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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 février 2013
publié le 01 mars 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

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01/03/2013
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1er FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2012;

Vu l'avis 52/600/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa premier, les frais pour l'achat d'aides à la mobilité et les frais de leur entretien, réparation et adaptation peuvent être pris en charge dans les cas et conformément aux conditions et critères, visés à l'annexe II, jointe au présent arrêté. »

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 17 décembre 2004, 27 janvier 2006, 12 décembre 2008 et 9 décembre 2011, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les services prestés par des personnes physiques ou morales, à l'exception : a) de l'aide pédagogique lors d'études supérieures, les cours de techniques de déplacement au moyen d'une longue canne blanche et les heures supplémentaires d'apprentissage de la conduite automobile, tels que repris à la liste de référence;b) de l'entretien, tel que visé à la liste de référence et en annexe II, jointe au présent arrêté;c) des réparations d'aides, qu'elles soient reprises ou non à la liste de référence ou en annexe II, jointe au présent arrêté;».

Art. 3.Dans l'article 31, § 3, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, le membre de phrase « l'article 4, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 9, alinéa deux ».

Art. 4.L'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 5.Dans l'article 1er de l'annexe III au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011, le membre de phrase « de langes jetables, de slips en plastique et de matériel d'incontinence lavable » est remplacé par les mots « de matériel d'incontinence absorbant et protégeant ».

Art. 6.Dans l'article 2 de l'annexe III au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011, les mots « d'alèses d'incontinence et de housses d'incontinence pour matelas » sont remplacés par les mots « de matériel d'incontinence absorbant et protégeant supplémentaire ».

Art. 7.Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, la décision sur l'octroi d'une intervention dans les frais de matériel d'incontinence vaut à partir du 1er janvier 2013 si la demande, telle que visée à l'article 9, § 2, alinéa premier, ou au § 3 de l'arrêté précité, est introduite avant le 1er janvier 2013 et l'agence n'a pas encore pris de décision à cette date.

Art. 8.Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, l'agence peut prendre en charge les frais d'entretien et les frais de réparation pour lesquels une intervention a été octroyée à l'occasion d'une demande introduite auprès de l'agence dans la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004 inclus et qui ont trait aux aides achetées avant le 1er janvier 2012, pendant la durée entière d'utilisation des aides.

Art. 9.L'agence examine si pour les demandes, visées à l'alinéa deux, introduites auprès de l'agence après le 1er janvier 2012 et pour lesquelles l'agence a pris une décision de refus de l'intervention demandée, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'intervention demandée peut être octroyée en application de l'annexe, jointe au présent arrêté.

Les demandes sont les suivantes : 1° une intervention dans les frais d'achat d'une chaise roulante manuelle qui est demandée avant l'expiration du délai de renouvellement d'un scooter électronique pour lequel une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité a été octroyée ou pour lequel l'agence a octroyé une intervention;2° une intervention dans les frais d'achat d'un châssis pour un siège-coquille qui est demandé avant l'expiration du délai de renouvellement d'une chaise roulante électronique pour laquelle une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité a été octroyée ou pour laquelle l'agence a octroyé une intervention;3° une intervention dans les frais d'entretien, de réparation et d'adaptation après la livraison d'un châssis pour un siège-coquille;4° une intervention dans les frais d'entretien, de réparation et d'adaptation après la livraison d'un châssis pour un siège-coquille et d'une chaise roulante manuelle, tels que visés aux points 1° et 2°. Le cas échéant, l'agence prend une décision positive sur l'octroi de l'intervention demandée. Conformément à l'article 3 de l'annexe II à l'arrêté du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, la date de début de la prise en charge est le premier jour du mois auquel la demande d'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité a été introduite ou, en cas d'une intervention dans les frais d'entretien, de réparation et d'adaptation après la livraison, le jour auquel la demande, visée à l'alinéa premier conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'Agentschap voor Personen met een Handicap, était complète.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.

L'article 8 produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées Annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées Annexe II. - Chaises roulantes CHAPITRE 1er. - Intervention dans les frais d'achat Section 1re. - Cas auxquels l'agence octroie une intervention

Article 1er.L'agence peut octroyer une intervention dans les frais d'achat et les frais d'adaptations livrées simultanément pour : 1° des chaises roulantes manuelles, à l'exception des chaises roulantes, visées à l'alinéa deux, 1° et 2° ;2° des chaises roulantes électroniques;3° des poussettes pour enfants du type buggy, grand format, telles que visées à l'article 14;4° un châssis pour un siège-coquille dans le cas visé à l'article 10, § 1er, alinéa deux. L'agence n'octroie pas d'intervention dans les frais d'achat, ni dans les frais d'adaptations livrées simultanément pour : 1° des voiturettes manuelles pour enfants des sous-groupes voiturette de promenade standard et modulaire;2° des voiturettes manuelles standard pour enfants du type voiturette de promenade;3° des tricycles orthopédiques;4° des scooters électroniques. Section 2. - La demande de l'intervention

Art. 2.Le dossier, visé à l'article 28, § 8, I, 3.1., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, transmis à l'agence par le médecin avisant, remplace le rapport de conseil, visé à l'article 9, § 3, 6° de cet arrêté.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'Agentschap voor Personen met een Handicap, la prise en charge des frais pour l'achat de chaises roulantes peut au plus tôt prendre effet à partir du premier jour du mois auquel une demande d'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité a été introduite. Section 3. - Conditions générales de l'octroi d'une intervention

Art. 4.L'agence ne peut octroyer une intervention dans les frais d'achat de l'aide à la mobilité et dans les frais des adaptations livrées simultanément que si la personne handicapée a introduit d'abord une demande d'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Si cette intervention est refusée, ce refus ne peut pas être imputable au demandeur.

L'agence peut prendre en charge les frais pour l'achat de l'aide à la mobilité ainsi que les frais pour les adaptations livrées simultanément, après déduction de l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 5.L'aide à la mobilité ou l'adaptation livrée simultanément pour laquelle une intervention est demandée, est nécessaire à l'intégration sociale par le besoin résultant de l'handicap.

Art. 6.Lorsque la demande a trait à une aide à la mobilité ou à des adaptations livrées simultanément, qui ne figurent pas dans la liste des produits adoptés par l'INAMI, l'agence ne peut octroyer une intervention que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° la liste des produits adoptés par l'INAMI ne comporte aucun produit qui offre une solution équivalente pour les anomalies de fonctionnement spécifiques du demandeur;2° l'aide à la mobilité ou l'adaptation offre les mêmes garanties en matière de sécurité et efficacité que les produits visées dans la liste. Section 4. - Le montant de l'intervention

Art. 7.Sauf les dérogations visées à l'article 9, à l'article 10, § 3, à l'article 11 et à l'article 15, § 3, les montants des interventions, le délai de renouvellement et le règlement de cumul sont les mêmes que les montants de l'intervention, le délai de renouvellement et le règlement de cumul fixés dans la nomenclature AMI. Pour des aides à la mobilité et des adaptations qui ne figurent pas dans la liste des produits adoptés par l'INAMI, le montant de l'intervention est égal à la valeur de nomenclature de la dispense le mieux comparable reprise à la nomenclature AMI. Section 5. - Intervention dans les frais d'achat de chaises roulantes

Art. 8.Pour des chaises roulantes électroniques, l'agence peut octroyer une intervention supérieure au montant de l'intervention fixée dans la nomenclature AMI. Si la chaise roulante électronique ou les adaptations, pour lesquelles une intervention est demandée, sont reprises dans la liste des produits adoptés par l'INAMI, l'agence ne payera jamais plus que le prix public, repris dans la liste.

Art. 9.Si les frais pour l'achat d'une chaise roulante électronique, y compris les frais pour les adaptations livrées simultanément, sont de 12.611 euros au maximum, ces frais peuvent être pris en charge à concurrence du montant du prix de la facture avec un maximum de 7.567 euros, TVA comprise, si l'achat est nécessaire en vue de l'intégration sociale des personnes handicapées. Ce maximum de 7.567 euros est majoré jusqu'à 12.611 euros, TVA comprise, pour les personnes handicapées pour lesquelles il est impossible ou très difficile d'utiliser leurs membres supérieurs ou qui démontrent des déviations d'attitude prononcées.

Si les frais de l'achat d'une chaise roulante, y compris les frais pour les adaptations livrées simultanément, dépassent les 12.611 euros, le montant de l'intervention est fixé par la commission spéciale d'assistance, visée à l'article 31 du présent arrêté. Section 6. - Cumul d'une chaise roulante manuelle ou d'un châssis pour

un siège-coquille avec une autre aide à la mobilité

Art. 10.§ 1er. Dans les cas suivants, l'agence peut octroyer une intervention dans les frais pour l'achat d'une chaise roulante manuelle qui est achetée avant l'expiration du délai de renouvellement d'une chaise roulante manuelle, d'une chaise roulante électronique ou d'un scooter électronique pour laquelle/lequel une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité a été octroyée ou pour laquelle/lequel l'agence a octroyé une intervention : 1° la personne handicapée réside dans une structure semi-résidentielle ou résidentielle.La chaise roulante manuelle ou électronique ou le scooter électronique ne peut pas être transporté(e) et la personne a également besoin d'une aide à la mobilité à la maison. 2° dans son habitat, la personne handicapée doit franchir un étage et ne dispose à cet effet que d'un ascenseur d'escalier ou d'un escalier inaccessible par la chaise roulante manuelle ou électronique ou pour le scooter électronique.3° la personne handicapée dispose d'une chaise roulante électronique ou un scooter électronique pour laquelle/lequel une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité a été octroyée ou pour laquelle/lequel l'agence a octroyé une intervention. L'agence peut octroyer une intervention dans les frais pour l'achat d'un châssis pour un siège-coquille qui est acheté avant l'expiration du délai de renouvellement d'une chaise roulante électronique pour laquelle une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité a été octroyée ou pour laquelle l'agence a octroyé une intervention. Cette intervention ne peut pas être cumulée avec une intervention dans les frais pour l'achat d'une chaise roulante manuelle qui est achetée avant l'expiration du délai de renouvellement de la chaise roulante électronique. § 2. La demande doit être accompagnée d'une facture ou d'une offre pour l'achat d'une chaise roulante manuelle ou d'un châssis pour un siège-coquille. § 3. Le montant maximal de l'intervention s'élève à 735 euros au maximum, TVA comprise. Si le prix de la facture de la chaise roulante manuelle ou du châssis d'un siège-coquille est inférieur au montant de l'intervention maximale, l'intervention est limitée au montant de la facture.

Art. 11.Si l'agence octroie une intervention pour une chaise roulante manuelle ou un châssis pour un siège-coquille, telle que visée à l'article 10, et la personne handicapée a plus de dix-huit ans, le délai de renouvellement est une fois et demie le délai de renouvellement fixé dans la nomenclature AMI.

Art. 12.Par dérogation à l'article 4, la personne handicapée qui, après l'expiration du délai de renouvellement de la chaise roulante manuelle ou du châssis d'un siège-coquille, pour laquelle/lequel l'agence a octroyé une intervention en application de l'article 10, introduit une demande de renouvellement, ne doit pas d'abord introduire une demande d'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité auprès de l'agence.

Art. 13.L'application de la présente section ne peut pas avoir pour conséquence que l'agence prenne en charge une troisième chaise roulante. Section 7. - Poussette pour enfants du type buggy, grand format

Art. 14.Une poussette pour enfants du type buggy, grand format, est un buggy simple, grand et pliant qui n'offre pas de soutien particulier et est destiné aux enfants ayant une fonction assise normale. Il s'agit d'un produit non repris dans la liste des produits adoptés par l'INAMI.

Art. 15.§ 1er. L'agence peut octroyer une intervention dans les frais pour l'achat d'une voiturette de promenade pour enfants du type buggy, grand format, pour des enfants de cinq ans ou plus, qui remplissent une des conditions suivantes : 1° l'enfant souffre d'un retard du développement psychomoteur, ce qui explique l'acquisition insuffisante de la fonction de marche, l'impossibilité de déplacements sur de longues distances en dehors de la maison sans l'aide d'une voiturette de promenade et la fonction de déplacement à l'intérieur est légèrement perturbée.2° la fonction de déplacement de l'enfant à l'intérieur n'est pas ou est légèrement perturbée;à cause de troubles du comportement l'utilisation d'une voiturette de promenade est requise pour des déplacements à l'extérieur pour des raisons de sécurité. § 2. Une offre ou une facture mentionnant le nom complet du produit et du producteur doivent être jointes à la demande d'une intervention pour une poussette, telle que visée à l'alinéa premier. § 3. L'agence octroie une intervention pour le montant de 80 % du prix de la facture avec un maximum de 412 euros, TVA comprise. Le délai de renouvellement s'élève à trois ans. CHAPITRE 2. - Intervention dans les frais d'entretien, de réparation et d'adaptation après livraison

Art. 16.L'agence peut octroyer une intervention dans les frais d'entretien, de réparation et d'adaptation après livraison pour les aides à la mobilité suivantes : 1° des chaises roulantes manuelles, y compris les poussettes manuelles pour enfants des sous-groupes voiturette de promenade standard et modulaire, et les voiturettes manuelles standard pour enfants du type voiturette de promenade;2° des chaises roulantes électroniques;3° des scooters électroniques;4° des tricycles orthopédiques;5° des châssis pour un siège-coquille;6° des poussettes pour enfants du type buggy, grand format.

Art. 17.L'agence ne peut octroyer une intervention que si une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité a été octroyée ou si l'agence a octroyée une intervention dans les frais pour l'achat de l'aide à la mobilité.

Art. 18.L'intervention s'élève à 40 % au maximum de la valeur de nomenclature AMI ou de la valeur de nomenclature le mieux comparable pour la durée entière d'utilisation de l'aide à la mobilité.

Pour les chaises roulantes manuelles pour lesquelles l'agence a octroyé une intervention en application de l'article 10, et pour les poussettes du type buggy, grand format, telles que visées à l'article 14, l'intervention s'élève à 40 % au maximum du montant de l'intervention octroyée par l'agence.

Pour les aides à la mobilité pour lesquelles une intervention forfaitaire, telle que visée à l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est octroyée, l'intervention s'élève à 40 % de l'intervention forfaitaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2013 portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale de personnes handicapées.

Bruxelles, le 1er février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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