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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 septembre 2021
publié le 20 septembre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture

source
region de bruxelles-capitale
numac
2021033173
pub.
20/09/2021
prom.
16/09/2021
ELI
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 20 ;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 12 ;

Vu la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, l'article 6 ;

Vu le test égalité des chances réalisé le 29 juin 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget ;

Vu l'avis du Comité de gestion d'ACTIRIS, donné le 26 août 2021 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 24 août 2021 ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 implique que de nombreux travailleurs intermittents du secteur de la culture n'ont pu exercer ou ne peuvent toujours pas exercer certaines prestations ;

Qu'au regard du contexte actuel nombre de travailleurs intermittents du secteur de la culture n'ont pu bénéficier d'aucune aide mise en place pour limiter les effets de la crise COVID-19 et de la sorte connaissent une diminution manifeste de leur niveau de vie ;

Que l'objectif est d'octroyer une aide exceptionnelle permettant de soutenir l'emploi bruxellois et de rappeler le rôle majeur que le secteur de la culture joue pour l'emploi, l'économie, le tourisme et l'image de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Qu'il est fondamental de pouvoir verser l'aide exceptionnelle dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° travailleur intermittent de la culture : toute personne physique qui a effectué des prestations rémunérées auprès d'un opérateur relevant des commissions paritaires 227, 303, 304, 329 ou d'un contrat de travail intérimaire code " 046 ", " 495 " ou " 015 " dans la commission 200 ou 322 ou ayant effectué des prestations auprès de l'Orchestre national de Belgique, du Palais des Beaux-Arts (Bozar) ou du Théâtre royal de la Monnaie ;2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ;3° ACTIRIS : l'Office régional de l'emploi, régi par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris. CHAPITRE 2. - Conditions d'obtention de la prime

Art. 2.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime de compensation est octroyée au travailleur intermittent de la culture qui s'élève selon les cas à : 1° un montant de 1.500 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 8.000 euros nets. 2 ° un montant de 2.250 € dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 6.000 euros nets ; 3° un montant de 3.000 € dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 4.500 euros nets ; § 3. Par revenu de remplacement il y lieu d'entendre notamment : 1° toute allocation octroyée en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce compris le chômage temporaire ;2° toute allocation octroyée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;3° le revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

Art. 3.L'aide exceptionnelle visée à l'article 2 est octroyée au travailleur intermittent de la culture dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ou avoir été domicilié entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 ;2° pouvoir attester d'au moins une prestation rémunérée, au cours des 24 mois précédant le 1er janvier 2021, auprès d'un opérateur relevant des commissions paritaires 227, 303, 304 et 329 ou sous la forme d'un contrat intérimaire code « 046 », « 495 » ou « 015 » dans la commission paritaire 200 ou 322 ou auprès d'un des organismes publics suivants : a) Orchestre national de Belgique ;b) Palais des Beaux-Arts, Bozar ;c) Théâtre royal de la Monnaie. 3° ne pas avoir bénéficié entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 de revenus professionnels ou de revenus de remplacement, ce compris dans le cadre du COVID-19, supérieurs à 8.000 euros nets.

Est exclue de l'aide, la personne qui a bénéficié du droit passerelle, visé au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.

Est exclue de l'aide, la personne qui a bénéficié de l'incitant pour la réinsertion professionnelle des travailleurs du secteur artistique et culturel suite à la crise sanitaire octroyée par la Région wallonne.

Ne sont pas considérées comme des prestations rémunérées, au sens du présent article, les prestations introduites dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 4.La prime est octroyée dans les limites des crédits budgétaires de l'allocation de base 16.006.15.14.414 du budget d'ACTIRIS. CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi et de paiement

Art. 5.§ 1er. Le demandeur introduit électroniquement la demande de prime, auprès d'ACTIRIS en remplissant le formulaire qu'ACTIRIS rend disponible sur son site internet.

ACTIRIS réceptionne le dossier de demande de prime complet au plus tard le 17 octobre 2021. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur joint au formulaire de demande : 1° dans le cas où il n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'ACTIRIS, la preuve par tout moyen de son inscription au registre de la population ;2° la copie de tous documents permettant d'attester qu'il a effectué les prestations visées à l'article 3, 2° ;3° une déclaration sur l'honneur dans laquelle il atteste remplir les conditions visées aux articles 2 et 3, 3°.

Art. 6.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 31 décembre 2021.

Art. 7.La prime est liquidée en une seule tranche sur un numéro de compte bancaire européen au nom du bénéficiaire. CHAPITRE 4. - Contrôle et procédure de recouvrement et de non-liquidation

Art. 8.Les dispositions de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ses mesures d'exécution, s'appliquent à la prime régie par le présent arrêté.

Art. 9.Les dispositions des Sections 2 et 3 du Chapitre IV de l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi s'appliquent au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT

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