaire déterminé par l'Administration, par courrier recommandé ou par dépôt au guichet de l'Administration contre accusé de réception. § 2. Les demandes peuvent également être introduites par formulaire électronique.

Art. 8.Le Ministre détermine la liste des documents justificatifs qui doivent être joints au formulaire de demande d'allocation si la consultation par l'Administration des sources de données visées à l'article 27 du présent arrêté ne permet pas d'y satisfaire. CHAPITRE 5. - Traitement des demandes

Art. 9.§ 1er. En vue de statuer sur l'octroi de l'allocation de loyer, l'Administration vérifie le respect des conditions d'octroi. § 2. L'Administration notifie dans les 30 jours qui suivent l'introduction de la demande, la décision d'octroi ou de rejet ou une demande de compléments au demandeur si la consultation par l'Administration des sources de données visées à l'article 27 du présent arrêté ne permet pas d'y satisfaire. § 3. La demande de compléments est adressée par courrier recommandé et précise les documents ou les informations manquants.

Le demandeur peut transmettre les justificatifs demandés par tous moyens dont il se réserve la preuve. § 4. Dès réception de documents manquants, l'Administration notifie dans les 30 jours la décision d'octroi ou de rejet ou une demande de compléments au demandeur. § 5. A défaut pour le demandeur de transmettre les justificatifs demandés dans un délai de 60 jours à dater de l'envoi du courrier prévu au paragraphe 2 ou 4, la demande est déclarée irrecevable.

La décision d'irrecevabilité est notifiée au demandeur par courrier recommandé. § 6. L'irrecevabilité de la demande ne fait pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle demande. § 7. Si une ou plusieurs des conditions d'octroi n'est pas respectée la demande est rejetée par l'Administration.

La décision de rejet est notifiée au demandeur par courrier recommandé.

Le rejet de la demande ne fait pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle demande. CHAPITRE 6. - Modification de composition de ménage et déménagement pendant la période de bénéfice de l'allocation

Art. 10.En cas de séparation de fait, divorce ou déclaration de fin de cohabitation légale entre le bénéficiaire et son conjoint ou cohabitant légal, pendant la période de bénéfice de l'allocation de loyer, les paiements continuent à être versés à la personne de référence.

Art. 11.En cas de déménagement au cours de la période de bénéfice de l'allocation et si ce déménagement n'a pas été déclaré auprès du Registre national, le bénéficiaire notifie à l'Administration dans les trois mois suivant la date de prise en location du nouveau logement, l'adresse de son nouveau domicile, sous peine de perdre le bénéfice de l'allocation à dater de la prise en location du nouveau logement ou à défaut de connaitre cette date, par tous les moyens à disposition de l'Administration permettant de la déterminer.

Art. 12.La procédure applicable à la demande initiale, visée à l'article 9, §§ 2 à 5 et § 7, 1er et 2ème alinéas est applicable en cas de déménagement.

En cas de déménagement, les dispositions reprises à l'article 3, § 3 doivent être respectées.

Art. 13.Lors de la vérification du respect des conditions d'octroi le paiement de l'allocation est maintenu.

Le déménagement du bénéficiaire en cours de la période de bénéfice ne prolonge ni la durée du bénéfice de l'aide, ni le nombre de renouvellements. CHAPITRE 7. - Renouvellement de l'octroi de l'allocation

Art. 14.§ 1er. Le renouvellement de l'octroi de l'allocation visée à l'article 2 est analysé par l'Administration au terme de la période de bénéfice de 5 ans.

Les conditions à respecter sont identiques aux conditions à respecter lors de l'introduction de la demande initiale, visées à l'article 3, à l'exception des revenus à prendre en compte.

Les revenus à prendre en compte sont les revenus des membres du ménage perçus pendant l'antépénultième année précédant le premier jour qui suit la période de bénéfice échue tels que repris sur leurs avertissements-extraits de rôle respectifs.

Seuls les revenus des membres du ménage majeures au premier janvier de l'antépénultième année précédant l'année de référence sont pris en compte.

L'article 3, § 4, second alinéa n'est pas d'application en cas de renouvellement de l'octroi de l'allocation. § 2. Si le demandeur est dans les conditions et que l'Administration dispose de toutes les informations requises, le renouvellement est octroyé automatiquement. § 3. Si l'analyse du renouvellement le nécessite et si la consultation par l'Administration des sources de données visées à l'article 27 du présent arrêté ne permet pas d'y satisfaire, une demande de documents complémentaires précisant les justificatifs à transmettre est envoyée, par courrier recommandé, au bénéficiaire.

L'article 9, §§ 2 à 5 et § 7, 1er et 2ème alinéas est applicable au traitement des renouvellements.

La décision de rejet du renouvellement est notifiée par courrier recommandé. § 4. Si, après vérification, le bénéficiaire remplit toutes les conditions d'octroi, le renouvellement de l'allocation lui est octroyé pour une nouvelle période prenant cours le premier jour qui suit la période échue. CHAPITRE 8. - Paiements

Art. 15.§ 1er. L'allocation de loyer est due à dater du jour de l'introduction de la demande auprès de l'Administration.

L'allocation est payée après la période due selon une périodicité définie par le Ministre et ne pouvant excéder trois mois. § 2. Le paiement se fait exclusivement par virement bancaire sur un compte ouvert au nom du demandeur. CHAPITRE 9. - Recours

Art. 16.§ 1er. Le demandeur, ou le bénéficiaire, dispose, sous peine d'irrecevabilité, d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration statuant sur la demande d'octroi, le renouvellement, la suspension, la suppression du droit ou de la demande de remboursement, pour introduire par courrier recommandé un recours devant le fonctionnaire délégué. § 2. Le fonctionnaire délégué peut confirmer la décision contestée ou l'annuler. § 3. Le fonctionnaire délégué se prononce dans les soixante jours à dater de la réception du recours. § 4. Ce délai est prolongé de trente jours en cas de demande de compléments. Cette demande de compléments est adressée par courrier recommandé au demandeur ou au bénéficiare et précise les documents ou informations manquantes. § 5. A défaut de décision dans ce délai, la décision attaquée est annulée. § 6. En cas d'annulation de la décision, l'Administration prend une nouvelle décision dans les soixante jours. CHAPITRE 1 0. - Engagements et sanctions

Art. 17.Le demandeur souscrit les engagements suivants: 1° ne pas sous-louer le logement pris en location en tout ou en partie;2° informer l'Administration de tout changement de sa situation qui peut avoir un effet sur l'allocation de loyer si ce changement de situation n'a pas fait l'objet d'un enregistrement par l'une des sources de données visées à l'article 27 du présent arrêté et fournir tout document nécessaire au traitement de son dossier ;3° informer l'Administration de tout déménagement pendant la période de bénéfice si ce déménagement n'a pas fait l'objet d'un enregistrement par l'une des sources de données visées à l'article 27 du présent arrêté.

Art. 18.En cas de déclaration inexacte ou incomplète, de non-respect des conditions et obligations découlant du présent arrêté, le bénéfice de l'allocation est supprimé au plus tard à dater du constat des manquements par l'Administration.

Les allocations perçues indûment sont remboursées conformément à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Une déclaration est considérée comme inexacte ou incomplète quand le bénéficiaire, suite à une demande de l'Administration de fournir des justificatifs ne s'est pas exécuté.

Art. 19.L'Administration peut infliger une amende administrative d'un montant de dix pourcent des montants à rembourser à toute personne à laquelle l'allocation de loyer a été payée à tort s'il peut être prouvé que cette personne a agi de manière frauduleuse ou a menti, dans le cadre de l'octroi, ou du maintien du bénéfice, de cette allocation. § 3. Un recours peut être introduit contre cette amende administrative selon les mêmes modalités que celles décrites à l'article 16. CHAPITRE 1 1. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 20.L'Administration est au sens de l'article 4, 7) du RGPD, le responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaires à la réalisation des finalités visées à l'article 22.

Art. 21.Les catégories de personnes concernées auxquelles se rapportent le traitement sont les citoyens ayant introduit une demande d'allocation de loyer, les bénéficiaires de l'allocation de loyer, ainsi que les membres de leur ménage.

Art. 22.Les finalités du traitement sont les suivantes : 1° le traitement des demandes d'allocation, en vue de statuer sur l'octroi de l'allocation ;2° le contrôle du respect des conditions d'octroi de l'allocation, pendant toute la période de bénéfice, en application des articles 92 à 95 de l'Ordonnance Organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;3° le recouvrement des allocations indûment payées, en application des articles 92 à 95 de l'Ordonnance Organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;4° l'infliction d'une amende administrative, en application de l'article 19 du présent arrêté.

Art. 23.§ 1. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du présent arrêté : 1° des données d'identité civile ;2° des données de contact ;3° des données concernant la composition de ménage ;4° des données concernant les revenus imposables du ménage ;5° des données concernant le lieu de résidence principale;6° l'information selon laquelle la personne de référence est candidate à un logement social bruxellois et le nombre de titre de priorité dont celle-ci dispose ;7° l'information selon laquelle une personne du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer est titulaire de droits réels sur une immeuble, et dans l'affirmative, l'identification du bien immobilier concerné;8° le nombre d'enfants majeurs de moins de 25 ans faisant partie du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer qui ouvrent un droit aux allocations familiales ;9° le nombre de personnes reconnues handicapées faisant partie du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer;10° le numéro de compte de banque du demandeur ou du bénéficaire de l'allocation de loyer;11° le montant du loyer tel que mentionné dans le contrat bail à sa date de conclusion ;12° le nombre de personnes ayant atteint l'age de 65 ans faisant partie du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer ;13° l'information selon laquelle une personne du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer est bénéficiaire d'une autre allocation accordée en application des articles 11, § 1, 165 et 166 du Code bruxellois du logement ;14° l'information selon laquelle le logement pris en location appartient à un parent ou allié jusqu'au 2ième degré du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation loyer, ou d'un des membres de son ménage ;15° l'information selon laquelle le logement pris en location est géré par une Société Immobilière de Service Public ou par une agence immobilière sociale ;16° le numéro de registre national.

Art. 24.En vue de la réalisation des finalités visées à l'article 22, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-capitale transmet les données suivantes à l'Administration : 1° le numéro de référence, c'est-à-dire le code d'identification du candidat locataire, composé du numéro d'identification de la société d'inscription et d'un numéro d'ordre dans la Base de données régionale ;2° le nombre de titres de priorité ;3° les revenus du ménage, tels que visés à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté ;4° la date de radiation de la candidature, ainsi que la date d'annulation effective en cas d'annulation de cette radition.

Art. 25.§ 1. Le délai de conservation des données à caractère personnel traitées sur base du présent arrêté, est de : 1° cinq ans, à partir de la décision de l'Administration de rejet de la demande d'allocation et, le cas échéant, la fin de la procédure de recours ;2° deux ans, à partir de la prescription du délai de recours du droit commun, et, le cas échéant, la fin définitive de la procédure de recours pour les données traitées par l'Administration qui sont nécessaires à la prise de décisions mettant fin au droit à l'allocation. § 2. Afin de pouvoir appliquer les dispositions de l'article 3, § 2, 7° le fait qu'une allocation ait été allouée au demandeur et la durée de cette allocation seront conservés au moins jusqu'à l'abrogation ou l'annulation du présent arrêté.

Art. 26.Les données ne sont transmises à aucun tiers, à l'exception des cas prévus par la loi.

Art. 27.Les données visées à l'article 23, § 1er, 2°, 3°, 5° et 12° seront collectées auprès du Registre national, via l'intégrateur de services régional, pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1°, 2°, 3° et 4° du présent arrêté. Les données visées à l'article 23, § 1er, 3° et 5° ne seront d'ailleurs collectées qu'auprès du Registre national.

Les données visées à l'article 23, § 1er, 9° seront collectées uniquement auprès du Service Public Fédéral Sécurité Sociale via la Banque-carrefour de la sécurité sociale pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1° et 2° du présent arrêté.

Les données visées à l'article 23, § 1er, 8° seront collectées auprès des organes régionaux en charge des allocations familiales pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1° et 2° du présent arrêté Les données visées à l'article 23, § 1er, 7° seront collectées uniquement auprès du Service Public Fédéral des Finances,, pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1° et 2° du présent arrêté.

Les données visées à l'article 23, § 1er, 4°, et 11° seront collectées auprès du Service Public Fédéral des Finances, pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1° et 2° du présent arrêté.

Les données visées à l'article 23, § 1er 6° et 15° et l'article 24 seront collectées auprès de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-capitale via l'intégrateur de services régional pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1°, 2° et 3° du présent arrêté.

Les collectes de données visées dans le présent article seront cantonnées à un niveau de détails limité aux vérifications requises, avec, le cas échéant, le concours de l'intégrateur de services régional.

Art. 28.Toute décision d'octroi ou de rejet par l'Administration de la demande d'allocation renseignera le détail des données relatives aux conditions d'octroi et les services publics auprès desquels ces données ont été obtenues, ainsi que les coordonnées de la personne de contact auprès de laquelle une réclamation peut être adressée à ce sujet. CHAPITRE 1 2. - Dispositions diverses

Art. 29.Les montants dont question à l'article 4 du présent arrêté sont liés à l'indice visé à l'article 1728bis, § 1er, alinéa 4 du Code civil tel qu'inséré par l'article 16 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 16 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 source service public federal interieur Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier sur base de l'indice du mois d'août précédant l'adaptation. Cette adaptation est appliquée au montant de l'allocation lors de la décision d'octroi ou de renouvellement et reste en vigueur durant toute la période de bénéfice.

L'indice de base est celui du mois de parution du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 30.§ 1er. Toute communication entre le demandeur, le bénéficiaire, ou leurs représentants légaux, et l'Administration peut se faire par voie électronique pour autant que le destinataire y ait consenti expressément. Le destinataire est informé des procédures à suivre et des effets de droit. Le destinataire peut à tout moment revenir sur son acceptation de communiquer par voie électronique. § 2. Après consentement, toute communication dans le cadre du présent arrêté se fait exclusivement par voie électronique. § 3. Toute communication par lettre recommandée peut également se faire par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Art. 31.L'Administration informe par courrier ordinaire les bénéficiaires potentiels qu'elle a pu identifier.

La personne qui a reçu le courrier visé à l'alinéa précédent confirme qu'elle entre dans les conditions pour obtenir l'allocation en introduisant une demande selon les modalités visées au chapitre 4 du présent arrêté. CHAPITRE 1 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 32.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation loyer est abrogé. § 2. A titre transitoire, l'arrêté précité demeure applicable aux demandes introduites et aux décisions de principe envoyées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ce, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Le montant de la réduction de loyer appliquée pendant cette période est le montant auquel le bénéficiaire avait droit pendant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté, et ceci à partir du 1 janvier de l'année qui suit l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. En cas de déménagement, en cas de résiliation du bail en vigueur ou en cas de conclusion d'un nouveau contrat de bail pendant cette période, la disposition précédente est annulée au dernier jour du bail en vigueur et l'accord de principe est retiré à cette date.

Art. 33.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social est abrogé. § 2. L'Administration octroie une allocation de loyer aux bénéficiaires d'une allocation octroyée sur base de l'arrêté visé au § 1er, qui sont, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les conditions visées à l'article 3.

L'Administration peut solliciter le dépôt des compléments d'information conformément aux dispositions prévues à l'article 9, §§ 2 à 5 et § 7. § 3. Si toutes les conditions d'octroi sont réunies, une allocation de loyer est octroyée. Cet octroi équivaut à une première période de cinq ans. Le renouvellement de l'allocation loyer est réalisé conformément aux dispositions visées à l'article 15. § 4. Si les conditions visées à l'article 3 ne sont pas réunies, l'allocation octroyée dans le cadre de l'arrêté cité au § 1 prend fin à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 34.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019 portant exécution de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040079 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale fermer visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 35.La Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 21.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT

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