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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juillet 2005
publié le 29 juillet 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035868
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29/07/2005
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01/07/2005
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1er JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001, 7 décembre 2001, 9 mai 2003, 23 mai 2003 et 25 mars 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 juin 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des chances, et de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 25 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le Ministre : le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions;» 2° il est ajouté un point 12°, un point 13° et un point 14°, rédigés comme suit : « 12° entrepreneuriat socialement responsable, ci-après dénommé ESR : l'entrepreneuriat où dans un esprit de dialogue permanent avec tous ceux qui exercent ou subis sent une influence (stakeholders) l'on poursuit une valeur ajoutée maximale pour l'entreprise et pour ses travailleurs ainsi que pour la société et l'environnement;» 13° système de monitorage : le follow-up systématique des indicateurs de viabilité économique, la réalisation du concept ESR et l'accompagnement et le soutien des travailleurs d'insertion en vue de suivre, évaluer et corriger la réalisation des initiatives concrètes et l'efficacité de la mesure dans son ensemble, tant à court qu'à long terme;14° RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux.»

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° les personnes physiques ou morales qui envisagent sérieusement de démarrer une société commerciale; 2° les entreprises ayant adopté la forme juridique de société commerciale;»

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, il est ajouté un point 5°, un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 5° affecter le temps et les fonds nécessaires à l'accompagnement et la formation des travailleurs d'insertion; 6° incorporer dans sa stratégie d'exploitation, les principes d'entrepreneuriat socialement responsable, sur la base d'une feuille de route élaborée par elle et valorisée lors de l'agrément;7° être disposée à promouvoir la cogestion des travailleurs dans l'entreprise par le respect des organes de concertation de la réglementation du travail existante et, à défaut, par la prise de mesures pour promouvoir la cogestion des travailleurs.»

Art. 4.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2003 et 25 mars 2005, les mots « alinéas 1er et 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».

Art. 5.A l'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 25 mars 2005, les mots « alinéas 1er et 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, les points 6° et 10° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 6° effectuer les activités subventionnées, à savoir la production de biens ou la prestation de services, uniquement sur le territoire de la Région flamande; »; « 10° transmettre chaque année à l'administration, les comptes annuels et les chiffres d'emploi ainsi qu'un rapport faisant apparaître que l'entreprise : a) incorpore les principes de l'économie plurielle et les principes de l'ESR, tels que concrétisés dans le plan d'action ESR, dans la stratégie d'exploitation et respecte le plan d'action concerné;b) entreprend des efforts suffisants dans le domaine de l'accompagnement et de la formation des travailleurs d'insertion.» Cet engagement ne s'applique pas aux entreprises d'insertion agréées avant le 1er juillet 2005.

Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les entreprises ayant adopté la forme juridique de société commerciale; ».

Art. 8.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001 et 23 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, d), les mots « article 5.1.1.8 » sont remplacés par les mots « article 5.1.2.3.7 »; 2° il est ajouté un point 7°, un point 8° et un point 9° : « 7° affecter le temps et les fonds nécessaires à l'accompagnement et la formation des travailleurs d'insertion;8° incorporer dans sa stratégie d'exploitation, les principes d'entrepreneuriat socialement responsable, sur la base d'une feuille de route élaborée par elle et valorisée lors de l'agrément;9° être disposée à promouvoir la cogestion des travailleurs dans l'entreprise par le respect des organes de concertation de la réglementation du travail existante et, à défaut, par la prise de mesures pour promouvoir la cogestion des travailleurs.»

Art. 9.§ 1er. Dans l'article 18, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003, les mots « divisions d'insertion » sont remplacés par les mots « divisions d'insertion-entreprises de titres-service ».

Art. 10.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2001, 23 mai 2003 et 25 mars 2005, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 11.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° transmettre chaque année à l'administration un rapport faisant apparaître que l'entreprise : a) incorpore les principes de l'économie plurielle et les principes de l'ESR, tels que concrétisés dans le plan d'action ESR, dans la stratégie d'exploitation et respecte le plan d'action concerné;b) entreprend des efforts suffisants dans le domaine de l'accompagnement et de la formation des travailleurs d'insertion.» Cet engagement ne s'applique pas aux divisions d'insertion agréées avant le 1er juillet 2005.

Art. 12.Dans l'article 23 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° les statuts ou le projet de statuts de l'entreprise;2° une description des activités envisagées et en cours et des caractéristiques des biens et services;3° un plan d'entreprise;4° un plan financier y compris un plan budgétaire, un plan d'investissement et un plan des liquidités;5° un relevé de l'emploi au cours des quatre derniers trimestres;6° un calcul des frais salariaux sur la base du comité paritaire compétent;7° la charte signée de l'économie plurielle;8° un plan d'action relatif à l'incorporation de l'ESR dans la stratégie de l'entreprise;9° un plan de formation et d'accompagnement des travailleurs d'insertion.»

Art. 13.Dans l'article 24 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le RESOC, dans le ressort duquel la plupart des travailleurs d'insertion exercent leurs activités de façon permanente et récurrente, rend un avis motivé sur pièces à l'intention du Ministre dans les trente jours calendaires à compter de la date d'envoi de la demande d'avis. Cet avis porte sur la disponibilité des travailleurs d'insertion, sur l'importance du projet dans le cadre de la politique régionale de l'emploi et sur l'éventuel double emploi ou l'éventuelle concurrence des activités avec d'autres initiatives socioéconomiques régionales. Si le Ministre n'a pas reçu l'avis dans le délai précité, celui-ci est réputé positif. »

Art. 14.L'article 25 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si l'équipe d'audit demande à l'entreprise des informations supplémentaires nécessaires à l'audit et que celles-ci ne peuvent être transmises sans délai, et si l'entreprise ne peut pas recevoir l'équipe d'audit dans un délai de quatorze jours après l'envoi de la demande, la période d'avis est suspendue par l'administration sur la base d'une demande motivée de l'équipe d'audit. La suspension est levée dès que l'équipe d'audit fait savoir que les informations nécessaires ont été obtenues. »

Art. 15.Dans l'article 32 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La demande est introduite au moyen d'un formulaire que l'administration met à disposition, et doit toujours être accompagnée des documents suivants : 1° une description des activités envisagées et en cours et des caractéristiques des biens et services;2° les comptes annuels les plus récents et un commentaire;3° un relevé de l'emploi au cours des quatre derniers trimestres;4° un plan de formation et d'accompagnement des travailleurs d'insertion;5° un calcul des frais salariaux sur la base du comité paritaire compétent;6° un avis du conseil d'administration ou de la délégation syndicale, si ils existent. Les demandes où l'un des documents précités fait défaut, sont considérées comme irrecevables.

Les demandes déclarées formellement recevables font l'objet de la procédure prévue aux articles 24 à 28. »

Art. 16.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Un travailleur d'insertion qui a cessé ses fonctions peut être remplacé, avec maintien de la prime allouée, si ce remplacement intervient dans les six mois à compter du jour de l'entrée en service du travailleur d'insertion à remplacer.

Si le travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant le délai de remplacement, le droit à la prime allouée devient nul. »

Art. 17.Il est inséré dans le Titre II du même arrêté, modifié par les arrêtés des 6 juillet 2001, 7 décembre 2001, 9 mai 2003, 23 mai 2003 et 25 mars 2005, un chapitre V, comprenant l'article 42bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE V. Dispositions transitoires

Art. 42bis.A partir du 1er juillet 2005, le titre II est abrogé pour les agréments comme entreprise d'insertion et comme division d'insertion pour les activités autres que celles mentionnées à l'article 14, point c) et point d).

Cette abrogation ne s'applique pas aux : a) entreprises d'insertion et divisions d'insertion agréées avant le 1er avril 2005;b) entreprises d'insertion et divisions d'insertion-entreprises de titres-service, mentionnées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 modifiant l'arrêté précité.»

Art. 18.Dans l'article 44 du même arrêté, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° offrir une prestation de services individuelle et commune aux entreprises, en remplissant au moins une double fonction, à savoir le développement d'entreprises et l'accompagnement d'entreprises, au sein de l'économie sociale.

Par développement d'entreprises, on entend entre autres : a) être le premier guichet pour les initiateurs;b) promouvoir de manière proactive la création d'initiatives et de projets entrepreneuriaux;c) développer des initiatives et projets entrepreneuriaux en collaboration avec des partenaires. Par accompagnement d'entreprises, on entend entre autres : a) être le premier guichet pour les entrepreneurs;b) renforcer les entreprises et initiatives au moyen de réseautage;c) accompagner et conseiller des entreprises et initiatives. Toutes ces activités réservent une place centrale à la création d'un emploi durable pour des personnes ayant des chances diminuées sur le marché du travail, et à l'implémentation processuelle de l'entrepreneuriat socialement responsable.

Art. 19.A l'article 54, 1°, a), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « - societés coopératives du premier degré agréées par le Conseil national de la Coopération » sont remplacés par les mots « - sociétés coopératives »; 2° il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « - entreprises d'insertion agréées en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du ... juin 2005; ».

Art. 20.A l'article 60, § 2, alinéa deux, du même arrêté, les mots "pendant les quatre premières années suivant l'agrément" sont supprimés.

Art. 21.A l'article 62, § 1er, du même arrêté, la phrase « Cette intervention financière peut être octroyée deux fois sur une période de cinq ans. »est supprimée.

Art. 22.L'article 74 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art.74. § 1er. Un montant de 2000 EUR est alloué à l'équipe d'audit pour chaque avis formulé à la commission consultative, comme prévu à l'article 72, § 1er, 2°. § 2. Un montant de 1000 EUR est alloué à l'équipe d'audit pour chaque avis relatif à une demande d'extension, comme prévu à l'article 72, § 1er, 3°. ».

Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Bruxelles, le 1er juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

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