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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 décembre 1998
publié le 13 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035159
pub.
13/02/1999
prom.
01/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/01/1999035159/moniteur
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1er DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 63, deuxième alinéa, modifié par le décret du 8 juillet 1996;

Vu le protocole du 9 juin 1998 portant les conclusions des négociations entre le Gouvernement flamand et les syndicats représentatifs;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 28 septembre 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ce eu égard à l'urgence découlant de la nécessité, de prévoir l'entrée en vigueur de la présente réglementation au début de l'année académique;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : Section 1re. - Le régime disciplinaire

Article 1er.§ 1er. Les autorités universitaires peuvent prononcer contre le personnel académique les peines disciplinaires suivantes : 1° la réprimande écrite;2° la suspension entière ou partielle des fonctions pour une période déterminée, accompagnée de la retenue sur traitement totale ou partielle;3° la rétrogradation;4° la démission. § 2. Sans préjudice des règles relatives à l'application de peines disciplinaires, les autorités universitaires peuvent suspendre un membre du personnel académique dans l'intérêt du service, lorsqu'une poursuite pénale est dirigée contre le membre en question ou lorsque l'intérêt de l'université l'exige. § 3. Les autorités universitaires fixent les motifs pouvant entraîner une peine disciplinaire. Les autorités universitaires déterminent la procédure disciplinaire. Celle-ci doit prévoir au moins la communication écrite préalable des faits incriminés, l'obligation d'audition préalable et la possibilité d'appel. Le régime disciplinaire ne peut porter atteinte à la liberté académique. § 4. En outre, les autorités universitaires fixent les conditions auxquelles des peines disciplinaires préalablement infligées peuvent être radiées du dossier individuel du membre du personnel. Section 2. - Les positions administratives

Art. 2.§ 1er. Les positions administratives sont : 1° l'activité de service;2° l'interruption de fonctions : a) l'interruption complète ou partielle de fonctions avec maintien du traitement;b) interruption complète ou partielle de fonctions avec perte entière ou partielle du traitement. Ces interruptions de fonctions sont assimilées à une période d'activité de service. § 2. Par "activité de service" il faut entendre la position dans laquelle le membre du personnel académique remplit des prestations effectives ou se trouve dans une position y assimilée. Chaque membre du personnel est censé être en activité de service sauf si, par application de dispositions explicites, il est placé, d'office ou par décision des autorités universitaires, dans une autre position.

Les périodes d'absence justifiée, sans préjudice des dispositions prévues au § 1er, les congés de vacances annuelles et les périodes de congés de circonstances sont des positions assimilées à l'activité de service.

Il faut entendre par "absence justifiée" : 1° maladie et accident;2° congé de maternité; Ces périodes d'absence doivent être couvertes par un certificat médical. 3° accident de travail;4° congé parental. Les autorités universitaires fixent des règles relatives à la durée des congés de vacances et des congés de circonstances, ainsi qu'aux matières y afférentes. § 3. Appartiennent à la position interruption complète ou partielle de fonctions avec maintien du traitement : En ce qui concerne le personnel académique indépendant : 1° le congé sabbatique;2° la durée d'occupation d'une chaire comme professeur invité à une autre université ou la durée d'occupation d'une chaire à une université étrangère;3° l'accomplissement de missions scientifiques en dehors des universités visées à l'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. Par "congé sabbatique" il faut entendre un congé de deux ans au maximum sur une carrière complète, en vue d'un ressourcement.

Au cas où les activités visées aux points 2° et 3° sont rémunérées, ces montants reviennent à l'université, sinon il n'est pas question d'une interruption de la carrière, mais d'une activité accessoire. § 4. Appartiennent à la position interruption complète ou partielle de fonctions avec perte entière ou partielle de traitement : 1° En ce qui concerne le personnel académique assistant : a) les périodes de stage ou d'essai que passe un docteur-assistant en vue d'une désignation à une autre fonction;b) les périodes d'interruption de fonctions accordées par les autorités universitaires pour l'accomplissement de missions scientifiques rémunérées; La durée totale de cette interruption peut être de deux ans au plus, si les missions scientifiques s'inscrivent entièrement dans le projet de recherche de la thèse de doctorat. Dans les autres cas, la durée est limitée à un an au maximum. c) les périodes de suspension du mandat pour l'accomplissement des obligations de milice ou d'un service civil qui le remplace;2° En ce qui concerne le personnel académique indépendant : l'interruption complète de fonctions pendant deux ans au maximum pour convenance personnelle;3° En ce qui concerne le personnel académique indépendant et assistant : les périodes d'interruption de fonctions pour des raisons sociales ou familiales.Le nombre de celles-ci est limité à deux et la durée totale ne peut excéder un an pour le personnel académique assistant et deux ans pour le personnel académique indépendant. § 5. A la demande du membre du personnel, les autorités universitaires peuvent accorder les interruptions de fonctions visées à l'article 2, §§ 3 et 4, à l'exception du § 4, 1°, c. Les autorités universitaires fixent des règles à cet effet. Section 3. - La révocation des fonctions ou du mandat

Art. 3.Les circonstances suivantes entraînent la révocation des fonctions ou du mandat : 1° la démission volontaire;2° le fait d'avoir atteint l'âge de la retraite;3° l'expiration de la période du mandat sans prolongation ou parce qu'aucune prolongation n'est autorisée;4° l'absence d'une évaluation favorable d'un membre du personnel académique désigné à titre temporaire pour une période de trois ans au plus avec des perspectives d'une nomination définitive, tel que visé à l'article 91, troisième alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;5° le licenciement à titre de peine disciplinaire;6° la cessation par suite d'absences pour cause de maladie de plus de 666 jours ouvrables, lorsque l'inaptitude définitive a été constatée par le Service de santé administratif, sur la proposition de l'organe de contrôle instauré en vertu de l'article 4;7° la cessation par suite d'absences pour cause de maladie de plus de 222 jours ouvrables à partir du jour auquel la personne intéressée a atteint l'âge de 60 ans. Les jours d'absence pour cause de maladie enregistrés à partir du 1er janvier 1994 entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre total des jours de maladie. Section 4. - Le régime de l'examen de l'aptitude physique et de

l'examen médical

Art. 4.Les autorités universitaires fixent un régime pour l'examen de l'aptitude physique et le contrôle médical du personnel académique.

Pour l'application du présent article et de l'article 3, 6° et 7°, les autorités universitaires désignent un "organe de contrôle". Section 5. - Dispositions abrogatoires

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 portant la réglementation relative aux absences, au régime disciplinaire, aux positions administratives, aux congés et à la fin de mandat, à l'examen de l'aptitude physique et au contrôle médical du personnel académique assistant des universités est abrogé à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 6. - Mesures transitoires

Art. 6.Pour la fixation de la durée maximale des interruptions des activités de service pour le personnel académique assistant, il y a lieu de prendre en compte les interruptions des activités de service accordées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 portant la réglementation relative aux absences, au régime disciplinaire, aux positions administratives, aux congés et à la fin de mandat, à l'examen de l'aptitude physique et au contrôle médical du personnel académique assistant.

Les décisions des autorités universitaires portant sur la mise en disponibilité pour mission spéciale de membres du personnel scientifique nommé à titre définitif, prises en vertu du régime précédent, sont censées être une interruption régulière de fonctions aux termes du présent arrêté.

Dans un délai de six mois au plus après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les universités doivent conformer la position administrative du personnel académique indépendant aux dispositions du présent arrêté. Au besoin, elles doivent prendre les mesures nécessaires afin de réaliser le passage de l'ancienne à la nouvelle position. Section 7. - Dispositions finales

Art. 7.Dans le délai d'un an de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les autorités universitaires prennent les mesures d'exécution nécessaires.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1999.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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