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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 février 2002
publié le 09 mai 2002

Arrêté du Gouvernement flamand en exécution des articles 44, quatrième alinéa, et 48, de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement de propriétés terriennes en vertu de la loi

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035563
pub.
09/05/2002
prom.
01/02/2002
ELI
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1er FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand en exécution des articles 44, quatrième alinéa, et 48, de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement de propriétés terriennes en vertu de la loi


Le Gouvernement flamand, Vu la directive (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 sur quelques dispositions relatives à l'introduction de l'Euro;

Vu la directive (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement de propriétés terriennes en vertu de la loi, notamment les articles 44, quatrième alinéa, et 48;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1970 portant exécution des articles 44, quatrième alinéa, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement de propriétés terriennes en vertu de la loi;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 5 novembre 2001, relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis n° 32.486/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Chaque somme due par le comité de remembrement, les propriétaires, les usufruitiers ou les fermiers, n'est pas payée, en vertu de l'article 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement de propriétés terriennes en vertu de la loi, lorsque son montant est inférieur à 20 euros.

Art. 2.Le montant des sommes que les comités de remembrement peuvent directement payer aux propriétaires et aux usufruitiers sans intervention de la Caisse de Dépôt et de Consignation, en vertu de l'article 44, quatrième alinéa, de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement de propriétés terriennes en vertu de la loi, est fixé à 20 euros jusqu'à 1 250 euros.

Art. 3.L'arrêté royal du 27 octobre 1970 portant exécution des articles 44, quatrième alinéa, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement de propriétés terriennes en vertu de la loi, est abrogé.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la Rénovation rurale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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