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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 février 2021
publié le 03 mars 2021

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions générales et spécifiques d'exploitation applicables aux parkings

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region de bruxelles-capitale
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2021040705
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03/03/2021
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25/02/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions générales et spécifiques d'exploitation applicables aux parkings


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les articles 6, § 1er, alinéa 1, 10, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017, et 63, § 3, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 16/09/2020 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17/09/2020 ;

Vu le test d'égalité des chances visé à l'article 2, § 1er de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, réalisé 6 novembre 2019 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 6/07/2020, en application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis n° 68.487/1 du Conseil d'Etat donné le 12/01/2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, l'article 1, 5) ;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et Définitions Section 1.1. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Le présent arrêté s'applique aux parkings visés à la rubrique 68 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative au permis d'environnement, ainsi qu'à la rubrique 224 de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Il ne s'applique pas : 1° aux parkings à rangement automatisé ;2° aux parkings utilisés exclusivement pour le stationnement de véhicules de classe M3, N2, N3, T, C, S, de véhicules à usages spéciaux ainsi que leurs remorques respectives, définis par l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Section 1.2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° parking : ensemble d'emplacements où sont garés des véhicules à moteur ;2° parking couvert : parking muni d'une couverture, c'est-à-dire une toiture étanche ;3° parking non couvert : parking non muni d'une couverture ou ensemble de boxes de garage accessibles individuellement par une aire de manoeuvre non-couverte ;4° rénovation importante : la ou les rénovations successives sur une période de 5 ans qui concernent l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment ou du parking qui ont un coût total supérieur à 25% de la valeur du bâtiment à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve.5° parking existant : parking autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par un permis d'environnement ou ayant été couvert par un permis d'environnement échu depuis moins de 2 ans, ou dont la demande de permis d'environnement a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne subit pas, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de rénovation importante ;6° nouveau parking : parking ne répondant pas à la définition de l'article 2, 5° ;7° parking à rangement automatisé : parking où les véhicules sont rangés, à l'aide de machines automatiques ou non, sans le concours du conducteur dans le véhicule et qui n'accueille pas de public ;8° parking à usage public : parking désservant des commerces, parking public ou tout autre parking, niveau de parking ou poche de parkings, accessibles au public ;9° autorité compétente : autorité qui délivre le certificat ou le permis d'environnement en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ;10° Bruxelles Environnement : Bruxelles Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement ;11° résistance au feu (REI t) : classification européenne qui rend compte de l'aptitude d'un élément d'un ouvrage à conserver, pendant une durée déterminée en minutes (t), la capacité portante (R), l'étanchéité (E) et/ou l'isolation thermique (I) requises, spécifiées dans un essai normalisé de résistance au feu ;12° box de garage : espace intérieur de stationnement et destiné au stationnement d'un maximum de 2 véhicules ;13° RGIE : arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique ; 14° conditions standards de ventilation : les conditions de ventilation fixées à la sous-section 4.5.1 ou à la sous-section 4.5.2 du chapitre 4 de l'arrêté ; 15° SIAMU : Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente ;16° technicien compétent : une personne ou un service technique, attaché ou non à l'établissement, dont la compétence, en ce qui concerne la mission qui lui est confiée, est généralement reconnue au vu de la formation et/ou de l'expérience établie;17° point de recharge pour véhicules électriques : point de recharge au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mars 2019 portant des mesures d'exécution sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;18° déchets : les déchets au sens de l'article 3, 1°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;19° déchet dangereux : les déchets dangereux au sens de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;20° ascenseur pour voiture : ascenseur utilisé pour déplacer les véhicules et leurs passagers entre les différents niveaux de parking ;21° éclairage de sécurité : éclairage qui, en cas de défaillance de l'éclairage artificiel ordinaire, garantit la reconnaissance et l'utilisation en toute sécurité des possibilités d'évacuation à tout moment pendant l'utilisation du local. CHAPITRE 2. - Conditions générales d'exploitation relatives aux parkings couverts et non-couverts Section 2.1. - Utilisation, aménagement et signalisation

Art. 3.Le parking est réservé au stationnement de véhicules et de leurs remorques. Il est interdit de l'utiliser à d'autres fins, notamment d'y réaliser des opérations d'entretien et de réparation de véhicules et d'y réaliser du stockage, sauf si le permis d'environnement l'autorise explicitement, sous réserve du respect des règles de compartimentage reprises au point 5.2 de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.

La présence de toute installation classée dans le parking, non liée au fonctionnement du parking, est interdite. Une dérogation peut néanmoins être accordée dans le cadre du permis d'environnement s'il est démontré qu'elle ne présente pas de risque.

Art. 4.Les emplacements de parcage ainsi que les éventuelles zones de chargement/déchargement sont clairement délimités par un marquage au sol, sauf si le permis d'environnement y déroge expressément. Ce marquage est différencié en fonction du type d'utilisation, tel que stationnement ou zone de déchargement.

Il est interdit de stationner en dehors des emplacements identifiés par un marquage au sol.

Le cas échéant, des panneaux signalant qu'il est interdit de stationner en dehors des emplacements identifiés par un marquage au sol sont placés à des endroits visibles des usagers. Des éléments physiques (tels que des potelets) sont également placés si nécessaire, de façon à empêcher tout stationnement.

Art. 5.Chaque emplacement doit être accessible directement à partir des voies de circulation internes.

Le permis d'environnement peut déroger à cette obligation. La demande de dérogation doit être motivée de manière à prouver qu'il n'y a pas d'augmentation de risque pour la sécurité des utilisateurs et que l'utilisation n'augmentera pas les manoeuvres de véhicules de manière significative.

Art. 6.La signalétique réglementant la circulation dans le parking doit être la même que celle utilisée dans le code de la route porté par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Art. 7.Dans les parkings à usage public, pour chaque niveau de parking qui compte plus de 50 emplacements, des voies de circulation piétonne sont prévues et clairement identifiées au moyen d'un marquage au sol différencié. Si ce parking est également utilisé ou traversé par des cyclistes, un cheminement cycliste est également indiqué par marquage au sol.

Art. 8.L'entrée et la sortie des véhicules doivent être organisées d'une façon telle que celles-ci ne puissent constituer une gêne ou un danger pour les piétons et les cyclistes.

Lorsque l'entrée ou la sortie du parking est susceptible de perturber la circulation en voirie, le permis d'environnement peut notamment imposer la création d'une zone d'attente sur le site.

Art. 9.Les entrées et sorties du parking sont disposées de manière à assurer une visibilité suffisante des piétons et des véhicules circulant sur la voie publique.

Art. 10.Les rampes du parking sont munies de parapets résistants aux chocs aux endroits potentiellement dangereux de manière à éviter tout risque de chute de véhicules.

Art. 11.Lorsque le parking dispose d'un ascenseur pour véhicule, toutes les mesures doivent être prises afin de garantir : 1° la qualité de l'air dans l'ascenseur de manière à ce qu'elle ne puisse jamais devenir toxique ni explosive ;2° la sécurité des personnes ;3° un risque d'incendie limité ;4° un sprinklage pour les nouveaux parkings. Section 2.2. - Entretien et contrôle

Art. 12.Le parking est en tout temps maintenu dans un bon état de propreté par un entretien régulier, notamment par l'évacuation des déchets qui pourraient s'y trouver.

Art. 13.L'exploitant du parking doit garantir : 1° le bon état du marquage au sol des emplacements, des bandes cyclables, des zones interdites au stationnement et des voies de circulation piétonne ;2° le bon état des aménagements réalisés pour veiller à la bonne organisation de l'entrée et de la sortie du parking ;3° le bon état des sorties de secours, porte sectionnelle le cas échéant, de la signalétique et de l'éclairage de sécurité. Lorsque la porte sectionnelle constitue la 2ème sortie de secours, en cas de remplacement de celle-ci, elle devra être munie d'une porte piétonne.

Art. 14.Lorsque le parking dispose d'un équipement d'épuration des eaux usées, celui-ci doit être contrôlé au minimum une fois par an et entretenu ou vidé si nécessaire.

Toute fuite accidentelle d'hydrocarbure doit être immédiatement traitée à l'aide de substances absorbantes inertes telles que le sable.

Les substances absorbantes souillées ainsi que les boues et hydrocarbures récoltés sont considérés comme des déchets dangereux et doivent faire l'objet d'un enlèvement et d'une élimination selon la législation en vigueur.

Art. 15.Lorsque le parking dispose d'un ascenseur pour véhicule, celui-ci doit être entretenu selon les recommandations du fabricant. Section 2.3. - Zone de recharge pour véhicules électriques

Art. 16.Les installations de recharge pour véhicules électriques doivent être conformes au RGIE.

Art. 17.Pour tout nouveau parking, un local technique doit être prévu pour accueillir une cabine électrique haute tension afin de réaliser le raccord des points de recharge au réseau électrique.

Art. 18.Sans préjudice de l'article 36, un extincteur de 6 kg minimum d'unité d'extinction doit être placé à proximité immédiate des installations de recharge et entretenu annuellement.

Le Gouvernement fixera les éventuelles conditions de sécurité supplémentaires nécessaires aux zones de recharge pour véhicules électriques.

Art. 19.Sans préjudice d'autres législations existantes, les nouveaux parkings doivent au minimum être équipés d'un point de recharge pour les véhicules électriques.

Le présent article sera remplacé par l'arrêté du Gouvernement prévu à l'article 21 du présent arrêté.

Art. 20.Les nouveaux parkings prévoiront les conduits nécessaires pour le passage du câblage électrique afin de permettre l'installation future d'un point de recharge pour chaque place de parking.

Art. 21.Le Gouvernement fixera par arrêté les ratios de points de recharge pour tous les parkings.

Ces ratios pourront tenir compte notamment de la division de la Région en zones, de la typologie des bâtiments, de l'offre de stationnement en voirie, du profil des utilisateurs, de la configuration du réseau de distribution d'électricité, ainsi que de la date de construction ou de rénovation du parking et en tenant compte du fait qu'il soit nouveau ou existant.

Cet arrêté sera pris sans préjudice d'autres législations existantes. Section 2.4. - Parking vélos

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice d'autres législations en vigueur, tout nouveau parking doit prévoir des emplacements de stationnement pour vélo en nombre suffisant et en lien avec l'activité du site.

Une proposition motivée d'aménagement d'emplacements vélo doit accompagner toute demande de permis ou de prolongation de permis d'environnement.

Pour les parkings existants, une évaluation qualitative et quantitative de l'adéquation entre l'offre en stationnement vélo du site et la demande, en situation existante et projetée, doit être réalisée par l'exploitant à chaque prolongation du permis d'environnement. § 2. Dans le cas d'activités susceptibles de recevoir des visiteurs, la possibilité de mettre des emplacements vélos à disposition des visiteurs doit également être évaluée par l'exploitant. Une proposition en ce sens d'aménagement d'emplacements vélo à destination des visiteurs doit accompagner toute demande de permis ou de prolongation de permis d'environnement. § 3. Sans préjudice d'autres législations en vigueur, le permis d'environnement peut fixer un nombre minimum d'emplacements vélo sur le site et de points de recharge électrique à destination des vélos.

Art. 23.§ 1er. Pour tout nouveau parking, les emplacements vélos de longue durée, notamment pour les résidents ou les travailleurs, doivent être couverts de manière à être protégés des intempéries.

Cette exigence s'applique également, dans la mesure du possible, aux sites existants. § 2. Dans la mesure du possible, les emplacements de stationnement pour vélos sont localisés à proximité des entrées et de plain-pied. A défaut, ils sont accessibles via les noyaux de circulation verticale et/ou par une pente douce, en veillant à minimiser le nombre de portes et de marches à franchir. Ils sont également à disposition de l'ensemble des usagers du site. § 3. Si l'accès aux emplacements vélos est prévu par un ascenseur, celui-ci doit avoir une profondeur minimale de 2 m. § 4. Le permis d'environnement peut fixer des modalités d'aménagement supplémentaires. § 5. Tout nouvel immeuble doit comporter 2 m2 minimum de zone de stationnement par vélo.

A défaut de prévoir 2 m2 de zone de stationnement par vélo, le demandeur doit motiver la qualité des aménagements vélos dans la demande de permis d'environnement ou de prolongation de permis d'environnement. § 6. Toute nouvelle zone de stationnement pour vélos, dont l'accès se fait par une rampe de parking, doit se trouver au maximum à un niveau de différence par rapport à la voie publique et le cheminement y menant doit garantir la sécurité des utilisateurs. § 7. Toute nouvelle zone de stationnement pour vélos doit garantir une aire de manoeuvre de 2 m minimum entre, d'une part, les vélos et, d'autre part, les obstacles fixes tels que les murs. § 8. Tout nouvel emplacement vélo doit être pourvu d'un support adapté, permettant de ranger le vélo facilement et de le sécuriser. Le support doit au minimum permettre : 1° de maintenir le vélo par le cadre ;2° d'attacher le cadre et une roue du vélo à un support fixe à l'aide d'un antivol en U. § 9. Les systèmes de stationnement étagés et verticaux sont interdits.

Une demande de dérogation à cette interdiction peut toutefois être demandée dans le cadre du permis d'environnement pour : 1° les sites existants ;2° les projets dont le nombre d'emplacements vélos est supérieur à 50 ;3° les immeubles prévoyant des emplacements vélo longue durée. § 10. Le permis d'environnement peut déroger aux exigences du présent article moyennant une demande adéquatement motivée. CHAPITRE 3. - Conditions d'exploitation spécifiques aux parkings non-couverts

Art. 24.La végétation est entretenue de manière à ne pas constituer un obstacle visuel pour les usagers.

Art. 25.Lorsque le parking est aménagé avec un dispositif d'infiltration des eaux de pluie, l'utilisation de sel de déneigement est interdite sur les surfaces perméables ou celles reliées aux dispositifs d'infiltration.

Les structures infiltrantes sont entretenues au minimum annuellement afin d'en garantir la fonction drainante.

Art. 26.L'éclairage artificiel du parking est installé judicieusement de manière à ne pas gêner le voisinage ni à perturber la faune protégée.

L'éclairage du parking doit être suffisant pour permettre aux piétons de se déplacer en toute sécurité, d'être visibles et de repérer aisément les sorties.

L'éclairage du parking doit viser le rationnement de l'énergie au moyen d'un système de détection de présence ou tout autre système intelligent. CHAPITRE 4. - Conditions d'exploitation spécifiques aux parkings couverts Section 4.1. - Aménagement du parking

Art. 27.Des panneaux signalant l'interdiction de laisser tourner le moteur du véhicule à l`arrêt et l'interdiction de fumer sont disposés de façon visible à l'entrée et à chaque niveau du parking.

Art. 28.Le revêtement du sol est conçu en matériaux solides, ininflammables, étanches aux hydrocarbures et permettant un nettoyage aisé.

Art. 29.Il est interdit de chauffer le parking, sauf au moyen d'un système de recyclage d'air provenant du bâtiment. Le permis d'environnement peut également autoriser l'installation de systèmes destinés à maintenir le parking et/ou les rampes d'accès hors gel.

Art. 30.Les boutons interrupteurs de l'éclairage sont munis de voyants lumineux.

Art. 31.L'éclairage du parking est suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les issues.

Le parking est pourvu d'un éclairage de sécurité conforme aux prescriptions des normes NBN EN 1838, NBN C71-100 et EN 60589-2-22 ou à toutes autres normes offrant des garanties équivalentes. Section 4.2. - Sécurité

Art. 32.Il est interdit de stationner des véhicules LPG dans les parkings couverts sauf si le parking et les véhicules respectent les prescriptions de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG. L'autorisation d'accepter des véhicules LPG est prescrite de manière explicite dans le permis d'environnement.

Lorsque les véhicules alimentés au LPG ne sont pas admis dans le parking, cette interdiction est clairement affichée aux différentes entrées carrossables du parking.

Art. 33.Tous travaux effectués aux parois du parking le sont de manière à garantir le maintien ou l'amélioration de leurs caractéristiques de résistance au feu.

Art. 34.Sauf avis contraire du SIAMU, tous les conduits, gaines, grilles de ventilation, susceptibles de mettre en communication le parking et d'autres locaux annexes à celui-ci, sont munis de clapets coupe-feu ou de grilles foisonnantes dont le degré de résistance au feu est équivalent à celui requis pour les parois ou portes traversées.

Les conduites de gaz présentes à proximité des places de stationnement doivent être protégées par un élément pare-flamme EI60 avec une largeur de 30 cm supérieure au diamètre de la conduite.

La présence de conduite de gaz au sein du parking est autorisée à condition : - que ces conduites de gaz soient en acier et assemblées par soudage ; - que les accessoires et appareillages de ces conduites de gaz soient de type RHT, comme stipulé dans les normes NBN D 51-003 et NBN D 51-004 ; - que ces conduites de gaz soient protégées des chocs éventuels de la part des véhicules ; - que ces conduites de gaz soient placées au-dessus des allées de circulation.

Cependant, lorsque la pénétration dans le parking ou la remontée de la conduite se trouve au-dessus d'un emplacement de stationnement, une conduite de raccordement vers les conduites placées au-dessus des allées de circulation est autorisée ; - et qu'un vanne de coupure de l'alimentation en gaz soit prévue à l'extérieur du compartiment parking et utilisable par le service d'incendie.

Art. 35.Les nouveaux parkings sont conçus en tenant compte des éléments suivants : 1° Le parking doit disposer d'un nombre suffisant d'issues judicieusement réparties, avec un minimum de 2 issues et une distance maximale à parcourir vers l'issue la plus proche de 45 mètres, permettant à la fois une évacuation aisée des personnes et un accès rapide des services de secours.Ces issues doivent être signalées par des pictogrammes réglementaires. De chaque endroit du parking, au moins l'un de ces pictogrammes doit être visible. 2° Le parking est séparé de toutes les autres parties destinées à l'occupation humaine du bâtiment par des parois (R)EI 60 et des portes EI1 30 sollicitées à la fermeture. 3° Les portes situées sur les chemins d'évacuation permettant la sortie du bâtiment (portes d'accès aux cages d'escalier, porte d'entrée du bâtiment...) ne peuvent pas être verrouillées durant les heures d'utilisation du parking et doivent rester accessibles à tout utilisateur du parking.

Un verrouillage est cependant autorisé lorsque l'escalier ou la porte mène à un couloir privatif, à condition qu'un système de déverrouillage automatique des portes en cas d'incendie soit installé et permette à chaque utilisateur du parking d'emprunter cette issue de secours. Ce système doit être doublé d'un bouton de déverrouillage d'urgence.

Lorsque la porte sectionnelle constitue une issue de secours, un renforcement de l'éclairage, un mode d'emploi et une manipulation aisée sont assurés. 4° Tout emplacement gênant l'accès aux rampes, aux entrées et sorties carrossables, aux cages d'escalier et ascenseurs ainsi qu'aux issues de secours et aux moyens de lutte contre l'incendie est interdit. Cette interdiction est clairement signalée au moyen d'un marquage au sol différencié et/ou de pictogrammes. 5° Les issues et voies d'évacuation du parking ont une largeur minimale de 0,8 mètre. L'exploitant garantit en tout temps l'accès à ces issues par un marquage au sol interdisant le stationnement et au besoin par une séparation physique tel qu'une barrière, un muret ou tout autre système assurant un résultat équivalent.

L'exploitant garantit également une évacuation aisée des locaux adjacents et plus spécifiquement des locaux techniques, autres que les caves individuelles. 6° Un jeu de plans du parking est mis à disposition du service d'incendie à chaque entrée carrossable du parking, en accord avec le SIAMU.Les moyens de protection, les moyens d'extinction et les voies d'intervention sont indiqués sur ces plans.

Les parkings existants peuvent déroger au présent article sous réserve de l'accord du SIAMU.

Art. 36.Les moyens de lutte contre l'incendie doivent être constitués au minimum d'extincteurs portatifs à charge de 6 kg d'unité d'extinction à raison d'un appareil par 10 emplacements ou fraction de 10 emplacements. Ces extincteurs sont placés à des endroits judicieux.

Tout autre dispositif de lutte contre l'incendie est également autorisé s'il a fait l'objet d'une validation par le SIAMU.

Art. 37.Les installations de ravitaillement au CNG sont interdites dans les parkings couverts.

Il est interdit de procéder à toute forme de ravitaillement de véhicule au sein du parking au moyen d'une installation ne faisant pas partie intégrante du parking, y compris au moyen d'installations mobiles et ce pour tout type de carburant ou recharge. Le permis d'environnement peut déroger à cette interdiction, sur avis du SIAMU.

Art. 38.Il est interdit de prélever l'air des parkings pour ventiler d'autres lieux que des locaux techniques. Section 4.3. - Gestion des équipements

Art. 39.L'exploitant du parking vérifie quotidiennement le fonctionnement et réalise l'entretien, au moins annuellement de ce qui suit: 1° L'éclairage général ainsi que l'éclairage de sécurité ;2° Les éventuels mécanismes sécurisés d'ouverture des accès permettant l'évacuation des bâtiments ;3° Les moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, dévidoirs, sprinklage) ; 4° L'ensemble du système de ventilation (ventilateurs, conduites, gaines, orifices d'apports d'air ou de rejets d'air vicié...) ; 5° Les sorties de secours (porte sectionnelle le cas échéant), signalétique et éclairage de sécurité. L'exploitant veille à ce que les équipements soient conformes et permettent d'atteindre les normes fixées dans le présent arrêté et le permis d'environnement. Section 4.4. - Normes de qualité de l'air

Art. 40.La ventilation, mécanique ou non, du parking sera d'une efficacité telle que l'atmosphère ne puisse jamais y devenir toxique ou explosive.

La concentration moyenne en monoxyde de carbone (CO) ne pourra pas dépasser : 1° 50 ppm (parties par million) sur une période de mesure de 30 minutes ;2° 90 ppm (parties par million) sur une période de mesure de 15 minutes ;3° 120 ppm (parties par million) de concentration maximale à ne pas dépasser à la plus haute résolution temporelle du moniteur de mesure. La concentration moyenne en dioxyde d'azote (NO2) ne pourra pas dépasser : 1° 1 000 µg/m3 (microgrammes par mètre cube) sur une période de mesure de 20 minutes ;2° 400 µg/m3 (microgrammes par mètre cube) sur une période de mesure de 60 minutes. Les rejets d'air provenant du parking ne peuvent pas générer, dans les lieux accessibles au public aux alentours du parking, de dépassements des normes précisées par ou en vertu du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie relatives à la qualité de l'air ambiant. Section 4.5. - Ventilation

Sous-section 4.5.1. - Ventilation mécanique

Art. 41.L'installation d'un système de ventilation mécanique respectant les conditions reprises dans la présente sous-section est obligatoire afin d'assurer le respect des normes de qualité de l'air au sein des parkings couverts.

La capacité à plein régime du système d'extraction, calculée par niveau, doit au moins être égale à 200 m3/heure par emplacement de parcage et le système de ventilation doit assurer au moins un renouvellement de l'air du parking toutes les 3 heures.

Le système de ventilation est équipé d'un tableau d'activation/désactivation manuelle à destination du service SIAMU.

Art. 42.§ 1er. La mise en route du système de ventilation à plein régime est réglée d'une des façons suivantes : 1° Le système de ventilation se déclenche selon une programmation horaire qui tient compte des horaires des utilisateurs, du respect des normes de qualité de l'air au sein du parking, définies à l'article 40 et de l'utilisation rationnelle de l'énergie.L'horloge doit être munie d'une batterie de manière à rester opérationnelle même durant ou après une panne de courant de minimum 2 heures. 2° Le système de ventilation est couplé au dispositif de commande de l'ouverture de la porte d'accès des véhicules ou de l'allumage de l'éclairage du parking. La durée de fonctionnement du système de la ventilation sera calculée de façon à garantir, en tout temps, le respect des normes de qualité de l'air au sein du parking, définies à l'article 40. 3° Le système de ventilation mécanique est asservi à un système de détection des concentrations de CO et de NO2.Cette évaluation se fait par niveau, sur base des taux instantanés de monoxyde de carbone et de dioxyde d'azote mesurés à chaque sonde. Dès que le taux instantané mesuré à l'un des capteurs CO dépasse 50 ppm, la ventilation s'enclenche. La ventilation ne peut s'arrêter avant que le taux instantané de CO ne soit revenu sous les 50 ppm. La ventilation à plein régime devra en outre fonctionner au minimum 15 minutes. Cette procédure est également à respecter pour le NO2 avec une valeur seuil de 1.000 µg/m3. § 2. La ventilation mécanique des parkings à usage public est obligatoirement asservie à un système de détection de CO et de NO2.

Art. 43.§ 1er. Les caractéristiques de l'installation de détection et de mesure du CO et du NO2 sont les suivantes : 1° La mesure du taux de CO et du NO2 s'effectue en continu par une installation comportant des sondes fixes.2° Le nombre de sondes nécessaires pour chaque niveau est déterminé en fonction de la configuration du parking.La surface couverte par une sonde ne peut néanmoins pas dépasser 400 m2. 3° Les sondes sont placées : a) à minimum 1,5 mètre de hauteur ;b) dans des endroits facilement accessibles ;c) à l'écart de toute source de perturbation ou d'exposition aux intempéries ;d) de façon à éviter des erreurs de mesure dues à des entrées directes d'air extérieur.4° Les sondes sont protégées de tout endommagement mécanique, sans que leur efficacité n'en soit diminuée.5° En cas de panne ou de défectuosité du système de déclenchement, le système de ventilation mécanique doit automatiquement s'enclencher à capacité maximale et ce jusqu'à la réparation effective du système de déclenchement. § 2. Tout équipement fixe de contrôle de CO et du NO2 installé après l'entrée en vigueur du présent arrêté doit également se conformer à la norme EN 50545-1 ou à toute autre norme équivalente.

Art. 44.Les installations de ventilation sont conçues de manière : 1° à éviter les exfiltrations de l'air du parking vers les cages d'escalier, les couloirs, les halls, les locaux contigus ou les gaines d'ascenseur ;2° à permettre leur contrôle et leur entretien réguliers, ainsi que les travaux éventuels, (tels que démontage ou réparation).

Art. 45.L'apport d'air frais est assuré au moyen d'orifices d'aération judicieusement répartis et prévus en nombre suffisant de façon à permettre un balayage complet du parking.

Les prises d'air extérieur sont, en outre, situées dans des endroits garantissant une bonne qualité de l'air et suffisamment éloignées des rejets d'air vicié.

Dans les nouveaux parkings, les rejets d'air doivent se faire verticalement en toiture et au moins à 8 mètres de toute fenêtre ou prise d'air, sauf si le permis d'environnement autorise explicitement un autre débouché. Néanmoins, les orifices des rejets d'air vicié ne peuvent, en aucun cas, constituer de gêne pour les piétons et/ou les riverains.

Art. 46.Tout box de garage construit après l'entrée en vigueur du présent arrêté doit être équipé de deux orifices de ventilation : 1° l'un en haut, d'une section d'au moins 500 cm2 et d'une hauteur d'au moins 15 cm ;2° l'autre en bas, d'une section d'au moins 200 cm2. Ces orifices de ventilation mettent chaque box de garage en communication directe avec l'extérieur ou avec une allée de circulation du parking.

Ces ouvertures peuvent être munies d'une grille afin d'éviter toute effraction.

Aucune ouverture de ventilation ne peut être présente sur les parois séparant deux box de garage.

Art. 47.§ 1. Pour les ventilateurs installés après l'entrée en vigueur de l'arrêté, d'un débit nominal de 20.000 m3/h ou plus, installés dans un parking, un ou plusieurs compteurs électriques spécifiques doivent permettre de comptabiliser la consommation électrique de l'ensemble du système de ventilation du parking. Les compteurs sont placés de façon à permettre un relevé aisé de la consommation électrique, soit directement sur les ventilateurs, soit sur le réseau électrique spécifique aux ventilateurs.

L'exploitant est tenu de réaliser un relevé annuel de la consommation électrique du système de ventilation du parking. La consommation annuelle, ainsi que la différence de consommation avec l'année précédente, sont consignées dans le registre spécifié à l'article 56. § 2. Les ventilateurs soumis à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation, ne sont pas soumis aux exigences du paragraphe 1er.

Sous-section 4.5.2. - Ventilation naturelle

Art. 48.Sans préjudice d'autres législations en vigueur plus strictes, les exigences quant à la ventilation mécanique des parkings, telles que visées à la sous-section 4.5.1 de l'arrêté ne s'appliquent pas si le parking répond aux articles 49 ou 50 relatifs au parking ventilé naturellement.

Art. 49.Pour qu'un parking couvert puisse être considéré comme ventilé naturellement, il faut que chaque niveau dispose de deux façades opposées satisfaisant aux conditions suivantes : 1° ces façades sont en tout point distantes de maximum 60 mètres ;2° chacune de ces façades comporte des ouvertures dont la surface d'ouverture utile vaut au moins 1/6ème de la surface totale des parois verticales (intérieures et extérieures) du périmètre de ce niveau;3° les ouvertures sont réparties uniformément sur la longueur de chacune des 2 façades ;4° entre ces deux façades, des obstacles éventuels sont admis, pour autant que la surface utile d'écoulement d'air (en tenant compte d'une occupation complète des emplacements pour voitures) soit au moins égale à la surface des ouvertures requise dans chacune de ces façades ; 5° la distance horizontale à ciel ouvert entre ces façades et tout obstacle extérieur (bâtiment voisin, talus, mur de cour anglaise, etc.) doit être d'au moins 5 mètres, ou n@ de la distance entre les deux façades.

Art. 50.Les parkings ne comportant qu'un seul niveau en sous-sol peuvent également être considérés comme des parkings ventilés naturellement, s'ils répondent aux conditions suivantes: 1° le parking soit pourvu d'ouvertures dont la surface est au moins égale à 0,15 m2 par emplacement ;2° les ouvertures dans les plafonds et murs ne soient pas distantes de plus de 20 mètres l'une de l'autre ;3° les ouvertures débouchent directement vers l'extérieur ou disposent d'une gaine de maximum 2 mètres de long. Si le parking comprend des demi-niveaux de parkings, on considère que deux demi-niveaux consécutifs constituent un seul niveau.

Cet article ne peut s'appliquer aux parkings à usage public que si une étude de la qualité de l'air du parking, conforme à l'article 58, est annexée à la demande de dérogation et démontre le respect de l'article 40.

Sous-section 4.5.3. - Dérogation aux conditions standards de ventilation

Art. 51.Les parkings existants qui respectent les conditions de ventilations reprises dans le permis d'environnement en cours de validité, peuvent déroger aux conditions de la sous-section 4.5.1.

Cet article ne peut s'appliquer aux parkings à usage public que si une étude de la qualité de l'air du parking, conforme à l'article 58, est annexée à la demande de dérogation et démontre le respect de l'article 40.

Art. 52.Pour tous les parkings existants dont le permis d'environnement ne contient aucune condition relative au système de ventilation et ne répondant pas aux conditions standards de ventilation, une dérogation à ces conditions peut être demandée dans le cadre de la demande de permis d'environnement ou de sa prolongation.

Dans ce cas, une étude de la qualité de l'air du parking, conforme à l'article 58, doit être annexée à la demande de dérogation. Cette étude peut également être demandée dans le cadre de la prolongation du permis d'environnement par l'autorité délivrante pour les parkings visés à l'article 51.

Art. 53.Pour les nouveaux parkings, ne répondant pas aux conditions standards de ventilation, une dérogation à celles-ci peut être demandée dans le cadre de la demande de permis d'environnement. Dans ce cas, une modélisation de la ventilation, conforme à l'article 59, permettant d'évaluer sa capacité à atteindre les normes de qualité de l'air fixées à l'article 40 doit accompagner la demande de dérogation.

Le titulaire du permis fournit à l'autorité compétente, dans les trois mois de la mise en exploitation du parking, une étude de la qualité de l'air du parking attestant du respect des normes de qualité de l'air de l'article 40. Cette étude est conforme à l'article 58.

Art. 54.Lorsque les résultats de l'étude de la qualité de l'air intérieur d'un parking indiquent un non-respect des normes de qualité de l'air, telles que définies à l'article 40, la ventilation du parking doit être améliorée et un planning de mise en conformité doit être présenté à l'autorité compétente endéans les 3 mois.

Dans un délai de 18 mois après cette constatation, la mise en conformité doit être réalisée et une nouvelle étude de qualité de l'air, conforme à l'article 58, doivent être réalisées. Cette étude doit démontrer le respect des normes reprises à la sous-section 4.5.1 du présent arrêté et être transmise à l'autorité compétente.

Sous-section 4.5.4. - Contrôle, entretien et travaux aux installations de ventilation mécanique et aux dispositifs de sécurité associés

Art. 55.Les ventilateurs visés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation, ne sont pas soumis aux exigences de l'article 56. Ils garantissent cependant le débit imposé par le permis d'environnement.

Art. 56.Les installations de ventilation sont entretenues et contrôlées au minimum une fois par an par un technicien compétent de façon à garantir le débit imposé par le permis d'environnement.

L'attestation d'entretien et de contrôle comprend au minimum la date et une description des constatations et de l'intervention.

L'exploitant tient un registre des entretiens et des contrôles. Ce registre est mis à disposition de l'autorité compétente durant une période de deux ans.

Art. 57.Les systèmes de détection et de mesure de CO et de NO2 (capteur, analyseur et système de régulation.) présents dans le parking, sont entretenus, calibrés et contrôlés au minimum une fois par an ou à la fréquence recommandée par le fabricant.

L'exploitant doit disposer, en tout temps, d'un contrat d'entretien de son installation de contrôle de CO et de NO2, passé avec une société spécialisée.

Le titulaire du permis d'environnement doit garder pendant 2 ans, à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, les documents et les factures d'entretien qu'il reçoit, ainsi que le récapitulatif des dépassements des normes de qualité de l'air (concentrations moyennes et instantanées) définies à l'article 40.

Sous-section 4.5.5. - Etude de la qualité de l'air

Art. 58.Toute étude de la qualité de l'air intérieur des parkings visée dans le présent arrêté répond aux conditions suivantes : 1° l'étude est réalisée durant les périodes d'activité maximale du parking ;2° l'étude est réalisée par un organisme compétent qui doit pouvoir attester de cette compétence en matière de formation et/ou d'expérience relevantes; 3° les points de mesures sont choisis aux endroits où l'émission est maximale (à l'exception des zones non accessibles aux piétons telles que les rampes d'accès) ou dans les zones à priori moins bien ventilées (zones « mortes »...) ; 4° les points de mesures doivent se situer au minimum à 1,5 m de hauteur ;5° la durée des mesures doit permettre d'obtenir des résultats fiables ;6° l'appareillage utilisé pour la mesure du monoxyde de carbone ou des oxydes d'azote répond à la norme EN 50545-1 ou à toute autre norme équivalente ;7° l'étude doit conclure au respect ou non des conditions reprises à l'article 40 du présent arrêté. Sous-section 4.5.6. - Modélisation de la ventilation

Art. 59.Toute modélisation de la ventilation d'un parking couvert visée dans le présent arrêté répond aux conditions suivantes : 1° elle est réalisée par un expert compétent au vu de la formation et/ou de l'expérience établies en matière de modélisation de la qualité de l'air des parkings ;2° elle utilise un logiciel reconnu et dont la méthodologie de calcul est disponible ;3° elle est détaillée par niveau ;4° elle est basée sur les normes de qualité de l'air définies à l'article 40. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 60.§ 1er L'arrêté entre en vigueur à partir du 10 mars 2021. § 2. L'arrêté du gouvernement relatif aux ratios de points de recharge visé à l'article 21 devra être adopté pour, au plus tard, le 31/12/2021.

Cet arrêté entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025. § 3. Les parkings à usage public existants disposent de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté pour se conformer au paragraphe 2 de l'art. 42.

Art. 61.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 février 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON La Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT

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