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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juillet 1997
publié le 30 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et organisant un troisième programme stimulant la prévention

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ministere de la communaute flamande
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1997036297
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30/10/1997
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01/07/1997
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1er JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand instaurant et organisant un troisième programme stimulant la prévention


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 40, § 2, modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu la proposition de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des déchets pour la Région flamande) du 16 janvier 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 13 mai 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la capacité réduite de traitement des déchets requiert la mise en oeuvre urgente de mesures stimulant la prévention;

Considérant que les résultats du premier programme PRESTI démontrent qu'à court terme des incitations complémentaires soient nécessaires pour que les membres du groupe cible mettent en oeuvre plusieurs des mesures proposées;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° prévention : empêcher et limiter l'apparition de flux de déchets et d'émissions et réduire leur nocivité pour l'environnement;2° mesure préventive : la mesure visant à réduire la production de flux de déchets et d'émissions, à rendre les flux de déchets et d'émissions moins nuisibles ou à assurer que leur traitement soit plus respectueux de l'environnement;3° plan de prévention : document définissant les mesures préventives que l'entreprise estime réalisables et dont elle envisage l'adoption à court ou à moyen terme;4° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;5° PME : une petite ou moyenne entreprise telle que définie à l'article 1er de l'annexe à la recommandation 96/280/CEE du 3 avril 1996 de la commission des Communautés européennes concernant la définition des petites et moyennes entreprises;6° conseiller : personne physique ou morale qui en raison de son expertise exerce une partie des activités du projet sur l'ordre et pour le compte d'une entreprise;7° gestionnaire : la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest", qui est responsable de la gestion du programme;10° secrétariat : un service au sein de l'OVAM chargé d'assister le gestionnaire;

Art. 2.§ 1er. Il est institué un troisième programme stimulant la prévention, ci-après dénommé le programme PRESTI-3, en vue d'encourager l'adoption de mesures préventives dans les PME. Ainsi, ce programme PRESTI-3 concourt à la réalisation des objectifs de prévention et d'hygiène environnementale, prévus par la politique flamande des déchets. § 2. Le programme PRESTI-3 alloue une aide financière temporaire aux PME qui, sous forme de projets, inventorient leur production de déchets, sélectionnent, planifient et adoptent le cas échéant des mesures préventives conformément aux dispositions du présent arrêté et ce dans les limites des crédits octroyés par la Communauté flamande à charge du fonds MINA. CHAPITRE II. - Gestion et organisation

Art. 3.§ 1er. Le programme PRESTI-3 est géré par l'OVAM. § 2. L'OVAM est en sa qualité de gestionnaire, responsable de l'exécution du programme et de la gestion des budgets. § 3. Le gestionnaire a les missions suivantes : 1° examiner les demandes, constituer des dossiers, recueillir des avis et prendre des décisions sur les propositions de projet introduites;2° conclure des conventions avec les responsables du projet sur l'ordre du Ministre;3° faire rapport chaque mois au Ministre sur l'état d'avancement du programme;4° faire rapport au Ministre tous les six mois sur le fonctionnement et l'efficience du programme;5° assurer le suivi de la bonne exécution des projets;6° assurer les paiements;7° permettre le bon fonctionnement du secrétariat.

Art. 4.§ 1er. Il est institué une Commission d'évaluation en Région flamande. § 2 La Commission d'évaluation se réunit à l'invitation du gestionnaire. Elle veille au bon déroulement du programme conformément aux objectifs formulés par le présent arrêté. Elle évalue les rapports semestriels et rend un avis au gestionnaire. § 3. La Commission d'évaluation est composée d'un président et de sept membres désignés par le Ministre pour la durée du programme.

La composition est la suivante : 1° un président qui est membre de la direction de l'OVAM;2° un fonctionnaire de l'OVAM qui est également rattaché au secrétariat et remplit la fonction de secrétaire de la Commission d'évaluation;3° un fonctionnaire de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement);4° un fonctionnaire de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux (AMINAL) du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;5° un membre représentant le conseil MINA;6° un membre représentant le « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie (IWT) (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique);7° un membre représentant la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » (VITO) (Organisme flamand pour la Recherche technologique);8° un fonctionnaire du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande; Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif, qui le remplace en cas d'absence de ce dernier. § 4. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 5.§ 1er. Il est créé un secrétariat au sein de l'OVAM. § 2. Ce secrétariat effectue les travaux de publicité, de recherche, d'administration, de coordination et de contrôle, nécessaires à la gestion du programme. § 3. Les frais de personnel et les frais de fonctionnement généraux du secrétariat sont à charge du budget de l'OVAM.

Art. 6.§ 1er. Pour toute la durée du programme, le gestionnaire peut faire appel à des fonctionnaires de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (VMM) pour l'apport de connaissances en matière d'émissions dans les domaines de l`eau et de l'air. § 2. Ces fonctionnaires veillent au contenu des projets, en collaboration avec le secrétariat. Ils agissent au nom du secrétariat lors de l'accompagnement des projets. La coordination des activités conjointes du secrétariat et des membres du personnel de la VMM incombe au secrétariat. § 3. Les frais de personnel et de fonctionnement découlant des activités des fonctionnaires de la VMM, sont supportés par l'OVAM. CHAPITRE III. - Aide aux projets

Art. 7.Les PME désirant présenter un projet qu'elles estiment susceptible de bénéficier d'une subvention, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° l'entreprise est une PME conformément à la définition du présent arrêté;2° le siège d'exploitation concerné par le projet, est situé en Région flamande;3° l'entreprise est en règle avec la réglementation environnementale.

Art. 8.§ 1er. Un projet est exécuté sous la responsabilité des PME ayant présenté la demande de projet. Tous les conseillers associés au projet doivent être connus au moment de la présentation de la demande. § 2. Le projet implique les activités suivantes : 1° inventorier et analyser les flux de déchets et d'émissions des PME et tirer des conclusions sur les possibilités de prévention des déchets;2° élaborer des mesures préventives pour les flux de déchets et d'émissions;3° établir un plan de prévention;4° exécuter certaines mesures préventives projetées;5° faire une évaluation sur base d'une enquête comparative impliquant l'inventoriage et l'analyse des flux de déchets et d'émissions par rapport aux mesures prises.6° faire des rapports sur les activités et les résultats. Les activités des PME concernées bénéficiant déjà d'aide publique, sont exclues d'examen ultérieur dans le cadre du présent programme. § 3. Chaque projet donne lieu aux documents suivants : 1° un rapport intermédiaire reprenant les informations de l'inventaire et les conclusions en matière des possibilités de prévention des déchets et des émissions telles que définies au § 2, premier alinéa, 1° du présent article;2° un plan de prévention des déchets et des émissions;3° un rapport sur les constatations de l'enquête comparative visée au § 2, premier alinéa, 5° du présent article;4° un rapport final résultant des activités telles que définies au § 2, premier alinéa, 6° du présent article avec indication et justification des frais de projet déclarés par la PME aux fins de subventionnement. § 4. Le plan de prévention contient : 1° une vue d'ensemble de l'entreprise avec mention des processus et des flux de déchets et d'émission qui en résultent;2° un aperçu de la production de déchets et d'émissions;3° un aperçu des mesures préventives prises jusqu'alors;4° par flux de déchets et d'émissions, les mesures préventives projetées avec mention des caractéristiques techniques et des conséquences organisationnelles, juridiques et financières de leur adoption;5° un calendrier avec indication des dates d'adoption des mesures préventives. § 5. Les mesures préventives figurant dans le plan de prévention appartiennent aux catégories suivantes : 1° le développement de produits;2° la modification des matières premières utilisées;3° la modification des matières auxiliaires utilisées;4° les modifications du processus;5° ajustements techniques aux installations;6° réutilisation interne des matières premières et auxiliaires;7° réutilisation interne de rebuts de production ou de rebuts repris (autres que les emballages);8° mesures de bonne gestion (good housekeeping). Ne sont pas considérées comme des mesures préventives dans le cadre du présent programme : 1° la cessation et/ou la sous-traitance d'activités donnant lieu à des flux de déchets et d'émissions;2° les mesures déplaçant le problème d'un compartiment de l'environnement à l'autre, telles que par exemple la transformation des déchets en eaux usées ou une émission dans l'air. § 6. L'exécution du projet dure au maximum 2 ans. Le calendrier des activités et de la présentation des documents est traité dans la procédure de demande et figure dans la convention.

Le début officiel prend cours dans les 2 mois suivant la date de signature de la convention. La PME informe le gestionnaire de la date officielle de début. §7. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, le gestionnaire met à disposition un document exposant le contenu des différents activités et documents du projet.

Compte tenu de ce qui précède, le gestionnaire peut subordonner les éléments du projet à des exigences plus spécifiques et les intégrer dans la convention. CHAPITRE IV. - Procédures de demande, d'octroi et de suivi

Art. 9.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, le gestionnaire met à disposition des formulaires pour les demandes de subventions.

Art. 10.Une demande de subvention pour un projet est adressée au secrétariat. La demande se fait sur le formulaire mis à disposition à cet effet par le gestionnaire.

Art. 11.Le secrétariat informe le demandeur si le dossier de demande est recevable et vérifie si le demandeur répond aux critères. Le demandeur est tenu de fournir les renseignements nécessaires au secrétariat. Sur base de cette vérification, le secrétariat peut inviter le demandeur à adapter certaines parties du projet ou le calendrier.

Art. 12.Parmi les demandes présentées, le gestionnaire approuve les demandes admises aux subventions. A cet effet, il peut se baser entre autres sur une appréciation de la gravité de la problématique des déchets et des émissions de la PME, les possibilités de prévention estimées, l'approche proposée et les exécutants des projets. Le gestionnaire a le droit de mettre certains accents susceptibles de changer périodiquement.

Tout demandeur est informé de la décision motivée du gestionnaire par lettre recommandée.

Art. 13.§ 1er. Les auteurs des demandes approuvées sont invités à signer une convention aux fins de subventionnement avec l'OVAM, représentée par l'administrateur général. § 2. La signature de la convention par l'administrateur général de l'OVAM tient lieu de date de convention telle que visée à l'article 8, § 6, deuxième alinéa.

Art. 14.§ 1er. Sur la base du plan de prévention, le gestionnaire conclut des accords supplémentaires avec la PME sur les mesures préventives susceptibles d'être réalisées pendant la durée restante du projet. Pour cela, il dispose de deux mois à compter du jour de réception du plan de prévention par le secrétariat. § 2. Pour conclure ses accords, le gestionnaire se fie à la perspicacité du secrétariat. Le secrétariat a le droit de demander à la PME, sur place, des renseignements complémentaires. § 3. Les accords sont établis par écrit et précisent les mesures préventives proposées à exécuter. Le document contenant les accords est signé par les deux parties et joint à la convention. § 4. Si aucun accord n'intervient pendant la durée du projet quant à l'introduction de certaines mesures préventives proposées, les activités telles que visées aux 4° et 5° de l'article 8, § 2, premier alinéa du présent arrêté sont abandonnées et le rapport final est rédigé. CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à l'exécution du projet

Art. 15.§ 1er. Par projet, une commission d'accompagnement veille à la bonne exécution du projet. § 2. La PME réunit une commission d'accompagnement. Elle se compose de représentants de la PME, des conseillers intéressés et du secrétariat.

Les différentes parties sont fixées dans la convention. § 3. La commission d'accompagnement se prononce sur l'état d'avancement de l'exécution et sur la forme et le contenu des différents documents et elle prend les décisions nécessaires en la matière. En particulier, elle doit approuver les conclusions du rapport intermédiaire visé à l'article 8, § 3, 1° du présent arrêté et le contenu du plan de prévention visé à l'article 8, § 3, 2) du présent arrêté. § 4. La commission d'accompagnement se réunit sur la proposition du représentant de la PME ou du représentant du secrétariat. Un rapport de chaque réunion de la commission d'accompagnement est transmis au secrétariat.

Art. 16.Le secrétariat a le droit de participer à la visite de l'entreprise qui est organisée au profit de l'enquête comparative visée à l'article 8, § 2, premier alinéa, 5° du présent arrêté. Le secrétariat doit être invité en temps utile par le représentant de la PME.

Art. 17.§ 1er. Tous les documents visés à l'article 8, § 3 du présent arrêté seront mis à la disposition du gestionnaire. Une diffusion plus large est subordonnée au consentement de la PME. CHAPITRE VI. - Subventionnement

Art. 18.§ 1er. La subvention est de 75% des frais de projet pris en compte et justifiables. § 2. Sont pris en compte comme frais de projet : 1° les frais de personnel directs de la PME;2° les frais de fonctionnement découlant de l'exécution du projet, à l'exception des frais d'investissement liés aux mesures adoptées dans la PME;3° les frais de fonctionnement généraux et les frais généraux, à porter en compte forfaitairement au prorata de 10% des frais de personnel et des frais de fonctionnement, à l'exclusion des frais de conseil;4° la TVA sur ces montants dans la mesure où ces derniers peuvent être considérés comme des frais définitifs. § 3. Les subventions suivantes peuvent être octroyées au maximum par projet : 1° 250.000 francs pour les projets prenant fin à l'issue du plan de prévention conformément aux dispositions de l'article 14, § 4 du présent arrêté; 2° 500.000 francs pour les projets au cours desquels sont exécutées dans le délai imparti toutes les activités définies à l'article 8, § 2, premier alinéa du présent arrêté. § 4. Le paiement s'effectue comme suit : Pour les projets donnant lieu à un plan de prévention mais auxquels il est mis fin prématurément, conformément à l'article 14, § 4 du présent arrêté, la subvention est réglée après l'approbation du rapport final par le gestionnaire.

Pour les autres projets, le paiement s'opère en deux tranches : 1° Une première tranche est réglée après production du plan de prévention et après approbation par le gestionnaire des prestations fournies.Ce montant s'élève à 50 % des frais déclarés et est plafonné à 250.000 francs. 2° Le solde est réglé à titre de deuxième tranche après approbation par le gestionnaire du rapport final et évaluation des prestations fournies et sur base des frais déclarés acceptés. § 5. A l'entrée en vigueur du présent arrêté, le gestionnaire met à disposition un document précisant les frais à prendre en compte, les critères d'acceptation et les méthodes de calcul. Le gestionnaire a le droit de refuser des frais déclarés indûment ou insuffisamment justifiés. § 6. Le gestionnaire dresse des tableaux de bord budgétaires reprenant chaque trimestre par projet approuvé, l'état d'exécution, les implications budgétaires et les résultats atteints. Ces tableaux de bord sont mis à la disposition de l'Inspection des Finances du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE VII. - Durée, évaluation du programme et rapport

Art. 19.Les demandes concernant les projets PRESTI-3 doivent arriver au secrétariat au plus tard le 31 décembre 1998.

Art. 20.§ 1er. Le gestionnaire examine l'impact du programme sur la vie économique. Pour un sondage représentatif des projets, un audit sera organisé concernant la conformité, les aspects financiers et l'efficacité, en concertation avec l'Inspection des Finances du Ministère de la Communauté flamande. Le gestionnaire fait rapport au Ministre tous les six mois sur les résultats de cette enquête. § 2. Les rapports semestriels au Ministre comprennent également les conclusions du gestionnaire relatives à l'efficience du programme.

Art. 21.Le Ministre soumet annuellement au Gouvernement flamand un rapport sur l'exécution et l'évaluation du programme PRESTI-3 et propose le cas échéant des décisions nécessaires à l'ajustement du programme. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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