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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juillet 1997
publié le 27 novembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque

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ministere de la communaute flamande
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1997036400
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27/11/1997
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01/07/1997
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1er JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait : que le Conseil d'Etat a été amplement informé de la matière étant donné qu'il a déjà formulé un avis sur le projet de décret réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque et qu'il doit par conséquent être en mesure d'émettre dans le plus bref délai un avis sur l'arrêté d'exécution du décret précité; que des dispositions doivent être prises sans délai afin de mettre en exécution le décret précité, le démarrage et l'essor de petites entreprises innovatrices et porteuses d'avenir et le développement de structures de capital à risque étant des priorités politiques; que les discussions dans la Commission de l'Economie du Parlement flamand ont été marquées par le désir de mettre en exécution les dispositions relative à cette matière dans les plus brefs délais, de préférence dans le mois de la promulgation du décret, en raison de la longue procédure dont le décret a fait l'objet; qu'il convient que la publication rapide du décret dans le Moniteur belge du 23 avril 1997 soit suivie promptement par la promulgation de l'arrêté d'exécution afin de ne pas décevoir les attentes éveillées; que cette initiative est inscrite au budget de 1997, ce qui est un autre élément invoquant une exécution immédiate;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 29 mai 1997, par application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé et du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par le décret : le décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque.

Art. 2.En vertu de l'article 2, 2°, du décret, l'objet social de la société de participation comme ces activités effectives doivent se rapporter essentiellement à l'engagement de capitaux à risque dans des entreprises autres que les entreprises qui lui sont liées. Le Fonds fédéral de participation et les organismes de crédit sont en tout état de cause exclus en qualité de société de participation.

Art. 3.Le prêt subordonné tel que défini par l'article 2, 4°, du décret, consenti par la société de participation n'est pas réputé être subordonné pour l'application du présent arrêté dans le chef du gérant, de l'administrateur, du directeur, des actionnaires, des associés et/ou des créanciers faisant preuve de mauvaise foi par rapport au prêt subordonné et/ou l'objet de celui-ci.

Art. 4.§ 1er. Les dispositions de l'article 3, § 1er, du décret s'entendent comme suit : L'engagement du capital à risque doit avoir pour objet de contribuer au démarrage, à l'essor ou au renouveau d'une petite ou moyenne entreprise dans le domaine d'activités ou des procédés porteurs d'avenir. On entend par là : 1° l'introduction d'innovations technologiques poussées qui sont de nature à influer positivement sur la valeur ajoutée ou sur l'environnement, ou;2° la mise en route ou l'introduction de nouvelles activités ou évolutions, ou;3° l'exercice d'activités dans le secteur de l'écologie. § 2. Pour l'appréciation des objectifs tels que définis au § 1er, une attention particulière sera prêtée aux initiatives visant à assurer la continuité de l'entreprise, par exemple la reprise d'une entreprise familiale dans le but de prévenir des problèmes d'origine familiale de poursuite des activités ou de renforcer les fonds propres.

Art. 5.En exécution de l'article 3, § 4, du décret et conformément à l'article 443 du Code des Impôts sur les Revenus et de l'article 93duodecies du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, la société de participation ne peut prendre une participation dans une entreprise et/ou débloquer le prêt subordonné lui consenti, pour lesquels la garantie est sollicitée ou obtenue, que lorsque l'entreprise n'a pas des retards de paiement en matière de T.V.A., d'impôts sur les revenus et de cotisations 0.N.S.S. La garantie peut être suspendue et, lorsque des retards de paiement surviennent pendant la période de garantie, elle ne sera donc plus applicable jusqu'au moment où les arriérés sont suppléés, à moins qu'un plan de paiement échelonné réalisable faisant partie d'un nouveau plan de financement ne soit approuvé par le Fonds de Garantie. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 6.§ 1er. Les nombre d'emplois est déterminé à partir du nombre de travailleurs occupés par l'entreprise pendant une période de référence, à savoir les quatre trimestres précédant la date d'inscription de la demande.

Pour le calcul du nombre d'emplois, le nombre total de journées de travail accomplies est divisé respectivement par 251 ou 303, selon que la semaine de travail de 5 ou de 6 jours soit appliquée. Le nombre de journées de travail accomplies est établi au moyen de l'attestation de l'O.N.S.S. n° K/SEC/409/4. § 2. Le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan (non consolidés) de l'entreprise sont additionnés au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan de : 1° toutes les entreprises dont l'entreprise détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote, et;2° toutes les entreprises qui détiennent directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise. Cette règle ne s'applique pas aux sociétés de participation publiques, aux entreprises pour capitaux à risque et aux investisseurs institutionnels, conformément à l'art. 3, § 2, e, alinéa 3 du décret.

La période de référence correspond à la dernière année comptable clôturée, qui précède la date d'inscription de la demande. Pour le calcul du chiffre d'affaires, l'exercice supérieur ou inférieur à douze mois est converti en une année civile.

Pour les entreprises nouvellement créées dont le compte annuel n'a pas encore été clôturé, on se base sur un plan financier de la première année de production.

Si la composition des portefeuilles-actions n'est pas exactement connue en raison de la dispersion du capital (résultant de l'émission d'actions au porteur), on peut se baser sur une déclaration de l'entreprise concernant la possession des capitaux et des droits de vote.

L'entreprise continue à être considérée comme une petite ou moyenne entreprise lorsque seulement un des deux critères financiers (le chiffre d'affaires ou le total du bilan) est dépassé. § 3. En application de l'art. 3, § 2, c), du décret et selon le critère de l'indépendance, l'entreprise ne peut être détenue à 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une grande entreprise ou plusieurs grandes entreprises conjointes.

Par une grande entreprise, on entend une entreprise occupant 250 travailleurs ou plus et/ou réalisant un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'écus et un total du bilan de plus de 27 millions d'écus.

Si, en raison de la dispersion du capital (résultant par exemple de l'émission d'actions au porteur), la composition des portefeuilles-actions de l'entreprise n'est pas exactement connue, on peut se baser sur une déclaration de l'entreprise par laquelle elle déclare qu'elle présume légitimement ne pas être détenue à 25 % ou plus par une grande entreprise ou par plusieurs grandes entreprises conjointes.

Exception est faite à cette règle, si l'entreprise est détenue par des sociétés de participation publiques, des entreprises pour capitaux à risque et des investisseurs institutionnels, à condition qu'ils n'exercent d'aucune manière, à titre individuel ou conjointement, un contrôle sur l'entreprise.

Cette définition ne peut être éludée par des entreprises qui sont contrôlées de fait par une grande entreprise ou par plusieurs grandes entreprises conjointes, tout en répondant formellement au critère de l'indépendance.

Art. 7.En exécution de l'article 3, § 2, e, alinéa 3, du décret, le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions peut autoriser, à titre exceptionnel et sur avis favorable du "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT)" (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie), les entreprises spinoff débutantes exceptionnelles qui ne répondent pas aux critères de chiffre d'affaires, de total du bilan ou d'indépendance, à invoquer les dispositions du décret. Les projets bénéficiaires doivent en tout état de cause résulter d'une coopération dans le domaine de la recherche entre au moins deux partenaires, étant des universités, des instituts de recherche ou des entreprises innovatrices et porteuses d'avenir, ou une co-entreprise de deux ou plusieurs entreprises innovatrices et porteuses d'avenir. CHAPITRE III. - Modalités de présentation de la demande d'octroi de la garantie

Art. 8.La demande d'octroi de la garantie est présentée au Fonds flamand de Garantie par la société de participation, d'après le modèle de formulaire de demande qui figure en annexe au règlement de fonctionnement.

Des documents supplémentaires peuvent être réclamés, si le Fonds flamand de Garantie le juge utile. CHAPITRE IV. - Décision du Fonds flamand de Garantie

Art. 9.§ 1er. La société de participation et l'entreprise passent, conformément à l'article 5 du décret, une convention relative à l'engagement de capital à risque, conclue sous la condition suspensive de l'octroi de la garantie, qui n'entre en vigueur qu'à la date de la décision d'octroi de la garantie prise par le Fonds flamand de Garantie. § 2. Le Fonds flamand de Garantie vérifie si les conditions imposées par le décret et ses arrêtés d'exécution sont observées. La décision est prise sur la base du formulaire de demande visé par l'article 8 du présent arrêté et en fonction des éléments suivants déterminés par le règlement de fonctionnement du Fonds flamand de Garantie : 1° les critères d'investissement visant à vérifier les perspectives d'avenir et le caractère innovateur des investissements de démarrage et de développement;2° le plan d'entreprise;3° le plan de financement;4° les activités de suivi et d'accompagnement;5° la gestion. § 3. L'octroi de la garantie est acquis par la signature de l'autorisation d'octroi de la garantie dont les termes sont établis par le Fonds flamand de Garantie. § 4. Les dispositions des articles 3, 5, 9, § 1er, 10 et 26 sont insérées dans la convention relative à l'engagement de capital à risque, conclue entre la société de participation et l'entreprise. § 5. La période de garantie prend cours 6 mois après l'entrée en vigueur de la convention conclue entre la société de participation et l'entreprise, comme prévu par l'article 9 du décret. CHAPITRE V. - Gestion de la garantie Section 1re. - Transfert de la participation ou du prêt subordonné

Art. 10.§ 1er. La garantie devient sans objet de droit, lorsque la participation ou le prêt subordonné est transféré.

La garantie peut toutefois être conservée dans le chef de la société de participation agissant comme cessionnaire, lorsque le transfert de la garantie est approuvé par le Fonds flamand de Garantie qui statue conformément aux dispositions de l'art. 9, § 2, du présent arrêté, les conditions suivantes devant être observées : 1° le transfert doit s'effectuer à une société de participation qui n'est liée d'aucune manière, au sens de l'article 2, 2°, du décret, à la société de participation qui agit comme cédant ou à d'autres porteurs d'actions directs ou indirects.2° le transfert doit contribuer à la continuité de l'entreprise;3° le transfert peut se produire au plus tôt 2,5 ans après le début de la période de garantie;4° les sociétés de participation agissant comme cessionnaire et cédant communiquent au préalable et conjointement l'intention de procéder à un transfert au Fonds flamand de Garantie;5° la société de participation qui agit comme cessionnaire présente les documents prévus à l'article 8 du présent arrêté, à l'inclusion d'un nouveau plan de financement. § 2. Pour l'application de l'article 18, le calcul de la partie garantie à l'égard de la société de participation agissant comme cessionnaire se fait comme si le transfert ne s'est pas produit.

Le transfert partiel est exclu. Section 2. - Reprise de l'entreprise dans laquelle la participation

est prise ou à laquelle le prêt subordonné est consenti

Art. 11.La reprise entière ou partielle de l'entreprise est régie également par les dispositions de l'article 10. Section 3. - Abrogation de la garantie

Art. 12.La garantie devient sans objet dans les cas suivants : 1° lorsque les conditions prévues par le décret et les arrêtés d'exécution du décret ne sont pas observées;2° lorsque la loi du 7 juin 1994 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature n'est pas observée. Section 4. - Cotisations

Art. 13.Dans les trois mois de la décision d'octroi de la garantie prise par le Fonds flamand de Garantie, la société de participation verse une cotisation unique, qui est fonction du montant de la participation ou du prêt subordonné. CHAPITRE VI. - Le règlement de pertes Section 1re. - Cas dans lesquels et dates à partir desquelles il est

question de perte définitive

Art. 14.§ 1er. Il est uniquement question de perte définitive dans les cas suivants et à partir des dates suivantes : 1° en cas de faillite, à partir de la date de clôture de la faillite;2° en cas de dissolution, à partir de la date de clôture de la liquidation;3° en cas de transaction, à partir de l'approbation par le Fonds flamand de Garantie;4° en cas de concordat judiciaire, à partir de la date du jugement d'homologation;5° en cas de reprise de l'entreprise aux termes de l'article 11, à partir de la date de la convention par laquelle le transfert est réglé. § 2. Tant la naissance que la communication du risque de perte définitive doivent intervenir dans la période de garantie. Le risque peut survenir : 1° en cas de faillite, à partir de la date du jugement déclarant la faillite;2° en cas de dissolution, à partir de la date de publication de la décision de mise en liquidation prise par l'assemblée générale ou de la date de la décision judiciaire de mise en liquidation;3° en cas de transaction, à partir de la date du contrat de transaction;4° en cas de concordat judiciaire, à partir de la date du jugement d'homologation;5° en cas de reprise de l'entreprise aux termes de l'article 11, à partir de la date de la convention par laquelle le transfert est réglé. § 3. Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à modifier les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, lorsque la loi du 18 avril 1851 sur les faillites et les lois sur le concordat judiciaire, coordonnées par l'arrêté du Régent du 25 septembre 1946, sont modifiées. § 4. La société de participation assure le suivi du prêt subordonné ou de la participation à partir de la date prévue au § 2 jusqu'à la date du règlement final.

Art. 15.La convention relative à la transaction doit être approuvée au préalable par le Fonds flamand de Garantie. Section 2. - Détermination du montant de la perte définitive

Art. 16.§ 1er. Pour un prêt subordonné, la perte définitive correspond au principal, diminué des amortissements échus et réglés et/ou de tout paiement ou indemnité obtenu par la société de participation après la communication du risque de perte, prévue par l'article 14, § 2, et augmenté des intérêts légaux sur le principal restant, calculés pour une période de trois mois. § 2. Pour une participation, la perte définitive correspond à la participation à couvrir par la garantie, diminuée des réductions de capital survenus entretemps et/ou de tout paiement ou indemnité obtenu par la société de participation après la communication du risque de perte, prévue par l'article 14, § 2. Section 3. - Détermination de l'intervention du Fonds flamand de

Garantie en cas de perte définitive

Art. 17.La partie couverte par la garantie, qui correspond en même temps à la perte maximale pouvant être compensée, est déterminée en appliquant les taux ci-après à la participation et/ou le prêt subordonné intégralement libérés, pour lesquels la garantie est accordée : - 30 % la première année, 40 % la deuxième année, 50 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 50 % la cinquième année, en cas d'une participation; - 20 % la première année, 25 % la deuxième année, 30 % la troisième année, 30 % la quatrième année et 30 % la cinquième année, en cas d'un prêt subordonné.

Art. 18.L'intervention du Fonds flamand de Garantie est calculée en appliquant les pourcentages déterminés par l'article 17 à la perte définitive encourue conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté, dans les cas et aux dates prévus par l'article 14, § 1er. Section 4. - Demande de paiement

Art. 19.La société de participation peut présenter une demande de paiement d'une provision pour la perte compensable, lorsqu'un risque de perte définitive survient, dans les cas et aux dates prévus par l'article 14, § 2.

Art. 20.La société de participation peut présenter une demande de paiement du règlement final de la perte compensable, dans les cas et aux dates prévus par l'article 14, § 1er.

Art. 21.Les demandes de paiement de la provision ou du règlement final sont présentées par la société de participation au moyen du formulaire établi par le Fonds flamand de Garantie, au plus tard respectivement un mois après l'expiration de la période de garantie ou un mois après la date prévue par l'article 14, § 1er.

Art. 22.La société de participation est tenue d'apporter la preuve qu'un des cas ou une des dates visés à l'article 14, §§ 1er et 2, se présentent, et de justifier le montant de la perte. Elle doit également démontrer que toutes les conditions du maintien de la garantie sont remplies. La preuve en la matière se fera par toutes voies de droit. Section 5. - Le paiement

Art. 23.Lorsque le Fonds flamand de Garantie estime que la demande de paiement est fondée, il procède au paiement d'une provision ou du règlement final, suivant le cas.

Art. 24.§ 1er. Le paiement d'une provision donnera lieu à un décompte entraînant le paiement d'un supplément ou un remboursement. § 2. Lorsqu'il apparaît que la provision payée par le Fonds flamand de Garantie est supérieure ou inférieure à la perte définitive, des intérêts légaux sont portés en compte pour la différence à supporter par la société de participation ou le Fonds flamand de Garantie. CHAPITRE VII. - Le contrôle

Art. 25.Tout risque de nature à compromettre la réalisation des objectifs pour lesquels le capital à risque est octroyé et tout événement pouvant faire obstacle à l'observation des conditions imposées par le décret ou les arrêtés d'exécution seront communiqués au Fonds flamand de Garantie, qui en jugera.

Art. 26.Le Fonds flamand de Garantie ou les instances désignées par lui sont autorisés à procéder à tout moment à des contrôles de la comptabilité, de la gestion et de la situation de l'entreprise dans laquelle une participation est prise ou à laquelle un prêt subordonné est consenti, ainsi que de la société de participation. Ces dernières sont également tenues de fournir des renseignements à la requête du Fonds flamand de Garantie et de contribuer pleinement à l'application du décret. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 27.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 28.Le Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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