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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juillet 2005
publié le 23 août 2005

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de la demande et de la délivrance de l'attestation urbanistique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035955
pub.
23/08/2005
prom.
01/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/01/2005035955/moniteur
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1er JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de la demande et de la délivrance de l'attestation urbanistique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret portant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 63, § 1er, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 21 novembre 2003;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment les articles 127, § 1er et 135, § 2, modifiés par le décret du 21 novembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1971 portant exécution de l'article 63 de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970 et 22 décembre 1970, modifiée par l'arrêté royal du 13 mars 1989 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mars 2004;

Vu l'avis n° 38 242/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2005;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - L'attestation urbanistique dans le nouveau système d'autorisation

Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux attestations urbanistiques demandées dans les communes qui répondent aux conditions, fixées à l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Art. 2.L'attestation urbanistique est demandée en 4 exemplaires auprès du collège des bourgmestre et échevins à l'aide du formulaire I, dont un modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté.

Art. 3.Dans les cas où, conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, du décret du 18 mai 1999, un avis doit être demandé relatif aux demandes d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation de lotissement, il sera également demandé un avis lors de la demande de l'attestation urbanistique.

Art. 4.L'attestation urbanistique est délivrée dans les septante cinq jours à l'aide du formulaire II joint en annexe II au présent arrêté. CHAPITRE II. - Urbanistique en phase de transition

Art. 5.Ce chapitre s'applique aux attestations urbanistiques demandées dans les communes qui ne répondent pas aux conditions, fixées à l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999, mais qui répondent aux conditions, fixées à l'article 199, § 1er, du décret du 18 mai 1999.

Art. 6.L'attestation urbanistique est demandée en 4 exemplaires auprès du collège des bourgmestre et échevins à l'aide du formulaire I, dont un modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté.

Art. 7.Dans les cas où, conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, du décret du 18 mai 1999, un avis doit être demandé relatif aux demandes d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation de lotissement, il sera également demandé un avis lors de la demande de l'attestation urbanistique.

Art. 8.Dans les cas où l'avis du fonctionnaire autorisé est exigé conformément à l'article 43 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, le collège transmet la demande d'une attestation urbanistique au fonctionnaire autorisé.

L'avis du fonctionnaire autorisé sera alors repris dans l'attestation urbanistique.

Art. 9.L'attestation urbanistique est délivrée dans les septante cinq jours à l'aide du formulaire III joint en annexe III au présent arrêté. CHAPITRE III. - Informations urbanistiques et l'attestation urbanistique de l'ancien système d'autorisation Section Ire. - Champ d'application

Art. 10.Le présent chapitre s'applique aux informations et attestations urbanistiques demandées dans les communes qui ne répondent pas encore aux conditions, fixées à l'article 199, § 1er, du décret du 18 mai 1999. Section II. - Informations urbanisitiques

Art. 11.L'informations urbanistiques sont demandées en 4 exemplaires auprès du collège des bourgmestre et échevins à l'aide du formulaire IV, dont un modèle est joint en annexe IV au présent arrêté.

Art. 12.Les informations urbanistiques sont directement délivrées dans les cinquante jours après la demande par le collège des bourgmestre et échevins à l'aide du formulaire V, dont un modèle est joint en annexe V au présent arrêté. Section III. - L'attestation urbanistique

Art. 13.L'attestation urbanistique est demandée en 4 exemplaires auprès du collège des bourgmestre et échevins à l'aide du formulaire I, dont un modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté.

Art. 14.Dans les cas où, conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, du décret du 18 mai 1999, un avis doit être demandé relatif aux demandes d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation de lotissement, il sera également demandé un avis lors de la demande de l'attestation urbanistique.

Art. 15.Dans les cas où l'avis du fonctionnaire autorisé est exigé conformément à l'article 43 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, le collège transmet la demande d'une attestation urbanistique au fonctionnaire autorisé.

L'avis du fonctionnaire autorisé sera alors repris dans l'attestation urbanistique.

Art. 16.L'attestation urbanistique est délivrée dans les septante cinq jours à l'aide du formulaire III joint en annexe III au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.Aucune attestation urbanistique ne peut être délivrée dans les cas visés à l'article 127, § 1er, du décret du 18 mai 1999.

Art. 18.L'arrêté royal du 22 octobre 1971 portant exécution de l'article 63 de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970 et 22 décembre 1970, modifiée par l'arrêté royal du 13 mars 1989 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988, est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 1er juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN.

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