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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 février 2002
publié le 10 avril 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035477
pub.
10/04/2002
prom.
01/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/01/2002035477/moniteur
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1er FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32duodecies inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 19 décembre 1998 et 20 décembre 2001 et l'article 32terdecies inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par le décret du 20 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts publics non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de construction par les communes de stations d'épuration d'eaux d'égouts ayant une capacité de 500 équivalents d'habitants au maximum, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 novembre 2001;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée comme suit : Le présent arrêté remplace l'arrêté du 15 juillet 1997 et est un arrêté d'exécution du décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

Ce décret a été approuvé le 20 décembre 2001 dans lequel l'article 5 stipule que le décret entre en vigueur le 1er janvier 2002. Dans ce décret sont reprises quelques conditions secondaires dont l'exécution ne fait pas l'objet de l'ancien arrêté d'exécution du 15 juillet 1997 mais figure dans le dispositif de l'arrêté du 19 décembre. Une lacune pourrait ainsi se produire dans la mise en exécution du décret étant donné que le décret stipule qu'il sera appliqué à partir du 1er janvier 2002 tandis que les arrêtés d'exécution y afférents ne sont pas encore d'application.

Cela signifie en outre que l'administration compétente, notamment la Société flamande de l'Environnement, ne peut pas approuver des projets d'égouts ou de KWZI (installations d'épuration d'eau à petite échelle) introduits par les communes hypothéquant ainsi l'aménagement tant des égouts que des KWZI. Vu l'avis 32.790/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "égout publique" l'ensemble des canalisations publiques et de fossés destinés à capter et à transporter les eaux usées;2° "égout séparé" un double réseau de canalisations ou de fossés dont l'un est destiné à capter et à transporter les eaux usées et l'autre à évacuer les eaux pluviales;3° "raccordement d'immeuble" la canalisation à partir de l'égout publique jusqu'à l'alignement; 4° "installation d'épuration d'égout à petite échelle" : installation d'épuration d'égout ayant une capacité variant entre 20 et 2.000 équivalents d'habitants; 5° "frais d'aménagement et d'amélioration d'égouts publics" : l'ensemble des frais T.V.A. incluse; a) pour l'aménagement de nouveaux égouts publics, y compris les puits d'inspection;b) pour l'amélioration de certains égouts publics existants, soit par le réaménagement des égouts publics, y compris les puits d'inspection, soit par le découplage des eaux pluviales, de drainage et/ou de surface du réseau des égouts, y compris les canalisations d'évacuation et/ou la revalorisation du réseau des fossés;c) pour l'installation des points de déversement et des pompes; pour le déversement de boues provenant de fossés revalorisés; e) pour les raccordements d'immeubles 1° limité à la partie évacuée en temps sec en cas de réseaux mixtes;2° tant pour l'évacuation en temps sec qu'en temps humide en cas de réseaux séparés;f) la construction d'équipements de rétention et/ou d'infiltration sur l'évacuation des eaux pluviales; à l'exception de : a) les frais de terrassement et de réparation de la surface; b) les frais des études, du contrôle, des essais, des études géotechniques, des expertises du sol, etc.; c) les frais d'acquisition des terrains, de servitude, etc.; d) les frais pour les travaux d'entretien aux réseaux d'égouts ou de fossés; 6° "frais d'aménagement et d'amélioration d'égouts publics" : l'ensemble des frais T.V.A. incluse; a) les terrassements et l'abaissement de la nappe aquifère;b) la construction et l'aménagement du système d'épuration choisi, y compris les canalisations, les pompes et le mesurage du débit;c) les travaux d'infrastructure y afférents, tels que l'écran vert, la voirie, les clôtures, l'électricité et l'automatisation, pour autant que ces derniers soient limités à un minimum et ne compromettent pas leur intégration rurale; à l'exception de : a) les frais des études, du contrôle, des essais, des études géotechniques, des expertises du sol, etc.; b) les frais d'acquisition des terrains, de servitude, etc.; c) le bâtiment de service éventuel;7° "TRP" plan total des égouts; 8° "étude hydronaut" un calcul de contrôle hydraulique du réseau auquel appartient un projet, exécuté suivant la procédure d'hydronaut développée par la S.A. AQUAFIN; 9° "code de bonne pratique" : lignes directrices d'une politique intégrée des égouts en Flandre, Codes de bonne pratique;10° "programme "moins de nuisance"" : un programme en vue de limiter au maximum les nuisances causées par les travaux telles que l'organisation de réunions informatives et la répartition des travaux en plusieurs phases;11° "banc de données des prix" : un instrument de comparaison sur la base de données d'adjudication détaillées et récentes de travaux comparables afin de permettre un contrôle sur les estimations des projets. CHAPITRE II - Contribution de la région

Art. 2.§ 1er. La proportion dans laquelle la Région flamande peut, dans les limites des crédits prévus à ces fins au budget de la Communauté flamande, contribuer aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts publics non prioritaires et de revalorisation des réseaux des fossés par les communes, est fixée à 50 % des frais mentionnés ci-dessus pour le projet à condition que la commune mène une politique axée sur la séparation des eaux pluviales sur l'ensemble de son territoire : 1° en fixant un règlement communal de prime en vue de l'installation d'un puits pour eaux pluviales et/ou d'un équipement d'infiltration conformes au code de bonne pratique, et 2° en fixant un règlement communal en matière de raccordements séparés d'immeubles neufs et restaurés en vue de l'évacuation séparée des eaux usées et des eaux pluviales, n'autorisant l'évacuation des eaux pluviales vers un réseau mixte qu'en cas de défaut d'un équipement d'infiltration, d'un fossé ou d'une canalisation d'évacuation d'eaux de surfaces ou d'eaux pluviales. Aucune contribution de la région ne sera accordée en cas de non respect de ces conditions cumulatives. § 2. L'intervention est majorée de 75 % pour l'aménagement de réseaux séparés ainsi que pour l'aménagement des équipements de rétention et/ou d'infiltration d'eaux pluviales relatés au projet d'égout. Par ce système, il faut entendre un système d'évacuation des eaux usées évacuant les eaux pluviales par le même trajet, de préférence par un réseau de fossés revalorisés qui est écologiquement maintenu ou à l'aide de moyens équivalents. § 3. L'intervention de la région est majorée jusqu'à 100 % pour l'aménagement d'un système évacuant uniquement les eaux usées (diamètre 2 DWA), tout en évacuant les eaux pluviales par le même trajet à l'aide d'un système de fossés revalorisés qui est écologiquement maintenu ou à l'aide de moyens équivalents; ainsi que pour l'aménagement d'équipements de rétention et/ou d'épuration d'eaux pluviales relatés au projet d'égouts.

Art. 3.La proportion dans laquelle la Région flamande peut, dans les limites des crédits prévus à ces fins dans le budget de la Communauté flamande, contribuer aux frais de construction par les communes d'installations d'épuration d'égout à petite échelle, est fixée à 50 % des frais mentionnés ci-dessus sauf si les eaux pluviales et les eaux usées sont évacuées par un système séparé. Dans ce dernier cas, l'intervention peut être majorée jusqu'à 100 %.

Art. 4.La contribution de la Région visée aux articles 2 et 3 peut être cumulée avec des droits de tirage sur le Fonds d'investissements conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution, sauf en ce qui concerne le décret du 20 mars 1991 relatif au fonds d'investissements pour la répartition des subventions pour certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et dans la Région flamande ou à l'initiative des provinces, des communes ou de la Commission communautaire flamande. CHAPITRE III. - Etablissement du programme de subvention

Art. 5.§ 1er. En vue de l'établissement du programme de subvention, les communes peuvent introduire des propositions de projets d'égouts et de projets d'épuration à petite échelle auprès de la Société flamande de l'Environnement. § 2. Après évaluation des projets d'égouts par la Société flamande de l'Environnement, notamment dans le cadre des critères fixés par le § 2 de l'article 32duodecies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les projets proposés peuvent être repris dans le projet du programme de subvention à établir par la Société flamande de l'Environnement. § 3. Les projets d'épuration à petite échelle sont évalués par la Société flamande de l'Environnement avant d'être repris dans le projet de programme de subvention sur la base des critères suivants : 1° le projet proposé et situé, sur la base des présents programmes d'investissement en vue d'une infrastructure d'épuration supracommunal et sur la base de programmes d'égouts communaux, en dehors des zones qui sont ou seront raccordées à une installation d'épuration à grande échelle;2° le projet envisage l'épuration d'eaux usées domestiques d'au moins 20 et d'au maximum 2 000 équivalents d'habitants;3° le coût total escompté doit être inférieur aux frais escomptés du raccordement à la plus proche installation d'épuration à grande échelle pour autant qu'un tel raccordement soit écologiquement justifié.

Art. 6.La Société flamande de l'Environnement établit un programme pluriannuel en concertation avec les communes. Sur la base de ce dernier, la Société flamande de l'Environnement présente tous les trimestres un projet de programme de subventionnement après concertation avec les communes au Ministre flamand compétent. A cet effet, le projet de programme de subventionnnement fait l'objet d'une concertation au sein de la commission officielle dont la composition est décrite à l'article 25. Les critères de l'établissement de ce programme sont fixés par le Ministre compétent en concertation avec la commission officielle.

Ce programme de subventionnement est fixé par le Ministre flamand compétent. CHAPITRE IV. - Conditions d'attribution de l'intervention de la région Section 1re. - Généralités

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de la région visée aux articles 2 et 3, la procédure fixée aux articles suivants doit être respectée pour le projet figurant au programme de subvention. Section 2. - Le dossier d'avant-projet

Art. 8.

Article 8.La commune compose elle-même un dossier d'avant-projet ou fait appel à un auteur de projet désigné par elle.

En ce qui concerne la direction du projet et la surveillance de la qualité du dossier, elle peut gratuitement faire appel à la S.A. Aquafin et ce seulement en matière : 1° de l'application du code de bonne pratique, de l'adéquation du projet à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout supracommunale et de l'aspect du découplage des eaux pluviales, des eaux de surface et des eaux de drainage;2° de la modélisation hydrodynamique éventuellement effectuée en fonction du projet proposé.

Art. 9.Le dossier d'avant-projet d'un projet d'égout doit au moins comprendre : 1° une analyse du scénario garantissant que l'objectif du projet soit réalisé de la façon la plus efficace et la plus économisante;2° une note de justification du nombre d'équivalents d'habitants à raccorder immédiatement et à l'avenir suivant les différentes situations telles que mentionnées dans le code de bonne pratique;3° une indication du tracé envisagé sur une carte d'état-major, sur un atlas des rues et sur le plan de secteur, ainsi qu'une indication des canalisations du projet sur un schéma sur la base d'une étude hydronaut, si disponible, le TRP;4° un plan terrien à l'échelle 1/500 du projet des canalisations indiquant si les données du plan hydraulique, soit l'hydronaut, soit le TRP, coïncident avec la situation détaillée relevée sur place. Le plan indique également si les (ou aucune) eaux de surface tels que les fossés, les ruisseaux, etc. sont raccordées et si la politique de découplage des surfaces durcies et non durcies a été suivie au maximum.

Selon le positionnement des canalisations et des ouvrages d'art sur le plan terrier et les profils transversaux au droit des passages difficiles, la faisabilité du projet est indiquée par rapport aux autres canalisations utilitaires présentes. 5° une indication sur les plans cadastraux des servitudes et des emprises nécessaires;6° la justification du choix des matériaux;7° l'estimation du coût des travaux subdivisés en : - les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de 50 %; - les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de 75 %; - les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de 100 %; - les autres frais du projet; 8° en cas de dossiers combinés, l'accord de coopération avec d'autres maîtres d'ouvrage ainsi que la répartition des frais entre les différentes parties;9° une copie des décisions du conseil communal en matière du subventionnement des puits pour eaux pluviales et/ou pour les équipements d'infiltration et en matière des raccordements d'immeubles séparés en matière de l'évacuation séparée des eaux usées et des eaux pluviales;10° une reproduction détaillée de la superficie durcie et non durcie découplée et la façon dont l'évacuation séparée des eaux pluviales est réalisée.Lorsqu'il n'est pas choisi pour une évacuation par un réseau de fossés, ce choix doit être motivé. Il y a en outre lieu d'indiquer de quelle façon les eaux pluviales sont actuellement ou seront à l'avenir évacuées en aval dans le réseau, y compris l'organisation dans le temps, vers un cours d'eau ou vers un réseau de fossés.

Art. 10.Le dossier d'avant-projet d'un projet d'épuration à petite échelle doit au moins comprendre : 1° une note justificative du nombre d'équivalents d'habitants d'origine domestique à raccorder.Les situations d'égouts A, B, C, D et E décrites dans le code de bonne pratique sont utilisées pour l'indication de la croissance des charges polluées prévues à l'avenir; 2° une note relative à la présence d'installations de prétraitement individuelles et de séparation des eaux usées et des eaux pluviales pour les habitations à raccorder;3° une note explicative relative à la façon dont la séparation entre les eaux usées domestiques et les eaux pluviales a été réalisée sur le domaine public dans la zone à raccorder;4° la description du concept ainsi que les dimensions de dimensionnement pertinentes pour les principaux éléments de l'installation et la superficie totale nécessaire;une brève description du fonctionnement de l'épuration et de la production de boues probable; un plan terrien et un plan de coupe de tous les éléments de l'installation; 5° les valeurs d'effluent réalisables par le système pour BZV, CZV et ZS (éventuellement jusqu'à N et jusqu'à P et germes pathogènes);6° un note relative à la faisabilité de l'intégration dans le site (bâtiment de service, voirie et clôtures doivent être limités à un minimum);7° la justification du choix des matériaux;8° l'estimation du coût des travaux subdivisés en : - les frais d'aménagement et d'amélioration d'installations d'épuration d'eaux d'égouts à petite échelle;: - les autres frais du projet; 9° une analyse du coût de l'option "épuration d'eau à petite échelle" en comparaison avec l'option "raccordement de point de déversement central" à une installation d'épuration d'eaux d'égouts à grande échelle, compte tenu avec le délai d'amortissement des éléments de l'installation;10° une indication du projet envisagé sur une carte d'état major, sur un plan des rues et sur un plan de secteur.

Art. 11.§ 1. Au plus tard neuf mois après la notification par la Société flamande de l'Environnement à la commune concernée du programme trimensuellement actualisé, dans lequel le projet a été repris, la commune introduit un dossier d'avant-projet en 4 exemplaires auprès de la Société flamande de l'Environnement. § 2. Dans un délai de sept jours calendriers après la réception du dossier d'avant-projet, la Société flamande de l'Environnement en envoie un exemplaire : - à la S.A. Aquafin; - à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux; - au Gouverneur de la province dans laquelle le projet est situé.

Art. 12.§ 1er. La S.A. Aquafin procède à un contrôle technique et financier du dossier d'avant-projet.

Ce contrôle comprend au moins : 1° une comparaison du dossier de l'avant-projet au code de bonne pratique fixé par le Ministre flamand chargé de l'environnement et la gestion des eaux ainsi qu'à l'adéquation du projet à l'infrastructure publique d'épuration;2° sur la base de cette comparaison, formuler d'éventuelles remarques et/ou suggestions, principalement en ce qui concerne la mise en forme du projet, dans lequel un attention particulière doit être prêtée à la façon dont l'évacuation séparée des eaux pluviales est réalisée; 3° une comparaison des prix d'estimation avec le banc de données des prix de la S.A. Aquafin et éventuellement une proposition de l'estimation introduite. § 2. Au plus tard 60 jours calendriers après réception du dossier d'avant-projet, la S.A. Aquafin remet le rapport de ce contrôle technique et financier aux membres de la commission officielle. A défaut de ce rapport dans le délai précité, il est réputé être favorable.

Art. 13.Dans un délai de 30 jours calendriers après réception du rapport ou, le cas échéant, à l'expiration du délai mentionnés à l'article 12, § 2, la commission officielle émet son avis sur le dossier d'avant-projet, se fondant sur le rapport de l'analyse technique et financière, établi par la S.A. Aquafin. Si le dossier d'avant-projet, qu'il soit adapté ou pas, est approuvé, l'avant-projet est considéré comme accepté définitivement. L'avant-projet définitivement accepté mentionne notamment l'estimation approuvée des coûts, relatifs à l'aménagement et l'amélioration des égouts publics pour le projet concerné et/ou des coûts relatifs à l'aménagement et l'amélioration de l'installation d'épuration d'eaux d'égouts à petite échelle. L'avant-projet ainsi définitivement accepté forme la base pour l'établissement du projet et pour la fixation de la contribution de la Région.

Art. 14.§ 1er. Le directeur-général de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux présente l'avant-projet définitivement accepté au Ministre flamand compétent, conjointement avec une proposition d'attribution de la contribution régionale à charge du fonds MINA. Ce dernier décide de ce montant dans les trente jours calendriers après l'approbation de la contribution régionale par la commission officielle. Le montant de la contribution régionale ainsi accordé est alors fixé à charge du fonds MINA. Ce montant constitue un montant maximum qui ne peut pas être majoré lors du traitement ultérieur du dossier. § 2. Dans les trente jours calendriers après la signature de l'arrêté ministériel portant engagement par le Ministre flamand de l'Environnement, l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux délivrera une copie de l'attribution de la contribution régionale à la commune ainsi qu'au Gouverneur de la province dans laquelle le projet d'aménagement d'égouts se situe. Section 3. - Le dossier du projet

Art. 15.La commune compose elle-même un dossier de projet ou fait appel à un auteur de projet désigné par elle. En ce qui concerne la direction du projet et la surveillance de la qualité du dossier, elle peut gratuitement faire appel à la S.A. Aquafin et ce seulement en matière : 1° de l'application du code de bonne pratique, de l'adéquation du projet à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout supracommunale et de l'aspect du découplage des eaux pluviales, des eaux de surface et des eaux de drainage;2° de la modélisation hydrodynamique éventuellement effectuée en fonction du projet proposé.

Art. 16.Le dossier du projet doit au moins comprendre : 1° le cahier des charges et les plans correspondants;2° le métré récapitulatif mentionnant par poste : a) les frais relatifs à l'aménagement et à l'amélioration des égouts publics concernant le projet de pose d'égouts en question;b) les frais relatifs à l'aménagement et à l'amélioration d'installations d'épuration d'eaux d'égouts à petite échelle (y compris les canalisations d'adduction);c) les autres travaux;3° une estimation détaillée du coût des travaux subdivisés en : a) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de 50 %;b) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de 75 %;c) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de 100 %;d) les autres frais du projet.

Art. 17.Après attribution de la contribution de la Région, la commune introduit le dossier du projet, en deux exemplaires, auprès du Gouverneur de la province où le projet est situé.

Dans un délai de sept jours calendriers après réception du dossier de projet, le Gouverneur de la province en procure un exemplaire à la S.A. Aquafin.

Art. 18.Dans un délai de trente jours civils, la S.A. Aquafin émet son avis sur le dossier de projet au Gouverneur de la province. Cet avis comprend au moins : 1° un contrôle technique sur la conformité au dossier d'avant-projet définitivement accepté;2° un contrôle sur l'exactitude de la répartition de l'estimation suivant : a) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de 50 %;b) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de 75 %;c) les frais pouvant faire l'objet d'une intervention de la région de 100 %;d) les autres frais du projet.

Art. 19.Dans un délai de cinquante jours calendriers après réception du dossier de projet, le Gouverneur de la province se prononce sur la conformité du dossier de projet au dossier d'avant-projet définitivement accepté et sur le dossier de projet introduit en ce qui concerne l'exécution technique et sa complétude administrative; en ce qui concerne l'exécution technique, le Gouverneur se base sur la S.A. Aquafin.

Art. 20.La notification à la commune par le Gouverneur de la province de l'approbation du dossier de projet procure à la commune le droit d'adjuger, de concéder et d'exécuter les travaux.

Dans les quatorze jours calendriers après la notification de l'ordre de commencement des travaux, la commune en transmet une copie à la S.A. Aquafin.

En ce qui concerne la direction des travaux, elle peut gratuitement faire appel à la S.A. Aquafin et ce seulement en matière : 1° l'exécution d'un programme de moins de nuisances pour les riverains;2° la limitation des décomptes.

Art. 21.La notification à la commune par le Gouverneur de la province de la non-conformité du dossier de projet au dossier d'avant-projet définitivement accepté, procure à la commune le droit : - soit, de procéder à l'adaptation des dossiers de projet afin de garantir la conformité au dossier d'avant-projet définitivement accepté. Ce dossier de projet modifié doit en suite être traité suivant la procédure décrite aux articles 17 à 19 compris; - soit, d'introduire un dossier d'avant-projet modifié suivant la procédure décrite aux article 8 à 13 compris.

Cependant, dans les deux cas, le dossier modifié ne peut pas donner lieu à la majoration du montant maximum de la contribution de la région déjà fixé conformément à l'article 14. Section 4. - Paiement de la contribution régionale

Art. 22.§ 1er. La commune peut obtenir une avance de 80 % au maximum de la contribution régionale sur la base du dossier d'avant-projet définitivement accepté, en cas d'exécution de 20 % des travaux subventionnables. § 2. A cet effet, la commune introduit une demande d'attestation de conformité auprès de la S.A. Aquafin après exécution de 20 % des travaux subventionnés.

Cette demande doit au moins comprendre : 1° l'état d'avancement dont il ressort que 20 % des travaux subventionnables sont exécutés;2° un tableau donnant l'aperçu des essais et contre-essais exécutés et des rapports des essais fait pour cette partie des travaux; Dans les quatorze jours calendriers après la réception de la demande, la S.A. Aquafin transmet le rapport de conformité à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux.

Le montant de l'avance est arrondi au millier inférieur et est payé par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux dans les quarante-cinq jours après la réception de l'attestation d conformité.

Art. 23.§ 1er. La liquidation du solde de la contribution régionale se fait sur la base du décompte final approuvé dans ce sens que le montant de la contribution régional ne peut pas être supérieur à celui de la contribution régionale approuvée lors de l'acceptation définitive du dossier de l'avant-projet. § 2. A cet effet, la commune doit transmettre le décompte final en deux exemplaires et le plan "tel que construit" en quatre exemplaires à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux dans les trois années après la notification de la contribution régionale par cette même administration. Cette période peut être prolongée par la commission officielle après évaluation de la demande motivée de la commune.

Le décompte final doit en outre comprendre : 1° le procès-verbal de la réception provisoire;2° le décompte final cumulatif;3° les décomptes éventuels, les actes et travaux complémentaires;4° les factures de tous les états d'avancement et toutes les attestations de paiement; 5° un aperçu par état d'avancement (avec mention du montant, de la révision éventuelle, la T.V.A., les réfactions éventuelles, les amendes éventuelles); 6° l'attestation du cautionnement;7° un tableau donnant un aperçu des matériaux utilisés et des attestations et rapports de contrôle délivrés;8° un tableau donnant un aperçu des essais et contre-essais exécutés ainsi que des rapports d'essais;9° un aperçu du délai d'exécution;10° le calcul du solde. Le plan "tel que construit" doit comprendre : 1° un plan "tel que construit" des égouts exécutés en coordonnées Lambert 72 et les niveaux TAW;2° les fiches AQUADATA. § 3. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux transmet un exemplaire La S.A. Aquafin vérifie la conformité entre le projet définitivement accepté et les travaux exécutés et fournit un avis définitif à l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux dans les soixante jours calendriers après la réception du dossier du décompte final. § 4. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux transmet un exemplaire du plan "tel que construit" à la S.A. Aquafin, au Gouverneur de la province de la commune concernée et à la Société flamande de l'Environnement. § 5. L'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux paie le solde de la contribution régionale dans les nonante jours calendriers après réception de la demande.

Lorsque le coût des travaux subventionnables exécutés est inférieur à l'estimation acceptée du coût tel que fixé à l'article 13, la contribution de la région est diminuée jusqu'à 50 %, respectivement 75 % ou 100 % du coût des travaux subventionnables. Dans ce cas, l'engagement à charge du fonds MINA est diminué. § 6. Le Gouverneur de la province est informé du montant payé de la subvention par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux.

Art. 24.§ 1er. La contribution de la région échoit de droit et sera réclamée : 1° lorsqu'il s'avère que les données du dossier de demande, sur la base desquelles les travaux ont été repris dans le programme d'investissement, sont manifestement inexactes;2° lorsque la commune n'a pas introduit les documents visés à l'article 23 dans les trois ans après la notification de la contribution régionale par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux à la commune.Cette période peut être prolongée par la commission officielle après évaluation de la demande motivée de la commune. § 2. Le Gouverneur de la province est informé de l'échéance de la subvention par l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. CHAPITRE V. - Composition de la commission officielle

Art. 25.La commission officielle est composée de : 1° deux représentants de la Société flamande de l'Environnement, qui seront désignés par l'administrateur-géneral de ladite société, dont un d'entre eux, désigné par l'administrateur-général, assumera la présidence de la commission officielle.Les représentants précités ont le droit de vote. 2° deux représentants de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux qui seront désignés par l'administrateur-géneral de ladite société, dont un d'entre eux, désigné par l'administrateur-général, assumera le secrétariat de la commission officielle.Les représentants précités ont le droit de vote. 3° deux représentants de la S.A. Aquafin, indiqués par cette société, n'ayant pas de droit de vote. 4° un représentant de chaque province, désigné par le Gouverneur de la province, n'ayant pas de droit de vote.Ce représentant n'a le droit de vote que pour les dossiers des communes qui font partie de la province qui est représentée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 26.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les projets d'égouts, dont l'avant-projet a été approuvé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent a être traités en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts publics non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention.

Les projets d'égouts, dont l'avant-projet n'a pas encore été approuvé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ressortent des dispositions du présent arrêté.

Art. 27.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les projets d'épuration à petite échelle, dont l'avant-projet a été approuvé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent a être traités en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de construction par les communes de stations d'épuration d'eaux d'égouts ayant une capacité de 500 équivalents d'habitants au maximum, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention.

Les projets d'épuration à petite échelle, dont l'avant-projet n'a pas encore été approuvé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ressortent des dispositions du présent arrêté.

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1996 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts publics non prioritaires par les communes, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999, est abrogé.

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 fixant les conditions et la proportion dans lesquelles la Région flamande peut subvenir aux frais de construction par les communes de stations d'épuration d'eaux d'égouts ayant une capacité de 500 équivalents d'habitants au maximum, ainsi qu'une réglementation plus détaillée concernant la procédure déterminant les programmes de subvention, est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2002.

Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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