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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 février 2008
publié le 26 mars 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés

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autorite flamande
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2008200915
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26/03/2008
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1er FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 94, 95, 96 et 97;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 novembre 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Forma-tion et du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le montant supérieur de la prime pour les projets de sport de haut niveau est fixé à : a) 28.778,34 euros (montant de la prime le 1er janvier 1990 : 780.300 BEF ou 19.346,25 euros) pour un sportif d'élite A et un assistant sportif A; b) 22.051,31 euros (montant de la prime le 1er janvier 1990 : 626.000 BEF ou 15.518,13 euros) pour un sportif d'élite B et un assistant sportif B; c) 21.283,17 euros (montant de la prime le 1er janvier 1990 : 573.000 BEF ou 14.204,30 euros) pour un jeune prometteur A et un assistant sportif C; d) 19.757,34 euros (montant de la prime le 1er janvier 1990 : 531.000 BEF ou 13.163,15 euros) pour un jeune prometteur B et un assistant sportif D. Le montant de la prime salariale évolue de la même façon et dans la même mesure que l'indice de santé, le mois de base étant novembre 2006. »

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997, 8 décembre 1998, 1er juin 1999, 8 juin 1999, 6 juillet 2001, 24 juillet 2001, 14 mai 2004, 14 décembre 2001 et 8 juillet 2005, il est ajouté un point 36°, rédigé comme suit : « 36° convention pour un projet de sport de haut niveau : convention avec : a) un sportif d'élite ou un jeune prometteur ayant au moins 18 ans, qui ne profite pas ou insuffisamment des moyens découlant de la pratique d'un sport.Le sportif d'élite ou le jeune prometteur peut être occupé dans les catégories A et B; b) un assistant sportif comme la personne soutenant l'encadrement du sportif d'élite ou du jeune prometteur visés au point a).L'assistant sportif peut être occupé dans les catégories A à D incluse. »

Art. 3.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001 et 14 mai 2004, le point 13 est remplacé par la disposition suivante : « 13. Les demandeurs d'emploi inoccupés ou les chômeurs complets indemnisés qui font partie des groupes à risque, qui sont occupés dans une profession critique ou qui sont occupés dans un projet de sport de haut niveau. »

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « pour le recrutement de personnes dans une convention pour un projet de sport de haut niveau » sont insérés entre les mots « marché du travail » et le mot « et ».

Art. 5.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin et 15 juillet 2005, les mots « à l'exception de l'emploi des contractuels subventionnés dans une convention pour un projet de sport de haut niveau » sont ajoutés après le mot « Région ».

Art. 6.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 1998, est ajoutée la phrase suivante : « Les dispositions du présent § ne s'appliquent pas à la convention avec le Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. ».

Art. 7.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les dispositions des § § 1er et 3 ne s'appliquent pas aux contractuels subventionnés qui sont occupés en vertu d'une convention pour un projet de sport de haut niveau, comme visée à l'article 1er, 36°. ».

Art. 8.A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le premier alinéa ne s'applique pas aux travailleurs qui seront occupés comme contractuels subventionnés en vertu d'une convention pour un projet de sport de haut niveau, comme visée à l'article 1er, 36°. ».

Art. 9.A l'article 28 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour être employé comme sportif d'élite, jeune prometteur ou assistent sportaf, et par dérogation au premier alinéa, mais en tenant compte du cadre réglementaire, le contractuel subventionné qui est occupé en vertu d'une convention pour un projet de sport de haut niveau, doit au moins répondre aux critères fixés à cet effet par le Ministre compétent pour l'éducation physique, les sports et la vie en plein air. »

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, et le Ministre flamand qui a l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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