Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 décembre 2000
publié le 24 janvier 2001

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventions-traitements forfaitaires

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035043
pub.
24/01/2001
prom.
01/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/01/2001035043/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventions-traitements forfaitaires


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées par l'arrêté royal du 30 avril 1957;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par le décret du 28 avril 1993, notamment l'article 36, § 3;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des écoles et cours temporaires de l'enseignement technique;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27 novembre 2000;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Les cours temporaires organisés par les établissements suivants : 1° "Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding", rue de la Poste 111, à 1210 Bruxelles, dénommés ci-après les cours de l'organisme "KAV";2° "Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen", Minderbroedersstraat 8, à 3000 Louvain, dénommés ci-après les cours de l'organisme "KVLV";3° "La Ligue Braille, Institution nationale pour le bien des aveugles et des handicapés de la vue", rue d'Angleterre 57, à 1060 Bruxelles, dénommés ci-après les cours de la Ligue Braille, sont subventionnés pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 inclus.Au niveau administratif, les cours visés aux points 1° et 2° sont classés dans la catégorie "cours secondaires professionnels de niveau inférieur" et les cours visés au point 3° dans la catégorie "enseignement secondaire professionnel spécial de niveau inférieur".

Art. 2.Le montant de la subvention-traitement forfaitaire qui sera octroyée est fixé à 991 BEF (neuf cent nonante et un francs) par heure de cours effectivement donnée. Néanmoins, le nombre d'heures de cours subventionnées ne peut respectivement dépasser : 1° 19.560 heures pour les cours de l'organisme "KAV"; 2° 20.116 heures pour les cours de l'organisme "KVLV"; 3° 6.614 heures de cours de la Ligue Braille.

Art. 3.Pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 inclus, les montants qui seront versés aux pouvoirs organisateurs des cours temporaires en question, sont calculés sur la base du forfait fixé à l'article 2. Ils s'élèvent à : 1° 19.383.960 BEF pour les cours de l'organisme KAV; 2° 19.934.956 BEF pour les cours de l'organisme KVLV; 3° 6.554.474 BEF pour les cours de la Ligue Braille.

Art. 4.Les subventions-traitements forfaitaires, telles que calculées à l'article 3, doivent être imputées à charge de l'allocation de base 44.61 de la division organique 34.20, du budget de la Communauté flamande pour l'exercice 2000.

Art. 5.Le montant des subventions-traitements forfaitaires tel que calculé à l'article 3, est versé à la demande du pouvoir organisateur concerné au compte financier suivant : 1° 000-0329642-36 de "Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding", à Bruxelles;2° 730-0044069-27 de "Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen", à Louvain;3° 000-0077868-74 de la "Ligue Braille - Institution nationale pour le bien des aveugles et des handicapés de la vue", à Bruxelles.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

^